Projet des Normes sur les Responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/2003/12 (2003).


 

ADVANCED UNEDITED VERSION

 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

 

1.         Dans sa résolution 2001/3, la sous-commission a demandé au Groupe de Travail sur les Méthodes de Travail et les Activités des Sociétés Transnationales de « contribuer à la rédaction des normes pertinentes concernant les droits de l’homme et les sociétés transnationales et autres unités économiques dont les activités ont un impact sur les droits de l’homme. ». (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/RES/2001/3.) En réponse à cette requête et une autre requête précédente similaire dans la résolution 1998/8, le Groupe de Travail a préparé le Projet des Normes des Responsabilités des Sociétés Transnationales et autres Entreprises Commerciales en matière des Droits de l’Homme (E/CN.4/Sub.2/2002/13, annexe)

     

2.         Dans sa résolution 2002/8 du 14 Août 2002, la sous-commission a demandé que le rapport du Groupe de Travail (E/CN.4/Sub.2/2002/13) et le Projet des Normes annexé soient largement circulés en prévision que les commentaires seront pris en compte lorsque le projet est considéré par le Groupe de Travail dans ses réunions pendant la cinquante-cinqième session de la sous-commission en Juillet-Août 2003, aussi bien que par la sous-commission et «dans l’espoir que le groupe de travail soumettra dans l’avenir un projet à la lumière des commentaires déjà reçus et de ceux qui seront reçus à la sous-commission pour une considération plénière à la cinquante-cinquième session. »

 

3.         Dans sa résolution 2002/8, la sous commission a aussi demandé que le Groupe de Travail, et en particulier les auteurs du Projet de Commentaire, continuent à travailler sur le Projet des Normes et le Projet de Commentaire, pour qu’ils puissent servir de référence pour l’interprétation pratique et le développement futur de Projet de Normes et qu’ils puissent soumis au Groupe de Travail et à la Sous-Commission à la cinquante-cinquième session en Juillet-Août 2003. 

 

4.            Plusieurs versions antérieures de ce Projet de Normes ont été disséminées aussi largement que possible, ce pour encourager les Gouvernements, Organisations Intergouvernementales, Organisations Non Gouvernementales, Sociétés Transnationales, autres Entreprises Commerciales, Syndicats et autres Parties intéressées à fournir toutes suggestions, observations ou recommandations.  Le Groupe de travail a reçu un certain nombre de commentaires suite à ces demandes et a aussi reçu des commentaires utiles lors d’un séminaire au Bureau du Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, HCNUDH – Palais Wilson, Genève, Suisse les 6-7 Mars 2003. Tous les commentaires ont été examinés lors d’une réunion du Groupe de travail le 8 mars 2003. La présente version prend en compte tous les commentaires reçus et a obtenu le consensus du Groupe de travail dans l’attente que le Projet et les autres propositions soient discutées lors de la réunion publique du Groupe de Travail dans le cadre de la cinquante cinquième session de la Sous-Commission ainsi que dans l’attente que le Groupe de travail soumettent les Normes au vue d’examen par la Sous-Commission lors de sa cinquante cinquième session 28 juillet – 15 août 2003 au Palais des Nations, Genève, Suisse.

 

LES NORMES SUR LES RESPONSABILITÉS DES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET AUTRES ENTREPRISES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME

 

PRÉAMBULE

 

Gardant à l'esprit les principes et obligations de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule et les articles 1, 2, 55 et 56, inter alia, de promouvoir le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

 

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société et les individus s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance et l'application universelle et effective, incluant l'égalité des droits des femmes et des hommes et la promotion du progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

 

Reconnaissant que même si les Etats ont la responsabilité première de promouvoir, d’assurer la réalisation, de respecter, de faire respecter et protéger les droits de l'homme, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, en tant qu'organes de la société, sont, elles aussi, responsables pour promouvoir et assurer les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

 

Réalisant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, leurs cadres et les travailleurs qu'elles emploient sont en outre tenus de respecter les responsabilités et les normes généralement reconnues dans les conventions des Nations Unies et autres instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre l'esclavage et la Convention additionnelle sur l'abolition de l'esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques équivalant à l'esclavage, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, le Sommet mondial pour le développement durable plan de mise en oeuvre, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS); les Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments de l'OMS, la convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, les Conventions et recommandations de l’Organisation Internationale du Travail, la Convention et Protocole relatif au statut des réfugiés, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales, et autres instruments,

 

Tenant compte des standards du travail énoncées dans la Déclaration de principes tripartite de l'Organisation internationale du Travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et la Déclaration sur les Principes et Droits Fondamentaux au Travail de l’OIT.

