Protocole n° 2 à la Convention Européenne Pour la Prévention de la Torture et des Peines ou
Traitements Inhumains ou Dégradants

Strasbourg, 4.XI.1993

Les Etats, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (ci-après dénommé «le Comité») d'être rééligibles deux fois;
Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des membres du Comité,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1.La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention se lit comme suit:
«Ils sont rééligibles deux fois.»
2.L'article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés:
4.«Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de
procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée
toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.
5.Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection.»

Article 2

1.Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par:
a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b.signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la
Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats non membres parties à la Convention:
a.toute signature;
b.le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c.la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3;
d.tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe.


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