University of Minnesota



MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS

CHAPITRE 12 : LES DROITS DES ENFANTS



 

MATIÈRES

Introduction

A. Pourquoi Existe-t-Il un Ensemble de Droits Humains Spécifique aux Enfants ?

B. La Protection des Enfants dans les Droits de l'Homme et le Droit Humanitaire

C. Ces Droits de l'Enfant dans les Missions de Droits de l'Homme : Prise en Compte et Stratégie

D. Quelques Exemples de Stratégies Générales en Matière de Droits de l'Enfant

E. Le Monitoring et les Rapports Concernant le Respect des Droits de l'Enfant

F. Travailler Auprès des Enfants

Annexe au Chapître 12 : Sources d'information supplémentaire

 

Introduction

 

Ce chapitre a trait aux droits de l'enfant et à la contribution que peut apporter la mission de droits de l'homme, ainsi que chacun des fonctionnaires qui y sont impliqués, en faveur de leur respect, de leur mise en œuvre, de leur promotion et de leur protection. Cette attention envers les enfants repose sur les raisons suivantes :


A. POURQUOI EXISTE-T-IL UN ENSEMBLE DE DROITS HUMAINS SPÉCIFIQUE AUX ENFANTS ?

 

1. Fondamentalement, ce qui pousse à l'action nationale et internationale en faveur des enfants tient à la reconnaissance morale et juridique de leur fragilité émotionnelle, physique et psychologique, de leur besoin de soins particuliers, et de la reconnaissance de l'obligation de respecter et de faire respecter leurs droits, y compris celui d'avoir voix au chapitre. Ces préoccupations reflètent la valeur qu'accordent les sociétés à l'enfance en tant que telle, et non pas seulement en tant que terrain de préparation à l'âge adulte. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que les événements intervenant au cours de son enfance auront un effet sur l'individu adulte, et donc sur la société dans son ensemble. La communauté internationale a reconnu la nécessité d'établir des normes allant au-delà de celles prévues par la Charte internationale des droits de l'homme, en vue de résoudre des injustices spécifiques et de faire face au statut de groupes entiers de personnes; elle a également admis la nécessité de créer des outils de programmation visant à traiter des problèmes particuliers des communautés vulnérables. Pour ce qui concerne les enfants, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) qui constitue l'instrument juridique principal d'un corpus du droit international qui leur est spécifique.

 

1. Les enfants sont des sujets de droit

 

2. L'un des présupposés de base de la CDE est que les enfants, à titre individuel, possèdent des droits, et que ceux-ci doivent être énoncés, obligatoires, et spécifiques à l'évolution de l'enfant au cours de sa croissance.

 

2. Les enfants peuvent être affectés différemment des adultes par les mêmes violations

 

3. Les enfants bénéficient pratiquement des mêmes droits humains reconnus aux adultes. Mais toute interruption dans l'évolution d'un enfant risque de l'affecter bien davantage qu'un adulte. L'adulte traversant une période de conflit armé, exilé de son foyer, incapable de trouver un emploi stable, souffrant de malnutrition et de mauvais traitements pendant quatre ans, cet adulte, à la fin de son exil et si les causes en ont disparu, pourra en principe retrouver une vie normale. Mais l'enfant subissant les mêmes conditions risque de subir des dommages définitifs au cours du déplacement : retards de croissance et de développement mental résultant de la malnutrition et des mauvais traitements; absence d'enseignement scolaire, leur interdisant toute possibilité d'éducation ultérieure et donc les privant de nombreuses possibilités d'avenir. Il est bien évident que les mêmes dangers envers les mêmes droits humains des adultes et des enfants peuvent avoir des effets différents. C'est pourquoi les enfants ont besoin de formes différentes de protection et de promotion de leurs droits humains.

 

3. Les droits des enfants, en tant qu'individus, sont étroitement liés aux droits des autres personnes

 

4. La plupart des droits de l'homme reconnus aux adultes se fondent sur les droits et devoirs de l'individu. Tout en admettant, et même en soutenant que les enfants sont en tant qu'individus des sujets de droit, il faut également convenir que leurs droits sont étroitement liés à ceux d'autres personnes qui leur sont proches. On le constate en gros sous deux aspects :

 

 

4. La vulnérabilité des enfants

 

5. En fonction de leur âge, les enfants peuvent être moins capables de se protéger contre les violations de leurs droits, ou même de tirer profit des différentes formes de protection dont ils pourraient disposer. En outre, certaines situations ou circonstances particulières peuvent s'avérer plus dangereuses pour les enfants que pour les adultes; en fait, certaines violations ne frappent que les enfants. La pédophilie et l'utilisation d'enfants dans la pornographie, par exemple, sont tout à fait spécifiques. Les mutilations sexuelles féminines sont habituellement pratiquées sur des filles d'un jeune âge qui leur interdit d'exprimer une opinion qui soit prise en compte quant à la décision de procéder ou non à ces interventions. Dans certaines situations, les enfants peuvent se retrouver en infraction pénale, sans avoir commis aucun délit : c'est parfois le cas, par exemple, des enfants vivant dans les rues ou les gares.

 

6. On peut considérer un certain nombre de facteurs comme aggravant fortement la vulnérabilité de la plupart des enfants vis-à-vis d'autres abus de leurs droits. Parmi ceux-là figurent les difficultés d'accès à l'éducation; celles de l'accès aux soins de santé; les situations de conflit armé dans la région où vit l'enfant; les déplacements de populations; les séparations familiales; la grande pauvreté. On notera en particulier que c'est souvent la combinaison ou la succession de facteurs différents qui crée la plus forte vulnérabilité : ainsi, la combinaison d'une éducation insuffisante et d'un déplacement de population constituera un facteur aggravant de la diffusion du HIV/SIDA, qui aggravera à son tour les ruptures familiales (avec la maladie et la mort des parents) et la grande pauvreté des enfants.

 

7. Certains des dangers qui menacent les droits de l'enfant affecteront les filles plutôt que les garçons, ou vice-versa. C'est ainsi que les garçons courent un plus grand risque d'être enrôlés comme enfants-soldats, tandis que les filles sont davantage exposées à devenir victimes d'exploitation sexuelle par des militaires ou des groupes d'opposition armée. Les filles sont plus souvent victimes de mariages forcés précoces. Mais il importe de faire preuve de prudence dans la catégorisation des risques par sexe : ainsi, les filles peuvent elles aussi être enrôlées de force comme soldats, et les garçons peuvent eux aussi être victimes d'exploitation sexuelle.

 

B. LA PROTECTION DES ENFANTS DANS LES DROITS DE L'HOMME ET LE DROIT HUMANITAIRE

 

8. On l'a vu plus haut, les enfants bénéficient d'une large gamme d'instruments et de dispositions concernant les droits de l'homme. Un grand nombre d'entre eux sont les mêmes qui garantissent la protection des adultes. Mais certains sont spécifiques aux enfants. L'instrument spécifique le plus complet visant à protéger les droits des enfants est la Convention relative aux droits de l'enfant. D'autres instruments du droit international apportent une protection complémentaire, dont certains concernent des problèmes particuliers (la justice des mineurs, l'adoption, l'exploitation), et d'autres des situations (l'enrôlement d'enfants dans les conflits armés). Ces instruments internationaux sont parfois appuyés par l'existence d'instruments régionaux : et ceux-ci établissent souvent des normes plus exigeantes que les traités internationaux.

