Les Normes de Responsabilité en matière de droits de l’homme à l’intention des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/XX, E/CN.4/Sub.2/2003/WG.2/WP.1 (pour commentaires jusqu’au 15 février 2003 et pour discussion en juillet/août 2003).


COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme

Cinquante-quatrième session Point 4 de l'ordre du jour provisoire

Groupe de travail de session sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Dans sa résolution 2001/3, la sous-commission a demandé au Groupe de Travail sur les Méthodes de Travail et les Activités des Sociétés Transnationales de « contribuer à faire le brouillon des pertinentes normes concernant les droits de l’homme et les sociétés transnationales et autres unités économiques dont les activités ont un impact sur les droits de l’homme. ». (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/RES/2001/3.) En réponse à cette requête et une autre requête précédente similaire dans la résolution 1998/8, le Groupe de Travail a préparé le Brouillon des Normes de Responsabilités des Sociétés Transnationales et autres Entreprises Commerciales en matière des Droits de l’Homme [Brouillon des Normes], dernière version, laquelle peut être trouvée à E/CN.4/Sub.2/2002/13 (annexe) (2002).     

Les Membres du Groupe de Travail ont aussi préparé le Brouillon de Commentaires sur les Normes et Responsabilités des Sociétés Transnationales et autres Entreprises Commerciales en matière des Droits de l’Homme [Brouillon des Normes] – la dernière version laquelle apparaît en dessous.  Dans sa résolution 2002/8 du 14 Août 2002( 1), la sous-commission a demandé que le rapport du Groupe de Travail (E/CN.4/Sub.2/2002/13) et le Brouillon des Normes annexé soient largement circulés en prévision que les commentaires seront pris en compte lorsque le brouillon est considéré par le Groupe de Travail dans ses réunions pendant la cinquante-cinqième session de la sous-commission en Juillet-Août 2003, aussi bien que par la sous-commission et « dans l’espoir que le groupe de travail soumettra dans l’avenir un brouillon à la lumière des commentaires déjà reçus et de ceux qui seront reçus à la sous-commission pour une considération plénière à la cinquante-cinquième session. »

Dans sa résolution 2002/8, la sous commission a aussi demandé que le Groupe de Travail, et en particulier les auteurs du Brouillon de Commentaires, continuent à travailler sur le Brouillon des Normes et le Brouillon de Commentaires, pour qu’ils puissent servir de référence pour l’interprétation pratique et le développement futur de Brouillon de Normes et qu’ils puissent soumis au Groupe de Travail et à la Sous-Commission à la cinquante-cinquième session en Juillet-Août 2003.  Ce brouillon de commentaires doit être disséminé aussi largement que possible pour encourager les gouvernements, organisations intergouvernementales, organisations non-gouvernementales, sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, syndicats et autres parties intéressées afin d’avoir les suggestions, observations ou recommandations.  Il serait plus utile si ces suggestions, observations ou recommandations sont transmises au plus tard le 15 février au Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, HCDH - Palais Wilson, c/o OHCHR Palais des Nations, 8-14 Av. de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse, et sont en même temps envoyées à tous les membres du Groupe de Travail

Envoyez à : weiss001@umn.edu

BROUILLON DE COMMENTAIRES SUR LES NORMES DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME A L’INTENTION DES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET AUTRES ENTREPRISES COMMERCIALES

PRÉAMBULE

Gardant à l'esprit les principes et obligations de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule et les articles 1, 2 et 55, inter alias de promouvoir le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société et les individus s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance et l'application universelle et effective,

Reconnaissant que même si les gouvernements ont la responsabilité première de promouvoir et protéger les droits de l'homme, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, en tant qu'organes de la société, sont, elles aussi, responsables pour promouvoir et assurer les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Réalisant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, leurs cadres et les travailleurs qu'elles emploient sont en outre tenus de respecter les normes et normes généralement reconnus dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre l'esclavage et la Convention additionnelle sur l'abolition de l'esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques équivalant à l'esclavage, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments de l'OMS, la convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales, et autres instruments,

Tenant compte des normes du travail énoncées dans la Déclaration de principes tripartite de l'Organisation internationale du Travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale,

Ayant à l'esprit également les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et de son comité de l'investissement international et des entreprises multinationales; du Pacte mondial proposé par l'ONU, qui appelle les dirigeants du monde des affaires à ´adopter et appliquerª neuf principes de base concernant les droits de l'homme, y compris les droits des travailleurs et l'environnement; et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

Consciente des efforts faits par la Sous-Commission de l'OIT sur les entreprises multinationales; de l'interprétation des normes par dans le cadre de ladite Sous-Commission ainsi que de la Commission d'experts, de la Commission de l'application des normes et de la Déclaration des experts-conseillers de l'OIT; et du fait que le Comité de la liberté syndicale de l'OIT a nommément désigné les entreprises industrielles ou commerciales impliquées dans le non-respect de la part de gouvernements des Conventions nos 87 et 98 de l'OIT, et désireuse de compléter et soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales à protéger les droits de l'homme,

Prenant note des tendances d'évolution mondiales qui ont accru l'influence des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales - en particulier les sociétés transnationales - sur l'économie de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales, ainsi que du nombre croissant d'autres entreprises industrielles ou commerciales qui opèrent à travers les frontières nationales suivant divers modalités débouchant sur des activités économiques, qui échappent aux capacités réelles de tout système national,

Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont la capacité d'accroître le bien-être économique, le développement, le progrès technologique et la richesse, en même temps elles ont la capacité d'avoir des effets nuisibles en matière de droit de l'homme sur la vie de diverses personnes par leurs pratiques en matière d'emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements et d'autres activités,

Notant aussi que les nouveaux intérêts et questions relatives aux droits de l'homme surgissent sans cesse et auxquels les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont souvent liées, à tel point qu'une mise en place de normes et une mise en oeuvre plus poussée sont nécessaires maintenant et dans l'avenir,

Reconnaissant l'universalité, l'indivisibilité, l'interdépendance et les liens réciproques qui caractérisent les droits de l'homme, et notamment le droit au développement, en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, ainsi que d'en bénéficier,

Réaffirmant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, leurs cadres et les personnes qu'elles emploient ont des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits de l'homme et que ces normes en matière de droits de l'homme contribueront à la création et au développement du droit international comme ceux de leurs responsabilités et obligations,

Proclame solennellement les présents Normes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, en demandant instamment qu'aucun effort ne soit ménagé pour les faire généralement connaître et respecter:

A. Obligations générales

1. Les Etats ont la responsabilité première de respecter, faire respecter et promouvoir les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits, en assurant aussi que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales respectent ces droits. Dans leurs domaines d'activité et leurs sphères d'influence respectives, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont cependant elles aussi tenues de respecter, faire respecter et promouvoir les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits.

