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Convention Interamericaine pour la Prevention et la Repression
de Torture, O.A.S. Treaty Seris No. 67 entrée en vigueur 28
février 1987
Les Etats américains signataires de la présente
Convention,
Se rappelant que la Convention américaine relative aux droits
de l'homme stipule que personne ne doit être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
Réaffirmant que tous les actes de torture et tous les autres
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants sont une atteinte
à la dignité humaine et une négation des principes
consacrés dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains
ainsi que dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, et violent
les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamés
dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
Soulignant que pour assurer l'application des règles pertinentes
énoncées dans les instruments universels et régionaux
susmentionnés, il est nécessaire d'élaborer une convention
interaméricaine qui prévienne et réprime la torture;
Réaffirmant leur dessein de renforcer dans le continent américain
les conditions qui permettent la reconnaissance et le respect de la dignité
inhérente de la personne et assurent le plein exercice de ses libertés
et droits fondamentaux; Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les Etats parties s'engagent à prévenir et à
réprimer la torture selon les termes de la présente Convention.
Article 2
Aux effets de la présente Convention, on entend par torture
tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une
personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes
au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation,
de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On
entend également par torture l'application à toute personne
de méthodes visant à annuler la personnalité de la
victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même
si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur
physique ou angoisse psychique. Ne sont pas couvertes par le concept de
torture les peines ou souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement
la conséquence de mesures légalement ordonnées ou qui
leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes
visées au présent article ne soient pas employées dans
l'application de ces mesures.
Article 3
Sont coupables du crime de torture:
(a)les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant
en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent l'emploi
de la torture ou l'utilisent directement, ou n'ont pas empêché
son emploi quand ils pouvaient le faire.
(b)Les personnes qui, à l'instigation des fonctionnaires ou employés
publics visés à l'alinéa (a) ci-dessus ordonnent, prônent,
encouragent l'emploi de la torture, s'en font les complices ou y ont recours
elles-mêmes directement.
Article 4
Le fait d'avoir agi sur les ordres d'autorités supérieures
n'exonère pas de la responsabilité pénale attachée
à la perpétration du crime de torture.
Article 5
Ne peut être invoquée ni admise comme justification
du crime de torture l'existence de certaines circonstances, telles que l'état
de guerre, la menace de guerre, l'état de siège, l'état
d'alerte, les bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension
des garanties constitutionnelles, l'instabilité politique interne
et d'autres crises ou calamités publiques.
Le caractère dangereux du détenu ou du condamné, l'insécurité
de la prison ou du pénitencier ne peuvent justifier la torture.
Article 6
Les Etats parties prennent, selon les termes de l'article 1,
des mesures efficaces pour prévenir et réprimer la torture
dans leur juridiction.
Les Etats parties s'assurent que tout acte ou tentative de torture constituent
des crimes selon leur droit pénal; ils établissent pour les
punir des sanctions sévères tenant compte de leur gravité.
Les Etats parties s'engagent également à prendre des mesures
efficaces pour prévenir et punir en outre d'autres traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants dans leur juridiction.
Article 7
Les Etats parties prennent les mesures requises pour assurer
qu'une attention spéciale est accordée à l'interdiction
de la torture dans la formation des agents de police et d'autres fonctionnaires
chargés de la garde des personnes privées provisoirement ou
définitivement de leur liberté, lors des interrogatoires,
détentions et arrestations. Les Etats parties prennent aussi les
mesures similaires requises pour prévenir les traitements ou peines
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 8
Les Etats Parties garantissent à toute personne qui prétend
avoir été soumise à la torture dans sa juridiction,
le droit à un examen impartial de la plainte.
Lorsqu'une plainte a été déposée ou qu'il existe
des motifs bien fondés de croire qu'un acte de torture a été
commis dans leur juridiction, les Etats parties garantissent que leurs autorités
respectives ouvriront d'office et immédiatement une enquête
sur la plainte et mettront en mouvement, s'il y a lieu, la procédure
pénale appropriée.
Lorsque toutes les étapes de la juridiction interne de l'Etat concerné
ont été franchies et que les voies de recours établies
par celui-ci sont épuisées, l'affaire peut être soumise
aux instances internationales dont la compétence a été
acceptée par cet Etat.
Article 9
Les Etats parties s'engagent à prévoir dans leurs
législations nationales des dispositions garantissant qu'une compensation
adéquate sera versée aux victimes du crime de torture.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit
à compensation ouvert par la législation nationale en vigueur
à la victime ou à d'autres personnes.
Article 10
Aucune déclaration obtenue par la torture ne sera admise
comme preuve dans une instance, sauf contre la ou les personnes accusées
d'avoir commis le crime de torture et pour prouver uniquement que l'accusé
avait obtenu une telle déclaration par ce moyen.
