University of Minnesota



Réserves, déclarations, notifications et objections concernant le Pacte International relatif aux droits civils et politiques et les protocoles factultatifs s'y rapportant, U.N. Doc. CCPR/C/2/Rev.4 (1994).




RESERVES, DECLARATIONS, NOTIFICATIONS ET OBJECTIONS CONCERNANT
LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
ET LES PROTOCOLES FACULTATIFS S'Y RAPPORTANT

Note du Secrétaire général

TABLE DES MATIERES


      Introduction
      I. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
      A. Renseignements généraux
      B. Texte des réserves et déclarations
      Afghanistan
      Algérie
      Allemagne
      Argentine
      Australie
      Autriche
      Barbade
      Bélarus
      Belgique
      Bulgarie
      Congo
      Danemark
      Egypte
      Etats-Unis d'Amérique
      Fédération de Russie
      Finlande
      France
      Gambie
      Guinée
      Guyana
      Hongrie
      Inde
      Iraq
      Irlande
      Islande
      Israël
      Italie
      Jamahiriya arabe libyenne
      Japon
      Luxembourg
      Malte
      Mexique
      Mongolie
      Norvège
      Nouvelle-Zélande
      Pays-Bas
      République arabe syrienne
      République de Corée
      République tchèque
      Roumanie
      Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      Slovaquie
      Suède
      Suisse
      Trinité-et-Tobago
      Ukraine
      Venezuela
      Viet Nam
      Yémen
      C. Notifications de retrait de certaines réserves et déclarations
      Australie
      Bélarus
      Finlande
      France
      Islande
      Norvège
      Pays-Bas
      République de Corée
      Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      D. Objections et déclarations concernant certaines réserves et déclarations
      Allemagne
      Argentine
      Belgique
      Danemark
      Espagne
      Finlande
      France
      Italie
      Norvège
      Pays-Bas
      Portugal
      République tchèque
      Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      Slovaquie
      Suède
      E. Notifications en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du Pacte
      Algérie
      Argentine
      Azerbaïdjan
      Bolivie
      Chili
      Colombie
      El Salvador
      Equateur
      Fédération de Russie
      Israël
      Nicaragua
      Panama
      Pérou
      Pologne
      Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      Soudan
      Sri Lanka
      Suriname
      Trinité-et-Tobago
      Tunisie
      Uruguay
      Venezuela
      Yougoslavie
      F. Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte
      Renseignements d'ordre général
      Algérie
      Allemagne
      Argentine
      Australie
      Autriche
      Belgique
      Bosnie-Herzégovine
      Bulgarie
      Canada
      Chili
      Danemark
      Equateur
      Espagne
      Etats-Unis d'Amérique
      Fédération de Russie
      Finlande
      Gambie
      Guyana
      Hongrie
      Irlande
      Islande
      Italie
      Luxembourg
      Malte
      Norvège
      Nouvelle-Zélande
      Pays-Bas
      Pérou
      Philippines
      Pologne
      République de Corée
      République tchèque
      Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      Sénégal
      Slovaquie
      Slovénie
      Sri Lanka
      Suède
      Suisse
      Tunisie
      Ukraine
      Zimbabwe
      G. Application territoriale
      Pays-Bas
      Portugal
      Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
      III. PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
      Allemagne
      Autriche
      Chili
      Danemark
      Espagne
      Fédération de Russie
      France
      Islande
      Italie
      Luxembourg
      Malte
      Norvège
      Pologne
      Roumanie
      Slovénie
      Suède
      Venezuela
      B. Deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine capitale
      Espagne
      Notes
      Index
Introduction


1. On trouvera dans le présent document le texte des réserves, déclarations, notifications et objections faites par les Etats au 31 mars 1994 en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les protocoles facultatifs s'y rapportant; il a été établi d'après le document Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : état au 31 décembre 1992 1/. Comme il est indiqué dans l'introduction à cette publication, le texte des déclarations, des réserves et des objections est normalement reproduit dans son intégralité. Si le texte n'est pas repris entre guillemets, il s'agit d'une traduction du secrétariat.