Commentaires

a. Ce paragraphe reflète l’approche primaire de la responsabilité en matière de Droits de l’Homme et le reste de responsabilité devrait être étudié à la lumière de ce paragraphe. L’obligation des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales sous ces responsabilités s’applique aussi aux activités se trouvant au pays d’origine, siège de ces sociétés et d’autres pays où elles exercent leurs activités.

b. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont l’obligation de s’informer de l’impact sur les droits des l’homme de leurs activités principales et les activités importantes envisagées pour ainsi éviter la complicité dans les abus de droits de l’homme.  Ces sociétés ont l’obligation d’avoir la responsabilité pour assurer que leurs activités ne contribuent ni directement ni indirectement aux abus de droits de l’homme et qu’elles ne tirent pas profit intentionnellement de ces abus.  Ces sociétés ont l’obligation de, dans l’avenir, s’abstenir des activités de nature à saper, ébranler la règle de droit aussi bien que les efforts gouvernementaux et autres à promouvoir et assurer le respect des droits de l’homme et ont l’obligation d’utiliser leur influence pour aider à promouvoir et assurer le respect de ces droits.  Ces responsabilités ne peuvent pas être utilisées par les états comme une excuse pour faillir dans leur mission d’entreprendre des actions pour protéger les droits de l’homme, pour exemple, de faire respecter le droit existant.

B. Droit à l'égalité des chances et au traitement non discriminatoire

2. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer l'égalité des chances et de traitement dans le but d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l'origine sociale, la condition sociale, la qualité d'autochtone, le handicap, l'âge (excepté pour les enfants qui peuvent bénéficier d'une protection plus grande) ou autre qualité de la personne n'ayant aucun rapport avec son aptitude à exercer son emploi.

Commentaires

a.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de traiter tout travailleur avec égalité, respect et dignité. Les exemples de certaines sortes de statuts pour lesquels la discrimination doit être éliminée sont les statuts sur l’état de santé, statut marital, la capacité de garder les enfants, la grossesse et l’orientation sexuelle. Aucun travailleur ne doit être sujet direct ou indirect de discrimination physique, sexuelle, raciale, psychologique, verbale,… ni d’aucune forme d’harcÈlement ou d’abus comme défini comme ci-dessus. Aucun travailleur ne peut être sujet d’intimidation  ou de traitement dégradant ou de discipline sans justes procédures. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de créer un environnement de travail dans lequel il est clair qu’aucune discrimination ne sera tolérée.

b.      Discrimination signifie distinction, exclusion ou préférence faite sur les bases exposées ci-dessus, ce qui a pour effet d’annuler ou d’affecter l’égalité d’opportunité ou traitement dans l’emploi ou occupation. Toutes polices des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales incluant, mais pas limitées a celles liées au recrutement, engagement, renvoi, salaire, promotion et apprentissage ont l’obligation d’être non-discriminatoires. Les mesures spéciales destinées à répondre aux besoins particuliers de quelques travailleurs ou à surmonter, vaincre l’ancienne discrimination contre certains groupes, ont l’obligation d’être autorisées dans ce contexte.

c.      Une particulière attention doit être accordée aux conséquences des activités de commerce qui peuvent affecter les droits des femmes et en particulier eu égard aux conditions de travail.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de traiter d’autres parties intéressées, tels les peuples et communautés indigÈnes avec respect et dignité et sur une base d’égalité.  

 C. Droit à la sécurité de la personne

3. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas participer à ou de ne pas tirer profit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide, de la torture, des disparitions forcées, du travail forcé ou obligatoire, des prises d'otages, des autres violations du droit international humanitaire et des autres crimes internationaux contre les personnes tels que définis par le droit international.

Commentaires

a.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales qui produisent et/ou fournissent des produits et/ou services militaires, de sécurité ou de police ont l’obligation de prendre des mesures rigoureuses pour prévenir que ces produits et services ne soient utilisés pour commettre des violations de droits de l’homme et de droit humanitaire et se conformer avec évolution aux meilleures pratiques a cet égard.

b. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne produire, ni vendre des armes déclarées illégales sous le Droit International. Ces sociétés et entreprises industrielles ou commerciales ont l’obligation de ne pas se livrer au commerce dont on sait conduire, entraîner à des violations de droits de l’homme ou du droit humanitaire. 

4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales ont l’obligation d’être conformes tant aux normes internationales relatives aux droits de l'homme qu'aux normes professionnelles du pays ou des pays où elles exercent leurs activités.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, leurs bureaux, travailleurs, sous- contractants et agents ont l’obligation d’observer les normes de droits de l’homme international, en particulier la Convention contre la Torture et autres traitements  (ou Punitions) cruels, inhumains ou dégradant ; le Statut de la Cour International de la Justice, signé à Rome ; les principes des Nations-Unies sur l’usage de la force et des armes à feu ; le code de conduite des Nations-Unies pour les officiers  en charge d’appliquer la loi dans l’étendue applicable ; et  l’émergence de meilleures pratiques développées par l’industrie, société civile et gouvernements.

b.      Les accords sur la sécurité des affaires ont l’obligation d’être utilisés seulement pour des services préventifs ou défensifs et ils ne peuvent pas être utilisés pour des activités qui sont exclusivement de la responsabilité de l’armée de l’État ou des services d’application du droit.  Le personnel de sécurité doit user de la force seulement quand c’est strictement nécessaire et seulement dans la mesure proportionnelle à la menace.

c.       Le personnel de sécurité ne doit pas violer les droits des individus quand ils exercent les droits à la liberté d’association et de réunions paisibles, de se lancer dans les négociations collectives ou de jouir d’autres droits liés des travailleurs et employeurs comme reconnu dans la Charte Internationale des Droits de l’Homme et Déclaration sur les principes fondamentaux et droits au travail de l’OIT. 

