1. Le Comité a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la Hongrie (CERD/C/263/Add.6) à ses 1143ème et 1144ème séances (CERD/C/SR.1143 et 1144), les 6 et 7 mars 1996. A sa 1150ème séance, le 12 mars 1996, il a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité remercie l'Etat partie d'avoir présenté son rapport périodique et se félicite de la reprise du dialogue avec le Gouvernement hongrois. Le Comité apprécie le caractère franc et approfondi du rapport qui contient des renseignements détaillés sur l'application de la Convention. Il regrette toutefois qu'il ait été présenté en retard.
B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention
3. Il est reconnu que la politique active de tolérance et d'ouverture à l'égard des minorités est encore relativement nouvelle et doit être appliquée dans un contexte de changements politiques, sociaux et économiques profonds. Il est reconnu en outre que certaines attitudes sociales qui persistent et sont partiellement tolérées dans le pays, ne sont pas propices à la pleine application de la Convention.
C. Aspects positifs
4. On se félicite que la Hongrie ait fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et ait retiré la réserve qu'elle avait précédemment faite à propos de l'article 22 de la Convention.
5. Il est pris note avec satisfaction des nombreux faits nouveaux récemment survenus en Hongrie qui constituent des étapes importantes dans la transition vers la démocratie et le pluralisme. Les dispositions de la nouvelle Constitution, la solide base légale qu'elle fournit à l'instauration d'un ordre démocratique, la réforme juridique approfondie entreprise et la mise en place d'institutions démocratiques dont certaines sont particulièrement progressistes, sont accueillies avec beaucoup de satisfaction.
6. L'Etat partie est félicité pour sa nouvelle politique à l'égard des minorités, qui repose sur trois principes : préservation de leur identité, mesures préférentielles en leur faveur et autonomie culturelle.
7. Il est pris note avec satisfaction de la large consultation, préparée avec le plus grand soin, à laquelle il a été procédé pour parvenir à un consensus politique sur la question des minorités et qui a conduit à l'adoption, le 7 juillet 1993, de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. Cette loi permet d'inverser l'ancien processus d'assimilation des minorités nationales et ethniques de manière à ce qu'elles puissent retrouver leur identité linguistique et culturelle.
8. La création en 1990 de l'Office des minorités nationales et ethniques et du poste de médiateur (commissaire parlementaire) pour les droits des minorités nationales et ethniques, lequel est en fonctions depuis le milieu de l'année 1995, est aussi accueillie avec satisfaction.
9. La signature d'accords avec des pays voisins concernant les questions relatives aux droits des minorités dans l'esprit du 7ème alinéa du préambule de la Convention est une autre source de satisfaction.
10. On se réjouit également du développement des activités entreprises dans le cadre de l'application de l'article 7 de la Convention, notamment de la large diffusion donnée au texte de la Convention et de l'encouragement d'un débat public sur son contenu.
D. Principaux sujets de préoccupation
11. De graves préoccupations sont exprimées au sujet de la persistance de manifestations de haine raciale et d'actes de violence, en particulier de la part de skinheads et d'autres néo-nazis à l'égard de personnes appartenant à des minorités, notamment de Tziganes, de Juifs et de personnes d'origine africaine ou asiatique. On se déclare alarmé par le fait que le gouvernement n'a pas réprimé avec suffisamment de fermeté et d'efficacité les actes de violence raciale dont ont fait l'objet des membres de groupes minoritaires. A cet égard, il est pris note avec préoccupation des informations émanant de diverses sources crédibles selon lesquelles le nombre d'inculpations et de condamnations, notamment de skinheads et d'autres néo-nazis, est relativement faible par rapport au nombre d'actes de violence signalés.
12. Le harcèlement apparent dont les Tziganes et les étrangers font l'objet de la part de la police et l'usage excessif de la force par cette dernière contre eux sont aussi jugés alarmants.
13. Il est noté avec préoccupation que jusqu'à présent l'Etat partie n'a pas pleinement appliqué les dispositions énoncées aux alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention, comme il le reconnaît en partie dans le rapport et son attention est appelée sur la recommandation générale No XV du Comité.
14. La marginalisation dont continue d'être victime la nombreuse population tzigane, en dépit des efforts réguliers du gouvernement pour y mettre fin, est un sujet de grave préoccupation. Il est noté que la discrimination de fait dont les Tziganes font l'objet dans l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels augmente leur vulnérabilité dans un contexte de crise économique. Il est constaté avec inquiétude que trois quarts des Tziganes sont au chômage et n'ont presque aucune chance d'accéder au marché du travail.
15. On note avec inquiétude que selon la loi de 1993, pour pouvoir être reconnu en tant que minorité, un groupe ethnique doit vivre sur le sol hongrois depuis au moins un siècle; cette condition paraît très restrictive.
16. L'absence de données démographiques sur les minorités dans les différentes subdivisions administratives du pays ne facilite pas l'évaluation des activités entreprises en leur faveur. On regrette de même le manque de données sur la représentation des minorités au sein des autorités locales et l'absence de données récentes sur la situation des minorités dans les domaines de l'éducation, de la culture, des médias et de l'emploi.
17. On s'inquiète également du fait qu'il n'est pas indiqué clairement quelle place la Convention occupe dans le droit hongrois.
E. Suggestions et recommandations
18. Le Comité invite instamment le Gouvernement hongrois à s'employer plus activement à prévenir et à réprimer les manifestations de haine raciale et les actes de violence raciale contre des particuliers. Il lui recommande de faire preuve de la plus grande vigilance à l'égard des skinheads et autres néo-nazis et de veiller de manière plus énergique à ce qu'il n'y ait aucun élément de racisme dans le processus d'application des lois.
19. Le Comité espère également que l'Etat partie précisera les rapports entre la Convention et la Constitution et les lois hongroises.
20. Le Comité recommande à l'Etat partie de s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de l'article 4 de la Convention et de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code pénal à cet égard. Il devrait tenir dûment compte de la recommandation générale No XV du Comité.
21. Le Comité recommande à l'Etat partie d'accorder une attention accrue à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Tziganes. Les efforts déployés pour appliquer des mesures positives en leur faveur devraient être renforcés. Des indicateurs et autres moyens appropriés d'évaluer et de suivre la situation économique et sociale de ce groupe devraient être mis au point. Le Comité prie l'Etat partie de fournir des renseignements détaillés sur ces mesures dans son prochain rapport.
22. Le Comité recommande à l'Etat partie d'incorporer dans son prochain rapport des données statistiques sur les minorités dans les différentes subdivisions administratives, sur leur représentation au sein des autorités locales ainsi que des données récentes sur leur situation dans les domaines de l'éducation, de la culture, des médias et de l'emploi.
23. Le Comité recommande que le prochain rapport contienne des informations détaillées au sujet des allégations formulées et des poursuites engagées en cas d'actes de discrimination raciale.
24. Le Comité suggère au gouvernement de poursuivre son action pour faire connaître les dispositions de la Convention. La population devrait également être mieux informée des recours disponibles en vertu de l'article 14 de la Convention. En outre, l'Etat partie devrait assurer une large diffusion à son rapport et aux conclusions du Comité.
25. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptées à la quatorzième réunion des Etats parties.
26. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie consiste en une mise à jour du présent rapport et réponde à toutes les préoccupations qu'il a exprimées.