University of Minnesota


Convention sur l'égalité de rémunération (ILO No. 100), 165 U.N.T.S. 303, entrée en vigueur le 23 mai 1953.


 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en satrente-quatrième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives auprincipe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvremasculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeurégale, question qui constitue le septième point à l'ordre du jourde la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'uneconvention internationale,

Adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante etun, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention surl'égalité de rémunération, 1951:

Article premier

Aux fins de la présente Convention:

a) Le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitementordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payésdirectement ou indirectement, en espèces ou en nature, parl'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;

b) L'expression "égalité de rémunération entre la main-d'oeuvremasculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeurégale" se réfère aux taux de rémunération fixés sans discriminationfondée sur le sexe.

Article 2

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes envigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et,dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes,assurer l'application à tous les travailleurs du principe del'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et lamain-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:

a) Soit de la législation nationale;

b) Soit de tout système de fixation de la rémunération établi oureconnu par la législation;

c) Soit de conventions collectives passées entre employeurs ettravailleurs;

d) Soit d'une combinaison de ces divers moyens.

Article 3

1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliterl'application de la présente Convention, des mesures seront prisespour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base destravaux qu'ils comportent.

2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront fairel'objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes ence qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si lestaux de rémunération sont fixés en vertu de conventionscollectives, de la part des parties à ces conventions.

3. Les différences entre les taux de rémunération quicorrespondent, sans considération de sexe, à des différencesrésultant d'une telle évaluation objective dans les travaux àeffectuer ne devront pas être considérées comme contraires auprincipe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre pourun travail de valeur égale.

Article 4

Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec lesorganisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en vuede donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente Convention serontcommuniquées au Directeur général du Bureau international duTravail et par lui enregistrées.

Article 6

1. La présente Convention ne liera que les Membres del'Organisation internationale du Travail dont la ratification auraété enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratificationsde deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaqueMembre douze mois après la date où sa ratification aura étéenregistrée.

Article 7

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur généraldu Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 del'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale duTravail, devront faire connaître:

a) Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage àce que les dispositions de la Convention soient appliquées sansmodification;

b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que lesdispositions de la Convention soient appliquées avec desmodifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et,dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) Les territoires pour lesquels il réserve sa décision enattendant un examen plus approfondi de la situation à l'égarddesdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premierparagraphe du présent article seront réputés parties intégrantes dela ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, àtout ou partie des réserves contenues dans sa déclarationantérieure en vertu des alinéas b, c et d du premier paragraphe duprésent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquellesla présente Convention peut être dénoncée conformément auxdispositions de l'article 9, communiquer au Directeur général unenouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes detoute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dansdes territoires déterminés.

 

Article 8

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureauinternational du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 del'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale duTravail doivent indiquer si les dispositions de la Conventionseront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications;lorsque la déclaration indique que les dispositions de laConvention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doitspécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationaleintéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par unedéclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modificationindiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationaleintéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles laConvention peut être dénoncée conformément aux dispositions del'article 9, communiquer au Directeur général une nouvelledéclaration modifiant à tout autre égard les termes d'unedéclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce quiconcerne l'application de cette convention.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut ladénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la datede la mise en vigueur initiale de la Convention, par un actecommuniqué au Directeur général du Bureau international du Travailet par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'uneannée après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans ledélai d'une année après l'expiration de la période de dix annéesmentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la facultéde dénonciation prévue par le présent article sera lié par unenouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer laprésente Convention à l'expiration de chaque période de dix annéesdans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travailnotifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale duTravail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarationset dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres del'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement dela deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeurgénéral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur ladate à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travailcommuniquera au Secrétaire général des Nations Unies aux finsd'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte desNations Unies, des renseignements complets au sujet de toutesratifications, de toutes déclarations et de tous actes dedénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articlesprécédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administrationdu Bureau international du Travail présentera à la Conférencegénérale un rapport sur l'application de la présente Convention etexaminera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de laConférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle conventionportant révision totale ou partielle de la présente Convention, età moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle conventionportant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sousréserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée envigueur;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelleconvention portant révision, la présente Convention cesseraitd'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dansses formes et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée etqui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présenteConvention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Conventiondûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisationinternationale du Travail dans sa trente-quatrième session quis'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1951.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce deuxième jour d'août1951.


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