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’établir les règles contre le renvoi des travailleurs ou le travail avec les unités de forces de sécurité d’États ou contracter avec les entreprises de sécurité ayant été reconnues responsables des violations de droits de l’homme ou de droit humanitaire.  Ces sociétés et entreprises ont l’obligation d’assurer que les gardes à leur service sont adéquatement formés et guidés par de pertinentes restrictions internationales et que ces gardes utilisent la prudence avec égard, par exemple, à l’usage de la force et des armes à feu.  Si une société transnationale ou autre entreprise commerciale contracte avec une force de sécurité étatique ou une entreprise privée de sécurité, les dispositions (clauses) importantes de ses responsabilités en matière de droits de l’homme (paragraphes 3 et 4 ainsi que les commentaires liés) ont l’obligation d’être incorporées dans ce contrat et au moins ces dispositions ont l’obligation d’être faites disponibles aux parties intéressées sur requête afin d’en assurer à conformité.

e.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales utilisant les forces de sécurité publique ont l’obligation de consulter régulièrement  les gouvernements hôtes et/ou les ONG et communautés appropriées en ce qui concerne l’impact de leurs accords de sécurité sur la population locale. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de communiquer leurs règles sur la conduite éthique et les droits de l’homme et insister que la sécurité soit assurée de manière consistante avec ces règles par le personnel avec une formation adéquate et effective.

D. Droits des travailleurs

5. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire tel qu'il est interdit aussi bien par les instruments internationaux, la pertinente législation nationale que par les règles internationales de droits de l’homme.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire tel qu’interdit par les Conventions 29 et 105 de l’OIT et autres pertinents instruments internationaux de droits de l’homme.  Les travailleurs ont l’obligation d’être recrutés, payés et assurés avec les conditions de travail incluant des salaires qui leur permettent d’éviter des liens douteux et autres formes contemporaines d’esclavage.

b.      Les  travailleurs doivent avoir l’option de l’emploi et l’employeur a l’obligation de faciliter tout départ en fournissant toutes documentation et assistance nécessaires. 

c.       Les employeurs ont l’obligation de ne faire recours au travail des prisonniers que dans les conditions expliquées clairement dans la Convention no. 29 de l’OIT qui permet (autorise) un tel travail seulement si les prisonniers concernés ont été reconnus (déclarés) coupable par une cour de droit, prennent part volontairement à l’emploi pour les entreprises privées et sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique.

6. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits qui protègent les enfants de l'exploitation économique telle qu'interdite par les instruments internationaux et la législation nationale pertinents.

Commentaires

a.       L’exploitation économique des enfants inclut l’emploi ou le travail dans n’importe quelle occupation avant que l’enfant n’achève ses obligations scolaires et en tout cas avant que l’enfant n’ait quinze ans accomplis.  L’exploitation économique inclut aussi l’emploi des enfants de manière qui soit nuisible à leur santé ou à leur développement, fera obstacle aux enfants de fréquenter l’école ou de performer les responsabilités pertinentes de l’école ou autrement n’est pas conforme aux règles des droits de l’homme telles que la Convention 138 et la Recommandation 146 (sur l’âge minimum) de l’OIT, la Convention 182 et la Recommandation 190 (sur les plus mauvaises formes de travail de l’enfant) de l’OIT et la Convention sur les Droits de l’Enfant.  L’exploitation économique des enfants n’inclut pas le travail fait par les enfants dans les écoles pour l’éducation générale, professionnelle ou technique ou dans d’autres institutions de formation.

b.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales n’ont l’obligation d’employer aucune personne de moins de 18 ans dans n’importe quel type de travail qui par sa nature ou selon les circonstances est dangereux, empiète sur l’éducation de l’enfant ou est effectué de manière qu’il soit probable de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens.

c.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales peuvent employer les personnes dont l’âge varie entre 13 et 15 ans dans le travail peu fatiguant si les lois nationales ou les règlements le permettent.  Le travail léger (peu fatiguant) est défini comme un travail qui n’est pas susceptible d’être nuisible à la santé ou au développement de l’enfant et qui ne va pas préjudicier la fréquentation de l’école, la participation à l’orientation professionnelle, la formation aux programmes fournis par l’autorité compétente ou la capacité de l’enfant à bénéficier de l’instruction reçue.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales utilisant le travail des enfants ont l’obligation de créer et implanter un plan d’élimination de ce travail.  Un tel plan doit évaluer le sort des enfants qui ne seront plus employés dans la société ou entreprise et inclure les mesures comme retirant les enfants du lieu de travail en tandem avec la Clause des opportunités adéquates pour la scolarisation, la formation professionnelle et autres protections sociales pour les enfants et leurs familles, par exemple, en employant les parents ou les frères/sœurs plus âgés ou en engageant dans d’autres mesures conformes aux Recommandations 146 et 190 de l’OIT.

7. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer à leur personnel un cadre de travail sûr et sain tel que garanti aussi bien par les instruments internationaux, la pertinente législation nationale que par les règles internationales de droits de l’homme.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer un cadre de travail sûr et sain en harmonie avec les obligations nationales où elles sont localisées et avec les normes internationales telles celles fondées sur le Pacte International sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels, les Conventions 115 (Convention sur la Protection contre la Radiation), 119 (protégeant la Convention sur les Machines), 120 (Hygiène (Commerce et Bureaux)), 127 (Convention sur le Poids Maximum), 136 (Convention sur le Benzène), 139 (Cancer dû au travail), 148 (Convention sur l’Environnement au travail (Pollution de l’air, bruit et vibration)), 155 (Convention sur la Sécurité et la Santé), 161 (Convention sur les Services de Santé dans le milieu de travail), 162 (Convention sur les Amiantes), 167 (Convention sur la Sécurité dans la Construction), 170 (Convention sur les Produits Chimiques), 174 (Convention sur la Prévention de majeurs Accidents industriels), 176 (Convention sur la Sécurité et la Santé dans les Mines) de l’OIT et autres recommandations pertinentes assurant aussi bien leur application sous les Conventions 81 (Convention sur l’inspection au travail), 129 (Convention sur le travail agricole), 135 (Convention sur les Représentations des Travailleurs) et leurs conventions successives.  Tel qu’un environnement de travail sain et sûr devrait aider dans la prévention des accidents et blessures en résultant ou y liés ou encore dans le champ de travail.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont aussi l’obligation de prendre en compte les besoins particuliers des travailleurs immigrants à partir de la série dans la Convention 143 (Traitement des Travailleurs Immigrants) de l’OIT et la Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Immigrants et des Membres de leurs Familles.

b.      En conformité avec paragraphe 16 (a), les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de rendre disponible l’information sur les règles pertinentes de Santé et Sécurité correspondant à leurs activités locales.  L’information doit aussi inclure les arrangements pour la formation aux pratiques sûres de travail et les détails sur les effets de toutes substances utilisées dans les procédures de fabrication.  En particulier et additionnellement en accord avec le paragraphe 15 (e), les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire connaître toutes tâches à risque spécial ou conditions de participation au travail et rendre disponibles les mesures apparentées pour protéger les travailleurs.

