University of Minnesota


Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peinede mort, A.G. res. 44/128, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 207,U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur July 11, 1991.


Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue àpromouvoir la dignité humaine et le développement progressif desdroits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits del'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques adopté le 16décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques se réfère àl'abolition de la peine de mort endes termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cettepeine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de lapeine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à lajouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagementinternational d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie auprésent Protocole ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pourabolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, endehors de la réserve formulée lors de la ratification ou del'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en tempsde guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractèremilitaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de laratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de salégislation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies laproclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans lesrapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertude l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pourdonner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait ladéclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comitédes droits de l'homme pour recevoir et examiner des communicationsdans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie nes'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions duprésent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait faitune déclaration en sens contraire lors de la ratification ou del'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocolefacultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétencereconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examinerdes communications émanant de particuliers relevant de leurjuridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moinsque l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en senscontraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant quedispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévueà l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objetd'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etatqui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etatqui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments deratification seront déposés auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat quia ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésionauprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesinformera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou quiy ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification oud'adhésion.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après ladate du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ouy adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratificationou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois aprèsla date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification oud'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitationni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etatsfédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informeratous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des réserves, communications et notifications reçues au titrede l'article 2 du présent Protocole;

b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 duprésent Protocole;

c) Des signatures apposées au présent Protocole et desinstruments de ratification et d'adhésion déposés conformément àl'article 7 du présent Protocole;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueurconformément à l'article 8 de celui-ci.

Article 11

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois,espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auxarchives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniestransmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole àtous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.


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