2. La première partie du présent document contient le texte des réserves, déclarations, notifications et objections faites par les Etats parties concernant le Pacte. La deuxième partie contient les textes concernant les protocoles facultatifs.

I. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966

A. Renseignements généraux


Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 49, pour toutes les dispositions à l'exception de celles de l'article 41; 28 mars 1979 pour les dispositions de l'article 41, conformément au paragraphe 2 dudit article 41.

Enregistrement : 23 mars 1976, No 14668.

Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 et vol. 1057, p. 407 (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol).
Le Pacte a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

Ratification,
adhésion a/,
Participant Signature succession b/

Afghanistan 24 janvier 1983 a/
Albanie
Algérie 10 décembre 1968 12 septembre 1989
Allemagne 4/ 9 octobre 1968 17 décembre 1973
Angola 10 janvier 1992 a/
Argentine 19 février 1968 8 août 1986
Arménie 23 juin 1993
Australie 18 décembre 1972 13 août 1980
Autriche 10 décembre 1973 10 septembre 1978
Azerbaïdjan 13 août 1992 a/
Barbade 5 janvier 1973 a/
Bélarus 19 mars 1968 12 novembre 1973
Belgique 10 décembre 1968 21 avril 1983
Bénin 12 mars 1992 a/
Bolivie 12 août 1982 a/
Bosnie-Herzégovine 1er septembre 1993 b/
Brésil 24 janvier 1992 a/
Bulgarie 8 octobre 1968 21 septembre 1970
Burundi 9 mai 1990 a/
Cambodge 2/ 17 octobre 1980
Cameroun 27 juin 1984 a/
Canada 19 mai 1976 a/
Cap-Vert 6 août 1993 a/
Chili 16 septembre 1969 10 février 1972
Chine 3/

Chypre 19 décembre 1966 2 avril 1969
Colombie 21 décembre 1966 29 octobre 1969
Congo 5 octobre 1983 a/
Costa Rica 19 décembre 1966 29 novembre 1968
Côte d'Ivoire 26 janvier 1992 a/
Danemark 20 mars 1968 6 janvier 1972
Dominique 17 juin 1993 a/
Egypte 4 août 1967 14 janvier 1982
El Salvador 21 septembre 1967 30 novembre 1979
Equateur 4 avril 1968 6 mars 1969
Espagne 28 septembre 1976 27 avril 1977
Estonie 21 octobre 1991 a/
Etats-Unis d'Amérique 5 octobre 1977 8 juin 1992
Ethiopie 11 juin 1993 a/
Ex-République yougoslave
de Macédoine 17 septembre 1991 b/

