University of Minnesota




Observations finales du Comité des droits de l’homme, Togo, U.N. Doc. CCPR/C/TGO/CO/4 (2011).


 


CCPR/C/TGO/CO/4

Distr. générale

28 mars 2011

Français

Original: français

Comité des droits de l’homme

Cent-unième session

New York, 14 mars – 1 avril 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Togo

1. Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/4) à ses 2774e et 2775e séances, tenues les 14 et 15 mars 2011

(CCPR/C/SR.2774 et CCPR/C/SR.2774). Il a adopté les observations finales ci-après à ses 2793.e séances, tenues les 28 mars 2011 (CCPR/C/SR.2793).

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport de l’État partie, établi conformément aux directives du Comité, encore qu’il ait été soumis avec un certain retard. Il remercie l’État partie de lui avoir adressé à l’avance des réponses écrites (CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1) ainsi que la délégation d’avoir répondu aux questions posées oralement et fourni d’autres informations au cours du dialogue qu’elle a eu avec le Comité.

3. Le Comité sait gré aux organisations non gouvernementales (ONG) togolaises de leur contribution à ses travaux et rappelle l’obligation de l’État partie de respecter et de protéger les droits de l’homme du personnel de toutes les organisations de défense des droits de l’homme présentes sur son territoire.

B. Aspects positifs

4. Le Comité salue l’adhésion de l’État partie, durant la période à l’examen, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protégés par le Pacte et, en particulier:

a) Au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 20 juillet 2010;

b) A la Convention relative au droit des personnes handicapées le 1er mars 2011.
CCPR/C/TGO/CO/4

5. Le Comité se félicite également de ce que l’État partie:

a) A adopté, le 23 juin 2009 la loi d’abolition de la peine de mort;

b) A adopté la loi n°2005-04 du 9 février 2005 portant modification de la loi organique n°96-12 du 11 décembre 1996 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) permettant ainsi sa mise en conformité avec les Principes de Paris ;

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6. Tout en prenant note des affirmations de l’Etat partie sur l’avancée des réformes législatives notamment l’adoption prochaine du Code pénal (CCPR/C/TGO/4, par. 98), du Code de procédure pénale et du Code des personnes et de la famille (CCPR/C/TGO/4, par. 47), le Comité constate avec préoccupation que ces réformes restent à l’état de projet, alors que leur mise en œuvre avait déjà fait l’objet d’une recommandation dans les précédentes observations finales du Comité en 2002 (CCPR/CO/76/TGO) (article 2).

L’Etat devrait réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte, notamment dans les domaines régis par le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des personnes et de la famille.

7. Comme précédemment noté dans ses observations finales en 2002 (CCPR/CO/76/TGO), le Comité regrette que malgré l’existence des articles 50 et 140 de la Constitution qui consacrent la primauté du Pacte sur le droit interne, les dispositions du Pacte ne sont pas prises en compte par les juges dans leurs décisions bien qu’elles soient parfois invoquées par les parties au procès. Il regrette que l’Etat partie n’ait pas pris les mesures nécessaires à l’application de certaines dispositions du Pacte en droit interne (article 2).

L’Etat partie devrait prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du Pacte en droit interne et assurer une formation adéquate et continue des magistrats, avocats et auxiliaires de justice sur le contenu du Pacte pour en garantir l’application par les autorités judiciaires.

8. Notant les efforts de mise en conformité de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) avec les Principes de Paris (Résolution 48/134 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, annexe) grâce à l’adoption de la loi du 9 février 2005, le Comité constate que le budget alloué à la Commission demeure limité et ne lui permet pas de s’acquitter pleinement de son mandat. Le Comité est préoccupé du manque de suivi des recommandations formulées par la CNDH (art. 2).

Le Comité encourage l’Etat à allouer à la CNDH des ressources supplémentaires afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat, notamment pour saisir les tribunaux.

9. Le Comité est préoccupé par le manque de sanctions pénales prises par l’Etat à l’égard de certains dirigeants politiques et journalistes ayant appelé à la haine ethnique au cours du processus électoral de 2005, entraînant des violations graves de droits de l’homme telles que des violations au droit à la vie et des déplacements massifs de la population. Le Comité est préoccupé par le fait que cet état d’impunité à l’égard de tels crimes persiste et favorise la répétition de violations similaires (article 2 et 20).

L’État partie devrait adopter les réformes législatives nécessaires à la criminalisation de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence et prendre des sanctions pénales à l’égard de toute personne tenant des discours ayant pour effet d’inciter à de tels actes en violation de l’article 20 du Pacte.

10. Le Comité note avec regret que, six ans après les faits, les violations graves des droits de l’homme commises pendant et après les élections présidentielles du 24 avril 2005 n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes judiciaires, que les responsables n’ont pas été poursuivis et condamnés et que les réparations dues aux victimes de telles violations n’ont pas été octroyées (article 2).

