University of Minnesota


Déclaration sur la race et les préjugés raciaux,E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V (1982).


Adoptée et proclamée le 27 novembre 1978 à la vingtièmesession de la Conférence générale des Nations Unies pourl'education, la science et la culture.

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Uniespour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, ensa vingtième session, du 24 octobre au 28 novembre 1978,Rappelant qu'il est dit dans le préambule de l'Acteconstitutif de l'UNESCO, adopté le 16 novembre 1945, que "lagrande et terrible guerre qui vient de finir a été renduepossible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité,d'égalité et de respect de la personne humaine et par lavolonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et lepréjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes" etque, selon l'article premier dudit Acte constitutif, l'UNESCO"se propose de contribuer au maintien de la paix et de lasécurité en resserrant par l'éducation, la science et laculture, la collaboration entre nations, afin d'assurer lerespect universel de la justice, de la loi, des droits del'homme et des libertés fondamentales pour tous, sansdistinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que laCharte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples",

Reconnaissant que, plus de trois décennies après la fondationde l'UNESCO, ces principes ont la même force qu'à l'époque oùils ont été inscrits dans son Acte constitutif,

Consciente du processus de décolonisation et des autresmutations historiques qui ont conduit la plupart des peuplesanciennement dominés à recouvrer leur souveraineté, faisant dela communauté internationale un ensemble à la fois universelet diversifié et créant de nouvelles possibilités d'éliminerle fléau du racisme et de mettre fin à ses manifestationsodieuses sur tous les plans de la vie sociale et politique,dans le cadre national et international,

Persuadée que l'unité intrinsèque de l'espèce humaine et, parconséquent, l'égalité foncière de tous les être humains et detous les peuples, reconnue par les expressions les plusélevées de la philosophie, de la morale et de la religion,reflètent un idéal vers lequel convergent aujourd'huil'éthique et la science,

Persuadée que tous les peuples et tous les groupes humains,quelle que soit leur composition ou leur origine ethnique,contribuent selon leur génie propre au progrès descivilisations et des cultures qui, dans leur pluralité etgrâce à leur interpénétration, constituent le patrimoinecommun de l'humanité,

Confirmant son adhésion aux principes proclamés par la Chartedes Nations Unies et par la Déclaration universelle des droitsde l'homme, ainsi que sa volonté de promouvoir la mise enoeuvre des Pactes internationaux relatifs aux droits del'homme et de la Déclaration concernant l'instauration d'unnouvel ordre économique international,

Résolue à promouvoir également la mise en oeuvre de laDéclaration et de la Convention internationale des NationsUnies sur l'élimination de toutes les formes de discriminationraciale,

Prenant note de la Convention pour la prévention et larépression du crime de génocide, de la Conventioninternationale sur l'élimination et la répression du crimed'apartheid et de la Convention sur l'imprescriptibilité descrimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

Rappelant également les instruments internationaux déjàadoptés par l'UNESCO et en particulier la Convention et laRecommandation concernant la lutte contre la discriminationdans le domaine de l'enseignement, la Recommandationconcernant la condition du personnel enseignant, laDéclaration des principes de la coopération culturelleinternationale, la Recommandation sur l'éducation pour lacompréhension, la coopération et la paix internationales etl'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertésfondamentales, la Recommandation concernant la condition deschercheurs scientifiques et la Recommandation concernant laparticipation et la contribution des masses populaires à lavie culturelle,

Ayant à l'esprit les quatre déclarations sur la questionraciale adoptées par des experts réunis par l'UNESCO,

Réaffirmant sa volonté de s'associer de manière vigoureuse etconstructive à la mise en oeuvre du programme de la Décenniede la lutte contre le racisme et la discrimination raciale,tel qu'il a été défini par l'Assemblée générale des NationsUnies à sa vingt-huitième session,

Constatant avec la préoccupation la plus vive que le racisme,la discrimination raciale, le colonialisme et l'apartheidcontinuent à sévir dans le monde sous des formes toujoursrenouvelées, tant par le maintien de dispositions législativeset de pratiques de gouvernement et d'administration contrairesaux principes des droits de l'homme, que par la permanence destructures marquées par l'injustice et le mépris de lapersonne humaine et engendrant l'exclusion, l'humiliation etl'exploitation, ou l'assimilation forcée, des membres degroupes défavorisés,

Exprimant son indignation devant ces atteintes à la dignité del'homme, déplorant les obstacles qu'elles opposent à lacompréhension mutuelle entre les peuples et s'alarmant destroubles graves qui risquent d'en résulter pour la paix et lasécurité internationales,

Adopte et proclame solennellement la présente Déclaration surla race et les préjugés raciaux :

Article premier

1. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce etproviennent de la même souche. Ils naissent égaux en dignitéet en droits et font tous partie intégrante de l'humanité.

