University of Minnesota


Recommandation sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, A.G. res. 2018 (XX), 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) à 36, U.N. Doc. A/60141 (1965).


L'Assemblée générale,

 

Reconnaissant qu'il importe d'encourager le renforcement de la structure familiale de manière à en faire la cellule fondamentale de toute société et que les hommes et les femmes ont, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille, qu'ils ont des droits égaux au regard du mariage et que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux, conformément aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Rappelant sa résolution 843 (IX) du 17 décembre 1954,

Rappelant en outre l'article 2 de la Convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, qui contient certaines dispositions concernant l'âge du mariage, le consentement au mariage et l'enregistrement des mariages,

Rappelant également qu'aux termes de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'Article 13 de la

Charte des Nations Unies l'Assemblée générale fait des recommandations en vue de faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Rappelant de même que le Conseil économique et social, en vertu de l'Article 64 de la Charte, peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation des Nations Unies afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil,

1. Recommande à chacun des Etats Membres qui n'ont pas encore pris de dispositions législatives et autres de faire le nécessaire, conformément à leur système constitutionnel et à leurs pratiques religieuses et traditionnelles, pour adopter les dispositions législatives et autres qui seraient appropriées pour donner effet aux principes ci-après :

Principe premier

a) Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.

b) Le mariage par procuration ne sera autorisé que si les autorités compétentes ont la preuve que chaque partie intéressée a, devant une autorité compétente et dans les formes que peut prescrire la loi, donné librement son plein consentement en présence de témoins et ne l'a pas retiré.

Principe II

Les Etats Membres prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage, lequel ne pourra en aucun cas être inférieur à quinze ans; ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.

Principe III

Tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente sur un registre officiel.

2. Recommande à chacun des Etats Membres de soumettre la Recommandation sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages contenue dans la présente résolution aux autorités compétentes pour la transformer en loi ou pour prendre des mesures d'un autre ordre, dès qu'il sera possible, et, autant que faire se pourra, dix-huit mois au plus tard après l'adoption de ladite recommandation.

3. Recommande aux Etats Membres d'informer le Secrétaire général, aussitôt que possible après que les dispositions prévues au paragraphe 2 ci-dessus auront été prises, des mesures adoptées en vertu de la présente recommandation pour soumettre cette dernière à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes.

4. Recommande en outre aux Etats Membres de faire rapport au Secrétaire général à la fin d'une période de trois ans, et ensuite tous les cinq ans, sur leur législation et leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la présente recommandation, en précisant dans quelle mesure on a donné suite ou on se propose de donner suite aux dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour en adapter ou en appliquer les dispositions.

5. Prie le Secrétaire général de préparer, à l'intention de la Commission de la condition de la femme, un document contenant les rapports reçus des gouvernements concernant les méthodes propres à mettre en oeuvre les trois principes fondamentaux de la présente recommandation.

6. Invite la Commission de la condition de la femme à examiner les rapports reçus des Etats Membres en exécution de la présente Recommandation et à faire rapport sur cette question au Conseil économique et social en formulant les recommandations qu'elle pourra juger nécessaires.


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