 

Ayant à l’esprit également les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et de son comité de l'investissement international et des entreprises multinationales,

 

Ayant par ailleurs à l’esprit l’initiative de Compact Global des Nations Unies qui défie les leaders d’affaires à « accepter et appliquer » les neuf principes de base avec respect des droits de l’homme, des droits des travailleurs et de l’environnement.

 

Consciente des efforts faits par le Comité sur l’investissement international et les entreprises multinationales de l'O.I.T; de l'interprétation des normes dans le cadre de la Sous-commission sur les entreprises multinationales de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil de l'O.I.T  ainsi que du Comité d'experts, de la Commission de l'application des normes et de la Déclaration des experts-conseillers de l'O.I.T.; et du fait que le Comité de la liberté syndicale de l'O.I.T. a nommément désigné les entreprises commerciales impliquées dans le non-respect de la part des Etats des Conventions nos 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et 98 (sur le droit d’organisation et de négociation collective)  de l'O.I.T., et désireuse de compléter et soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales à protéger les droits de l'homme,

 

[Consciente aussi du Commentaire sur les Normes sur les Responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme et

le considérant d'utiles interprétation et élaboration des portées des les Normes,]

 

Prenant note des tendances d'évolution mondiales qui ont accru l'influence des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales - en particulier les sociétés transnationales - sur l'économie de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales, ainsi que du nombre croissant d'autres entreprises commerciales qui opèrent à travers les frontières nationales suivant divers modalités débouchant sur des activités économiques, qui échappent aux capacités réelles de tout système national,

 

Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont la capacité d'accroître le bien-être économique, le développement, le progrès technologique et la richesse, en même temps elles ont la capacité d'avoir des effets nuisibles en matière de droits de l'homme sur les vies des individus jusque dans les pratiques au centre de leurs affaires, incluant les pratiques en matière d'emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements et d'autres activités,

 

Notant aussi que les nouveaux problèmes et préoccupations relatives aux droits de l'homme surgissent sans cesse et auxquels les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont souvent liées, à tel point qu'une mise en place de normes et une mise en oeuvre plus poussée sont nécessaires maintenant et dans l'avenir,

 

Reconnaissant l'universalité, l'indivisibilité, l'interdépendance et les liens réciproques qui caractérisent les droits de l'homme, et notamment le droit au développement, en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, ainsi que d'en bénéficier,

 

Réaffirmant que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales, leurs cadres et les personnes qu'elles emploient ont, inter alia, des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits de l'homme et que ces normes en matière de droits de l'homme contribueront au développement du droit international comme ceux de leurs responsabilités et obligations,

 

Proclame solennellement les présentes Normes sur les Responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme, en demandant instamment qu'aucun effort ne soit ménagé pour les faire généralement connaître et respecter:

 

A. Obligations générales

 

1. Les etats ont la responsabilité première de promouvoir, d’assurer la réalisation, de respecter, de faire respecter et protéger les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits, en assurant aussi que les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales respectent ces droits. Dans leurs domaines d'activité et leurs sphères d'influence respectives, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont cependant elles aussi l’obligation de promouvoir, d’assurer la réalisation, de respecter, de faire respecter et protéger les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne.

 

B. Droit à l'égalité des chances et au traitement non discriminatoire

 

2. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer l'égalité des chances et de traitement telle que garantie par les instruments internationaux, la législation nationale que par le droit international des droits de l’homme pertinents, dans le but d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l'origine nationale ou sociale, la condition sociale, la qualité d'autochtone, le handicap, l'âge (excepté pour les enfants qui peuvent bénéficier d'une protection plus grande) ou autre qualité de la personne n'ayant aucun rapport avec les qualifications exigées pour un emploi et de se conformer aux mesures spéciales adoptées afin de supprimer les discriminations passées contre certains groupes.