Fédération de Russie 18 mars 1968 16 octobre 1973
Finlande 11 octobre 1967 19 août 1975
France 4 novembre 1980 a/
Gabon 21 janvier 1983 a
Gambie 22 mars 1979 a/
Grenade 6 septembre 1991 a/
Guatemala 6 mai 1992 a/
Guinée 28 février 1967 24 janvier 1978
Guinée équatoriale 25 septembre 1987 a/
Guyana 22 août 1968 15 février 1977
Haïti 6 février 1991 a/
Honduras 19 décembre 1966
Hongrie 25 mars 1969 17 janvier 1974
Inde 10 avril 1979 a/
Iran (République islamique d') 4 avril 1968 24 juin 1975
Iraq 18 février 1969 25 janvier 1971
Irlande 1er octobre 1973 8 décembre 1989
Islande 30 décembre 1968 22 août 1979
Israël 19 décembre 1966 3 octobre 1991 a/
Italie 18 janvier 1967 15 septembre 1978
Jamahiriya arabe libyenne 15 mai 1970 a/
Jamaïque 19 décembre 1966 3 octobre 1975
Japon 30 mai 1978 21 juin 1979
Jordanie 30 juin 1972 28 mai 1975
Kenya 1er mai 1972 a/
Lesotho 9 septembre 1992 a/
Lettonie 14 avril 1992 a/
Liban 3 novembre 1972 a/
Libéria 18 avril 1967
Lituanie 20 novembre 1991 a/
Luxembourg 26 novembre 1974 18 août 1983
Madagascar 17 septembre 1969 21 juin 1971
Malawi 22 décembre 1993 a/
Mali 16 juillet 1974 a/
Malte 13 septembre 1990 a/
Maroc 19 janvier 1977 3 mai 1979
Maurice 12 décembre 1973 a/
Mexique 23 mars 1981 a/
Mongolie 5 juin 1968 18 novembre 1974
Mozambique 21 juillet 1993 a/
Népal 14 mai 1991 a/
Nicaragua 12 mars 1980 a/
Niger 7 mars 1986 a/
Nigéria 29 juillet 1993 a/
Norvège 20 mars 1968 13 septembre 1972
Nouvelle-Zélande 12 novembre 1968 28 décembre 1978
Panama 27 juillet 1976 8 mars 1977
Paraguay 10 juin 1992 a/
Pays-Bas 25 juin 1969 11 décembre 1978
Pérou 11 août 1977 28 avril 1978
Philippines 19 décembre 1966 23 octobre 1986
Pologne 2 mars 1967 18 mars 1977
Portugal 7 octobre 1976 15 juin 1978
République arabe syrienne 21 avril 1969 a/
République centrafricaine 8 mai 1981 a/
République de Corée 10 avril 1990 a/
République de Moldova 26 janvier 1993 a/
République dominicaine 4 janvier 1978 a/
République populaire
démocratique de Corée 14 septembre 1981 a/

République tchèque 22 février 1993 b/
République-Unie de Tanzanie 11 juin 1976 a/
Roumanie 27 juin 1968 9 décembre 1974
Royaume-Uni 16 septembre 1968 20 mai 1976
Rwanda 16 avril 1975 a/
Saint-Marin 18 octobre 1985 a
Saint-Vincent-et-Grenadines 9 novembre 1981 a/
Sénégal 6 juillet 1970 13 février 1978
Seychelles 5 mai 1992 a/
Slovaquie 28 mai 1993 b/
Slovénie 6 juillet 1992 b/
Somalie 24 janvier 1990 a/
Soudan 18 mars 1986 a/
Sri Lanka 11 juin 1980 a/
Suède 29 septembre 1967 6 décembre 1971
Suisse 18 juin 1992 a/
Suriname 28 décembre 1976 a/
Togo 24 mai 1984 a/
Trinité-et-Tobago 21 décembre 1978 a/
Tunisie 30 avril 1968 18 mars 1969
Ukraine 20 mars 1968 12 novembre 1973
Uruguay 21 février 1967 1er avril 1970
Venezuela 24 juin 1969 10 mai 1978
Viet Nam 24 septembre 1982 a/
Yémen 9 février 1987 a/
Yougoslavie 8 août 1967 2 juin 1971
Zaïre 1er novembre 1976 a/
Zambie 10 avril 1984 a/
Zimbabwe 13 mai 1991 a/

B. Texte des réserves et déclarations

(Pour les objections à ces déclarations et réserves, voir section D).



AFGHANISTAN
[Original : arabe]

Lors de l'adhésion

Le Praesidium du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles certains pays ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont en contradiction avec le caractère international de ces traités. En conséquence et conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, les deux Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats.

ALGERIE
[Original : français]

Lors de la ratification

Le Gouvernement algérien interprète l'article premier, commun aux deux Pactes, comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.

Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, paragraphe 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et principes de l'Organisation des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale).

Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme faisant partie de la loi dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système d'enseignement.

Le Gouvernement algérien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les droits et responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.

ALLEMAGNE *

[Original : allemand]

*/ Du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, qui a pris effet le 3 octobre 1990, les deux Etats allemands se sont unis pour former un seul Etat souverain. A compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne est désignée à l'ONU sous le nom d'"Allemagne". La République démocratique allemande avait ratifié le Pacte le 8 novembre 1973.