 

9. Un grand nombre des instruments juridiques disponibles sont traités au Chapitre 3 o "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre", et le lecteur puisera utilement dans ce chapitre 3 pour traiter de questions relatives aux droits de l'enfant. Cette partie ne concerne que ceux des instruments de droit ayant trait spécifiquement aux enfants, et notamment la Convention relative aux droits de l'enfant.

 

1. La Convention relative aux droits de l'enfant

 

10. Il n'existe qu'un traité international où les droits des enfants sont articulés de la manière la plus concise et la plus complète : il s'agit de la Convention relative aux droits de l'enfant.

 

11. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, la Convention relative aux droits de l'enfant marque le point culminant de près de soixante-dix ans d'efforts visant à assurer que la communauté internationale accorde une juste reconnaissance aux besoins et à la vulnérabilité spécifiques des enfants en tant qu'êtres humains.

 

a. La Convention en général

 

12. Plutôt qu'un catalogue des droits des enfants, la Convention constitue de fait une liste complète des droits que les États sont prêts à reconnaître à l'enfant. Ces obligations peuvent être de nature directe : par exemple, les établissements d'enseignement ou l'administration d'une bonne justice pour mineurs. Ou indirectes : celles permettant aux parents, à la famille élargie ou aux tuteurs d'accomplir leurs propres obligations et responsabilités de soins et de protection.

 

13. La Convention recouvre toute la gamme des droits de l'homme. Traditionnellement, ceux-ci ont été répartis entre droits civils et politiques d'une part, et droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Même si l'article 4 de la Convention fait référence à cette répartition, les articles de fond eux-mêmes ne sont pas explicitement divisés de cette manière. En fait, tout le but de la Convention consiste à mettre en avant la nature intercorrélée et synergique de l'ensemble des droits. À cet égard, il est peut-être plus utile de résumer le spectre des droits recouverts par la Convention selon les "trois P" : pourvoir, protéger, participer. Ainsi, pour l'essentiel, les enfants ont droit à un certain nombre de fournitures et de services, allant d'un nom et d'une nationalité jusqu'aux soins médicaux et à l'éducation. Ils ont le droit d'être protégés contre un certain nombre d'actes, comme la torture, l'exploitation, la détention arbitraire, ou d'être retirés sans justification de la garde de leurs parents. Ils ont également le droit d'agir et de donner leur opinion, ou en d'autres termes de participer à la fois aux décisions concernant leur existence et à la société dans son ensemble.

 

14. En rassemblant l'ensemble de ces droits dans un texte unique et cohérent, la Convention se donnait trois buts essentiels :

 

 

b. Les dispositions de la Convention

 

15. Le Comité des droits de l'enfant a identifié les articles suivants comme "principes généraux" qui sont essentiels à la mise en œuvre de tous les droits énoncés par la Convention :

 

16. La Convention fournit trois innovations majeures sur le fond :

 

17. La Convention introduit également deux éléments conceptuels importants qui ont des ramifications pratiques importantes :

18. Les dispositions de la Convention sont nombreuses à présenter des caractères innovateurs :

 

1. La préservation de l'identité (article 8) : il s'agit là d'une obligation entièrement nouvelle. La Convention renforce là le droit de l'enfant à un nom et à une identité par la protection attentive de son identité. Les rédacteurs de la Convention ont inclu cette disposition sur proposition de l'Argentine, à la lumière de l'expérience connue par ce pays au cours des années 1970, avec des "disparitions" massives d'enfants dont on avait délibérément falsifié les documents d'identité et arbitrairement coupé les liens familiaux.

 

2. L'opinion de l'enfant (article 12) : le droit de l'enfant non seulement à exprimer son opinion, mais aussi à ce qu'elle soit prise en compte dans les questions l'intéressant constitue une très importante reconnaissance de la nécessité de donner à l'enfant un plus grand pouvoir sur sa propre existence.

 

3. La violence et la négligence envers les enfants (article 19) : le caractère à relever particulièrement est l'accent placé sur la prévention de la violence et de la négligence au sein de la famille, qui n'avait jamais auparavant figuré dans un instrument obligatoire.

 

4. L'adoption (article 21) : si cet article est d'une importance particulière, c'est qu'il souligne fortement la nécessité que de fortes protections entourent le processus d'adoption, notamment concernant l'adoption à l'étranger, ainsi que par le fait qu'il introduit dans cet instrument des principes qui n'avaient été adoptés par les Nations Unies que trois ans plus tôt, et ce dans une déclaration non obligatoire.

 

5. La santé (article 24) : outre ses références explicites aux soins de santé primaires, et à l'éducation aux avantages de l'allaitement maternel, en tant que moyens de promouvoir l'accès à l'état de santé le meilleur possible, cet article se signale par le fait que, pour la première fois dans un texte obligatoire, l'obligation est faite aux États de prendre des mesures en vue d'abolir les pratiques traditionnelles, comme la circoncision féminine ou le traitement préférentiel des garçons, préjudiciables à la santé des enfants.

 

6. L'examen périodique du placement (article 25) : est ici établie l'obligation de procéder à un examen périodique de tout placement institutionnel destiné à assurer soins, protection ou traitements à des enfants, afin de déterminer s'ils sont toujours appropriés ou non; cette disposition n'avait jamais figuré dans aucun instrument relatif aux droits de l'homme.

 

7. L'éducation (article 28) : la nouveauté est ici que, si les châtiments corporels ne sont pas explicitement interdits, il est mentionné que la discipline scolaire doit être administrée "de manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain".

 

8. L'usage illicite de stupéfiants (article 33) : c'est ici la première fois qu'est explicitement évoquée la nécessité de protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants, et d'empêcher leur utilisation pour la production et le trafic illicites de ces substances.

 

9. La privation de la liberté (article 37) : l'aspect à relever dans cet article est qu'il pose le principe que la privation de la liberté doit être considérée comme un dernier ressort, et que si elle est néanmoins ordonnée, elle doit être de la durée la plus brève possible.

 

10. La réinsertion sociale et la réadaptation physique et psychologique (article 39) : cet article constitue une addition importante au corpus des droits de l'enfant, car il oblige les États à favoriser des traitements adéquats en faveur des enfants atteints physiquement ou mentalement à la suite de la violation de leur droit à la protection, et notamment d'exploitation ou de sévices.

 

11. L'administration de la justice des mineurs (article 40) : un grand nombre des principes essentiels exprimés en 1985 dans les Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs, instrument non contraignant, sont repris dans cet article, qui est le plus long et le plus détaillé de l'ensemble de la Convention; ce qui renforce considérablement les normes internationales en la matière.

 

12. Faire connaître la Convention (article 42) : au sens strict, cet article fait partie des dispositions d'application de la Convention. Mais il mérite largement d'être mentionné ici, car on y reconnaît pour la première fois de façon spécifique et explicite le droit qu'ont les enfants eux-mêmes d'être informés sur leurs droits. Il s'agit là d'une nouvelle indication de la lente évolution de l'attitude envers les enfants que, dans son ensemble, cette Convention reflète et favorise à la fois.

