Protocole n° 1 à la Convention Européenne Pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements Inhumains ou Dégradants

Strasbourg, 4.XI.1993

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant qu'il est opportun de permettre aux Etats non membres du Conseil de l'Europe d'adhérer, sur invitation du Comité des Ministres, à la Convention, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est complété par un alinéa ainsi rédigé: «En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'Etat concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L'élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée.»

Article 2

L'article 12 de la Convention se lit comme suit: «Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention, et rendu public.»

Article 3

Le texte de l'article 18 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé: «2 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.»

Article 4

Au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, le mot «membre» est supprimé et les mots «ou d'approbation,» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion.».

Article 5

Au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, les mots «ou d'approbation» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion,».

Article 6

1.La phrase introductive de l'article 23 de la Convention se lit comme suit: «Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention:»

2.A la lettre b de l'article 23 de la Convention, les mots «ou d'approbation;» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion;».

Article 7

1.Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b.signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:

a.toute signature;

b.le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c.la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 8;

d.tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.


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