Lors de la ratification

1. Les articles 19, 21 et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2. L'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats.

3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante :


4. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte sera appliqué comme suit : dans le cas d'un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi 6/.

République démocratique allemande

[Original : anglais]

Lors de la ratification

La République démocratique allemande estime que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte est en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties à des conventions qui touchent les intérêts de tous les Etats.

La République démocratique allemande a ratifié les deux Pactes conformément à la politique qu'elle a menée jusqu'ici en vue de sauvegarder les droits de l'homme. Elle est convaincue que ces Pactes favorisent la lutte menée à l'échelle mondiale pour assurer la réalisation des droits de l'homme, lutte qui s'inscrit elle-même dans le cadre de celle engagée en vue du maintien et du renforcement de la paix. A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la République démocratique allemande participe ainsi à la coopération pacifique entre les Etats, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte commune contre la violation de ces droits par des politiques agressives, le colonialisme et l'apartheid, le racisme et tous autres types d'atteintes au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

La Constitution de la République démocratique allemande garantit les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de tout citoyen sans distinction de race, de sexe et de religion. La démocratie socialiste a créé les conditions voulues pour que tout citoyen non seulement jouisse de ses droits mais s'attache activement à les exercer et à les faire respecter.

Les droits fondamentaux de l'homme, tels que le droit à la paix, le droit au travail et à la sécurité sociale, l'égalité des femmes et le droit à l'éducation, sont pleinement exercés en République démocratique allemande. Le Gouvernement de la République démocratique allemande a toujours accordé beaucoup d'attention aux conditions matérielles qu'il faut créer au préalable pour garantir essentiellement les droits sociaux et économiques. La nécessité d'assurer et d'améliorer continuellement le bien-être des travailleurs a toujours été l'élément de base de l'ensemble de la politique du Gouvernement de la République démocratique allemande.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que la signature et la ratification des deux Pactes relatifs aux droits de l'homme par d'autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies représenteraient un pas important vers la réalisation des objectifs que sont le respect et la promotion des droits de l'homme et qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies.


ARGENTINE

[Original : espagnol]

Lors de la ratification

Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.


AUSTRALIE

[Original : anglais]

Lors de la ratification

Articles 2 et 50 * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./

L'Australie fait observer que, le peuple australien s'étant uni au sein d'un commonwealth fédéral sous l'autorité de la Couronne, le pays est doté d'un système constitutionnel fédéral. L'Australie accepte que les dispositions du Pacte s'appliquent à toutes les parties du pays en tant qu'Etat fédéral, sans aucune limitation ou exception. L'Australie formule une réserve générale tendant à ce que les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, et de l'article 50 soient appliquées conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et sans préjudice de ces dernières dispositions.

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les arrangements permettant d'adopter des mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte doivent être pris en accord avec les procédures constitutionnelles de chaque Etat partie qui, dans le cas de l'Australie, sont les procédures d'une fédération où les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte sont répartis entre les autorités fédérales du Commonwealth et les autorités des Etats fédérés.

En particulier, dans le cas des Etats australiens l'application des dispositions du Pacte dans les domaines où les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire relève de la compétence des autorités fédérales; l'application des dispositions du Pacte dans les domaines où les autorités des Etats fédérés exercent leurs pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire relève de la compétence des autorités des Etats fédérés; et lorsqu'une disposition touche à la fois aux responsabilités fédérales et aux responsabilités des Etats fédérés, son application relève de la compétence des autorités pertinentes conformément à la Constitution (aux fins d'une telle application, le Territoire du Nord est considéré comme un Etat fédéré).

A ce sujet, le Gouvernement australien a tenu, avec les ministres compétents des divers Etats et territoires, des consultations en vue de mettre au point des arrangements de coopération visant à coordonner et à faciliter l'application du Pacte.

