University of Minnesota


Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et desmembres de leur famille, A.G. res. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) à 262, U.N. Doc. A/45/49 (1990), entrera en vigueur 1 juillet 2003.


Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifsaux droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacteinternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatifaux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formesde discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminationà l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant,

Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinentsélaborés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail, et particulièrement laConvention concernant les travailleurs migrants (N 97), la Convention concernant les migrationsdans des conditions abusives et la promotion de l'égalité de chances et de traitement destravailleurs migrants (N 143), les Recommandations concernant les travailleurs migrants (N86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (N 29) et laConvention concernant l'abolition du travail forcé (N 105),

Réaffirmant l'importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contrela discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'Organisation des Nations Unies pourl'éducation, la science et la culture,

Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crimeet le traitement des délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l'application deslois et les Conventions relatives à l'esclavage,

Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation internationale du Travail, tel que le prévoit saconstitution, est la protection des intérêts des travailleurs lorsqu'ils sont employés dans un paysautre que le leur, et ayant à l'esprit les connaissances spécialisées et l'expérience de laditeorganisation pour les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leurfamille,

Reconnaissant l'importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et desmembres de leur famille par divers organes de l'Organisation des Nations Unies, particulièrementla Commission des droits de l'homme et la Commission du développement social, ainsi que parl'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des NationsUnies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la santé et d'autresorganisations internationales,

Reconnaissant également les progrès accomplis par certains Etats sur une base régionale oubilatérale en vue de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurfamille, ainsi que l'importance et l'utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans cedomaine,

Conscients de l'importance et de l'ampleur du phénomène migratoire, qui met en cause desmillions de personnes et affecte un grand nombre de pays de la communauté internationale,

Conscients de l'effet des migrations de travailleurs sur les Etats et les populations en cause etdésireux de fixer des normes permettant aux Etats d'harmoniser leurs attitudes moyennantacceptation de certains principes fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleursmigrants et des membres de leur famille,

Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleursmigrants et les membres de leur famille du fait, entre autres, de leur éloignement de l'Etatd'origine et d'éventuelles difficultés tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi,

Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillen'ont pas été suffisamment reconnus et qu'ils doivent donc bénéficier d'une protectioninternationale appropriée,

Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont la source de gravesproblèmes pour les membres de la famille des travailleurs migrants ainsi que pour lestravailleurs migrants eux-mêmes, en particulier du fait de la dispersion de la famille,

Considérant que les problèmes humains que comportent les migrations sont encore plus gravesdans le cas des migrations irrégulières et convaincus par conséquent qu'il convient d'encouragerdes mesures appropriées en vue de prévenir et d'éliminer les mouvements clandestins ainsi quele trafic de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps la protection des droitsfondamentaux de ceux-ci,

Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière sontfréquemment employés dans des conditions moins favorables que d'autres travailleurs et quecertains employeurs sont ainsi amenés à rechercher une telle main-d'oeuvre en vue de tirer unbénéfice d'une concurrence déloyale,

Considérant également que l'emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière se trouveradécouragé si les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants sont plus largementreconnus et, de surcroît, que l'octroi de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrantset aux membres de leur famille en situation régulière encouragera tous les migrants et tous lesemployeurs à respecter les lois et procédures de l'Etat intéressé et à s'y conformer,

Convaincus pour cette raison de la nécessité d'instituer la protection internationale des droitsde tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en réaffirmant et en établissantdes normes de base dans le cadre d'une convention générale susceptible d'être universellementappliquée,

Sont convenus de ce qui suit:

 

Première Partie

Champ d'application et définitions

Article premier

1. A moins qu'elle n'en dispose autrement, la présente Convention s'applique à tous lestravailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment desexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de touteautre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situationéconomique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d'autre situation.

2. La présente Convention s'applique à tout le processus de migration des travailleursmigrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, ledépart, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'Etat d'emploi, ainsi quele retour dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle.

Article 2

Aux fins de la présente Convention:

1. L'expression "travailleurs migrants" désigne les personnes qui vont exercer, exercent ouont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes;

2.

a) L'expression "travailleurs frontaliers" désigne les travailleurs migrants qui maintiennentleur résidence habituelle dans un Etat voisin auquel ils reviennent en principe chaque jour ouau moins une fois par semaine;

b) L'expression "travailleurs saisonniers" désigne les travailleurs migrants dont l'activité, depar sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partiede l'année;

c) L'expression "gens de mer", qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrantsemployés à bord d'un navire immatriculé dans un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;

d) L'expression "travailleurs d'une installation en mer" désigne les travailleurs migrantsemployés sur une installation en mer qui relève de la juridiction d'un Etat dont ils ne sont pasressortissants;

e) L'expression "travailleurs itinérants" désigne les travailleurs migrants qui, ayant leurrésidence habituelle dans un Etat, doivent, de par la nature de leur activité, se rendre dansd'autres Etats pour de courtes périodes;

f) L'expression "travailleurs employés au titre de projets" désigne les travailleurs migrantsqui ont été admis dans un Etat d'emploi pour un temps déterminé pour travailler uniquementà un projet spécifique exécuté dans cet Etat par leur employeur;

g) L'expression "travailleurs admis pour un emploi spécifique" désigne les travailleursmigrants:

i) Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé dans un Etatd'emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique; ou

ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant des compétencesprofessionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement spécialisées; ou

iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l'Etat d'emploi, entreprennent pour un tempslimité et déterminé un travail de caractère provisoire ou de courte durée;

et qui sont tenus de quitter l'Etat d'emploi soit à l'expiration de leur temps de séjour autorisé,soit plus tôt s'ils n'accomplissent plus la mission ou la tâche spécifique, ou s'ils n'exécutent plusle travail initial;

h) L'expression "travailleurs indépendants" désigne les travailleurs migrants qui exercent uneactivité rémunérée autrement que dans le cadre d'un contrat de travail et qui tirentnormalement leur subsistance de cette activité en travaillant seuls ou avec les membres de leurfamille, et tous autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants par lalégislation applicable de l'Etat d'emploi ou par des accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas:

a) Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismesinternationaux ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoirepour exercer des fonctions officielles, dont l'admission et le statut sont régis par le droitinternational général ou par des accords internationaux ou des conventions internationalesspécifiques;

b) Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte de cet Etat endehors de son territoire qui participent à des programmes de développement et à d'autresprogrammes de coopération, dont l'admission et le statut sont régis par un accord spécifiqueconclu avec l'Etat d'emploi et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées commedes travailleurs migrants;

c) Aux personnes qui deviennent résidentes d'un Etat autre que leur Etat d'origine en qualitéd'investisseurs;

d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationalepertinente de l'Etat partie intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet Etat;

e) Aux étudiants et aux stagiaires;

f) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont pas été autorisés àrésider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploi.

Article 4

Aux fins de la présente Convention, l'expression "membres de la famille" désigne les personnesmariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loiapplicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge etautres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de lalégislation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les Etatsintéressés.

Article 5

Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

a) Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s'ils sontautorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'emploiconformément à la législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat estpartie;

b) Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s'ils neremplissent pas les conditions prévues à l'alinéa a du présent article.

Article 6

Aux fins de la présente Convention:

a) L'expression "Etat d'origine" s'entend de l'Etat dont la personne intéressée estressortissante;

b) L'expression "Etat d'emploi" s'entend de l'Etat où le travailleur migrant va exercer, exerceou a exercé une activité rémunérée, selon le cas;

c) L'expression "Etat de transit" s'entend de tout Etat par lequel la personne intéresséepasse pour se rendre dans l'Etat d'emploi ou de l'Etat d'emploi à l'Etat d'origine ou à l'Etat derésidence habituelle.

 

Deuxième Partie

Non-discrimination en matière de droits

Article 7

Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationauxrelatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et auxmembres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droitsreconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, decouleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion,d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, defortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

 

Troisième Partie

Droits de l'homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout Etat,y compris leur Etat d'origine. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions prévues par laloi, nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de lamoralité publiques, ou des droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droitsreconnus par la présente partie de la Convention.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment derentrer et de demeurer dans leur Etat d'origine.

Article 9

Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.

Article 10

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 11

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou enservitude.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir untravail forcé ou obligatoire.

3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dansles Etats où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés,l'accomplissement d'une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent.

4. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:

a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requisd'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objetd'une telle décision, est libéré conditionnellement;

b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie oule bien-être de la communauté;

c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans lamesure où il est également imposé aux nationaux de l'Etat considéré.

Article 12

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée,de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou uneconviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction,individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement desrites, les pratiques et l'enseignement.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucunecontrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou uneconviction de leur choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seulesrestrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre,de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à respecter la liberté des parents,dont l'un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faireassurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propresconvictions.

Article 13

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pourleurs opinions.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la libertéd'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre desinformations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une formeorale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.

3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirsspéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certainesrestrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l'ordre public, de la santéou de la moralité publiques;

c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la guerre;

d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue uneincitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.

Article 14

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n'est l'objet d'immixtions arbitraires ou illégalesdans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes decommunication, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleurmigrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions oude telles atteintes.

Article 15

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens,qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d'autres personnes. Quand, envertu de la législation en vigueur dans l'Etat d'emploi, les biens d'un travailleur migrant ou d'unmembre de sa famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, l'intéressé a droit à uneindemnité équitable et adéquate.

Article 16

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à lasécurité de leur personne.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effectivede l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soitde la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.

3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des membres de leur famillepar les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.

4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet,individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuventêtre privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévuspar la loi.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés,au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons decette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de touteaccusation portée contre eux.

6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus duchef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou uneautre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dansun délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pasêtre de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leurcomparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pourl'exécution du jugement.

7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sontemprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus detoute autre manière:

a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentantles intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leurdétention et des motifs invoqués;

b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communicationadressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi ledroit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;

c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traitéspertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s'entretenir avec desreprésentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leurreprésentation légale.