c.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de prendre, si nécessaire, les règles pour traiter des urgences et accidents, incluant les accords sur les premiers soins.  Elles ont aussi l’obligation de prévoir les dépenses personnelles pour l’habillement et l’équipement nécessaires.  Dans l’avenir, elles ont l’obligation d’encourir les dépenses pour les mesures sanitaires et sécuritaires au lieu de travail.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de consulter et coopérer pleinement avec les autorités en charge de la santé, sécurité et travail ; les représentants des travailleurs et leurs organisations  et les organisations établis sur la santé et sécurité dans les domaines de santé et sécurité des lieux de travail.  Elles ont l’obligation d’examiner les causes de danger à la sécurité et santé dans leurs industries et travailler pour mettre en application les améliorations et solutions à ces conditions, incluant la fourniture d’équipements au moins conformes aux normes industrielles.  Dans l’avenir, elles ont l’obligation de surveiller l’environnement de travail et la santé des travailleurs exposés au danger et risques spécifiques.   Ces sociétés et entreprises ont l’obligation d’enquêter sur les accidents de travail, garder les dossiers des incidents en spécifiant leurs causes et les remèdes-mesures prises pour prévenir les accidents similaires et, sinon, agir en conformité avec le paragraphe 16 (e.)

e.       En conformité avec le paragraphe 16 (e), les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont aussi l’obligation de respecter : (1) Le droit des travailleurs de se démettre de situations de travail dans lesquelles il y a une base raisonnable d’inquiétude sur un danger sérieux, présent et imminent à leur vie ou santé, (2) ne pas leur faire subir les conséquences comme résultat ; et plus loin (3) ne pas les requérir à retourner à ces situations de travail tant que les conditions n’ont pas changé.

f.        Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales n’ont l’obligation de requérir aucun travailleur à travailler plus de 48 heures par semaine ou plus de 10 heures par jour.  Les heures supplémentaires volontaires pour les travailleurs ne doivent pas excéder 12 heures par semaine et ne doivent pas être entendues sur une base régulière.  La compensation pour toute heure supplémentaire doit être en un taux plus élevé que le taux normal.  Chaque travailleur doit se voir donné au moins un jour de repos dans chaque période de sept jours.  Ces protections peuvent être ajustées pour répondre aux différents besoins de management personnel et professionnel qui ont clairement indiqué leur désir personnel à travailler plus d’heures.

8. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de rétribuer les travailleurs qu'elles emploient par une rémunération qui assure aux intéressés ainsi qu'à leur famille un standard adéquat de vie. Cette rémunération est déterminée compte dûment tenu de leurs besoins et de ce qui constitue des conditions adéquates de vie, dans l'optique d'une amélioration progressive.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de compenser les travailleurs pour le travail fait ou à faire avec une bonne et raisonnable rémunération librement acceptée ou fixée par les lois nationales ou règlements, payable régulièrement et à court intervalle en soumission aux lois pour ainsi assurer un standard adéquat de vie pour les travailleurs et leurs familles, ce, en conformité avec les normes internationales telle la Convention 95 (sur la protection de salaires) de l’OIT.

b.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas déduire des salaires déjà gagnés  de travailleurs pour des mesures disciplinaires, ni aucune déduction des salaires ne peut être permise sous conditions ou à une certaine mesure que celles prescrites par les lois nationales ou règlements ou fixées par un accord collectif ou un arrêt d’arbitrage.

c.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de garder les dossiers détaillés sur les heurs de travail et salaires payés de chaque travailleur.  Les travailleurs doivent être informés de manière appropriée et facilement compréhensible avant d’entrer en fonction et chaque fois qu’un changement intervient tels dans le respect des conditions de salaires et émoluments additionnels sur lesquels ils sont employés.  Au moment de chaque payement de salaire les travailleurs doivent recevoir une fiche de salaire leur informant de tous détails relatifs à la période de paie concernée, comme par exemple le montant brut de salaire gagné, toutes déductions qui peuvent avoir été faites avant en incluant leurs motifs et le montant net dû de salaire.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne limiter d’aucune manière le droit de travailleurs de disposer de leurs salaires ni exercer aucune contrainte sur les travailleurs de faire usage de magasins ou services de la compagnie, pour celles qui en ont.  Dans les cas où le payement partiel de salaire sous forme d’allocations en nature est autorisé par les lois nationales ou règlements, accords collectifs ou arrêts d’arbitrages, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer que de telles allocations sont appropriées pour l’usage personnel et bénéficient aux travailleurs et leurs familles et que la valeur attribuée à ces allocations est juste et raisonnable.

e.       En déterminant la politique de salaires et le taux de rémunération, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer l’application du principe de rémunération égale pour le travail de même valeur et celui d’égalité d’opportunités et traitement dans le respect d’emploi et profession, en conformité avec les normes internationales telles les conventions 100 (sur la rémunération égale) et 111 (sur l’emploi et profession) de l’OIT.

9. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ assurer la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective en protégeant le droit de former les organisations de leur choix et, dans le respect des règles de l'organisation concernée, de s'y affilier sans distinction ni autorisation préalable ou ingérence, pour la protection de leurs intérêts professionnels et à d'autres fins de négociation collective tels que garantis dans les Conventions de l'OIT pertinentes.

 Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de reconnaître la liberté d’association des travailleurs et employés en conformité avec la Convention 87 (sur la liberté d’association) de l’OIT et autres règles de droits de l’homme international.  Elles ont l’obligation de reconnaître les droits des organisations de travailleurs à établir leurs statuts et règles, d’élire leurs représentants, d’organiser leur administration et activités et à formuler leurs programmes.  Plus loin, elles ont l’obligation de s’abstenir de discriminer les travailleurs pour cause d’adhésion au syndicat des travailleurs ou participation aux activités du syndicat et elles ont l’obligation de s’abstenir aussi de toute ingérence qui restreint ces droits ou leur exercice légal.

b.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de reconnaître les organisations collectives dans le but de négociations collectives en conformité avec la Convention 98 (sur le droit à la négociation collective) de l’OIT et autres règles de droits de l’homme international.  Elles ont l’obligation de respecter les droits des travailleurs à la grève ; griefs soumis, incluant les griefs en conformité avec ces Responsabilités, aux personnes justes et impartiales qui ont l’autorité de rétablir tous abus fondés ; et d’être protégé contre le préjudice souffrant pour utiliser ces procédures.

