University of Minnesota


Convention sur l'abolition du travail forc (ILO No. 105), 320 U.N.T.S. 291, entrera en vigueur 17 janvier 1959.


PREAMBULE

La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 5 juin 1957, en sa quarantime session;

Aprs avoir examin la question du travail forc, qui constitue le quatrime point l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forc, 1930;

Aprs avoir not que la convention de 1926 relative l'esclavage prvoit que des mesures utiles doivent tre prises pour viter que le travail forc ou obligatoire n'amne des conditions analogues l'esclavage et que la convention supplmentaire de 1956 relative l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues l'esclavage vise obtenir l'abolition complte de la servitude pour dettes et du servage;

Aprs avoir not que la convention sur la protection du salaire 1949, nonce que le salaire sera pay intervalles rguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilit relle de quitter son emploi;

Aprs avoir dcid d'adopter d'autres propositions relatives l'abolition de certaines formes de travail forc ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme tels qu'ils sont viss par la Charte des Nations Unies et noncs dans la Dclaration universelle des droits de l'homme;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt-cinquime jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur l'abolition du travail forc, 1957.

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prsente convention s'engage supprimer le travail forc ou obligatoire et n'y recourir sous aucune forme:

a) en tant que mesure de coercition ou d'ducation politique ou en tant que sanction l'gard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idologique l'ordre politique, social ou conomique tabli;

b) en tant que mthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre des fins de dveloppement conomique;

c) en tant que mesure de discipline du travail;

d) en tant que punition pour avoir particip des grves;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Article 2

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prsente convention s'engage prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immdiate et complte du travail forc ou obligatoire tel qu'il est dcrit l'article 1 de la prsente convention.

Article 3

Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.

Article 4

1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.

Article 5

1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li pour une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.

Article 6

1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.

Article 7

Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.

Article 8

Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.

Article 9

1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.

2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 10

Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.


CONVENTIONS:C29:Convention sur le travail forc, 1930

CONVENTIONS:C95:Convention sur la protection du salaire, 1949


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