8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leurliberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afinque celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si ladétention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement,en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas lalangue utilisée.

9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou dedétention illégale ont droit à réparation.

Article 17

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur libertésont traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine etde leur identité culturelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans descirconstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, appropriéà leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes etil est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un Etatde transit ou un Etat d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrationsdoivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.

4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sontemprisonnés en vertu d'une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiairecomporte un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge età leur statut légal.

5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membresde leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que lesnationaux.

6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autoritéscompétentes de l'Etat intéressé accordent une attention particulière aux problèmes quipourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs.

7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une formequelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'Etat d'emploi ou de l'Etatde transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans lamême situation.

8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but devérifier s'il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais quien résultent n'est à leur charge.

Article 18

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant lestribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soitentendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigéecontre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénalesont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une infraction pénaleont droit au moins aux garanties suivantes:

a) Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu'ils comprennent et de façondétaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre eux;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense etcommuniquer avec le conseil de leur choix;

c) Etre jugés sans retard excessif;

d) Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseurde leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir un et, chaquefois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'ilsn'ont pas les moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution etl'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pasla langue employée à l'audience;

g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s'avouer coupables.

4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l'intérêt queprésente leur rééducation.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d'uneinfraction ont le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration deculpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâceest accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit uneerreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peineà raison de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins qu'il ne soitprouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou enpartie.

7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raisond'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif,conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné.

Article 19

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d'un actedélictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d'après ledroit national ou international au moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligéaucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère,l'intéressé doit en bénéficier.

2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction commise par un travailleurmigrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations humanitairesliées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjourou son permis de travail.

Article 20

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seuleraison qu'il n'a pas exécuté une obligation contractuelle.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisationde résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu'il n'a pasexécuté une obligation résultant d'un contrat de travail, à moins que l'exécution de cetteobligation ne constitue une condition de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis.

Article 21

Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n'a le droit de confisquer,de détruire ou de tenter de détruire des documents d'identité, des documents autorisant l'entrée,le séjour, la résidence ou l'établissement sur le territoire national, ou des permis de travail.Lorsqu'elle est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à la délivrance d'unreçu détaillé. Il n'est permis en aucun cas de détruire les passeports ou documents équivalentsdes travailleurs migrants ou des membres de leur famille.

Article 22

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet demesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une baseindividuelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés duterritoire d'un Etat partie qu'en application d'une décision prise par l'autorité compétenteconformément à la loi.

3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu'ils comprennent. Sur leurdemande, lorsque ce n'est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, saufcirconstances exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûmentmotivée. Les intéressés sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au plustard au moment où elle est prise.

4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, lesintéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leurcas par l'autorité compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationalen'exigent qu'il n'en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit dedemander la suspension de la décision d'expulsion.

5. Si une décision d'expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont ledroit de demander des réparations conformément à la loi et la décision antérieure n'est pasinvoquée pour les empêcher de revenir dans l'Etat concerné.

6. En cas d'expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou aprèsleur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellementdus et de régler toute obligation en suspens.

7. Sans préjudice de l'exécution d'une décision d'expulsion, les travailleurs migrants ou lesmembres de leur famille qui font l'objet d'une telle décision peuvent demander à être admis dansun Etat autre que leur Etat d'origine.

8. En cas d'expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les fraisd'expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs fraisde voyage.

9. En elle-même, l'expulsion de l'Etat d'emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis,conformément à la législation de cet Etat, par les travailleurs migrants ou les membres de leurfamille, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

Article 23

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à laprotection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine oude l'Etat représentant les intérêts de cet Etat en cas d'atteinte aux droits reconnus par laprésente Convention. En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est informé promptement dece droit et les autorités de l'Etat qui l'expulse en facilitent l'exercice.

Article 24

Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieuxde leur personnalité juridique.

Article 25

1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celuidont bénéficient les nationaux de l'Etat d'emploi en matière de rémunération et:

a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail,repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d'emploi et toutes autres conditionsde travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;

b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge minimum d'emploi, les restrictions autravail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sontconsidérées comme une condition d'emploi.

2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe del'égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que lestravailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison del'irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d'emploi. Une telle irrégularité ne doitnotamment pas avoir pour effet de dispenser l'employeur de ses obligations légales oucontractuelles ou de restreindre d'une manière quelconque la portée de ses obligations.

Article 26

1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membresde leur famille le droit:

a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associationscréées conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturelset autres, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;

b) D'adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seuleréserve des règles fixées par les organisations intéressées;

c) De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par laloi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt dela sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.

Article 27

1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famillebénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux dans la mesureoù ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traitésbilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Etatd'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer lesmodalités d'application de cette norme.

2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leurfamille d'une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser auxintéressés les montants des cotisations qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la basedu traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.

Article 28

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soinsmédicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommageirréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etaten cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconqueirrégularité en matière de séjour ou d'emploi.