c.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de permettre aux représentants de leurs travailleurs de conduire, mener des négociations sur les termes et conditions d’emploi avec les représentants de la direction qui sont autorisés à prendre les décisions sur les problèmes négociés.  Elles ont l’obligation de, plus loin, donner aux travailleurs et à leurs représentants accès à l’information, facilités et autres ressources, ce, en conformité avec les normes internationales telle la Convention 135 (Convention sur les représentants de travailleurs) et Recommandation 129 (sur les communications entre la direction et les travailleurs) qui sont pertinentes et nécessaires pour que les représentants conduisent effectivement les négociations et sans nécessairement nuire aux intérêts légitimes de l’employeur.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les clauses contenues dans les accords de négociation collectifs qui prévoient les règles pour le règlement de conflit survenant à leur interprétation et application, et aussi par les décisions de tribunaux ou autres mécanismes dotés des pouvoirs de prendre des décisions sur de telles affaires.  Elles ont l’obligation d’assurer que l’existence de représentants de travailleurs n’ébranle pas la position de l’union établie en accord avec les normes internationales et que les représentants de travailleurs ont le droit de négocier collectivement seulement au cas où il n’y a pas de syndicat dans la compagnie.

e.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de prendre un soin particulier à protéger les droits des travailleurs dans les procédures nationales qui n’implantent pas pleinement les normes internationales en ce qui concerne la liberté d’association, le droit d’organiser et le droit de négocier collectivement.

E. Respect de la souveraineté nationale et des droits de l’homme

10. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de reconnaître et respecter les normes applicables du droit international, la législation et les pratiques administratives nationales, l'état de droit, les objectifs de développement, les politiques sociale, économique et culturelle et l'autorité de l'État dans les pays où elles exercent leurs activités.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, dans les limites de leurs ressources et capacités, ont l’obligation de tout faire pour encourager le progrès social et le développement en élargissant ou développant les opportunités économiques -particulièrement dans les pays en développement et plus particulièrement dans les pays les moins développés.

b.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter le droit au développement auquel tous les peuples ont le droit de participer, contribuer et le droit de jouir du développement économique, social, culturel et politique, dans lequel tous les droits de l’homme et libertés fondamentales peuvent être pleinement réalisés et dans lequel le développement soutenable peut être achevé pour ainsi protéger les droits des générations futures.

c.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits des communautés locales affectées  par leurs activités et les droits de peuples et communautés indigènes et, ce, conformément aux règles internationales des droits de l’homme telle la Convention 169 (sur les populations indigènes et tribales.).  Elles ont l’obligation de particulièrement respecter les droits des populations indigènes et communautés similaires d’avoir, occuper, développer, contrôler, protéger et utiliser leurs terres et autres ressources naturelles et la propriété culturelle et intellectuelle.  Les populations et communautés indigènes doivent avoir leurs propres moyens de subsistance.  Plus loin, elles ont l’obligation d’éviter de compromettre la santé, l’environnement, la culture et les institutions des peuples et communautés indigènes dans le cadre de projets incluant la construction des routes dans ou près de ces peuples et communautés.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’avoir une attention particulière dans les situations dans lesquelles les terres, ressources des indigènes ou les droits y relatifs n’ont pas été adéquatement démarqués ou définis.

d.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de protéger et appliquer les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où cela contribue à la promotion de l’innovation technique et au transfert et dissémination des technologies, à l’avantage mutuel des producteurs et utilisateurs des connaissances technologiques de manière à conduire au bien-être socio-économique telles la protection de la santé publique et à une balance des droits et obligations.

11. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s'abstenir d'offrir, de promettre, de donner, d'accepter, d'excuser, de bénéficier sciemment de ou d'exiger toute gratification illicite ou autre avantage indu et elles ne sont ni sollicitées de fournir ni censées fournir aucune gratification illicite ou autre avantage indu à quelque gouvernement, fonctionnaire ou candidat à une fonction élective que ce soit ou tout autre individu ou organisation. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s’abstenir de toute activité qui soutient, sollicite ou encourage les Etats ou toutes autres entités à commettre des abus des droits de l’homme.  Elles ont, plus loin, l’obligation de chercher à assurer que les articles et services qu’elles fournissent ne seront pas utilisés pour commettre des abus de droits de l’homme.

Commentaires

a.       Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de mettre en valeur la transparence de leurs activités au regard des payements faits aux gouvernements et officiers publics, ouvertement combattre la corruption, l’extorsion et autres formes de corruption et coopérer avec les autorités publiques en charge de combattre la corruption.

b.      Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas recevoir de payements, remboursement ou autres bénéfices sous formes de ressources naturelles sans approbation du gouvernement reconnu de l’État d’origine de ces ressources

12. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits civils, culturels, économiques et sociaux et contribuer à leur réalisation, en particulier les droits au développement, à la santé, à une eau potable et une alimentation adéquate, à un niveau élevé de santé physique et mentale possible, à un logement approprié, à l'éducation, la liberté de penser, de conscience et de religion ; la liberté d'opinion et d'expression et s'abstenir d'actions qui gêneraient la réalisation de ces droits et libertés.

Commentaires

a. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales  ont l’obligation d’observer les normes qui promeuvent la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité du droit à la santé, par exemple, celui identifié dans Article 12 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, le Commentaire Général sur les normes de santé maximale et les normes pertinentes établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS).

b. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ observer les normes qui promeuvent la disponibilité de la nourriture en quantité et qualité suffisantes pour satisfaire les besoins alimentaires des individus, libre des substances négatives, acceptable dans une culture donnée, accessible de manière qui soit soutenable et qui n’empiète pas à la jouissance d’autres droits de l’homme, et autrement en accord avec les normes internationaux comme Article 11 du Pacte Internationale relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, et le Commentaire Générale sur le droit à la nourriture adéquate.

c. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’observer dans l’avenir les normes qui protègent le droit au logement adéquat et qui sont de toute façon en accord avec Article 11 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels et avec le Commentaire Général sur le Droit au logement adéquat et les expulsions forcées.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas utiliser l’expulsion forcée contre les individus, les familles et/ou les communautés sur leurs maisons et/ou les terres qu’ils habitent, sans prévision ni accès aux formes appropriées de protection légale ou autre protection relavant des règles de droit de l’homme international.

d. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ observer les normes qui protègent les autres droits économiques, sociaux et culturels et qui sinon, sont en accord avec le Pacte Internationale relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels et les pertinents Commentaires Généraux, en ayant une particulière attention à la mise en application des normes énoncées au paragraphe 16 (g) et (i).

e. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ observer les normes qui protègent les droits civiques et politiques qui sinon sont en accord avec le Pacte International relatif aux Droits Civiles et Politiques et les pertinents Commentaires Généraux.

F. Obligations visant la protection du consommateur

13. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de suivre des pratiques loyales en matière d'opérations commerciales, de commercialisation et de publicité et prennent toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité et la qualité des produits et services qu'elles fournissent. Elles ont l’obligation de ne pas ou de ne plus produire, commercialiser ni faire de la publicité pour des produits dangereux ou potentiellement dangereux dans l'utilisation par les consommateurs.