 

19. On n'a pas affaire ici à une liste complète des améliorations apportées par la Convention aux droits des enfants. On pourrait également citer bien d'autres améliorations, dont celles traitant des enfants appartenant à des minorités ou groupes autochtones, des besoins particuliers des enfants handicapés, de la protection contre toutes les formes d'exploitation, ou de la liberté d'expression et de réunion, ne sont que quelques exemples.

 

c. Le Comité des droits de l'enfant

 

20. Le Comité des droits de l'enfant constitue un mécanisme de monitoring au même titre que les autres organes conventionnels établis dans le cadre de traités antérieurs tels que la Convention contre la torture. Selon les dispositions concernant les mécanismes d'application prévus par la Convention elle-même, les États parties à la Convention (c'est-à-dire ceux qui l'ont ratifiée) élisent dix "experts indépendants", rééligibles, qui composent un Comité des droits de l'enfant qui examine l'exécution par les États de leurs obligations. Le Comité mène ses travaux de monitoring sur la base de rapports fournis par les États tous les cinq ans, ainsi que d'autres informations recueillies auprès de sources fiables. Le nombre d'experts du Comité va sans doute être porté à dix-huit, pour faire face à une charge de travail en augmentation.

 

d. Applicabilité

 

21. La Convention est d'application obligatoire dans les territoires sous la juridiction de chacun des États l'ayant ratifiée; cependant, les différents États adoptent des méthodes différentes pour transcrire le droit international dans leur législation nationale, ce qui aura par exemple un effet sur la manière dont la Convention pourra être utilisée par les tribunaux nationaux.

 

22. Les droits prévus à la Convention sont applicables à tous les enfants sous la juridiction de l'État, quelles que soient sa nationalité ou toute autre particularité. Ainsi, tout enfant ayant pénétré sur le territoire d'un État étranger partie à la Convention y jouira de tous les droits de la Convention, au même titre que les enfants ressortissants de cet État.

 

2. Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant

 

23. Le 25 mai 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté deux Protocoles facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant :

 

24. Pour que les Protocoles entrent en vigueur, les États doivent ratifier chacun d'entre eux selon les mêmes procédures que celles requises pour la ratification de la Convention. Dans le cas du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés, il est également exigé des États que, lors de la ratification, ils s'engagent dans une déclaration les obligeant à propos de l'âge auquel ils admettent l'enrôlement volontaire au sein des forces du pays.

 

a. Le Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés

 

25. La Convention relative aux droits de l'enfant, à son article 38, dit que les États "prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités". Le 25 mai 2000, l'Assemblée générale a adopté par consensus le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés.

 

26. Les principales dispositions du Protocole portent sur :

 

 

27. Les organes des Nations unies et ONG concernés poussent actuellement les États à ratifier ce Protocole facultatif et à retenir l'âge de dix-huit ans comme minimum pour l'engagement volontaire. Les Nations Unies ont fait savoir que les pays participant à des missions de maintien de la paix de l'ONU ne doivent pas y faire participer d'observateurs âgés de moins de vingt-cinq ans, qu'ils appartiennent à la police civile ou aux forces armées, et que dans l'idéal les hommes de troupe devraient avoir plus de vingt-et-un ans, mais jamais moins de dix-huit.

 

b. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

 

28. Ce Protocole facultatif complète les dispositions de la Convention relative aux droits des enfants en établissant les critères détaillés requis pour pénaliser les violations des droits de l'enfant à l'égard de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

 

29. Ses principales dispositions comprennent :

 

30. Le Protocole facultatif met un accent particulier sur les sanctions pénales devant frapper les violations graves des droits de l'enfant, en l'occurrence la vente d'enfants, l'adoption illégale, la prostitution infantile et la pornographie mettant en scène des enfants. De même, le texte met en avant la valeur de la coopération internationale comme moyen de combattre ces activités transnationales, et des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation pour améliorer la protection des enfants contre ces graves violations de leurs droits.

 

31. Il convient de rappeler que l'interprétation des deux Protocoles facultatifs peut se faire à la lumière de la Convention dans son ensemble, et se fonder sur les principes de non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, et de sa participation.

 

3. La protection des enfants au titre des Conventions de Genève et de leurs Protocoles

 

32. Le droit international humanitaire s'applique dans toutes les situations de conflit armé. On trouvera dans les chapitres précédents des renseignements détaillés sur le contenu global de ce droit, et il va de soi que les dispositions générales du droit international humanitaire sur la protection des civils au cours de conflits armés s'appliquent également aux enfants. Mais par ailleurs, les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 comportent quelque 25 articles concernant spécifiquement les enfants. Les fonctionnaires des droits de l'homme sont invités à s'inspirer dans leur travail des normes du droit international humanitaire. On trouvera ci-dessous un résumé de certaines de ces dispositions.

 

33. La Quatrième convention de Genève, qui traite de la protection des civils dans les situations de conflit armé, comporte plusieurs dispositions visant à la protection des enfants, par exemple :

 

 

34. Outre ces dispositions, le principe d'une protection spéciale en faveur des enfants en situation de conflit armé international est établi explicitement par le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. L'article 77(1) du Protocole déclare : "Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison."

 

35. Le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève comprend des dispositions analogues pour la protection des enfants en cas de conflit armé non international. Ainsi l'article 4, relatif aux "garanties fondamentales", contient des dispositions spécifiquement consacrées à la protection des enfants, et reprend certains des principes de la Quatrième convention de Genève, et notamment ceux des articles 17, 24 et 26.

 

36. Il est important de noter que la responsabilité de l'application du droit international humanitaire, y compris la protection particulière qu'il accorde aux enfants, est une responsabilité collective. Il est du devoir de chaque État partie aux Conventions de Genève de respecter et de faire respecter ces normes. La Convention relative aux droits de l'enfant reprend ce devoir à son article 38, disposant : "Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants." Selon cet article, les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant "prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins", conformément à leurs obligations au titre du droit international humanitaire de protéger les populations civiles lors de conflits armés.

 

4. Autres instruments des droits de l'homme spécifiques aux enfants

 

37. Certains de ces instruments fournissent des orientations, et ne sont pas obligatoires en et par eux-mêmes; mais d'autres sont légalement contraignants après ratification.

 

a. Les instruments de la justice des mineurs

 

38. Les instruments suivants donnent des orientations concernant l'administration de la justice des mineurs, et ne sont pas en eux-mêmes légalement contraignants, même si l'on peut soutenir que certaines de leurs dispositions sont obligatoires au titre d'autres instruments juridiques :

 

b. La Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination

 

39. En juin 1999, la Conférence internationale du travail a adopté une Convention (No. 182) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Cette Convention est entrée en vigueur le 19 novembre 2000. Ses principales dispositions sont les suivantes :

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de
leur utilisation dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

 

c. La Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (1990)

 

40. Les pays membres de l'Organisation de l'unité africaine ont élaboré un instrument régional concernant les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (1990), entrée en vigueur en novembre 1999. Cette Charte établit un Comité africain d'experts des droits et du bien-être de l'enfant, ayant pouvoir de recevoir des rapports des États aussi bien que des communications émanant d'individus, de groupes ou d'organisations non-gouvernementales reconnues par l'OUA, d'un État membre, ou des Nations Unies. Un aspect particulièrement important de la Charte est que, à la différence de la Convention relative aux droits de l'enfant, elle définit comme enfant toute personne âgée de moins de dix-huit ans, sans aucune exception. Cette Charte définit également les devoirs de l'enfant.

