University of Minnesota


I. -- Liberté de l'information

Convention relative au droit international de rectification, 435 U.N.T.S. 191, entrée en vigueur le 24 août 1962.


Préambule

Les Etats contractants,

Désireux de rendre effectif le droit que possèdent leurs peuples d'êtreinformés d'une manière complète et loyale,

Désireux d'améliorer la compréhension mutuelle entre leurs peuples par lelibre échange des informations et des opinions,

Désireux par là de protéger l'humanité contre le fléau de la guerre,d'empêcher le retour de toute agression d'où qu'elle vienne, et de luttercontre toute propagande qui aurait pour objet ou qui risquerait deprovoquer ou d'encourager une menace à la paix, une rupture de la paix ouun acte d'agression,

Considérant le danger que présente, pour le maintien des relations amicalesentre les peuples et la sauvegarde de la paix, la publicationd'informations inexactes,

Considérant que, lors de sa deuxième session ordinaire, l'Assembléegénérale des Nations Unies a recommandé l'adoption de mesures ayant pourobjet de lutter contre la diffusion d'information fausses et déformées quisont de nature à nuire aux relations amicales entre Etats,

Considérant toutefois qu'il n'est pas possible actuellement d'instituer surle plan international une procédure de contrôle de l'exactitude desinformations qui puisse avoir pour résultat la répression pénale de lapublication d'informations fausses ou déformées,

Considérant au surplus que, pour prévenir la publication d'informations decette nature ou pour en atténuer les effets pernicieux, il est avant toutnécessaire de favoriser l'ample diffusion des nouvelles et d'aviver le sensde la responsabilité de ceux qui ont pour profession de les répandre,

Considérant qu'un moyen efficace d'y parvenir consiste à donner aux Etatsdirectement affectés par une information, qu'ils estiment fausse oudéformée et qui est répandue par une entreprise d'information, lapossibilité d'assurer à leurs rectifications une publicité appropriée,

Considérant que la législation de certains Etats ne prévoit pas le droit derectification dont puissent se prévaloir les gouvernements étrangers etqu'il est donc souhaitable d'instituer un tel droit sur le planinternational, et

Ayant décidé de conclure une convention à cet effet,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. L'expression "dépêche d'information" s'applique à tout documentd'information transmis par écrit ou par voie de télécommunications, sous laforme habituellement employée par des entreprises d'information pourtransmettre de tels documents, avant leur publication, aux journaux, auxpériodiques et aux organisations d'émissions radiophoniques.

2. L'expression "entreprise d'information" s'applique à toute entreprisede presse, de radiodiffusion, de cinématographie, de télévision ou detéléphotocopie, publique ou privée, dont l'activité régulière consiste àrecueillir et répandre des documents d'information, créée et organisée dansle cadre des lois et règlements de l'Etat contractant sur le territoireduquel se trouve le siège central de l'entreprise, et qui fonctionne dansle cadre des lois et règlements de l'Etat contractant sur le territoireduquel elle exerce son activité.

3. Le mot "correspondant" s'applique à tout ressortissant d'un Etatcontractant ou à toute personne employée par une entreprise d'informationd'un Etat contractant qui, dans l'un ou l'autre cas, a pour profession derecueillir et de répandre des documents d'information, et qui, lorsqu'il setrouve à l'étranger, est identifié comme correspondant, soit par unpasseport régulier, soit par un document analogue ayant une valeurinternationale reconnue.

Article II

1. Reconnaissant que la responsabilité professionnelle descorrespondants et des entreprises d'information leur impose de faireconnaître les faits sans discrimination et sans les séparer descirconstances qui les expliquent, et ainsi d'encourager le respect desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, de favoriser lacompréhension et la coopération entre les nations et de contribuer aumaintien de la paix et de la sécurité internationales,

Considérant également que, pour des raisons d'honnêteté professionnelle,tous les correspondants et les entreprises d'information devraient, dans lecas où des dépêches d'information qu'ils ont transmises ou publiées ont étédémontrées fausses ou déformées, suivre l'usage normal et transmettre parles mêmes voies, ou publier, la rectification de ces dépêches,

Les Etats contractants sont convenus que, dans le cas où un Etatcontractant prétendrait fausse ou déformée une dépêche d'informationsusceptible de nuire à ses relations avec d'autres Etats, à son prestige ouà sa dignité nationale, transmise d'un pays à un autre par descorrespondants, ou des entreprises d'information d'un Etat, contractant ounon, et publiée ou diffusée à l'étranger, il pourra soumettre sa versiondes faits (désignée ci-après sous le nom de "communiqué") aux Etatscontractants sur le territoire desquels cette dépêche a été publiée oudiffusée. Un exemplaire du communiqué sera envoyé en même temps àl'entreprise d'information ou au correspondant intéressé pour mettre cecorrespondant ou cette entreprise d'information en mesure de rectifier ladépêche d'information en question.