Article 11
En conformité avec leur législation nationale
sur l'extradition et leurs engagements internationaux en la matière,
les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour accorder
l'extradition de toute personne accusée d'avoir commis le crime de
torture ou condamnée pour avoir commis ce crime.
Article 12
Tout Etat partie prend dans les cas ci-après les mesures
nécessaires pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit
dans la présente Convention:
(a)quand le crime de torture a été commis dans
sa juridiction;
(b)quand le délinquant présumé est l'un de ses ressortissants;
(c)quand la victime est un ressortissant de cet Etat et que celui-ci le
juge approprié.
Tout Etat partie prend en outre les mesures nécessaires pour affirmer
sa juridiction sur le crime décrit dans la présente Convention
lorsque le délinquant présumé se trouve dans sa juridiction
et que l'extradition n'est pas accordée selon les dispositions de
l'article 11.
La présente Convention n'exclut pas la juridiction pénale
exercée conformément au droit interne.
Article 13
Le crime visé à l'article 2 est réputé
inclus dans les crimes qui donnent lieu à extradition dans tout traité
que les Etats parties ont déjà conclus entre eux. Ces Etats
s'obligent à inclure ce crime au nombre des infractions donnant lieu
à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront
entre eux à l'avenir.
Tout Etat partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un
traité et qui reçoit d'un autre Etat partie auquel il n'est
pas lié par un traité une requête d'extradition, peut
considérer la présente Convention comme la base juridique
l'autorisant à accorder l'extradition en relation avec le crime de
torture. L'extradition est aussi réglée par les autres conditions
définies dans le droit de l'Etat requis.
Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence
d'un traité conviennent que le crime de torture visé dans
la présente Convention donne lieu à extradition entre eux,
sous réserve des conditions définies par le droit de l'Etat
requis.
Lorsqu'il existe des présomptions fondées que la vie de la
personne recherchée est en danger, qu'elle sera soumise à
la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants
ou qu'elle sera jugée par des tribunaux d'exception ou ad hoc dans
l'Etat requérant, l'extradition n'est pas accordée et la personne
recherchée n'est pas renvoyée.
Article 14
Quand un Etat partie n'accorde pas l'extradition, il soumet
l'affaire à ses autorités compétentes comme si le crime
avait été commis dans sa juridiction aux fins d'instruction
et, le cas échéant, de poursuites pénales, dans les
conditions définies par sa législation nationale. La décision
prise par ces autorités est communiquée à l'Etat requérant.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
pas être interprétées comme une restriction du droit
d'asile, dans les cas appropriés. Elles n'auront pas non plus d'incidences
sur les obligations des Etats parties en matière d'extradition.
Article 16
La présente Convention ne porte pas atteinte aux stipulations
concernant le crime de torture énoncées dans la Convention
américaine relative aux droits de l'homme, dans d'autres instruments
sur la matière et dans le Statut de la Commission interaméricaine
des droits de l'homme.
Article 17
Les Etats parties s'engagent à faire rapport à
la Commission interaméricaine des droits de l'homme des mesures législatives,
judiciaires, administratives et autres qu'ils adoptent en application de
la présente Convention.
Dans la ligne de ses attributions, la Commission interaméricaine
des droits de l'homme s'efforce d'analyser, dans son rapport annuel, la
situation prévalant dans les Etats membres de l'Organisation des
Etats Américains en ce qui concerne la prévention et la suppression
de la torture.
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature
des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.
Article 19
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétariat général de l'Organisation des Etats
Américains.
Article 20
La présente Convention est ouverte à l'adhésion
de tout autre Etat américain. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains.
Article 21
Tout Etat partie peut formuler des réserves à
la présente Convention au moment de l'adopter, de la signer, de la
ratifier ou d'y adhérer, à la condition que ces réserves
ne soient pas incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention, et
portent sur une ou plusieurs dispositions particulières.
Article 22
La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour à compter de la date de dépôt du deuxième
instrument de ratification. A l'égard de tout Etat qui la ratifie
ou y adhère après le dépôt du deuxième
instrument de ratification, elle entrera en vigueur le trentième
jour à partir de la date où il aura déposé son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 23
La présente Convention est conclue pour une durée
indéfinie, mais tout Etat partie peut la dénoncer. L'instrument
de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat
général de l'Organisation des Etats Américains. Un
an après, à compter de la date du dépôt de l'instrument
de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à
l'égard de l'Etat dénonçant, mais demeurera en vigueur
à l'égard des autres Etats parties.
Article 24
L'original de la présente Convention, dont les textes
français, anglais, espagnol et portugais font également foi,
sera déposé auprès du Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains qui, en application de l'article
102 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, en enverra une copie
certifiée conforme au Secrétariat de cette Organisation aux
fins d'enregistrement et de publication. Le Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains notifiera aux Etats membres
de cette Organisation et aux Etats qui auront adhéré à
la Convention, les signatures, dépôts d'instruments de ratification,
d'adhésion et de dénonciation ainsi que les réserves,
s'il y en a.
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