Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne, 75 U.N.T.S. 31, entree en vigueur le 21 octobre1950.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter laprésente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autreconflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupationne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leursrapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y comprisles membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ontété mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucunedistinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critèreanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, àl'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugementpréalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présenteConvention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présenteConvention aux blessés et malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire etreligieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui serontreçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.

Article 5

Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse,la présente Convention s'appliquera jusqu'au moment de leur rapatriementdéfinitif.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31,36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autresaccords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de réglerparticulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situationdes blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire etreligieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindreles droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire etreligieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que laConvention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ouégalement sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 7

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire etreligieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement auxdroits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accordsspéciaux visés à l'article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle desPuissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, latâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucuncas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présenteConvention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses desécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules desexigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activitéshumanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés etmalades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour lessecours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflitintéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité etd'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissancesprotectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux nebénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, del'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément àl'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre,soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présenteConvention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devrademander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de laCroix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présenteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve desdispositions du présent article, les offres de services émanant d'un telorganisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ous'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient desa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnesprotégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis del'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalité ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de laPuissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui laremplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnesprotégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlementdu différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leursreprésentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés etmalades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties auconflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faitesdans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer àl'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissanceneutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSES ET DES MALADES

Article 12

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'articlesuivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés entoutes circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui lesaura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée surle sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou toutautre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et àleur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, deles soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, deles laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de lesexposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.

Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre dessoins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à sonadversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires lepermettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pourcontribuer à les soigner.

Article 13

La présente Convention s'appliquera aux blessés et malades appartenant auxcatégories suivantes :

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarmées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenantà une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propreterritoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent lesconditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'ungouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou deservices chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçul'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en fores armées régulières, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés et les malades d'unbelligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre etles règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur serontapplicables.

Article 15

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendrontsans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir lesblessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvaistraitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher lesmorts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, uneinterruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettrel'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ debataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties auconflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zoneassiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux etde matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 16

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts dela partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possiblecomprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

b) affectation ou numéro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessusdevront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l'article 122 de laConvention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, parl'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale desprisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée àl'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûmentauthentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, parl'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une double plaque d'identité, lestestaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille desdécédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeurintrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que lesobjets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnésd'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification, dupossesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

Article 17

Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération desmorts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances lepermettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible médical descorps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendrecompte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'ils'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène oudes motifs découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il ensera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l'acte dedécès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterréshonorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ilsappartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selonla nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon àpouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, ellesorganiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre desexhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soitl'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d'origine. Cesdispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par leService des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître lesdernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin deshostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau derenseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, des listesindiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que lesrenseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Article 18

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pourrecueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et desmalades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection etles facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou àreprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cetteprotection et ces facilités.

L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours,même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soignerspontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu'ils appartiennent.La population civile doit respecter ces blessés et malades et notammentn'exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné dessoins à des blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante desobligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l'égard desblessés et malades.

CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Article 19

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service desanté ne pourront en aucune circonstance être l'objet d'attaques, mais seront entout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S'ils tombent auxmains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que laPuissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blesséset malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et lesformations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible,situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifsmilitaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires endanger.

Article 20

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pourl'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forcesarmées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.

Article 21

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobilesdu Service de santé ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre,en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi.Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation fixant, dans tous les casopportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

Article 22

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou unétablissement sanitaire de la protection assurée par l'article 19 :

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé etqu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de sesmalades;

2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissementest gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;

3. le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armesportatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pasencore été versées au service compétent;

4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouventdans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante;

5. le fait que l'activité humanitaire des formations et établissementssanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.

Article 23

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture deshostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoireet, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localitéssanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre lesblessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et del'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnesqui s'y trouveront concentrées.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéresséespourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones etlocalités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effetmettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à laprésente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'ellesjugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sontinvités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et lareconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Article 24

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, autransport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention desmaladies, le personnel exclusivement affecté à l'administration des formationset établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forcesarmées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Article 25

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés commeinfirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, autransport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés etprotégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact del'ennemi ou tombent en son pouvoir.

