University of Minnesota


Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical Convention (ILO No. 87), 68 U.N.T.S. 17, entrée en vigueur le 4 juillet 1950.


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trenteet unième session,

Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diversespropositions relatives à la liberté syndicale et à la protection du droitsyndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de lasession,

Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisationinternationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorerla condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation duprincipe de la liberté syndicale",

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensabled'un progrès soutenu",

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentièmesession, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base dela réglementation internationale,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxièmesession, a fait siens ces principes et a invité l'Organisationinternationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soitpossible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales,

Adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, laconvention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicaleet la protection du droit syndical, 1948 :

Partie I -- Liberté syndicale

Article premier

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel laprésente Convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositionssuivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont ledroit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leurchoix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seulecondition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droitd'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librementleurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et deformuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention denature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes àdissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit deconstituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'yaffilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit des'affilier à des organisations internationales de travailleurs etd'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent auxfédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs etd'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations detravailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peutpas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en causel'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présenteConvention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisationsrespectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivitésorganisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquéede manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présenteConvention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présenteConvention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminéepar la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, laratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considéréecomme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accorddéjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la policedes garanties prévues par la présente Convention.

Article 10

Dans la présente Convention, le terme "organisation" signifie touteorganisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoiret de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Partie II -- Protection du droit syndical

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel laprésente Convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesuresnécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et auxemployeurs le libre exercice du droit syndical.

Partie III -- Mesures diverses

Article 12

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de laConstitution de l'Organisation internationale du Travail telle qu'elle aété amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution del'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion desterritoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé,tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente Convention doitcommuniquer au Directeur général du Bureau international du Travail, enmême temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible aprèssa ratification, une déclaration faisant connaître :

a) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositionsde la Convention soient appliquées sans modification;

b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositionsde la Convention soient appliquées avec des modifications, et en quoiconsistent lesdites modifications;

c) Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans cescas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) Les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphedu présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification etporteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout oupartie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu desalinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles laprésente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions del'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclarationmodifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure etfaisant connaître la situation dans les territoires déterminés.

Article 13

1. Lorsque les questions traitées par la présente Convention entrentdans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire nonmétropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ceterritoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourracommuniquer au Directeur général du Bureau international du Travail unedéclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de laprésente Convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présenteConvention peut être communiquée au Directeur général du Bureauinternational du Travail :

a) Par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoireplacé sous leur autorité conjointe;

b) Par tout autorité internationale responsable de l'administration d'unterritoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou detoute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureauinternational du Travail conformément aux dispositions des paragraphesprécédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de laConvention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification;lorsque la déclaration indique que les dispositions de la Conventions'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoiconsistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéresséspourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclarationultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans unedéclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéresséspourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention peut êtredénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer auDirecteur général du Bureau international du Travail une nouvelledéclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclarationantérieure et faisant connaître la situation en ce qui concernel'application de cette Convention.

Partie IV -- Dispositions finales

Article 14

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquéesau Directeur général du Bureau international du Travail et par luienregistrées.

Article 15

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisationinternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par leDirecteur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications dedeux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membredouze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer àl'expiration d'une période de dix années après la date de la mise envigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeurgénéral du Bureau international du Travail et par lui enregistré. Ladénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délaid'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée auparagraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciationprévue par le présent article sera lié pour un nouvelle période de dixannées et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention àl'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues auprésent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera àtous les Membres de l'Organisation internationale du Travaill'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciationsqui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de ladeuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur généralappellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquellela présente Convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera auSecrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement,conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, desrenseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutesdéclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrésconformément aux articles précédents.

Article 19

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée envigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail devra présenter à la Conférence générale unrapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y alieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sarévision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portantrévision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que lanouvelle convention ne dispose autrement :

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portantrévision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus,dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que lanouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle conventionportant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à laratification des Membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans saforme et sa teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui neratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention fontégalement foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûmentadoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale duTravail dans sa trente et unième session qui s'est tenue à San Francisco etqui a été déclarée close le dix juillet 1948.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trente et unième jour d'août1948.


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