2. Tous les individus et tous les groupes ont le droitd'être différents, de se concevoir et d'être perçus commetels. Toutefois, la diversité des formes de vie et le droit àla différence ne peuvent en aucun cas servir de prétexte auxpréjugés raciaux; ils ne peuvent légitimer ni en droit ni enfait quelque pratique discriminatoire que ce soit, ni fonderla politique de l'apartheid qui constitue la forme extrême duracisme.

3. L'identité d'origine n'affecte en rien la faculté pourles êtres humains de vivre différemment, ni les différencesfondées sur la diversité des cultures, du milieu et del'histoire, ni le droit de maintenir l'identité culturelle.

4. Tous les peuples du monde sont dotés des mêmes facultésleur permettant d'atteindre la plénitude de développementintellectuel, technique, social, économique, culturel etpolitique.

5. Les différences entre les réalisations des différentspeuples s'expliquent entièrement par des facteursgéographiques, historiques, politiques, économiques, sociauxet culturels. Ces différences ne peuvent en aucun cas servirde prétexte à un quelconque classement hiérarchisé des nationset des peuples.

Article 2

1. Toute théorie faisant état de la supériorité ou del'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques quidonnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer lesautres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements devaleur sur une différence raciale, est sans fondementscientifique et contraire aux principes moraux et éthiques del'humanité.

2. Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudesfondées sur les préjugés raciaux, les comportementsdiscriminatoires, les dispositions structurelles et lespratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalitéraciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relationsdiscriminatoires entre groupes sont moralement etscientifiquement justifiables; il se manifeste par desdispositions législatives ou réglementaires et par despratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et desactes antisociaux; il entrave le développement de sesvictimes, pervertit ceux qui le mettent en pratique, diviseles nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à lacoopération internationale, et crée des tensions politiquesentre les peuples; il est contraire aux principes fondamentauxdu droit international et, par conséquent, il troublegravement la paix et la sécurité internationales.

3. Le préjugé racial, historiquement lié aux inégalités depouvoir, se renforçant en raison des différences économiqueset sociales entre les individus et les groupes humains, etvisant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités,est totalement injustifié.

Article 3

Est incompatible avec les exigences d'un ordre internationaljuste et garantissant le respect des droits de l'homme toutedistinction, exclusion, restriction ou préférence fondée surla race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou surl'intolérance religieuse motivée par des considérationsracistes, qui détruit ou compromet l'égalité souveraine desEtats et le droit des peuples à l'autodétermination ou quilimite d'une manière arbitraire ou discriminatoire le droit audéveloppement intégral de tout être et groupe humains; cedroit implique un accès en pleine égalité aux moyens deprogrès et d'épanouissement collectif et individuel dans unclimat qui respecte les valeurs de civilisation et lescultures nationales et universelles.

Article 4

1. Toute entrave au libre épanouissement des êtres humainset à la libre communication entre eux, fondée sur desconsidérations raciales ou ethniques, est contraire auprincipe d'égalité en dignité et en droits; elle estinadmissible.

2. Une des violations les plus graves de ce principe estconstituée par l'apartheid qui, comme le génocide, est uncrime contre l'humanité et qui trouble gravement la paix et lasécurité internationales.

3. D'autres politiques et pratiques de ségrégation et dediscrimination raciales constituent des crimes contre laconscience et la dignité de l'humanité et peuvent entraînerdes tensions politiques et troubler gravement la paix et lasécurité internationales.