Article 10

L'Australie accepte le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que les principes généraux énoncés aux autres paragraphes de cet article, mais formule une réserve selon laquelle ces dispositions et les autres dispositions du Pacte sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en Australie en vue d'assurer la discipline dans les établissements pénitentiaires aux fins de surveillance * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./. En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

Article 14

L'Australie accepte le paragraphe 3 b) étant entendu que la référence aux facilités nécessaires ne suppose pas l'obligation de fournir aux détenus toutes les facilités dont disposent les représentants légaux des détenus */.

L'Australie accepte la disposition du paragraphe 3 d) selon laquelle toute personne a droit à être présente à son procès mais se réserve le droit d'exclure un accusé quand son comportement empêche le bon déroulement du procès */.

L'Australie interprète le paragraphe 3 d) de l'article 14 comme étant compatible avec les systèmes d'assistance judiciaire dans lesquels la personne qui bénéficie d'une telle assistance est tenue de contribuer aux frais de sa défense selon ses moyens et dans la mesure déterminée par la loi ou dans lesquels une assistance n'est accordée à l'égard des délits les moins graves que compte tenu de tous les faits pertinents */.

L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.

Article 17 */

L'Australie accepte les principes énoncés à l'article 17 sans préjudice du droit d'adopter et d'appliquer des dispositions législatives autorisant des mesures pouvant porter atteinte à la vie privée, à la famille, au domicile ou à la correspondance de l'individu mais qui sont indispensables dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la situation économique du pays, de la santé ou de la moralité publiques ou en vue de protéger les droits et libertés d'autrui.

Article 19 * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./

L'Australie interprète le paragraphe 2 de l'article 19 comme étant compatible avec la réglementation des émissions de radio et de télévision dans l'intérêt public en vue de fournir les meilleurs services possibles en la matière au peuple australien.

Article 20

L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les Etats fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.

Article 25 */

L'Australie accepte la référence au « suffrage universel et égal » figurant à l'alinéa b) de l'article 25 sans préjudice des lois prévoyant qu'il peut être tenu compte de facteurs comme l'intérêt régional pour découper les circonscriptions électorales ou établissant des conditions de vote pour les élections municipales et les élections à d'autres niveaux de l'administration locale concernant les sources de recettes et les fonctions des organes de l'administration locale considérés.

Personnes condamnées

L'Australie déclare que les lois actuellement en vigueur sur son territoire à l'égard des droits des personnes qui ont été condamnées pour infraction criminelle grave sont, d'une manière générale, conformes aux dispositions des articles 14, 18, 19, 25 et 26 et elle se réserve le droit de ne pas chercher à amender lesdites lois.

Discrimination et distinction

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 24 et des articles 25 et 26 visant la discrimination ou les distinctions entre les personnes seront appliquées sans préjudice des lois destinées à assurer aux membres d'une certaine catégorie ou de certaines catégories de personnes la jouissance égale des droits définis dans le Pacte. L'Australie accepte les dispositions de l'article 26 étant entendu qu'elles ont pour objet de confirmer le droit de chacun à un traitement égal dans l'application de la loi.

Déclaration

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les Etats fédérés. L'application du traité sur l'ensemble du territoire australien est à la charge des autorités du Commonwealth, des Etats et territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions régissant leur exercice.


AUTRICHE
[Original : allemand]

Lors de la ratification

1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, No 209) relative au bannissement et à l'aliénation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, No 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 172).

2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne.

3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux.

4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que :


5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions légales visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

BARBADE
[Original : anglais]

Lors de l'adhésion

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition.


BELARUS * */ Voir la notification de retrait à la section C./

[Original : béla]

Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

BELGIQUE
[Original : français]

Lors de la ratification

Réserves


1. Le Gouvernement belge formule une réserve à l'égard des articles 2, 3 et 25, car selon la Constitution belge, les pouvoirs royaux ne peuvent être exercés que par des personnes de sexe masculin. Pour ce qui est de l'exercice des fonctions de régence, lesdits articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles constitutionnelles telles qu'elles sont interprétées par l'Etat belge.