Dans l’objectif de lutter contre l’impunité qui demeure au Togo, l’Etat partie devrait continuer ses efforts permettant la conclusion prochaine des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Des enquêtes indépendantes et impartiales doivent par ailleurs être diligentées afin de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises en 2005 et de poursuivre les personnes responsables. Le Comité souligne à ce titre que la mise en place d’un système de justice transitionnelle ne saurait remplacer la poursuite pénale des violations graves des droits de l’homme.

11. Le Comité note avec préoccupation que les réformes législatives permettant de garantir une égalité de droit entre hommes et femmes, notamment l’adoption d’un nouveau Code Pénal et celle du Code des Personnes et de la Famille n’ont toujours pas abouti après des années d’annonce faite par l’Etat partie à ce sujet. Le Comité s’inquiète du fait que les projets de loi en la matière n’ont toujours pas pris en compte les recommandations du Comité ainsi que celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, s’agissant de la polygamie ; de l’introduction dans le code pénal de l’infraction distincte de violence domestique et du viol conjugal ; et de l’abolition de toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Le Comite regrette par ailleurs que l’Etat partie n’ait toujours pas développé des outils statistiques sur les plaintes déposées relatives aux différentes formes de violences à l’égard des femmes (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait accélérer ses réformes législatives permettant la mise en conformité du droit interne avec le Pacte en veillant à ce que les femmes ne fassent pas l’objet de discriminations en droit et en fait. Cette législation devrait ériger les violences faites aux femmes telles que la violence domestique et le viol conjugal en infractions assorties de peines proportionnées à leur gravité dans le Code Pénal du Togo. L’Etat devrait également développer des outils statistiques au sein des tribunaux permettant de détecter les plaintes relatives aux violences faites aux femmes.

12. Bien qu’ayant noté les progrès effectués pour la sensibilisation de la société togolaise en matière d’égalité femme-homme, le Comité reste préoccupé par le maintien de dispositions législatives discriminatoires et la faible recrutement des femmes dans la fonction publique et les postes d’autorité (articles 3, 25, 26).

L’Etat partie devrait modifier toute disposition du Code des personnes et de la famille perpétuant l’inégalité entre hommes et femmes telles que les dispositions érigeant l’homme en « chef de famille ». L’Etat devrait promouvoir le recrutement des femmes dans la fonction publique et leur rôle dans les postes d’autorité. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 28 (2000) concernant l’égalité des droits des hommes et des femmes.

13. Le Comité constate avec regret que la pratique de la mutilation génitale féminine reste répandue malgré les mesures prises par l’Etat partie pour y mettre fin. Le Comité s’inquiète également de ce que la pratique de la mutilation génitale féminine ne soit pas sanctionnée par le système pénal togolais (articles 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour mettre fin aux traditions et coutumes discriminatoires et contraires à l’article 7, telles que la mutilation génitale féminine. A ce titre, l’État partie devrait intensifier ses efforts de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, en particulier au sein des communautés où elles sont encore répandues. Il devrait pénaliser la pratique et veiller à ce que les auteurs de mutilations génitales féminines soient traduits en justice.

14. Le Comité reste préoccupé par l’incrimination des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, qui sont punies de peines d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende allant jusqu’à 500 000 francs CFA au terme de l’article 88 du Code pénal en vigueur. Comme le Comité et d’autres mécanismes internationaux des droits de l’homme l’ont souligné, cette incrimination viole le droit à la vie privée et à la protection contre la discrimination énoncés dans le Pacte. Les informations fournies par l’État partie faisant état de la non-application de cette disposition en pratique et de l’importance de changer d’abord les mentalités avant d’effectuer les changements législatifs en la matière, ne résolvent pas les inquiétudes du Comité (art. 2, 9, 17 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe, de manière à mettre sa législation en conformité avec le Pacte. L’État partie devrait aussi prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux préjugés et à la stigmatisation sociale de l’homosexualité et montrer clairement qu’il ne tolère aucune forme de harcèlement, de discrimination et de violence à l’égard des personnes au motif de leur orientation sexuelle.

15. Le Comité reste préoccupé par le fait que depuis ses dernières observations finales en 2002 (CCPR/CO/76/TGO), l’Etat partie n’a toujours pas adopté de disposition pénale qui définisse et criminalise explicitement la torture et que la pratique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants demeure impunie (articles 2 et 7).

L’Etat devrait adopter une disposition pénale définissant la torture conformément aux standards internationaux ainsi que les dispositions incriminant de tels actes et les sanctionnant par des peines proportionnées à leur gravité. L’Etat partie devrait s’assurer que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant soit poursuivi et sanctionné proportionnellement à sa gravité.

16. Le Comité reste préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitement en détention, notamment dans les locaux de l’Agence nationale de Renseignement (ANR) et par certaines allégations de décès résultant de mauvais traitements en détention. Le Comité déplore l’absence de réponse de l’Etat partie sur le nombre de plaintes déposées pour torture ou mauvais traitements et le manque de suivi de ces plaintes. Il déplore également le manque d’enquêtes effectuées afin d’apporter la lumière sur les cas de décès en détention (article 6, 7 et 2).