2. Seules les dépêches d'information peuvent donner lieu à uncommuniqué. Celui-ci ne devra comprendre ni commentaires, ni expressiond'opinion. Il ne devra pas être plus long qu'il n'est nécessaire pourrectifier l'inexactitude ou la déformation qui aurait été commise; il seraaccompagné du texte intégral de la dépêche telle qu'elle a été publiée oudiffusée et de la preuve qu'elle a été transmise de l'étranger par uncorrespondant ou par une entreprise d'information.

Article III

1. Dans le plus court délai possible et en tout cas dans les cinq joursfrancs qui suivront la date de réception d'un communiqué transmisconformément aux dispositions de l'article II, l'Etat contractant, quel quesoit son point de vue au sujet des faits en cause, devra :

a) Remettre ce communiqué aux correspondants et aux entreprisesd'information exerçant leur activité sur son territoire par les voies qu'ilutilise habituellement pour la transmission des informations concernant lesaffaires internationales en vue de leur publication; et

b) Transmettre le communiqué au siège de l'entreprise d'information dontle correspondant est responsable de l'envoi de la dépêche en question, sile siège en est situé sur son territoire.

2. Au cas où un Etat contractant ne s'acquitterait pas des obligationsqui lui incombent en vertu du présent article à l'égard d'un communiquéémanant d'un autre Etat contractant, il sera loisible à ce dernier Etatd'observer, à titre de réciprocité, la même attitude à l'égard d'uncommuniqué que lui soumettrait par la suite l'Etat qui a manqué à sesengagements.

Article IV

1. Si l'un des Etats contractants auxquels un communiqué a été transmisconformément à l'article II ne s'acquitte pas, dans les délais prescrits,des obligations prévues à l'article III, l'Etat contractant qui exerce ledroit de rectification pourra soumettre au Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies ledit communiqué, accompagné du texteintégral de la dépêche telle qu'elle a été publiée ou diffusée; en mêmetemps, il portera sa démarche à la connaissance de l'Etat objet de saplainte. Ce dernier pourra, dans les cinq jours francs qui suivront la datede réception de cette notification, présenter au Secrétaire général sesobservations qui devront se rapporter exclusivement à l'allégation selonlaquelle il ne se serait pas acquitté des obligations qui lui incombent envertu de l'article III.

2. Le Secrétaire général devra en tout cas, dans les dix jours francsqui suivront la date de réception du communiqué, donner la publicitéappropriée, par les moyens dont il dispose, au communiqué, accompagné de ladépêche, ainsi que des observations éventuellement soumises par l'Etatobjet de la plainte.

Article V

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchantl'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pasréglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale deJustice pour être tranché par elle, à moins que les Etats contractantsintéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article VI

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les EtatsMembres de l'Organisation des Nations Unies, de tout Etat invité à laConférence des Nations Unies sur la liberté de l'information, tenue àGenève en 1948, ainsi que de tout autre Etat désigné à cet effet par unerésolution de l'Assemblée générale.

2. Elle sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurprocédure constitutionnelle respective. Les instruments de ratificationseront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies.

Article VII

1. Les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI pourront adhérerà la présente Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

Lorsque six des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI aurontdéposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, la présenteConvention entrera en vigueur entre eux, trente jours après la date dudépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun desEtats qui la ratifieront ou y adhéreront ultérieurement, elle entrera envigueur trente jours après le dépôt, par cet Etat, de son instrument deratification ou d'adhésion.

Article IX

Les dispositions de la présente Convention s'étendront ou serontapplicables également au territoire métropolitain d'un Etat contractant età tous les territoires, qu'ils soient ou non autonomes, sous tutelle oucoloniaux, qu'administre ou gouverne cet Etat.

Article X

Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par unenotification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies. La dénonciation portera effet six mois après la date à laquelle leSecrétaire général en aura reçu notification.

Article XI

La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date àlaquelle aura pris effet la dénonciation qui ramène à moins de six lenombre des parties.

Article XII

1. Tout Etat contractant pourra formuler à tout moment une demande derévision de la présente Convention, par voie de notification adressée auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale déterminera les mesures à prendre, le caséchéant, à la suite de cette demande.

Article XIII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera auxEtats mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions qui lui ont été adresséesen vertu des articles VI et VII,

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en vertude l'article VIII,

c) Les dénonciations qui lui ont été adressées en vertu de l'article X,

d) L'abrogation prévue à l'article XI,

e) Les notifications qui lui ont été adressées en vertu de l'articleXII.

Article XIV

1. La présente Convention, dont les textes en langues anglaise,chinoise, espagnole, française et russe feront également foi, sera déposéedans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies enadressera copie conforme aux Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'articleVI.

3. La présente Convention sera enregistrée au Secrétariat del'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.


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