 

d. Les résolutions du Conseil de sécurité

 

41. Nombre de récentes résolutions de l'ONU et autres ont contribué à la protection et à la promotion des droits de l'enfant. Même si ces initiatives ne possèdent pas le statut d'instruments juridiques internationaux, elles peuvent souvent contribuer à la protection juridique dont peuvent bénéficier les enfants dans des situations ou régions particulières. La plupart des juristes considèrent ce type de résolutions comme faisant partie des "normes douces", ou "soft law".

 

42. En août 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1261, qui "condamne énergiquement le fait de prendre pour cible les enfants dans des situations de conflit armé". Par cette résolution, le Conseil de sécurité indique qu'il ne tolérera plus "les assassinats et les mutilations, les violences sexuelles, les enlèvements et le déplacement forcé, le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés". Cette résolution condamne également les attaques contre "les lieux où des enfants se trouvent généralement en nombre, tels que les écoles et les hôpitaux".

 

43. En août 2000 enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la résolution 1314, deuxième résolution consacrée aux enfants dans les situations de conflit armé, qui mettait en place les éléments fondamentaux pour la protection des enfants touchés par la guerre, à la suite de la résolution 1261.

 

e. Le Statut de la Cour pénale internationale

 

44. Ce Statut, adopté à Rome le 17 juillet 1998, dresse une liste des crimes de guerre tombant sous la juridiction de la Cour, sur laquelle figure l'engagement direct dans les hostilités d'enfants de moins de quinze ans, ou leur enrôlement dans des forces armées nationales au cours d'un conflit armé international (article 8, paragraphe 2b(xxvi)), ou dans les forces armées nationales ou tout autre groupe armé au cours con conflit armé non international (article 8, paragraphe 2e(vii)).

 

45. Conformément au principe de complémentarité, la Cour est compétente dans toute situation où un État est incapable de poursuivre, ou n'en a pas la volonté. Pour tirer avantage de ce principe et assurer la répression au niveau national, les États devront adopter une législation leur permettant de poursuivre les auteurs de tels crimes.

 

f. Les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays

 

46. Les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2) ont été élaborés par le Représentant du Secrétaire général pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (voir ci-dessous). Les principes, qui établissent des normes apportant une protection contre les déplacements arbitraires, une protection et une assistance au cours du déplacement, du retour, de la réinstallation et de la réinsertion, accordent une attention particulière aux besoins des enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays. L'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme ont demandé au Représentant d'utiliser ces principes dans son dialogue avec les gouvernements. Ils ont été largement diffusés, et les agences des Nations unies, les organisations régionales et les ONG tentent de promouvoir leur application.

 

5. Quelques mécanismes utiles des Nations Unies

 

47. Le système des Nations unies comprend un de nombreux mécanismes et organes différents, dont tous ou presque peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à la protection des droits de l'enfant. L'attention est ici appelée sur quelques-uns de ces organes susceptibles de concerner particulièrement les HRO sur le terrain. Dans l'idéal, ceux-ci devraient connaître toute la gamme des mécanismes des Nations unies.

 

48. La capacité que possèdent les organes des Nations Unies de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant dépend en grande partie des informations qui leur sont fournies à ce propos. Il est important que les informations relatives aux violations des droits de l'enfant soient transmises à tous ces organes. Les procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme, les organes conventionnels des droits de l'homme, et les autres mandats de l'ONU en matière de droits de l'homme, par exemple les activités du HCDH (projets de coopération technique, présences sur le terrain, ...), dépendent pour leur information des sources sur le terrain. Les États, les ONG nationales et internationales et autres peuvent fournir des informations précieuses sur un pays ou une région. Les missions de droits de l'homme de l'ONU peuvent constituer un canal essentiel pour la transmission de ces informations, ajoutant à celles-ci les données concernant les droits de l'enfant recueillies à travers leur propre monitoring.

 

a. Les mécanismes conventionnels : les organes de monitoring des traités

 

49. Les "organes conventionnels" sont des comités d'experts indépendants mis en place pour suivre l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme par les États parties. En ratifiant un traité, les États soumettent en effet volontairement leur système législatif national, leurs procédures administratives et leurs autres pratiques nationales à un examen périodique effectué par les comités. On l'a vu plus haut, on désigne parfois ces comités par leur nom officiel d'organes créés en vertu d'"instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme".

 

50. Les HRO pourront contribuer aux travaux de ces comités en leur fournissant des informations préalablement à l'examen du rapport d'un État partie. Et après la publication des observations générales d'un comité, ils pourront également aider l'État et les ONG dans leurs efforts pour mettre en œuvre les recommandations qui y figurent.

 

b. Les mécanismes extra-conventionnels : les procédures spéciales

 

51. Par "mécanismes extra-conventionnels", on entend ceux établis par des mandats émanant non pas de traités, mais de résolutions des organes législatifs des Nations Unies compétents, tels que la Commission des droits de l'homme ou l'Assemblée générale. Ces mécanismes peuvent également être mis en place par des organes spécialisés, comme la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme (anciennement dénommée Sous-commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités). Ils prennent le plus souvent la forme d'un expert indépendant ou d'un groupe de travail, et sont fréquemment appelés "procédures spéciales".

 

52. Parmi les procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme, et de la Sous-commission pour la protection et la promotion des droits de l'homme, figurent un certain nombre de procédures spécialisées sur les enfants, ainsi que de nombreuses procédures à vocation plus large dont les références aux enfants sont de plus en plus fréquentes dans le cadre de leurs mandats respectifs. Les procédures spéciales comprennent :

 

53. On trouvera ci-après une brève description des activités entreprises par certains rapporteurs ou représentants spéciaux vis-à-vis des droits de l'enfant, dans le cadre de leurs divers mandats. Quelques-uns de ces mandats sont spécifiques aux enfants, mais la plupart concernent des questions de droits de l'homme plus générales qui sont néanmoins importantes pour les efforts d'ensemble visant à protéger et à promouvoir les droits de l'enfant. Il est essentiel d'avoir conscience du potentiel que présentent pratiquement la totalité des mécanismes et procédures des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme pour contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, et la liste qui suit ne les comprend pas tous. Une liste complète figure en annexe à ce manuel).

 

 

54. Parmi les autres mécanismes concernés, on relèvera les groupes de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et sur la détention arbitraire; les Rapporteurs spéciaux sur l'indépendance des juges et des avocats; l'intolérance religieuse; la liberté d'opinion et d'expression; le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie; les effets de la dette extérieure; les droits de l'homme et l'extrême pauvreté; le droit au développement; le droit au logement.