Article 29

Tout enfant d'un travailleur migrant a droit à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et àune nationalité.

Article 30

Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur la base del'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux établissementspréscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situationirrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant àl'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.

Article 31

1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants etdes membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leurEtat d'origine.

2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encouragerles efforts à cet égard.

Article 32

A l'expiration de leur séjour dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres deleur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à lalégislation applicable des Etats concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.

Article 33

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être informés parl'Etat d'origine, l'Etat d'emploi ou l'Etat de transit, selon le cas, en ce qui concerne:

a) Les droits que leur confère la présent Convention;

b) Les conditions d'admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et desusages de l'Etat concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer auxformalités administratives ou autres dans cet Etat.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour diffuserlesdites informations ou pour veiller à ce qu'elles soient fournies par les employeurs, lessyndicats ou autres organismes ou institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent àcette fin avec les autres Etats concernés.

3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et auxmembres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu'ilscomprennent.

Article 34

Aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet de dispenser lestravailleurs migrants et les membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux lois etrèglements de tout Etat de transit et de l'Etat d'emploi, ni de l'obligation de respecter l'identitéculturelle des habitants de ces Etats.

Article 35

Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée commeimpliquant la régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leurfamille dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cetterégularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à assurer des conditionssaines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième partie de laprésente Convention.

 

Quatrième Partie

Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus dedocuments ou en situation régulière

Article 36

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou ensituation régulière dans l'Etat d'emploi bénéficient des droits prévus dans la présente partie dela Convention, en sus de ceux énoncés dans la troisième Partie.

Article 37

Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l'Etat d'emploi, lestravailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinement informés parl'Etat d'origine ou l'Etat d'emploi, selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admissionet spécialement de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ilspeuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l'Etat d'emploiet des autorités auxquelles ils doivent s'adresser pour demander que ces conditions soientmodifiées.

Article 38

1. Les Etats d'emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrantset les membres de leur famille à s'absenter temporairement sans que cela n'affecte leurautorisation de séjour ou de travail, selon le cas. Ce faisant, les Etats d'emploi tiennent comptedes obligations et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres de leurfamille, notamment dans leur Etat d'origine.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'être pleinementinformés des conditions dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.

Article 39

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librementsur le territoire de l'Etat d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.

2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet derestrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécuriténationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, etcompatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.

Article 40

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avecd'autres des associations et des syndicats dans l'Etat d'emploi en vue de favoriser et de protégerleurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loiet qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de lasécurité nationale, de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

Article 41

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part auxaffaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organiséespar cet Etat, conformément à sa législation.

2. Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation,faciliter l'exercice de ces droits.

Article 42

1. Les Etats parties envisagent l'établissement de procédures ou d'institutions destinées àpermettre de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que dans les Etats d'emploi, des besoins,aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille,et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur familled'avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions.

2. Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultationou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisionsconcernant la vie et l'administration des communautés locales.

3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cetEtat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits.

Article 43

1. Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants del'Etat d'emploi, en ce qui concerne:

a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditionsd'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;

c) L'accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;

d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protectioncontre l'exploitation en matière de loyers;

e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pouravoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies;

f) L'accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrantss'en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;

g) L'accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité effectivedu traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnésau paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation deséjour par l'Etat d'emploi répondent aux prescriptions pertinentes.

3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer deslogements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l'article 70 dela présente Convention, un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits services auxconditions généralement appliquées en la matière dans ledit Etat.

Article 44

1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l'élément naturel et fondamental dela société et qu'elle a droit à la protection de la société et de l'Etat, prennent les mesuresappropriées pour assurer la protection de l'unité de la famille du travailleur migrant.

2. Les Etats parties prennent les mesures qu'ils jugent appropriées et qui relèvent de leurcompétence pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec lespersonnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effetséquivalant au mariage, ainsi qu'avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d'emploi envisagent favorablement d'accorderl'égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autresmembres de la famille du travailleur migrant.

Article 45

1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l'Etat d'emploi, del'égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:

a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditionsd'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L'accès aux institutions et services d'orientation et de formation professionnelles, sousréserve que les conditions pour y participer soient remplies;

c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pourbénéficier des divers programmes soient remplies;

d) L'accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d'origine, unepolitique visant à faciliter l'intégration des enfants des travailleurs migrants dans le systèmed'éducation local, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale.

3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement aux enfants des travailleursmigrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d'originecollaborent chaque fois selon que de besoin.

4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d'enseignement dans lalangue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les Etatsd'origine.

Article 46

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation applicabledans les Etats intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des obligationsincombant aux Etats intéressés du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficientd'une exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour leurs biens personnelset ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité rémunérée motivant leuradmission dans l'Etat d'emploi:

a) Au moment du départ de l'Etat d'origine ou de l'Etat de résidence habituelle;

b) Au moment de l'admission initiale dans l'Etat d'emploi;

c) Au moment du départ définitif de l'Etat d'emploi;

d) Au moment du retour définitif dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle.