Article 5

1. La culture, oeuvre de tous les humains et patrimoinecommun de l'humanité, et l'éducation, au sens le plus large,offrent aux hommes et aux femmes des moyens sans cesse plusefficaces d'adaptation, leur permettant non seulementd'affirmer qu'ils naissent égaux en dignité et en droits, maisaussi de reconnaître qu'ils doivent respecter le droit de tousles groupes humains à l'identité culturelle et audéveloppement de leur vie culturelle propre dans le cadrenational et international, étant entendu qu'il appartient àchaque groupe de décider en toute liberté du maintien et, lecas échéant, de l'adaptation ou de l'enrichissement desvaleurs qu'il considère comme essentielles à son identité.

2. L'Etat, conformément à ses principes et procéduresconstitutionnels, ainsi que toutes les autorités compétenteset tout le corps enseignant ont la responsabilité de veiller àce que les ressources en matière d'éducation de tous les payssoient mises en oeuvre pour combattre le racisme, notamment enfaisant en sorte que les programmes et les manuels fassentplace à des notions scientifiques et éthiques sur l'unité etla diversité humaines, et soient exempts de distinctionsdésobligeantes à l'égard d'un peuple; en assurant la formationdu personnel enseignant à ces fins; en mettant les ressourcesdu système scolaire à la disposition de tous les groupes de lapopulation sans restriction ni discrimination raciales et enprenant les mesures propres à remédier aux limitations dontsouffrent certains groupes raciaux ou ethniques quant auniveau d'éducation et au niveau de vie et à éviter enparticulier qu'elles ne soient transmises aux enfants.

3. Les grands moyens d'information et ceux qui lescontrôlent ou les servent, ainsi que tout groupe organisé ausein des communautés nationales, sont appelés -- tenant dûmentcompte des principes formulés dans la Déclaration universelledes droits de l'homme et notamment du principe de la libertéd'expression -- à promouvoir la compréhension, la tolérance etl'amitié entre les individus et les groupes humains et àcontribuer à éliminer le racisme, la discrimination raciale etles préjugés raciaux, en particulier en évitant de donner desindividus et des différents groupes humains une représentationstéréotypée, partielle, unilatérale ou captieuse. Lacommunication entre les groupes raciaux et ethniques doit êtreun processus réciproque, leur permettant de s'exprimer et dese faire entendre pleinement et en toute liberté. les grandsmoyens d'information devraient donc s'ouvrir aux idées desindividus et des groupes qui facilitent cette communication.

Article 6

1. L'Etat assume des responsabilités primordiales dans lamise en oeuvre des droits de l'homme et des libertésfondamentales en pleine égalité, en dignité et en droits, partous les individus et par tous les groupes humains.

2. Dans le cadre de ses compétences et conformément à sesdispositions constitutionnelles, l'Etat devrait prendre toutesles mesures appropriées, y compris par voie législative,notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture etde l'information, afin de prévenir, d'interdire et d'éliminerle racisme, la propagande raciste, la ségrégation raciale etl'apartheid, et d'encourager la diffusion des connaissances etdes résultats des recherches appropriées en sciencesnaturelles et sociales sur les causes et la prévention despréjugés raciaux et des attitudes racistes, tenant dûmentcompte des principes formulés dans la Déclaration universelledes droits de l'homme et dans le Pacte international relatifaux droits civils et politiques.

3. Etant donné que la législation proscrivant ladiscrimination raciale ne saurait suffire, il appartientégalement à l'Etat de la compléter par un appareiladministratif chargé d'enquêter de façon systématique sur lescas de discrimination raciale, par un ensemble complet derecours juridiques contre les actes de discrimination raciale,par des programmes d'éducation et de recherche de grandeportée destinés à lutter contre les préjugés raciaux et ladiscrimination raciale, ainsi que par des programmes demesures positives d'ordre politique, social, éducatif etculturel propres à promouvoir un véritable respect mutuelentre les groupes humains. Lorsque les circonstances lejustifient, des programmes spéciaux doivent être mis en oeuvrepour promouvoir l'amélioration de la situation des groupesdéfavorisés et, lorsqu'il s'agit de nationaux, leurparticipation effective au processus de prise des décisions dela communauté.