 

C. Droit à la sécurité de la personne

 

3. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas participer à ou de ne pas tirer profit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide, de la torture, des disparitions forcées, du travail forcé ou obligatoire, des prises d'otages, des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des autres violations du droit international humanitaire et des autres crimes internationaux contre les personnes tels que définis par le droit international, en particulier par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire.

 

4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’être conformes tant aux normes internationales relatives aux droits de l'homme qu'aux normes professionnelles du pays ou des pays où elles exercent leurs activités.

 

D. Droits des travailleurs

 

5. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire tel qu'il est interdit aussi bien par les instruments internationaux, par la législation nationale pertinente que par le droit international des droits de l’homme et par le droit international humanitaire.

 

6. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits qui protègent les enfants de l'exploitation économique telle qu'interdite par les instruments internationaux, par la législation nationale pertinente ainsi que par le droit international des droits de l’homme et par le droit international humanitaire.

 

7. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer à leur personnel un cadre de travail sûr et sain tel que garanti aussi bien par les instruments internationaux, la pertinente législation nationale que par le droit international des droits de l’homme et par le droit international humanitaire.

 

8. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de verser aux travailleurs une rémunération qui assure aux intéressés ainsi qu'à leurs familles un standard adéquat de vie. Cette rémunération est déterminée compte dûment tenu de leurs besoins et de ce qui constitue des conditions adéquates de vie, dans l'optique d'une amélioration progressive.

 

9. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective en protégeant le droit de former les organisations de leur choix et, dans le respect des règles de l'organisation concernée, de s'y affilier sans distinction ni autorisation préalable ou ingérence, pour la protection de leurs intérêts professionnels et à d'autres fins de négociation collective tels que garantis par la législation nationale et par  les Conventions de l'OIT pertinentes.

 

E. Respect de la souveraineté nationale et des droits de l’homme

 

10. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de reconnaître et respecter les normes applicables du droit international, ‘les droits nationaux, les règlements, les pratiques administratives, la règle de droit, l’intérêt public, les objectifs de développement, les politiques sociale, économique et culturelle, y compris la transparence, responsabilité et  la  prohibition  de  la  corruption; et l'autorité de l' Etat  dans les pays où elles exercent leurs activités.

 

11. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s'abstenir d'offrir, de promettre, de donner, d'accepter, d'excuser, de bénéficier sciemment de ou d'exiger tout paiement illicite ou autre avantage indu . Elles ne doivent pas non plus ni  être sollicitées  ni être censées fournir aucun paiement illicite ou autre avantage indu à quelque gouvernement, fonctionnaire, candidat à une fonction élective ou tout membre des forces armées ou des forces de sécurités que ce soit ou a  tout autre individu ou organisation. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de s’abstenir de toute activité qui soutient, sollicite ou encourage les Etats ou toutes autres entités à commettre des abus des droits de l’homme.  Elles ont, plus loin, l’obligation de chercher à assurer que les articles et services qu’elles fournissent ne seront pas utilisés pour commettre des abus de droits de l’homme.

 

12. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits civils, culturels, économiques et sociaux et contribuer à leur réalisation, en particulier les droits au développement, à la santé, à une eau potable et une alimentation adéquate, à un niveau élevé de santé physique et mentale possible, à un logement approprié, à la vie privée, à l'éducation, la liberté de penser, de conscience et de religion; la liberté d'opinion et d'expression et s'abstenir d'actions qui gêneraient ou empêcheraient la réalisation de ces droits .

 

F. Obligations visant la protection du consommateur

 

13. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de suivre des pratiques loyales en matière d'opérations commerciales, de commercialisation et de publicité et prendre toutes  dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des produits et services qu'elles fournissent, y compris le respect  du  principe de précaution. Elles ont l’obligation de ne pas ou de ne plus produire, distribuer, commercialiser ni faire de la publicité pour des produits dangereux ou potentiellement dangereux dans l'utilisation par les consommateurs.

 

G. Obligations visant la protection de l'environnement

 

14. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de mener leurs activités conformément aux lois, aux réglementations, aux pratiques administratives et aux politiques nationales en matière de préservation de l'environnement  des pays ou  elles opèrent  et en conformité avec les accords, principes, objectifs, responsabilités et standards internationaux relatifs, respectivement, à l'environnement et aux droits de l'homme; à la santé publique et à la sécurité ainsi qu’à la bioéthique et qu’au principe de précaution; en  général, elles ont l’obligation de conduire leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif plus global d'un développement durable.