L’État partie devrait prendre des mesures afin d’enquêter sur toutes les allégations de torture et mauvais traitements ainsi que sur tout décès survenu en détention. De telles enquêtes doivent être diligemment menées afin de traduire les auteurs en justice et d’offrir des réparations utiles aux victimes.

17. Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes détenues de manière arbitraire, de l’indisponibilité de recours immédiat quant à la légalité de la détention,. Le Comité est également préoccupé par le manque de formation des magistrats qui semblent acquiescer à la pratique de détention pour dette (article 9, 10 et 11).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir le droit de toute personne privée de sa liberté à un recours immédiat quant à la légalité de la détention et de systématiser les visites des lieux de détention afin d’identifier et mettre fin à toute détention arbitraire, y compris des personnes détenues pour dette.

18. Tout en étant conscient des efforts menés par l’Etat pour désengorger la population carcérale, notamment par le biais de construction de prisons supplémentaires bien qu’en soi cette mesure ne soit guère apte à résoudre les problèmes de surpopulation, le Comité reste préoccupé par les conditions de détention au Togo qui ont atteint un tel degré qu’elles violent l’article 10 du Pacte. Cette surpopulation est en partie due au caractère persistant de la détention arbitraire résultant en une disproportion caractérisée de détenus en attente de jugement par rapport au nombre de personnes condamnées. Le Comité est très préoccupé par l’information fournie par l’Etat partie selon laquelle il n’existe pas de mécanisme permettant aux détenus de saisir le juge de plaintes relatives à leurs conditions de détention (articles 9 et 10).

L’État partie devrait faire en sorte a) que tout détenu ait accès aux mécanismes permettant de dénoncer les violations dont ils sont victimes, notamment la détention arbitraire ou les conditions déplorables de détention; b) que des mesures soient prises afin de rétablir le droit de ces personnes à la liberté ou celui d’être détenues dans des conditions respectueuses de la dignité humaine.

19. Le Comité est préoccupé par le constat de l’Etat partie selon lequel le principe de présomption d’innocence est bafoué par les juges qui ont développé une pratique où la détention préventive est devenue la règle et la remise en liberté l’exception. Le Comité s’inquiète également du manque d’accès des détenus à leur avocat et des retards pris pour l’adoption de la législation sur l’aide juridictionnelle. Bien que dans la pratique, les personnes qui ne peuvent être assistées d’un avocat bénéficient de l’assistance d’un avocat commis d’office, celui-ci ne leur est attribué qu’au dernier stade de la procédure pénale (articles 9 et 14).

L’État partie devrait renforcer la formation des magistrats sur l’importance du principe de présomption d’innocence et des autres garanties de l’article 14 du Pacte. Le Comité invite l’Etat à adopter les dispositions pénales garantissant l’accès à un avocat de toute personne privée de liberté et ce, dès le début de sa détention ; ainsi que les dispositions législatives sur l’aide juridictionnelle. L’Etat devrait adopter les législations nécessaires à la mise en pratique du droit à la réparation pour erreur judiciaire.

20. Le Comité note avec inquiétude les restrictions injustifiées à la liberté d’expression notamment la censure de certains médias par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dont l’indépendance et les modalités de fonctionnement ont été mises en cause. Le Comité est préoccupé par les restrictions à la liberté de manifester pacifiquement, des variations d’une telle liberté que les manifestations soient programmées

à Lomé ou dans le reste du pays. Il est en outre préoccupé par les menaces souffertes par certaines journalistes et défenseurs des droits de l’homme (articles 18, 19, 21 et 22).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de s’assurer que la nouvelle loi sur la liberté de manifestation soit en conformité avec le Pacte. L’Etat devrait également réviser les statuts et modalités de fonctionnement de la HAAC afin que son indépendance et son impartialité soient garanties et de renforcer son autorité. Toute atteinte à la liberté de pensée et d’expression des journalistes et défenseurs des droits de l’homme ainsi que les atteintes à leur intégrité doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies. Les responsables de tels actes doivent être poursuivis et sanctionnés pénalement.

21. Le Comité s’inquiète de la sous représentation des minorités dans la fonction publique, notamment dans l’armée. Il s’inquiète également du manque de reconnaissance de l’existence de populations autochtones au Togo et du droit de ces groupes au consentement préalable, libre et informé (articles 2 et 27).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance des minorités et populations autochtones. Il devrait également prendre les mesures afin de s’assurer que les peuples autochtones puissent effectivement exercer leur droit à un consentement préalable, libre et informé. L’Etat devrait en outre pourvoir les minorités du Togo avec une meilleure représentativité dans la vie publique et aux postes à responsabilité.

22. L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, le texte du quatrième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a fournies en réponse à la liste de questions établie par le Comité, ainsi que les présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales actives dans le pays, ainsi que le grand public. Le Comité prie également l’État partie, lorsqu’il établira son cinquième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

23. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, doit fournir dans un délai d’un an des informations pertinentes sur la suite qu’il a donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes aux paragraphes 10, 15 et 16 ci-dessus.

24. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport, qu’il doit présenter d’ici au 1er avril 2015, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à toutes les recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

 

 



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