Article 7

A côté des mesures politiques, économiques et sociales, ledroit constitue l'un des principaux moyens permettantd'assurer l'égalité, en dignité et en droits, des individus etde réprimer toute propagande, toute organisation et toutepratique qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur laprétendue supériorité de groupes raciaux ou ethniques ou quiprétendent justifier ou encourager toute forme de haine et dediscrimination raciales. Les Etats devraient prendre desmesures juridiques appropriées et assurer leur mise en oeuvreet leur application par tous leurs services, tenant dûmentcompte des principes formulés dans la Déclaration universelledes droits de l'homme. Ces mesures juridiques doivents'insérer dans un cadre politique, économique et social propreà favoriser leur application. Les individus et les autresentités juridiques, publiques ou privées, doivent s'yconformer et contribuer par tous les moyens appropriés à leurcompréhension et à leur mise en oeuvre par l'ensemble de lapopulation.

Article 8

1. Ayant le droit à ce que règne sur le plan national etinternational un ordre économique, social, culturel etjuridique tel qu'il puisse exercer toutes ses facultés àentière égalité de droits et de chances, l'individu a lesdevoirs correspondants envers ses semblables, envers lasociété dans laquelle il vit et envers la communautéinternationale. Il a donc le devoir de promouvoir l'harmonieentre les peuples, de lutter contre le racisme et les préjugésraciaux, et de contribuer par tous les moyens dont il disposeà l'élimination de toutes les formes de discriminationraciale.

2. Dans le domaine des préjugés, comportements et pratiquesracistes, les spécialistes des sciences exactes et naturelles,des sciences sociales et des études culturelles, ainsi que lesorganisations et associations scientifiques, sont appelés àentreprendre des recherches objectives sur des bases largementinterdisciplinaires; tous les Etats doivent les y encourager.

3. Il incombe, en particulier, à ces spécialistes deveiller, par tous les moyens à leur disposition à ce que leurstravaux ne fassent pas l'objet d'une présentation frauduleuseet à aider le public à en comprendre les enseignements.

Article 9

1. Le principe de l'égalité en dignité et en droits de tousles êtres humains et de tous les peuples, quelles que soientleur race, leur couleur et leur origine, est un principegénéralement accepté et reconnu en droit international. Enconséquence, toute forme de discrimination raciale pratiquéepar l'Etat constitue une violation du droit international quientraîne sa responsabilité internationale.

2. Des mesures spéciales doivent être prises en vued'assurer l'égalité en dignité et en droits des individus etdes groupes humains partout où cela est nécessaire en évitantde leur donner un caractère qui pourrait paraîtrediscriminatoire sur le plan racial. A cet égard, une attentionparticulière doit être accordée aux groupes raciaux ouethniques socialement ou économiquement défavorisés afin deleur assurer, en pleine égalité et sans discrimination nirestriction, la protection des lois et règlements, ainsi quele bénéfice des mesures sociales en vigueur, notamment enmatière de logement, d'emploi et de santé, de respecterl'authenticité de leur culture et de leurs valeurs, et defaciliter, en particulier par l'éducation, leur promotionsociale et professionnelle.

3. Les groupes de la population d'origine étrangère,notamment les travailleurs migrants et leurs familles, quicontribuent au développement du pays d'accueil, devrontbénéficier de mesures adéquates destinées à leur assurer lasécurité et le respect de leur dignité et de leurs valeursculturelles et à leur faciliter l'adaptation au milieud'accueil et la promotion professionnelle en vue de leurréinsertion ultérieure dans leur pays d'origine et de leurcontribution à son développement; la possibilité pour leursenfants de recevoir un enseignement de leur langue maternelledevrait être favorisée.

4. Les déséquilibres existant dans les relations économiquesinternationales contribuent à exacerber le racisme et lespréjugés raciaux; en conséquence, tous les Etats devraients'efforcer de contribuer à restructurer l'économieinternationale sur la base d'une plus grande équité.

Article 10

Les organisations internationales, universelles ou régionales,gouvernementales et non gouvernementales, sont invitées àcoopérer et à aider, dans les limites de leurs compétencesrespectives et de leurs moyens, à la réalisation pleine etentière des principes énoncés dans la présente déclaration,contribuant ainsi à la lutte légitime de tous les hommes, néségaux en dignité et en droits, contre la tyrannie etl'oppression du racisme, et de la ségrégation raciale, del'apartheid et du génocide, afin que tous les peuples du mondesoient libérés à tout jamais de ces fléaux.


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