Article 26

Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel des Sociétésnationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secoursvolontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui seraemployé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous laréserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlementsmilitaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de paix,soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploieffectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours,sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 27

Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de sonpersonnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu'avecl'assentiment préalable de son propre gouvernement et l'autorisation de laPartie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sousle contrôle de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l'Etatqui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours esttenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérencedans le conflit.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis despièces d'identité prévues à l'article 40 avant de quitter le pays neutre auquelils appartiennent.

Article 28

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoirde la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoinsspirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés commeprisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes lesdispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois etrèglements militaires de la Puissance détentrice, sous l'autorité de sesservices compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leursfonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerreappartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront enoutre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilitéssuivantes :

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre setrouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés àl'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à ceteffet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade leplus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout cequi concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, lesParties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de lacorrespondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui dessociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leurmission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès desautorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilitésnécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel ilse trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étrangerà sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les parties au conflit s'entendront au sujet d'unerelève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice desobligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans lesdomaines sanitaire et spirituel.

Article 29

Le personnel désigné à l'article 25, tombé aux mains de l'ennemi, sera considérécomme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pourautant que le besoin s'en fasse sentir.

Article 30

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertudes dispositions de l'article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ilsrelèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessitésmilitaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers deguerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions dela Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de lapartie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et maladesde la Partie au conflit dont ils relèvent.

A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs etinstruments qui leur appartiennent en propre.

Article 31

Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termesde l'article 30 s'opérera à l'exclusion de toute considération de race, dereligion ou d'opinion politique, de préférence selon l'ordre chronologique deleur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accordsspéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre desprisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Article 32

Les personnes désignées dans l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de lapartie adverse, ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défautle territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaientplacées, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigencesmilitaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous ladirection de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soinsdes blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles setrouvaient placées.

A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, lesinstruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leurappartiennent.

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il sera en leurpouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la mêmesolde qu'au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en toutcas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés unéquilibre normal de santé.

CHAPITRE V

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

Article 33

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seronttombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés etmalades.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes desforces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront êtredétournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et auxmalades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront lesutiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d'avoir pris aupréalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui ysont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas êtreintentionnellement détruits.

Article 34

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéficede la Convention seront considérés comme propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de laguerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort desblessés et des malades assuré.

CHAPITRE VI

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 35

Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectéset protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse,ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflitqui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des maladesqu'ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisitionseront soumis aux règles générales du droit des gens.

Article 36

Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pourl'évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnelet du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais serontrespectés par les belligérants pendant les vols qu'ils effectueront à desaltitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entretous les belligérants intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côtédes couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixéspar accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemisera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir. En casd'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre sonvol après contrôle éventuel.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, lesblessés et malades, ainsi que l'équipage de l'aéronef, seront prisonniers deguerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 etsuivants.

Article 37

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve dudeuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ouamerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifierpréalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir àtoute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques quedurant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant un itinérairespécifiquement convenu entre les Parties au conflit et les Puissances neutresintéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictionsquant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leuratterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d'unemanière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, surun territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un arrangementcontraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'Etatneutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils nepuissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les fraisd'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dontdépendent les blessés et malades.

CHAPITRE VII

DU SIGNE DISTINCTIF

Article 38

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fondblanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblèmeet signe distinctif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place dela croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fondblanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 39

Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème figurera sur lesdrapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Servicesanitaire.

Article 40

Le personnel visé à l'article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé aubras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif,délivré et timbré par l'autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16, sera égalementporteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette cartedevra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse êtremise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera aumoins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matriculede l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de laprésente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, enoutre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux àla fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.

La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possibledu même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties auconflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présenteConvention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'ellesutilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de sesinsignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas deperte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacementdes insignes.

Article 41

Le personnel désigné à l'article 25 portera, seulement pendant qu'il remplit desfonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signedistinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l'autoritémilitaire.

Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifierontl'instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de sesfonctions et le droit qu'il a au port du brassard.