Commentaires

a. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’adhérer aux pertinentes normes internationales des pratiques de commerce en ce qui concerne la concurrence et anti-trust, tel l'Ensemble de Principes Équitables et Règles pour la Gestion et le Contrôle de Pratiques d’Affaires convenus multilatéralement du CNUCED.  La société transnationale ou autre entreprise commerciale a l’obligation d’encourager le développement et l’entretien de la concurrence juste, transparente et ouverte en évitant de faire des arrangements avec des entreprises concurrentes pour, directement ou indirectement, fixer les prix, diviser les territoires ou créer des positions de monopole.

b. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ observer les pertinentes normes internationales pour la protection de consommateurs, telles les Directives de la Protection du Consommateur de l’ONU et les pertinentes règles internationales pour la promotion des produits spécifiques, tel le Code International d’OMS de Marketing des Substituts du Lait Maternel de l’OMS et les Critères Moraux  de l’OMS pour la Promotion de la Drogue Médicale.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de garantir de toutes réclamations de marketing sont indépendamment vérifiées, satisfaire les niveaux de véracité légale et raisonnable, et qui ne sont pas trompeurs.  De plus, elles ne viseront pas les enfants lorsqu’ils font de la publicité pour les produits potentiellement nuisibles.

c. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de garantir que toutes les marchandises et services qu’elles produisent, distribuent ou lancent sur le marché sont capables d’usage des propos réclamés, sauf pour les usages entendus et raisonnablement prévisibles, et surveillés et examinés pour garantir l’acquiescement à ces normes.  Elles ont l’obligation d’adhérer aux pertinentes normes internationales pour évider des variations en qualité qui auraient des effets nuisibles aux consommateurs, surtout pour les États qui manquent des règlements spécifiques sur la qualité des produits.

d. Tous les renseignements fournis par une société transnationale ou une autre entreprise industrielle ou commerciale à l’égard  de l’achat, l’emploi, la contenance, le maintien, l’emmagasinage et la disposition de ses produits et services auront pourvu d’une façon claire, compréhensible et éminemment visible et dans la langue officielle reconnue par le pays à qui tels produits et services sont pourvus.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales appropriées, ont l’obligation de pourvoir aussi les renseignements sur le recyclage, le réutilisation et la disposition de ses produits et services.

e. En conformité avec le paragraphe 15(e), quand un produit est potentiellement nuisible au consommateur, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de divulguer tous les renseignements appropriés sur les contenus et les effets dangereux possibles des produits qu’ils produisent au travers d’étiquettes propres, la publicité instructive et exacte et les autres méthodes appropriées.  En particulier, elles ont l’obligation de prévenir s’il y a la probabilité de la mort ou de blessure sérieuse d’un défait, l’utilisation ou le mauvais emploi.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de fournir des renseignements appropriés des produits potentiellement nuisibles aux autorités importantes.  Ces renseignements doivent contenir les caractéristiques des produits et services qui occasionnent l’attente à la santé et la sûreté des consommateurs, travailleurs ou autres et les renseignements à l’égard  des restrictions, avertissements et les autres mesures régulatrices imposées par plusieurs pays pour protéger ces produits ou services en raison de la protection de la santé et la sûreté.

G. Obligations visant la protection de l'environnement

14. Dans les pays où elles opèrent, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de mener leurs activités conformément aux lois, aux réglementations, aux pratiques administratives et aux politiques nationales en matière de préservation de l'environnement et en conformité avec les accords, principes, normes et objectifs internationaux relatifs, respectivement, à l'environnement et aux droits de l'homme; à la santé publique et à la sécurité; en règle générale, elles ont l’obligation de conduire leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif plus global d'un développement durable.

Commentaires

a. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter le droit à un environnement propre et salubre à la lumière du rapport entre les droits de l’homme et l’environnement ; les inquiétudes à l’égard  de la justice inter-générationnelle ; et les normes environnementales reconnues internationalement, par exemple, à l’égard  de la pollution de l’air, la pollution d’eau, l’utilisation de la terre, la biodiversité et les rebuts dangereux.

b. Les entreprises transnationales et les autres entreprises de commerce ont l’obligation d’ être responsables de l’impact sur l’environnement et la santé humaine de toutes leurs activités, comprenant tous les produits ou services qu’elles introduisent dans le commerce, comme l’empaquetage, la transportation et les dérivés du processus de manufacture.

c. En conformité avec le paragraphe 16(i), dans le processus de prise de décision et sur une base périodique (préférablement annuellement ou bi-annuellement), les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’évaluer l’impact de leurs activités sur l’environnement et la santé humaine comprenant les impacts de décisions de site ; les activités d’extraction des ressources naturelles ; la production et la vente des produits ou services ; et la génération, l’emmagasinage, le transport et la disposition des matières dangereux et toxiques.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’ assurer que le fardeau des conséquences négatives ne tomberont pas sur les groupes vulnérables, raciales, ethniques et socio-économiques.

d. Les évaluations, inter alias, dresseront en particulier l’impact des activités proposées sur certains groupes, comme les enfants, les vieux, les indigènes et les communautés (en particulier à l’égard  de leur terre et leurs ressources naturelles), et/ou les femmes.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de distribuer de tels rapports de façon opportune et accessible au Programme Environnemental des Nations Unies, l’Organisation Internationale du Travail, les autres corps internationaux intéressés, le gouvernement du pays qui accueille chaque entreprise, le gouvernement du pays où l’entreprise maintient son bureau principal et les autres groupes affectés.  Les rapports seront accessibles au grand public.

e. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter la principe de prévention, par exemple, en empêchant et/ou atténuant les impacts nuisibles identifiés dans toute évaluation.  Elles ont l’obligation de respecter le principe de précaution, qui indique, par exemple, lorsque les évaluations de risque préliminaires indiquent les effets inacceptables à la santé ou l’environnement.  Plus éloigné, elles ont l’obligation de ne pas utiliser la manque de certitude scientifique comme raison de retarder l’introduction des mesures rentables prétendues pour prévenir ces effets.

f. Sur l’expiration de la vie utile de leurs produits ou services, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de garantir les moyens effectifs pour assembler et arranger la collection de vestiges des produits ou services pour le recyclage, réutilisation et/ou la disposition environnementale responsable.

g. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de prendre des mesures appropriées dans leurs activités pour réduire le risque des accidents et dégâts causés à l’environnement en adoptant les meilleures pratiques de maniement et les meilleures technologies.  En particulier, elles ont l’obligation d’utiliser les meilleures pratiques de maniement et les technologies appropriées et rendre capable leurs entités constituantes pour se conformer à ces objectifs environnementaux en partageant la technologie, la connaissance et l’aide, aussi bien que les systèmes de maniement environnementales, le reportage de durabilité et le reportage des délivrances, anticipés ou actuels, des matières dangereuses ou toxiques.  En plus, elles ont l’obligation d’enseigner et former les travailleurs pour garantir leur acquiescement à ces objectifs.