 

C. LES DROITS DE L'ENFANT DANS LES MISSIONS DE DROITS DE L'HOMME : PRISE EN COMPTE ET STRATÉGIE

 

55. On doit souligner plusieurs points pour aider les HRO à effectuer sur le terrain leur travail en matière de droits de l'enfant.

 

1. Quelques décisions de gestion concernant le travail de la mission en matière de droits de l'enfant

 

56. Ce chapitre est destiné à fournir des orientations aux HRO. Cependant, faire figurer un volet consacré aux droits de l'enfant parmi les activités de la mission exigera également de prendre diverses décisions de politique et de gestion. Comme dans d'autres parties de ce manuel, il est utile de donner quelques brèves indications à cet égard.

 

57. Inclure un volet de droits de l'enfant au sein des activités d'une mission aura diverses conséquences structurelles, de formation, de recrutement, et budgétaires; dans l'idéal, toutes devront être prises en compte dès le stade préparatoire de l'opération.

 

a. L'interprétation du mandat de la mission

 

58. Le mandat de la mission de droits de l'homme pourra ou non faire précisément référence aux enfants et à leurs droits. Même lorsqu'il présente une mention explicite à cet égard, le personnel de la mission aura généralement à interpréter ce mandat en fonction d'une situation en constante évolution, et des ressources disponibles. Il serait bon que toute mission de droits de l'homme, même la plus modeste, s'attache dans une certaine mesure à la promotion et à la protection des droits de l'enfant.

 

b. Les structures méthodologiques

 

59. Il existe différentes démarches pour accomplir un travail de droits de l'enfant au travers d'une mission de droits de l'homme.

 

60. Selon que l'on choisira tel ou tel type de structure et de méthode, cela n'ira pas sans conséquences sur les besoins budgétaires de la mission, et sur les qualifications requises du personnel recruté en tant que HRO, un financement supplémentaire étant requis pour les fonctionnaires ayant une expérience spécifique en matière de droits de l'enfant et destinés à servir de points focaux.

 

2. Termes de référence de base

 

61. Les termes de référence de base de la mission de droits de l'homme pourront, concernant les droits de l'enfant, comporter certains des éléments suivants :

 

1. Élaborer une stratégie de droits des enfants (décrivant les priorités, les objectifs et la pratique). En ce qui concerne les droits de l'enfant, la stratégie de la mission de droits de l'homme sera élaborée en tenant compte de la situation globale des droits de l'enfant dans le pays ou la région et des efforts accomplis par d'autres acteurs (État, Nations unies, ONG, ...). La stratégie doit assurer les complémentarités, éviter les doubles emplois et mettre l'accent sur la contribution particulière que peut apporter la présence des Nations Unies au titre des droits de l'homme.

 

2. Faire en sorte que toutes les activités de la mission soient conscientes des droits de l'enfant.

 

3. Assurer que les droits de l'enfant figurent dans la formation des autres fonctionnaires de la mission et de ses partenaires du gouvernement, des Nations unies, des ONG et autres. Cette formation aux droits de l'enfant portera non seulement sur la diffusion d'informations concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, mais également sur les orientations relatives à sa mise en œuvre. La mission pourra elle-même proposer cette formation, mais elle pourra aussi bien encourager et aider les activités de ses partenaires en ce domaine. Les HRO devraient notamment mettre en valeur les liens entre les droits de l'enfant et le cadre plus général des droits de l'homme internationalement reconnus.

 

4. Conduire régulièrement le monitoring et l'analyse de l'évolution de la situation en matière de droits de l'enfant.

 

5. Faire rapport sur l'évolution de la situation des droits de l'enfant.

 

3. Liste de contrôle des droits de l'enfant à l'usage des HRO : élaborer une stratégie

 

62. Cette liste de questions apportera au HRO un instrument utile pour établir une stratégie en matière de droits de l'enfant. On pourra s'en servir en complément des termes de référence globaux énoncés ci-dessus. Conserver ces questions à l'esprit devrait permettre de jeter les bases de la conception générale des objectifs et stratégies de la mission dans le domaine des droits de l'enfant.

 

La situation des droits de l'enfant

1. Quels sont les principaux problèmes de droits de l'enfant qui se posent dans le pays ou la région ?

2. Comment ces problèmes de droits de l'enfant s'articulent-ils avec les autres grands problèmes de droits de l'homme ?

3. Comment la situation des droits de l'enfant évolue-t-elle ?

 

Les structures et activités pouvant améliorer la situation des droits de l'enfant

4. Quelles sont les structures nationales existantes (État, ONG, autres) en mesure d'améliorer la situation des droits de l'enfant ? Comment les efforts de l'ONU en matière de droits de l'homme peuvent-ils contribuer à soutenir et à renforcer leur impact sur la situation des droits de l'enfant ?

5. Quelles sont les principales actions en cours entreprises par l'État, les Nations unies, les ONG et autres partenaires, en faveur des droits de l'enfant ?

6. Le Bilan commun de pays (CCA) comporte-t-il une perspective de droits de l'enfant et donne-t-il une image exacte de ces droits ? Les questions de droits de l'enfant ont-elles été évoquées dans le Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement (UNDAF) ?

7. Quels sont les mécanismes régionaux et internationaux concernant les droits de l'homme qui peuvent être employés pour faire face à la situation, et comment peuvent-ils être reliés à la situation nationale des droits de l'enfant et aux structures nationales qui en sont chargées ?

 

Le potentiel de la mission ONU de droits de l'homme en matière de droits de l'enfant

8. En quoi les principales activités de la mission (projets de coopération technique, renforcement institutionnel, monitoring, etc.) ont-elles un effet positif sur les droits de l'enfant ? Comment cet effet positif peut-il être renforcé ?

9. Compte tenu de la situation des droits de l'enfant et des activités des autres acteurs, quel rôle la mission de droits de l'homme doit-elle jouer ? Sur quoi sa stratégie devrait-elle porter ? Comment la stratégie de la mission viendra-t-elle compléter le travail en cours de ses partenaires ?

10. Quel rôle la mission joue-t-elle à l'égard des droits de l'enfant dans les processus du CCA et de l'UNDAF ?

11. Comment la mission peut-elle faire le lien entre les mécanismes internationaux et régionaux de droits de l'homme et la situation des droits de l'enfant ? Quels sont ceux de ces mécanismes les plus pertinents vis-à-vis de la situation des droits de l'enfant ?

12. Où le pays en est-il dans le processus de rapport à la Commission des droits de l'enfant ? Comment la mission peut-elle contribuer à renforcer ce processus ? De quelle manière celui-ci peut-il être renforcé pour aider à résoudre les problèmes les plus urgents en matière de droits de l'enfant ?

13. Quels sont les organes conventionnels des Nations Unies ayant publié des observations générales concernant l'application par le pays de ses obligations conventionnelles ? Combien des observations générales concernent-elles directement la situation présente des droits de l'enfant ? La mission de droits de l'homme peut-elle aider l'État dans le suivi de ces observations générales ?

14. Quels sont les Rapporteurs spéciaux, Représentants et autres experts de l'ONU ayant établi des rapports sur le pays, comportant des préoccupations et recommandations liées à la situation des droits de l'enfant ? La mission est-elle en mesure d'aider au suivi de ces rapports ?