Article 47

1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, enparticulier les fonds nécessaires à l'entretien de leur famille, de l'Etat d'emploi à leur Etatd'origine ou à tout autre Etat. Ces transferts s'opèrent conformément aux procédures établiespar la législation applicable de l'Etat concerné et conformément aux accords internationauxapplicables.

2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts.

Article 48

1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui estdes revenus dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu'ils soient, plus élevés ouplus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue;

b) Bénéficient des réductions ou exemptions d'impôts quels qu'ils soient et de tousdégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris lesdéductions pour charges de famille.

2. Les Etats parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées visant à éviter la doubleimposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 49

1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale,l'Etat d'emploi délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au moinségale à celle de son permis de travail.

2. Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, sont autorisés à choisir librement leuractivité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdentpas leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l'expiration deleur permis de travail ou autorisation analogue.

3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent articlesuffisamment de temps pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leurest pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestationsde chômage.

Article 50

1. En cas de décès d'un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l'Etat d'emploienvisage favorablement d'accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant quirésident dans cet Etat dans le cadre du regroupement familial l'autorisation d'y demeurer; l'Etatd'emploi prend en compte la durée de leur résidence dans cet Etat.

2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n'est pas accordée disposerontavant leur départ d'un délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans l'Etatd'emploi.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétéescomme portant atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés auxditsmembres de la famille par la législation de l'Etat d'emploi ou par les traités bilatéraux oumultilatéraux applicables à cet Etat.

Article 51

Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement leuractivité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdentleur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l'expiration deleur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonnéà l'activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l'Etat d'emploi. Cestravailleurs migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmesd'intérêt public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restantà courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans lepermis de travail.

Article 52

1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi du droit de choisir librement leuractivité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.

2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut:

a) Restreindre l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions, services ou activités,lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la législation nationale le prévoit;

b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée conformément à sa législation relativeà la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. LesEtats parties concernés s'efforcent toutefois d'assurer la reconnaissance de ces qualifications.

3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un permis de travail de durée limitée,l'Etat d'emploi peut également:

a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée à la condition quele travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activitérémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pasexcéder deux ans;

b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d'une politiqueconsistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à ceteffet en vertu de la législation ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitationcesse d'être applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire envue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale,cette période ne devant pas excéder cinq ans.

4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants quiont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leurpropre compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjournélégalement dans l'Etat d'emploi.

Article 53

1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisationde séjour ou d'admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelablesont autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicablesaudit travailleur en vertu des dispositions de l'article 52 de la présente Convention.

2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur migrant qui ne sont pas autorisésà choisir librement une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la possibilitéde leur accorder l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en priorité sur les autrestravailleurs qui demandent à être admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous réserve desaccords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 54

1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travailet des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrantsbénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce quiconcerne:

a) La protection contre le licenciement;

b) Les prestations de chômage;

c) L'accès à des programmes d'intérêt public destinés à combattre le chômage;

d) L'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation d'une autre activitérémunérée, sous réserve de l'article 52 de la présente Convention.

2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violéspar son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etatd'emploi, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.

Article 55

Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, sousréserve des conditions spécifiées lors de l'octroi de ladite autorisation, bénéficient de l'égalitéde traitement avec les nationaux de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité rémunérée.

Article 56

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie dela Convention ne peuvent être expulsés de l'Etat d'emploi que pour des raisons définies dans lalégislation nationale dudit Etat, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.

2. L'expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou desmembres de leur famille des droits découlant de l'autorisation de séjour et du permis de travail.

3. Lorsqu'on envisage d'expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, ilfaudrait tenir compte de considérations humanitaires et du temps pendant lequel l'intéressé adéjà séjourné dans l'Etat d'emploi.

 

Cinquième Partie

Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membresde leur famille

Article 57

Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de laConvention et les membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situationrégulière, jouissent des droits énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des modificationsindiquées ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie.

Article 58

1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sontapplicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi,compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur résidence habituelle dans cet Etat.

2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droitde choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L'octroi de ce droitne modifie pas leur statut de travailleurs frontaliers.

Article 59

1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa b du paragraphe 2 del'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie quileur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etatd'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de cequ'ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une partie de l'année.

2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article,d'octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant unepériode appréciable la possibilité de se livrer à d'autres activités rémunérées et de leur donnerla priorité sur d'autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat, sous réserve desaccords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 60

Les travailleurs itinérants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 2 dela présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leurêtre accordés en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploiet qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants dans cet Etat.

Article 61

1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu'ils sont définis à l'alinéa f duparagraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficientdes droits prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c duparagraphe 1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est desprogrammes de logements sociaux, de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 45 et des articles52 à 55.

2. Si un travailleur employé au titre d'un projet estime que les termes de son contrat detravail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autoritéscompétentes de l'Etat dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 del'article 18 de la présente Convention.