 

H. Dispositions générales visant la mise en oeuvre

 

15. Comme  étape  initiale vers la mise en application des Normes, chaque société transnationale ou autre entreprise commerciale a l’obligation d’adopter, diffuser et mettre en place des règles internes d'opération en conformité avec ces Normes. De plus, elles ont l’obligation de rapporter périodiquement et de prendre d'autres mesures pour permettre la mise en oeuvre complète de ces Normes et afin de garantir une application rapide des protections énoncées dans les présents Normes.  Chaque société transnationale ou autre entreprise commerciale a l’obligation d’appliquer et incorporer ces normes dans ses contrats ou autres arrangements avec tout contractant, sous-contractant, fournisseur, titulaire de licence, distributeur ou toute personne physique ou morale qui conclut quelque accord que ce soit avec les sociétés transnationales ou une entreprise commerciale dans le but d’assurer leur mise en oeuvre et leur respect.

 

16. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire objet de contrôles périodiques et de vérification par les mécanismes des Nations Unies et par d’autres mécanismes internationaux et nationaux  déjà existants ou à créer en ce qui concerne l'application des présentes Normes. Ce contrôle doit être transparent, indépendant et doit prendre en compte l'apport de parties directement intéressées (y compris les organisations non gouvernementales), résultant des plaintes de violations de ces Normes. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire des évaluations périodiques concernant l'impact de leurs propres activités sur les droits de l'homme au regard de ces Normes.

 

17. Les Etats ont l’obligation d’établir et de renforcer les cadres légal  et administratif nécessaires afin d’assurer que les Normes et plus généralement le droit national et le droit international pertinents sont  appliques  par les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales.

 

18. Les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont l’obligation de fournir une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont été affectées défavorablement du fait des échecs à se conformer à ces Normes par, entre autre, la restitution, le remplacement ou la compensation pour tout dommage subi ou toute propriété prise.  En rapport avec la détermination de dommage et dans tous autres respects, les présentes Normes doivent être appliquées  par les cours de justice nationales et/ou les tribunaux internationaux le cas échéant.

 

19. Rien dans les présentes Normes ne peut être interprété comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les obligations des Etats en matière de droits de l'homme en droit national et en droit international. Rien dans les présentes Normes ne peut être interprétés comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les normes plus protectrices des droits de l'homme. Rien dans les présentes Normes ne peut être interprété comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les autres obligations ou responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales dans les autres domaines que les droits de l’homme.

 

ANNEXE AUX NORMES

 

Définitions

 

20. Le terme «société transnationale» réfère à une entité économique ou un ensemble d'entités économiques opérant dans deux ou plusieurs pays, quel que soit son cadre juridique, son pays d'origine ou son pays d'établissement, que l'action soit prise individuellement ou collectivement.

 

21. Le terme «autre entreprise commerciale » désigne toute entité industrielle ou commerciale, entreprise de service financier, quelles que soient la nature, internationale ou nationale, de ses activités, incluant une société transnationale; la forme juridique - de société de capitaux, société de personnes ou autre - sous laquelle elle a été créée et la nature, privée ou publique, de la propriété de son capital.  Ces Normes doivent être présumées appliquées comme pratique d’affaires, si l’entreprise commerciale n’a aucune relation avec une société transnationale, l’impact de ses activités n’est pas entièrement local, ou les activités impliquent les violations des droits pour la sécurité tel qu’indiqué aux paragraphes 3 et 4.

 

22.  Le terme «partie intéressée » recouvre les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont une incidence. Le terme «partie intéressée » doit être interprété dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présents Normes et il englobe les parties indirectement intéressées lorsqu'elles sont ou seront substantiellement lésées dans leurs intérêts par les activités de l'entreprise. Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le terme peut recouvrir des parties qui s'en trouvent indirectement touchées telles que les associations de consommateurs, la clientèle, les gouvernements, les communautés du voisinage, les ONG, les établissements publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.

 

23.  Les expressions «droit international des droits de l'homme » et « droits de l'homme reconnus » recouvrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux tels qu'énoncés par la Charte internationale des droits de l'homme et les autres traités relatifs aux droits de l'homme, ainsi que le droit au développement et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés, le droit international du travail et les autres instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations Unies.

 


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