Article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur lesformations et les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter etseulement avec le consentement de l'autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra êtreaccompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formationou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arborerontque le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires lepermettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forcesennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalantles formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilitéde toute action agressive.

Article 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues parl'article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant,devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de cebelligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l'article 42.

Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles pourront entoutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent aupouvoir de la partie adverse.

Article 44

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots "croix rouge" ou "croixde Genève" ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants duprésent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires,le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par lesautres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de mêmeen ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour lespays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autressociétés visées à l'article 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctifconférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions decet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion etSoleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législationnationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leursautres activités conformes aux principes formulés par les Conférencesinternationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront entemps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être tellesqu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de laConvention; l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourraêtre apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûmentlégitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rougesur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avecl'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l'emblèmede la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés commeambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivementréservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VIII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 45

Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura àpourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas nonprévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 46

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, lesbâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présenteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manièreque les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment desforces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilfédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi queles lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurerl'application.

CHAPITRE IX

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 49

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législativenécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnesayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnesprévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, etselon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pourjugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que lesinfractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure etde libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement desprisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 50

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriationde biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur unegrande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 51

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autrePartie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'articleprécédent.

Article 52

A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon lemode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguéede la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et laréprimeront le plus rapidement possible.

Article 53

L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiquesque privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention,de l'emblème ou de la dénomination de "croix rouge" ou de "croix de Genève", demême que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation,sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'aitpu en être la date antérieure d'adoption.

En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédéralesinterverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisseet le signe distinctif de la Convention, l'emploi par des particuliers, sociétésou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que detout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou decommerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à laloyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser lesentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'étaient pas parties à laConvention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers antérieursdes emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximumde trois ans, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour enabandonner l'usage, étant entendu que pendant ce délai, l'usage ne pourraapparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de laConvention.

L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article s'appliqueégalement, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmeset dénominations prévus au deuxième alinéa de l'article 38.

Article 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès àprésent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimeren tout temps les abus visés à l'article 53.

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textessont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 56

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence quis'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonreprésentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de1864, de 1906 ou de 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des maladesdans les armées en campagne.

Article 57

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratificationsseront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbaldont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse àtoutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée oul'adhésion notifiée.

Article 58

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 59

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Partiescontractantes.

Article 60

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte àl'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas étésignée.

Article 61

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produirontleurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 62

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat auxratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflitavant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication desratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par leConseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présenteConvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseilfédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissancedénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet aussilongtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtempsque les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées parla présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et desexigences de la conscience publique.

Article 64

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariatdes Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs,ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'originaldevant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseilfédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention àchacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à laConvention.

ANNEXE I

PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES

Article 1

Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées àl'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blesséset malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ainsi qu'aupersonnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones etlocalités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ceszones auront le droit d'y séjourner.

Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire,ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec lesopérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l'intérieur nià l'extérieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures appropriées pouren interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendreou de s'y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes :

a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par laPuissance qui les a créées;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilitéd'accueil;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et detoute installation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité,peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.

Article 5

Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes :

a) les voies de communication et les moyens de transport qu'elles peuventcomporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou dematériel militaire, même en simple transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires seront désignées par des croix rouges (croissants rouges,lions et soleils rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie et sur lesbâtiments.

De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.

Article 7

Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissancecommuniquera à toutes les Hautes Parties contractantes, la liste des zonessanitaires établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle les informera detoute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, lazone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions posées par leprésent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser dereconnaître la zone en communiquant d'urgence son refus à la partie dont relèvela zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu àl'article 8.

Article 8

Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires établiespar la partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissionsspéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligationsénoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libreaccès aux différentes zones est pourront même y résider de façon permanente.Toute facilité leur sera accordée pour qu'ils puissent exercer leur mission decontrôle.

Article 9

Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leurparaîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles enavertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraientun délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeraient laPuissance qui a reconnu la zone.

Article 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsique les parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront,ou feront désigner par des Puissances neutres, les personnes qui pourront fairepartie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, maisseront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires qui s'y trouventdevront continuer à être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoirassuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13

Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissancesaffecteraient au même but que les zones sanitaires.