15. Le rapport mensuel de la mission prend-il en compte les droits de l'enfant ? Cet aspect peut-il être renforcé ?

16. En quoi la mission peut-elle contribuer à renforcer la justice des mineurs ? Quelles en sont les principales difficultés ?

17. Comment la mission fait-elle connaître ses informations sur la situation des droits de l'enfant, et ses efforts pour y répondre, auprès de son siège et des partenaires concernés à l'extérieur du pays ?

18. Y a-t-il des activités internationales relatives aux droits de l'enfant en cours ou prévues (conférences internationales sur les enfants touchés par la guerre, séminaires régionaux sur la traite des enfants, etc.) ? Certaines de ces activités pourraient-elles servir à créer une impulsion pour améliorer la situation des droits de l'enfant dans le pays de la mission ?

19. Y a-t-il eu récemment des initiatives nationales, régionales ou internationales intéressant les droits de l'enfant dans le pays (adoption d'instruments législatifs ou de résolutions, publication de rapports du Secrétaire général, etc.) ? La mission peut-elle en faire usage, ou en assurer la publicité ?

20. Quels sont les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que le pays où s'effectue la mission n'a pas encore ratifiés ? Que peut faire la mission pour encourager de nouvelles ratifications ?

 

D. QUELQUES EXEMPLES DE STRATÉGIES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L'ENFANT

 

63. Les paragraphes qui suivent décrivent trois grands domaines stratégiques en matière de droits de l'enfant. Cette brève liste, si elle n'a rien d'exhaustif, donne une idée de la manière dont on peut élaborer une stratégie sur la question, et en développer les composantes pratiques.

 

1. Renforcer les effets de la mission sur les droits de l'enfant

 

64. Il devrait être possible de trouver un effet positif potentiel sur le respect des droits de l'enfant dans toute activité entreprise par la mission de droits de l'homme, que ce soit à travers son travail sur la détention, ses enquêtes, la formation des combattants, la promotion des droits humains de la femme, le renforcement des ONG locales dans le domaine des droits de l'homme, etc. Il peut toutefois s'avérer que l'impact de ces activités sur les droits de l'enfant demeurent virtuels ou accessoires, à moins qu'il n'existe un effort concerté visant à assurer que les droits de l'enfant soient pris en compte dès le stade préparatoire des activités dans la stratégie de la mission.

 

65. Ainsi, la formation en matière de droits de l'homme des fonctionnaires de police et des services judiciaires et pénitentiaires pourra porter sur :

 

66. Du point de vue des droits de l'enfant, ce même programme pourrait être renforcé pour comprendre les volets suivants :

 

67. L'un des aspects de la stratégie de la mission pourra consister à faire en sorte que chacune de ses principales activités comporte un volet concernant les droits de l'enfant, et que son analyse globale de la situation des droits de l'homme couvre également les droits de l'enfant.

 

2. Appuyer le travail de ses partenaires

 

68. Appuyer et renforcer le travail des autres visant à protéger et à promouvoir les droits de l'enfant doit constituer un aspect majeur de toute stratégie destinée à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant. Le terme de "partenaires" a un sens très large, et peut s'entendre comme comprenant certaines parties de l'État (par exemple les ministères de l'éducation ou de la justice), diverses instances des Nations unies, et des ONG nationales ou internationales. En voici deux exemples :

 

1. Les partenaires ayant mandat général d'assistance aux enfants : le travail de nombreuses organisations se consacrant aux enfants est essentiellement axé sur les aspects les plus matériels de la protection des droits. Tant les compétences que les mandats de ces organisations correspondent au mieux à cette tâche. Mais les missions de droits de l'homme peuvent fréquemment contribuer à aider ces organisations dans l'accomplissement de leurs objectifs, en complétant et en renforçant leur travail grâce à leur mandat et à leurs compétences spécifiques.

 

Ainsi :

 

 

2. "Mesures générales d'application de la CDE" : appuyer les structures nationales. Plusieurs articles de la CDE sont consacrés aux "mesures d'application générales" (ou "premier groupe" dans les termes des Directives concernant les rapports périodiques de la CDE). Le respect des droits de l'enfant ne peut être réellement assuré à moins que chaque État ne mette en œuvre diverses "mesures d'application générales", parmi lesquelles :

 

Parmi d'autres, on estime que ces facteurs constituent une base solide sur laquelle les droits de l'enfant peuvent trouver une assise sûre. La plupart d'entre eux concernent autant l'application des normes générales relatives aux droits de l'homme que celles relatives aux enfants, et il n'existe qu'assez peu d'organisations possédant le mandat et les compétences nécessaires pour apporter une aide dans ces domaines. On peut dire par exemple que, si la situation s'y prête, la mission de droits de l'homme pourra contribuer avec utilité à renforcer certains aspects des mesures d'application générales prises par l'État.

 

3. Les rapports au CDE et leur utilisation

 

69. Voici un autre exemple de la façon dont la mission de droits de l'homme peut contribuer, dans un vaste domaine stratégique, à la protection et à la promotion des droits de l'enfant : le soutien aux processus de rapports aux organes conventionnels, et au Comité des droits de l'enfant en particulier, et le suivi des observations générales de ces organes. La présentation à intervalles réguliers des rapports des États (en principe, tous les cinq ans) n'est qu'une étape au long d'un processus ouvrant de nombreuses possibilités pour améliorer la protection des droits de l'enfant. L'UNICEF apporte aux États un soutien appréciable dans le processus des rapports au CDE et dans le suivi de ses observations générales. Il existe également certains domaines dans lesquels les missions de droits de l'homme peuvent apporter leur savoir-faire, par exemple :

 

70. Les missions de droits de l'homme pourront utilement contribuer aux travaux du CDE, des autres organes conventionnels et au processus des rapports des procédures spéciales, dans le cadre de leur stratégie visant à améliorer le respect et la promotion des droits de l'enfant.

 

E. LE MONITORING ET LES RAPPORTS CONCERNANT LE RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT

 

71. Les missions de droits de l'homme ont fréquemment l'occasion de suivre la situation des droits de l'homme dans un pays, et de rédiger des rapports à ce sujet. Dans ce cadre, les droits de l'enfant devraient avoir leur place, et dans l'idéal faire l'objet d'un chapitre spécifique.

 

72. On trouvera ailleurs dans ce manuel des directives précises à propos du monitoring et des rapports concernant les droits de l'homme. Ce qui suit cherche seulement à montrer en quoi le monitoring et les rapports concernant les droits de l'enfant peuvent demander à certains égards une approche différente de celle adoptée vis-à-vis des droits de l'homme en général.

 

1. Le monitoring : identifier les priorités vis-à-vis des droits de l'enfant

 

a. Quels critères pour les droits de l'enfant ?

 

73. Les types de droits : la plupart des missions de droits de l'homme font porter l'essentiel de leurs efforts de monitoring, de leurs enquêtes et de leurs rapports sur les violations des droits civils et politiques, souvent en raison de l'urgence immédiate des réactions nécessaires à la violation de ces droits. En revanche, l'effort de protection des droits de l'enfant devrait couvrir une gamme de droits plus large, comprenant les droits économiques, sociaux et culturels autant que les droits civils et politiques.