H. Dispositions générales visant la mise en oeuvre

15. Afin de se conformer aux ces Normes, chaque société transnationale ou autre entreprise industrielle ou commerciale a l’obligation d’adopter, diffuser et mettre en oeuvre des règles internes d'opération en conformité avec ces Normes. De plus, elles ont l’obligation de prendre d'autres mesures pour permettre la mise en oeuvre complète de ces Normes et afin de garantir une application rapide des protections énoncées dans les présents Normes.  Chaque société transnationale ou autre entreprise commerciale a l’obligation d’appliquer et incorporer ces normes dans ses contrats ou autres arrangements et relations avec ses co-contractants, sous-contractants, fournisseurs et brevetés dans le but d’assurer leur mise en oeuvre et leur respect.

Commentaires

a. Chaque société transnationale ou autre entreprise industrielle ou commerciale a l’obligation de disséminer ses règles internes d’opération ou les mesures similaires, aussi bien que les procédures d’exécution et les rendre disponibles à toutes les parties intéressées importants.  Les règles internes d’opération ou les mesures similaires seront communiquées en formes orale et écrite dans la langue des travailleurs, syndicats, entrepreneurs, pourvoyeurs, clients et autres de la société transnationale ou autre entreprise commerciale.

b. Dès que les règles internes d’opération ou les mesures similaires sont adoptées et disséminées, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de pourvoir – au prix de leurs ressources et facultés – la formation effective à leurs directeurs aussi bien qu’à leurs travailleurs et leurs représentants aux pratiques pertinentes de Responsabilités.

c. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s’efforcer de garantir qu’elles ne font des affaires qu’avec (comprenant acheter de et vendre à), les entrepreneurs, les sous-traitants, les pourvoyeurs et les patentés qui suivent ces Responsabilités ou en suivent les Responsabilités substantiellement.  Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales qui utilisent ou qui envisagent d’entrer en rapports d’affaires, avec les distributeurs, les agents, etc. qui ne se conforment pas à ces Responsabilités ont l’obligation de travailler avec eux initialement pour réformer ou diminuer ces violations, mais s’elles ne vont pas changer, l’entreprise aura l’obligation de cesser à faire des affaires avec eux.

d. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de rehausser la transparence de leurs activités en divulguant les renseignements opportuns, pertinents, réguliers et sûrs concernant leurs activités, structure, situation financière et leur performance.  Elles devront aussi faire savoir l’emplacement de leurs bureaux, subsidiaires et usines pour faciliter les mesures qui garantissent que les produits et services de l’entreprise sont produits dans les conditions qui respectent ces Responsabilités.

e. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales informeront de façon opportune tout le monde qui peut ne pas être affecté par les conditions occasionnées par l’entreprise qui peuvent mettre en danger la santé, le sûreté ou l’environnement.

f.  Chaque société transnationale ou autre entreprise industrielle ou commerciale a l’obligation de s’efforcer d’améliorer continuellement son implantation lointaine de ces Responsabilités.

16. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire objet de contrôles périodiques par des mécanismes nationaux, internationaux, gouvernementaux et/ou non gouvernementaux en ce qui concerne l'application, par elles,  des présentes Normes. Ce contrôle doit être transparent, indépendant et doit prendre en compte l'apport de parties directement intéressées, y compris les plaintes de violations à ces Responsabilités. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire des évaluations périodiques concernant l'impact de leurs propres activités sur les droits de l'homme au regard de ces Normes.

Commentaires

a. Ces Responsabilités des Droits de l’homme seront surveillées et exécutées par l’amplification et l’interprétation des normes régionales, nationales et locales à l’égard  de la conduite des sociétés transnationales ou autre entreprises industrielles ou commerciales.  Les gouvernements doivent exécuter et surveiller l’utilisation des Responsabilités en les utilisant comme modèle pour la législation ou les prévisions administratives à l’égard des activités de chaque entreprise qui fait les affaires dans leur pays, comprenant l’utilisant des inspections de travail.

b. Le corps de traités de droits de l’homme des Nations Unies ont l’obligation de surveiller l’exécution de ces Responsabilités des Droits de l’homme par la création des conditions additionnelles de reportage par les États et les commentaires généraux et recommandations pour interpréter les obligations des traités.  L’ONU et ses agences spécialisés ont aussi l’obligation de surveiller l’exécution en utilisant les Responsabilités comme base pour les déterminations d’obtention quant aux produits et services à acheter et avec lesquels sociétés transnationales et autres entreprises commerciale et industrielle ont l’obligation de développer les partenariats dans le champ.  Les rapporteurs du pays et les procédures thématiques de la Commission de l’ONU sur les Droits de l’Homme ont l’obligation de surveiller l’exécution en utilisant les Responsabilités et les autres pertinentes normes internationales pour soulever les inquiétudes sur les actions des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, durant leurs mandats respectifs. La Commission de l’ONU sur les Droits de l’Homme a l’obligation de considérer l’établissement d’un groupe d’experts, Rapporteurs Spéciaux ou groupe de travail de la Commission pour recevoir les renseignements et prendre l’action effective quand les entreprises ne se conforment pas à ces Responsabilités. La Sous-Commission sur la Promotion et Protection des Droits de l'Homme et son groupe de travail important devront surveiller aussi l’acquiescement aux Responsabilités et le développement de meilleures pratiques en recevant les renseignements des ONGs ou des individus intéressés et puis en donnant aux sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales l’occasion de répondre.  De plus, La Sous-Commission, ses groupes de travail et autres organes de l’ONU sont invités à développer des techniques additionnelles pour l’exécution et le monitoring de ces Responsabilités et autres mécanismes effectifs.

c. Les syndicats sont encouragés à utiliser les Responsabilités des Droits de l’homme comme base pour négocier les accords avec les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales et pour surveiller l’acquiescement de ces entités.  Les ONGs sont encouragées aussi à utiliser ces Responsabilités comme base pour leurs attentes de la conduite de la société transnationale ou autre entreprise commerciale et acquiescement de monitoring.  De plus, le monitoring pourrait avoir lieu par utilisation des Responsabilités comme base pour le repère des initiatives d’investissement, éthique et pour les autres repères d’acquiescement.  Les Responsabilités seront aussi surveillées par les groupes d’industrie.

d. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s’efforcer de garantir que le processus de monitoring est transparent, par exemple, en rendant disponibles aux importantes parties intéressées les lieux de travail observés, les efforts de remédier engagés, et les autres résultats de monitoring.  De plus, elles ont l’obligation de garantir que le monitoring cherche à obtenir et incorporer l’entrée des importantes parties intéressées.

e. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de pourvoir les voies d’accès légitimes et confidentielles par lesquelles les travailleurs peuvent enregistrer les plaintes concernant les violations de ces Responsabilités.  À l’étendue possible, elles feront connaître au plaignant les actions prises comme résultat de l’investigation.  De plus, elles ont l’obligation de ne pas discipliner ou prendre autre action contre les travailleurs ou autres qui soumettent les plaintes ou affirmer qu’aucune entreprise ne se conforme pas à ces Responsabilités.

f. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales qui reçoivent les revendications des violations de ces Responsabilités ont l’obligation de faire un enregistrement de chaque revendication et obtenir une investigation indépendante de revendication ou faire appel aux autorités appropriées.  Elles ont l’obligation de surveiller activement le statut d’investigation, insister pour leur résolution totale et prendre l’action pour prévenir des nouvelles violations.

g. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de prendre part à toute évaluation périodique, annuelle ou autre, de son acquiescement avec les Responsabilités, en tenant compte les commentaires des parties intéressées et des normes émergeantes applicables.  En particulier, elles ont l’obligation de consulter et encourager la participation des peuples et communautés indigènes pour déterminer comment respecter mieux leurs droits.  Les résultats de l’évaluation seront faits disponibles à la même étendue des reportages annuels de la société transnationale ou autre entreprise commerciale.

h. Les évaluations qui révèlent l’acquiescement insuffisant avec les Responsabilités comprendront aussi les plans d’action ou les méthodes de réparation et redressement que la société transnationale ou autre entreprise commerciale a l’obligation de poursuivre un ordre pour remplir les Responsabilités.  Voyez aussi paragraphe 17.

i. Avant que la société transnationale ou autre entreprise commerciale ne poursuivent une initiative majeure ou projet, elle étudiera, à l’étendue de ses ressources ou ses capacités, l’impact sur les droits de l’homme de ce projet à la lumière de ces Responsabilités.   La déclaration d’impact comprendra une description d’action, son intérêt, les avantages anticipés, une analyse des impacts sur les droits de l’homme apparentés à l’action, une analyse des alternatives raisonnables à l’action, et l’identification de voies pour réduire les conséquences négatives sur les droits de l’homme.  Une société transnationale ou autre entreprise commerciale aura l’obligation de rendre disponibles les résultats de l’étude aux importantes parties intéressées et de considérer toute réaction de leur part.

17. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de fournir une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont été affectées défavorablement du fait des échecs à se conformer à ces Normes par la restitution, le remplacement ou la compensation pour tout dommage subi ou toute propriété prise.  En rapport avec la détermination de dommage et dans tous autres respects, les présents Responsabilités doivent être appliquer par les cours de justice nationales.

18. Rien dans les présentes Normes ne peut être interprété comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les obligations des Etats en matière de droits de l'homme en droit national et en droit international. Rien dans les présentes Normes ne peut être interprétés comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les normes plus protectrices des droits de l'homme.

Commentaires

a. Cette clause de sauvetage est projetée pour garantir que la société transnationale ou autre entreprise commerciale poursuivra un cours de conduite qui soit plus protecteur des droits de l’homme – si basé sur ces Responsabilités de Droits de l’Homme ou autres sources pertinentes.  Si les normes reconnues plus protectrices émergent dans le droit international ou le droit de l’État ou dans l’industrie ou encore dans les pratiques d’affaires, ces normes plus protectrices seront suivies.  Cette clause de sauvetage est conçue après les clauses de sauvetage similaires trouvées dans des instruments telles la Convention sur les Droits de l’Enfance, Art. 41.  Cette provision et les références similaires dans les Responsabilités à la loi nationale et internationale sont aussi basés sur la Convention de Vienne sur la Loi des Traités, Art 27, en ce qu’un État ne peut pas invoquer les prévisions de ses droits internes pour justifier son défaut de se conformer à un traité, à ces Responsabilités ou autres normes de droit international.

b. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont encouragées à exprimer par leur propre engagement en respectant, assurant le respect, en prévenant les abus, et en promouvant les normes reconnues internationalement par l’adoption de leurs propres règles internes d’opération de droits de l’homme qui soient plus favorables à la promotion et protection des droits de l’homme que celles contenues dans ces Responsabilités.

 

ANNEXE AUX NORMES

Définitions

19. (a). Le terme 'société transnationale' désigne une entité économique ou un ensemble d'entités économiques opérant dans deux ou plusieurs pays, quel que soit son cadre juridique, son pays d'origine ou son pays d'établissement, que l'action soit prise individuellement ou collectivement.

(b). Le terme 'entreprise commerciale' ou ´entreprise' désigne toute entité industrielle ou commerciale, quelles que soient la nature, internationale ou nationale, de ses activités, la forme juridique - de société de capitaux, société de personnes ou autre - sous laquelle elle a été créée et la nature, privée ou publique, de la propriété de son capital.  Ces Responsabilités doivent être présumées appliquées comme pratique d’affaires, si l’entreprise commerciale n’a aucune relation avec une société transnationale, l’impact de ses activités n’est pas entièrement local, ou les activités impliquent les violations des droits pour la sécurité tel qu’indiqué aux paragraphes 3 et 4.

(c). Le terme 'partie intéressée' recouvre les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont une incidence. Le terme 'partie intéressée' doit être interprété dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présents Normes et il englobe les parties indirectement intéressées lorsqu'elles sont ou seront substantiellement lésées dans leurs intérêts par les activités de l'entreprise. Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le terme peut recouvrir des parties qui s'en trouvent indirectement touchées telles que les associations de consommateurs, la clientèle, les gouvernements, les communautés du voisinage, les ONG, les établissements publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.

(d). Les termes ´entrepreneur', ´sous-traitant', 'fournisseur' et 'titulaire de licence' désignent toute personne physique ou morale qui passe un accord avec la société transnationale ou l'entreprise industrielle ou commerciale pour mener à bien une ou plusieurs de ses activités.

(e). Les expressions 'droits de l'homme internationalement reconnus' et 'droits de l'homme internationaux' recouvrent les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques tels qu'énoncés par la Charte internationale des droits de l'homme et les autres traités relatifs aux droits de l'homme, ainsi que le droit au développement et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés, le droit international du travail et les autres instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations Unies.

 


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