3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables,les Etats parties intéressés s'efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre deprojets restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d'origine ou derésidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés prennentà cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés de leursdroits ou ne soient assujettis à une double cotisation.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la présente Convention et des accordsbilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert desgains des travailleurs employés au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidencehabituelle.

Article 62

1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu'ils sont définis à l'alinéa g duparagraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant dansla quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 del'article 43; de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des programmes delogements sociaux; de l'article 52 et de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 54.

2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficientdes droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans laquatrième partie de la présente Convention, exception faite des dispositions de l'article 53.

Article 63

1. Les travailleurs indépendants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa h du paragraphe 2 del'article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrièmepartie, à l'exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat detravail.

2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l'activitééconomique des travailleurs indépendants n'implique pas en soi le retrait de l'autorisation quileur est accordée ainsi qu'aux membres de leur famille de rester dans l'Etat d'emploi ou d'yexercer une activité rémunérée, sauf si l'autorisation de résidence dépend expressément del'activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.

 

Sixième Partie

Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 64

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Convention, les Etats partiesintéressés procèdent si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir desconditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales destravailleurs et des membres de leur famille.

2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressourcesen main-d'oeuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autresdes travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de cesmigrations pour les communautés concernées.

Article 65

1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s'occuper des questionsrelatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ontnotamment pour fonctions:

a) De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant ces migrations;

b) D'échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec lesautorités compétentes d'autres Etats concernés par ces migrations;

c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurset à leurs organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et àl'emploi, sur les accords relatifs aux migrations conclus avec d'autres Etats et sur d'autresquestions pertinentes;

d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et auxmembres de leur famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et desdémarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activitésrémunérées, leur sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de viedans l'Etat d'emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale etautres.

2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des servicesconsulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturelset autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 66

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés àeffectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autrepays:

a) Les services ou organismes officiels de l'Etat où ces opérations ont lieu;

b) Les services ou organismes officiels de l'Etat d'emploi sur la base d'un accord entre lesEtats intéressés;

c) Tout organisme institué au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral.

2. Sous réserve de l'autorisation, de l'approbation et du contrôle des organes officiels desEtats parties intéressés établis conformément à la législation et à la pratique desdits Etats, desbureaux, des employeurs potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent égalementêtre admis à effectuer de telles opérations.

Article 67

1. Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d'adopter desmesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membresde leur famille dans l'Etat d'origine, lorsqu'ils décident d'y retourner ou que leur permis deséjour ou d'emploi vient à expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation irrégulière dans l'Etatd'emploi.

2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situationrégulière, les Etats parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalitésconvenues par ces Etats, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leurréinstallation et de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans l'Etat d'origine.

Article 68

1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin de prévenir et d'éliminerles mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situationirrégulière. Les mesures à prendre à cet effet par chaque Etat intéressé dans les limites de sacompétence sont notamment les suivantes:

a) Des mesures appropriées contre la diffusion d'informations trompeuses concernantl'émigration et l'immigration;

b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins detravailleurs migrants et de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces auxpersonnes et aux groupes ou entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiserou à les assurer;

c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entitésqui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des travailleurs migrantsou des membres de leur famille en situation irrégulière.

2. Les Etats d'emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l'emploisur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, lecas échéant, des sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droitsqu'ont les travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur emploi.

Article 69

1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulièrese trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour quecette situation ne se prolonge pas.

2. Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser lasituation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et auxaccords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstancesde leur entrée, de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres considérationspertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.

Article 70

Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu'ils appliquent à leurressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrantset des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé,de sécurité et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

Article 71

1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l'Etat d'origine des corpsdes travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés.

2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d'un travailleurmigrant ou d'un membre de sa famille, les Etats parties prêtent assistance, selon qu'il convient,aux personnes concernées en vue d'assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlementde ces questions s'effectue sur la base de la législation nationale applicable conformément auxdispositions de la présente Convention, et de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

 

Septième Partie

Application de la Convention

Article 72

1.

a) Aux fins d'examiner l'application de la présente Convention, il est constitué un Comitépour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille(ci-après dénommé "le Comité");

b) Le Comité est composé, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dedix experts et, après l'entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième Etat partie,de quatorze experts d'une haute intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnuesdans le domaine couvert par la Convention.

2.

a) Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats parties sur une liste decandidats désignés par les Etats parties, compte tenu du principe d'une répartition géographiqueéquitable, en ce qui concerne tant les Etats d'origine que les Etats d'emploi, ainsi que de lareprésentation des principaux systèmes juridiques. Chaque Etat partie peut désigner un candidatparmi ses propres ressortissants;

b) Les membres sont élus et siègent à titre individuel.

3. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur dela présente Convention et les élections suivantes ont lieu tous les deux ans. Quatre mois aumoins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesadresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de leur candidat dansun délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats,en indiquant par quel Etat partie ils ont été désignés, et communique cette liste aux Etatsparties au plus tard un mois avant la date de chaque élection, avec le curriculum vitae desintéressés.

