University of Minnesota


Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 U.N.T.S. 267, entréeen vigueur le 4 octobre 1967.



Dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, le Conseiléconomique et social a pris acte du Protocole avec approbation.Dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l'Assembléegénérale a pris acte du Protocole et a prié le Secrétaire générald'en communiquer le texte aux Etats visés à l'article V duditProtocole en vue de les mettre en mesure d'y adhérer. Entreé envigueur le 4 octobre 1967, conformément aux dispositions del'article VIII

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiéssignée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommé laConvention) ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenuesréfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier1951,

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparuesdepuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesditsréfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,

Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique àtous les réfugiés couverts par la définition donnée dans laConvention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1erjanvier 1951,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. -- Disposition générale

1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliqueraux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à34 inclus de la Convention.

2. Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugié", sauf en cequi concerne l'application du paragraphe 3 du présent article,s'entend de toute personne répondant à la définition donnée àl'article premier de la Convention comme si les mots "par suited'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et..." et les mots"... à la suite de tels événements" ne figuraient pas auparagraphe 2 de la section A de l'article premier.

3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sontparties sans aucune limitation géographique; toutefois, lesdéclarations déjà faites en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 dela section B de l'article premier de la Convention par des Etatsdéjà parties à celle-ci s'appliqueront aussi sous le régime duprésent Protocole, à moins que les obligations de l'Etat déclarantn'aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section Bde l'article premier de la Convention.

Article II. -- Coopération des autorités nationales avec lesNations Unies

1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à coopéreravec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, outoute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait,dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à facilitersa tâche de surveillance de l'application des dispositions duprésent Protocole.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autreinstitution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter desrapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etatsparties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans laforme appropriée, les informations et les données statistiquesdemandées relatives :

a) Au statut des réfugiés;

b) A la mise en oeuvre du présent Protocole;

c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront envigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article III. -- Renseignements portant sur les lois et règlementsnationaux

Les Etats parties au présent Protocole communiqueront auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le textedes lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurerl'application du présent Protocole.

Article IV. -- Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif àson interprétation et à son application, qui n'aurait pu êtreréglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale deJustice à la demande l'une des parties au différend.

Article V. -- Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etatsparties à la Convention et de tout autre Etat Membre del'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une desinstitutions spécialisées ou de tout Etat auquel l'Assembléegénérale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole.L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprèsdu Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI. -- Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositionsci-après s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquerconformément au paragraphe 1 de l'article premier du présentProtocole et dont la mise en oeuvre relève de l'action législativedu pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernementfédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etatsparties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquerconformément au paragraphe 1 de l'article premier du présentProtocole et dont l'application relève de l'action législative dechacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sontpas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenusde prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéralportera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesditsarticles à la connaissance des autorités compétentes des Etats,provinces ou cantons;

c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, àla demande de tout autre Etat partie au présent Protocole qui luiaura été transmise par le Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies, un exposé de la législation et des pratiques envigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce quiconcerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquerconformément au paragraphe 1 de l'article premier du présentProtocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné,par son action législative ou autre, à ladite disposition.

Article VII. -- Réserves et déclarations

1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler desréserves sur l'article IV du présent Protocole, et au sujet del'application, en vertu de l'article premier du présent Protocole,de toutes dispositions de la Convention autres que celles desarticles 1, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d'unEtat partie à la Convention, les réserves faites en vertu duprésent article ne s'étendent pas aux réfugiés auxquels s'appliquela Convention.

2. Les réserves faites par des Etats parties à la Conventionconformément à l'article 42 de ladite Convention s'appliqueront, àmoins qu'elles ne soient retirées, à leurs obligations découlantdu présent Protocole.

3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 duprésent article peut la retirer à tout moment par unecommunication adressée à cet effet au Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 del'article 40 de la Convention, par un Etat partie à celle-ci, quiadhère au présent Protocole, seront censées s'appliquer sous lerégime du présent Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion,un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Lesdispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et duparagraphe 3 de l'article 44 de la Convention seront censéess'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.

Article VIII. -- Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt dusixième instrument d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt dusixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur àla date où cet Etat aura déposé son instrument d'adhésion.

Article IX. -- Dénonciation

1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer àtout moment par notification adressée au Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet, pour l'Etat intéressé, un anaprès la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.

Article X. -- Notifications par le Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesnotifiera à tous les Etats visés à l'article V, en ce qui concernele présent Protocole, les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion,de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et dedéclarations et notifications s'y rapportant.

Article XI. -- Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat del'Organisation des Nations Unies

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais,chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé parle Président de l'Assemblée générale et par le Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives duSecrétariat de l'Organisation. Le Secrétaire général entransmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres del'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés àl'article V.


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