 

74. Le rapport aux droits humains des parents ou de la famille : le monitoring et les rapports concernant les droits de l'enfant devront prendre en compte les violations des droits humains de leurs parents et de leurs proches, puisqu'elles sont souvent liées au respect des droits de l'enfant. Mais il convient néanmoins de souligner à nouveau que les enfants font aussi l'objet de violation des droits au titre de leur individualité propre.

 

75. Le rôle des structures : les analyses concernant les droits de l'enfant tiendront compte du rôle des "structures" qui participent à la protection et à la promotion de leurs droits, dont : l'accès à l'école et aux soins médicaux; la force des liens unissant la famille immédiate et étendue; l'efficacité dont feront preuve les ministères responsables de questions relatives aux enfants, etc. Ces analyses tiendront également compte, le cas échéant, à la fois des structures modernes et traditionnelles.

 

b. Reconnaître l'importance du "temps" et de la "vulnérabilité"

 

76. Dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, il est fondamental de relever l'importance du "temps" comme facteur déterminant de l'effet qu'aura sur un enfant une situation donnée.

 

77. Aux divers stades de son évolution, l'enfant est extrêmement vulnérable à un très large spectre d'influences qui auront des conséquences durables sur son développement moral, physique, émotionnel et psychologique, et donc sur sa capacité à agir en tant que citoyen pleinement responsable dans sa vie d'adulte. Ils seront à des degrés divers atteints, à la différence des adultes, par pratiquement toute violation de leurs droits, que ce soit l'accès à l'éducation ou à la santé, la liberté de réunion ou d'expression, ou encore la participation forcée aux conflits armés, etc.

 

78. Pour ce qui est des droits de l'enfant, le "temps" sera pris en considération sous deux aspects :

 

c. L'utilisation des directives du CDE concernant les rapports en soutien au monitoring et à l'analyse

 

79. Les "Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques" ont été préparées par le Comité des droits de l'enfant dans le but d'aider les États parties à la Convention à établir des rapports précis sur l'application de celle-ci. Ces directives répartissent les termes de la Convention en huit blocs, ou "groupes", de droits. Sous chacun de ces huit chapitres, les directives indiquent de manière assez détaillée le type de renseignements à fournir dans les rapports des États parties. Ces en-têtes et d'autres éléments constituent une liste très utile des critères qui peuvent s'employer pour le monitoring des droits de l'enfant. Les sujets concernant particulièrement les HRO porteront sur cinq à vingt éléments-clés, selon le pays de la mission. On consultera avec profit le manuel de l'UNICEF intitulé "Manuel d'application de la Convention relative aux droits de l'enfant". La liste qui suit reprend les huit principales têtes de chapitre des directives concernant les rapports, ainsi que certaines sous-parties (les articles concernent les dispositions de la Convention) :

 

I. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES
(articles 4, 42 et 44, paragraphe 6, de la Convention)

A. Place de la Convention au regard du droit interne, nouvelles mesures législatives et application de la loi

B. Coordination, monitoring, institutions existantes et nouvelles

C. Application de l'article 4 de la Convention

D. Implication de la société civile

E. Mesures prises pour faire largement connaître la Convention

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (article premier)

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (articles 2, 3, 6 et 12)

A. Non-discrimination (article 2)

B. Intérêt supérieur de l'enfant (article 3)

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)

D. Respect des opinions de l'enfant (article 12)

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (articles 7, 8, 13 à 17 et 37a)

A. Nom et nationalité (article 2)

B. Préservation de l'identité (article 8)

C. Liberté d'expression (article 13)

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

E. Liberté d'association et de réunion pacifique (article 15)

F. Protection de la vie privée (article 16)

G. Accès à une information appropriée (article 17)

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37a)

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
(articles 5, 18 par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 par. 4, et 39)

A. Orientation parentale (article 5)

B. Responsabilités parentales (article 18, paragraphes 1 et 2)

C. Séparation d'avec les parents (article 9)

D. Réunification familiale (article 10)

E. Déplacement et non-retour illicites (article 11)

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
(article 27, paragraphe 4)

G. Enfants privés de leur milieu familial (article 20)

H. Adoption (article 21)

I. Examen périodique du placement (article 25)

J. Abus ou négligence (article 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (articles 6, 18 par. 3, 23, 24, 26, 27 par. 1 à 3)

A. Les enfants handicapés (article 23)

B. La santé et les services médicaux (article 24)

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d'enfant (article 26 et paragraphe 3 de l'article 18)

D. Le niveau de vie (paragraphes 1 à 3 de l'article 27)

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
(articles 28, 29 et 31)

A. L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelles (article 28)

B. Objectifs de l'éducation (article 29)

C. Loisirs et activités culturelles (article 31)

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
(articles 22, 38, 39, 40, 37b, 37c, 37d, et 32 à 36)

A. Les enfants en situation d'urgence

1. Les enfants réfugiés (article 22)

2. Les enfants touchés par des conflits armés (article 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (article 39)

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (article 40)

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé
(article 37, alinéas b, c et d)

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (article 37, alinéa a)

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale
(article 39)

C. Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants
(article 32)

2. Usage de stupéfiants (article 33)

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (article 34)

4. Vente, traite et enlèvement d'enfants (article 35)

5. Autres formes d'exploitation (article 36)

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
(article 30)

 

2. Les rapports concernant le respect des droits de l'enfant

 

80. Dans l'idéal, le rapport mensuel de la mission de droits de l'homme devrait comporter une partie consacrée aux droits de l'enfant. Elle pourrait inclure :

 

F. TRAVAILLER AUPRÈS DES ENFANTS (3)

 

81. Les HRO auront à travailler directement auprès d'enfants, que ce soit dans le cadre des droits de l'homme ou dans celui des droits de l'enfant. Ils seront peut-être amenés à interroger un enfant afin de se procurer des renseignements concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme. D'autres aspects de leur travail consisteront sans doute à porter assistance à l'enfant. Les directives que donne cette section entendent constituer une brève introduction à quelques points importants, qu'il conviendra de prendre en considération. Par-dessus tout, le HRO aura à l'esprit dans son travail le principe premier de "ne pas causer de mal". Il aura également soin de comprendre et de respecter les principes énoncés par la Convention relative aux droits de l'enfant à propos du "respect des opinions de l'enfant" et de l'"intérêt suprérieur de l'enfant" :

 

1. En quoi la communication avec l'enfant diffère-t-elle de la communication avec l'adulte ?

 

82. Les enfants ont des besoins et des aptitudes qui diffèrent sensiblement de ceux des adultes. Communiquer avec les enfants présente des exigences particulières, dont les suivantes :

 

 

2. Les aspects culturels de la communication avec les enfants

 

83. Les différentes cultures possèdent des normes de communication interpersonnelle différentes. De nombreuses sociétés respectent des règles précises à propos des sujets qui peuvent être abordés en parlant avec certains adultes : par exemple, dans certaines sociétés, les filles ne peuvent parler de questions sexuelles qu'avec leurs tantes ou leurs grand-mères, et peuvent même se voir interdire tout contact avec toute personne extérieure à la famille. Les professionnels devant communiquer avec des enfants doivent comprendre les normes culturelles gouvernant l'expression des sentiments et des émotions : ainsi, par endroits, ce serait une grande honte pour l'enfant, et notamment pour les garçons, de pleurer. Il est donc important que ceux qui cherchent à aider les enfants n'aggravent pas la situation, en les amenant à parler et à exprimer leurs sentiments de façon contraire à ces normes. Il existe également des normes culturelles quant aux formes d'expression appropriées : le contact physique ou visuel variera ainsi d'une culture à l'autre, tandis que dans certaines sociétés la rigidité de l'étiquette, ou la distance sociale entre adultes et enfants, pourra limiter les échanges possibles de renseignements et de sentiments personnels.