4. L'élection des membres du Comité a lieu au cours d'une réunion des Etats partiesconvoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion,où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comitéles candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix desreprésentants des Etats parties présents et votants.

5.

a) Les membres du Comité ont un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de cinq desmembres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement aprèsla première élection, le nom de ces cinq membres est tiré au sort par le Président de la réuniondes Etats parties;

b) L'élection des quatre membres supplémentaires du Comité a lieu conformément auxdispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après l'entrée en vigueur de laConvention pour le quarante et unième Etat partie. Le mandat de deux des membressupplémentaires élus à cette occasion expire au bout de deux ans; le nom de ces membres esttiré au sort par le Président de la réunion des Etats parties;

c) Les membres du Comité sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

6. Si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pourune cause quelconque dans l'impossibilité de les remplir avant l'expiration de son mandat, l'Etatpartie qui a présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses propres ressortissantspour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l'approbationdu Comité.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comitéle personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement deses fonctions.

8. Les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources del'Organisation des Nations Unies, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par l'Assembléegénérale.

9. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés auxexperts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont prévus dans les sectionspertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 73

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires,administratives et autres qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présenteConvention:

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etatintéressé;

b) Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2. Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs etles difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions de la Conventionet fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernantl'Etat partie intéressé.

3. Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4. Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leurpropre pays.

Article 74

1. Le Comité examine les rapports présentés par chaque Etat partie et transmet à l'Etatpartie intéressé les commentaires qu'il peut juger appropriés. Cet Etat partie peut soumettre auComité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositionsdu présent article. Le Comité, lorsqu'il examine ces rapports, peut demander des renseignementssupplémentaires aux Etats parties.

2. En temps opportun avant l'ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureauinternational du Travail des copies des rapports présentés par les Etats parties intéressés et desinformations utiles pour l'examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d'aider le Comitéau moyen des connaissances spécialisées qu'il peut fournir en ce qui concerne les questionstraitées dans la présente Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l'Organisationinternationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaireset documents qui pourront être fournis par le Bureau.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut également, aprèsconsultation avec le Comité, transmettre à d'autres institutions spécialisées ainsi qu'auxorganisations intergouvernementales des copies des parties de ces rapports qui entrent dans leurdomaine de compétence.

4. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et des organes de l'Organisation desNations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et d'autres organismesintéressés, à soumettre par écrit, pour examen par le Comité, des informations sur les questionstraitées dans la présente Convention qui entrent dans leur champ d'activité.

5. Le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentantspour qu'ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.

6. Le Comité peut inviter des représentants d'autres institutions spécialisées et des organesde l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'organisations intergouvernementales, à assisteret à être entendus à ses réunions lorsqu'il examine des questions qui entrent dans leur domainede compétence.

7. Le Comité présente un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies surl'application de la présente Convention, contenant ses propres observations et recommandationsfondées, en particulier, sur l'examen des rapports et sur toutes les observations présentées pardes Etats parties.

8. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports annuelsdu Comité aux Etats parties à la présente Convention, au Conseil économique et social, à laCommission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, au Directeur général duBureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes.

Article 75

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le Comité se réunit normalement une fois par an.

4. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des NationsUnies.

Article 76

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer àtout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner descommunications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pasde ses obligations au titre de la présente Convention. Les communications présentées en vertudu présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie quia fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétente du Comité. Le Comiténe reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présentarticle:

a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat partie ne s'acquittepas de ses obligations au titre de la présente Convention, il peut appeler, par communicationécrite, l'attention de cet Etat sur la question. L'Etat partie peut aussi informer le Comité de laquestion. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etatdestinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autresdéclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possibleet utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjàutilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communicationoriginale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etatsparties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressantune notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré quetous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes dedroit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où, de l'avisdu Comité, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables;

d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du présent paragraphe, le Comité met ses bonsoffices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable dela question fondée sur le respect des obligations énoncées dans la présente Convention;

e) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues auprésent article;

f) Dans toute affaire qui lui est soumise conformément à l'alinéa b du présent paragraphe,le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir toutrenseignement pertinent;

g) Les Etats parties intéressés visés à l'alinéa b du présent paragraphe ont le droit de sefaire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observationsoralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour oùil a reçu la notification visée à l'alinéa b du présent paragraphe:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d du présentparagraphe, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solutionintervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa d duprésent paragraphe, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents concernant l'objetdu différend entre les Etats parties intéressés. Le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.Le Comité peut également communiquer aux Etats parties intéressés seulement toute vue qu'ilpeut considérer pertinente en la matière.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à laprésente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Laditedéclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut êtreretirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait estsans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmiseen vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertudu présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de ladéclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 77

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer àtout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner descommunications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction quiprétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par cetEtat partie. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pasfait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent articlequi est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications,ou être incompatible avec les dispositions de la présente Convention.

3. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier conformément au présentarticle sans s'être assuré que:

a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instanceinternationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique passi, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s'il estpeu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité porte toutecommunication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de l'Etat partie à laprésente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violél'une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etatsoumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question etindiquant, le cas échéant, les mesures qu'il peut avoir prises pour remédier à la situation.

5. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenantcompte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulieret par l'Etat partie intéressé.

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévuesdans le présent article.

7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.

8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties à laprésente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Laditedéclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut êtreretirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait estsans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmiseen vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'unparticulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçunotification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelledéclaration.

Article 78

Les dispositions de l'article 76 de la présente Convention s'appliquent sans préjudice de touteprocédure de règlement des différends ou des plaintes dans le domaine couvert par la présenteConvention prévue par les instruments constitutifs et les conventions de l'Organisation desNations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourirà l'une quelconque des autres procédures pour le règlement d'un différend conformément auxaccords internationaux qui les lient.

 

Huitième Partie

Dispositions générales

Article 79

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partiede fixer les critères régissant l'admission des travailleurs migrants et des membres de leurfamille. En ce qui concerne les autres questions relatives au statut juridique et au traitementdes travailleurs migrants et des membres de leur famille, les Etats parties sont liés par leslimitations imposées par la présente Convention.

Article 80

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinteaux dispositions de la Charte des Nations Unies et des actes constitutifs des institutionsspécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisationdes Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dansla présente Convention.

Article 81

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et libertés plusfavorables accordés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu:

a) Du droit ou de la pratique d'un Etat partie; ou

b) De tout traité bilatéral ou multilatéral liant l'Etat partie considéré.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant,pour un Etat, un groupe ou une personne, un droit quelconque de se livrer à toute activité oud'accomplir tout acte portant atteinte à l'un des droits ou à l'une des libertés énoncés dans laprésente Convention.

Article 82

Il ne peut être renoncé aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur familleprévus dans la présente Convention. Il n'est pas permis d'exercer une forme quelconque depression sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille pour qu'ils renoncent à l'unquelconque de ces droits ou s'abstiennent de l'exercer. Il n'est pas possible de déroger parcontrat aux droits reconnus dans la présente Convention. Les Etats parties prennent des mesuresappropriées pour assurer que ces principes soient respectés.

Article 83

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage:

a) A garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présenteConvention ont été violés dispose d'un recours utile même si la violation a été commise par despersonnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) A garantir que toute personne exerçant un tel recours obtienne que sa plainte soitexaminée et qu'il soit statué sur elle par l'autorité judiciaire, administrative ou législativecompétente ou par toute autre autorité compétente prévue dans le système juridique de l'Etat,et à développer les possibilités de recours juridictionnels;

c) A garantir que les autorités compétentes donnent suite à tout recours qui aura étéreconnu justifié.

Article 84

Chaque Etat partie s'engage à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires àl'application des dispositions de la présente Convention.

 

Neuvième Partie

Dispositions finales

Article 85

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de laprésente Convention.

Article 86

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Elle est sujette àratification.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies.

Article 87

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une périodede trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat ratifiant la présente Convention après son entrée en vigueur ou yadhérant, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant une période de trois moisaprès la date de dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 88

Un Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère ne peut exclure l'application d'une partiequelconque de celle-ci ou, sans préjudice de l'article 3, exclure une catégorie quelconque detravailleurs migrants de son application.

Article 89

1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention, après qu'un délai d'au moinscinq ans se sera écoulé depuis son entrée en vigueur à l'égard dudit Etat, par voie de notificationécrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une périodede douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

3. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui incombent envertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avantla date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuitede l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciationa pris effet.

4. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comitén'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 90

1. Au bout de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,chacun des Etats parties pourra formuler à tout moment une demande de révision de la présenteConvention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies. Le Secrétaire général communiquera alors tout amendement proposé aux Etatsparties à la présente Convention, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont en faveur dela convocation d'une conférence des Etats parties aux fins d'étudier les propositions et de voterà leur sujet. Au cas où, dans les quatre mois suivant la date de cette communication, au moinsun tiers des Etats parties se prononcerait en faveur de la convocation d'une telle conférence, leSecrétaire général convoquera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.Tout amendement adopté par une majorité des Etats parties présents et votants sera présentéà l'Assemblée générale pour approbation.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assembléegénérale de Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des Etats parties,conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Lorsque ces amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les Etatsparties qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions de laprésente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auront accepté.

Article 91

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tousles Etats le texte des réserves qui auront été faites par des Etats parties au moment de lasignature, de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne seraautorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats. Lanotification prendra effet à la date de réception.

Article 92

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation oul'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation sera soumisà l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de lademande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation del'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles pourra soumettre le différend à la Cour internationalede Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ouy adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présentarticle. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partiequi aura formulé une telle déclaration.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions duparagraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par voie denotification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 93

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russefont également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiéeconforme de la présente Convention à tous les Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernementsrespectifs, ont signé la présente Convention.


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