 

3. La langue et l'interprète

 

84. Communiquer avec l'enfant dans sa langue maternelle présente des avantages évidents : si l'adulte n'appartient pas à la même culture que l'enfant, il sera plus difficile d'interpréter ses gestes et le langage corporel qui sont eux aussi de grande importance pour en obtenir des informations, et de saisir les nuances dans ses mots et expressions. Le langage de l'interviewer devra être adapté à l'âge de l'enfant; si possible, le personnel sera également accoutumé à la terminologie locale, y compris son argot.

 

85. Si l'emploi d'un (ou d'une) interprète s'avère inévitable, il est vital que celui-ci possède pleinement les deux langues, qu'il connaisse toute la terminologie spécialisée nécessaire, et qu'il soit en mesure de servir de mots à la portée de l'enfant. Cette personne devra être acceptable dans la communauté en cause, et reconnue comme impartiale. Il est essentiel de s'assurer que l'interprète puisse aisément communiquer avec les enfants, soit capable de faire face aux émotions qui s'expriment, et n'influence pas la conversation par une traduction erronée, ou en résumant ou en omettant certaines parties de ce qui est dit.

 

4. Communiquer dans le cadre d'un déplacement

 

86. Bien souvent, dans un contexte de déplacement de populations, la communication se trouve entravée par une atmosphère de défiance et de suspicion. Il peut exister des peurs très réelles quant à la manière dont l'information sera utilisée, notamment lorsque l'interviewer est perçu comme un personnage public ou faisant autorité. De plus, certains enfants auront subi des épreuves (diverses formes d'exploitation par exemple) leur montrant clairement que les adultes ne sont pas toujours crédibles ni dignes de foi; pour eux, dissimuler des informations, n'en révéler qu'une partie, ou encore les travestir, peut constituer une stratégie de survie. Il faudra parfois consacrer un temps considérable à établir la confiance nécessaire pour créer un lien de communication efficace et transparent.

 

5. Trouver un lieu et un milieu appropriés

 

87. Le choix d'un endroit approprié pour interroger un enfant, ou pour tout simplement parler avec lui, peut largement influer sur la communication et sur ses résultats. Pour la plupart des jeunes gens, le choix idéal sera celui d'un lieu tranquille, où l'on peut s'asseoir selon les critères locaux de confort et de culture, mais pour d'autres ce sera une promenade, ou un jeu, ou un travail mené ensemble, qui fourniront les meilleures possibilités de communication.

 

6. L'attitude et l'approche

 

88. La communication avec l'enfant requiert une approche particulière, et même si certaines techniques vont varier de culture à culture, l'objectif essentiel consiste à faciliter l'expression de l'enfant lui-même. On observera en général les règles suivantes :

 

7. Aider l'enfant à s'exprimer

 

89. Parfois, l'enfant aura envie de parler mais y aura du mal. Il peut alors être utile de donner à l'entretien un tour moins personnel. Ainsi, dans un cas où l'enfant ne voulait pas dire son nom, le HRO qui l'interrogeait lui inventa l'histoire d'un oiseau, qui portait un nom; dans cette histoire l'oiseau demandait le nom de l'enfant, qui répondit. Il était beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer dans le cadre de cette histoire. Autres moyens d'aider les enfants à s'exprimer : le dessin, les jeux, les chansons. Les enfants souffrant d'un handicap physique pourront avoir besoin d'une assistance encore accrue : ainsi, un enfant incapable de parler et trop jeune pour écrire pourra peut-être faire passer de l'information à travers le jeu ou le dessin.

 

90. Pour aider l'enfant à s'exprimer, on peut avoir recours à des techniques diverses :

 

8. Quand l'enfant s'affole

 

91. Guetter les signes de détresse pouvant surgir chez l'enfant, et ne jamais le forcer si on le voit trop ému. Cette détresse ne doit pas être ignorée, et l'enfant doit être soutenu et réconforté de façon appropriée; ce qui dépendra de l'enfant et des circonstances, et devrait ici encore reposer sur l'enfant.

 

92. On pourra appeler d'autres enfants au secours d'un enfant en détresse. Connaissant un ami de l'enfant interrogé, on pourra lui demander de parler à ce dernier en conclusion de l'entretien. Mais par-dessus tout, il faut consentir du temps aux enfants, même lorsqu'il y a beaucoup à faire. Prévoir des pauses, pour jouer ou boire. Après l'entretien, l'enfant sera peut-être bouleversé, et la personne qui s'en occupe devrait alors être présente dans la mesure du possible.

 

 

 

___________________

1. En octobre 2000, elle était ratifiée par tous les États du monde à deux exceptions près.

2. Les commentaires qui suivent concernant la partie C.1 de la Convention sont extraits de l'Introduction rédigée par Defence for the Children International (DCI) comme première partie du kit DCI des normes internationales concernant les droits de l'enfant.

3. Cette section emprunte beaucoup à des textes de l'ARC et de Save the children.

 

___________________

Annexe : Sources d'information supplémentaire

·         ARC(Action for the Rights of children) A Rights Based Capacity Building and Training Initiative( joint training initiative by UNHCR, Save the Children Alliance, UNICEF and OHCHR (available on UNHCR's web site, and will be made available on CD Rom or/and paper).

·         Children’s rights:turning principles into practice, Save the Children Sweden , UNICEF, 2000.

·         Hodgkin, Rachel and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, Geneva.1997.

A small selection of useful web sites

·         http://untreaty.un.org/  A new branch of the UN's web site, focusing on treaties and related information. A second database, the United Nations Treaty Series (UNTS) is a collection of treaties and international agreements in their original language(s), along with translations into English and French.

·        http://www.unsystem.org/ A web site through which a search can be conducted across all UN web sites and which provides links to individual sites and to the sites of States with UN missions.

·        www.unicef.org

·        www.unicef-icdi.it

·         www.unhcr.ch Including access to the Action for the Rights of Children (ARC).

·         www.ilo.org or http://ilolex.ilo.ch:1567/public/english/50normes/infleg/iloeng/index.htm

·         http://www.hri.ca/ Human Rights Internet.

·         www.crin.org Includes links to a wide range of international organisations working on children's rights

·         www.unhchr.ch

·         www.child-soldiers.org Includes links to a wide range of international organisations working on children's rights

·         www.un.org/special-rep/children-armed-conflict

·         www.icrc.org

 


 



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