2. Le Gouvernement belge considère que la disposition du paragraphe 2 a) de l'article 10, aux termes de laquelle les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit être interprétée conformément au principe, déjà énoncé dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolution (73)/5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe en date du 19 janvier 1973) selon lequel les prévenus ne doivent pas, contre leur gré, être mis en contact avec des condamnés (art. 7 b) et 85.1)). S'ils le demandent, les prévenus peuvent être autorisés à participer, au côté des condamnés, à certaines activités communes.

3. Le Gouvernement belge considère que la disposition du paragraphe 3 de l'article 10, selon laquelle les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs, établi par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres délinquants juvéniles de droit commun, le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures plus souples et spécialement conçues dans l'intérêt des personnes concernées.

4. Le Gouvernement belge considère que la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 14 laisse apparemment les Etats libres d'introduire ou non certaines dérogations au principe de la publicité des jugements. En conséquence, le principe constitutionnel belge selon lequel il ne peut y avoir d'exception à la règle de la publicité des jugements est conforme à cette disposition. Le paragraphe 5 de l'article 14 ne s'appliquera pas aux personnes qui, selon le droit belge, sont reconnues coupables et condamnées en deuxième instance à la suite d'un appel formé contre leur acquittement en première instance ou qui, selon le droit belge, sont traduites directement devant une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour d'assises.

5. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge compte tenu des dispositions énoncées et des restrictions autorisées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dans ses articles 10 et 11.

Déclarations

6. Le Gouvernement belge déclare qu'il ne se considère pas tenu de légiférer dans le domaine visé par le paragraphe 1 de l'article 20 et que l'ensemble de cet article sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion et de réunion et d'association proclamés dans les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés dans les articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte.

7. Le Gouvernement belge déclare qu'il interprète le paragraphe 2 de l'article 23 comme signifiant que le droit des personnes d'âge nubile de se marier et de fonder une famille présuppose non seulement que le droit national définit l'âge nubile mais aussi qu'il peut réglementer l'exercice de ce droit.


BULGARIE
[Original : anglais]

Lors de la ratification

La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les Etats. Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit d'interdire à d'autres Etats de devenir parties à un pacte de ce type.


CONGO
[Original : français]

Lors de l'adhésion

Réserve

Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 11...

L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est tout à fait incompatible avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière résultant de la loi 51/83 du 21 avril 1983. En vertu de ces dispositions, en matière de droit privé, l'exécution des décisions et des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20 000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi.


DANEMARK

[Original : anglais]

Lors de la ratification


1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.

2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.


3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20. Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.

EGYPTE
[Original : arabe]

Lors de la ratification

... prenant en considération les dispositions de la chari'a islamique et le fait qu'elles ne sont pas incompatibles avec le texte annexé à l'instrument ... nous l'acceptons, y adhérons et le ratifions...


ETATS-UNIS D'AMERIQUE
[Original : anglais]

Lors de la ratification

Réserves

1. L'article 20 n'autorise pas les Etats-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des Etats-Unis.

2. Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

3. Les Etats-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis.

4. Dans la mesure où aux Etats-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les Etats-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.

5. La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.

Déclarations interprétatives

1. La Constitution et les lois des Etats-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée « uniquement » sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.

2. Les Etats-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant à tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.

3. Les Etats-Unis interprètent la référence à des « circonstances exceptionnelles » au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui-ci présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire.

4. Les Etats-Unis interprètent les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faites au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.

5. Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les Etats et les administrations locales; pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.

Déclarations

1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.

2. De l'avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretien un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les Etats-Unis déclarent qu'ils continueront de s'en tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.

3. Les Etats-Unis déclarent que le droit dont il est question à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.


FEDERATION DE RUSSIE

[Original : russe]

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus; voir page 17.]


FINLANDE
[Original : anglais]

Lors de la ratification

Réserves

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, la Finlande déclare que, conformément à la législation finlandaise actuelle, les autorités administratives peuvent prendre des décisions concernant l'arrestation ou l'emprisonnement, auquel cas un tribunal n'est saisi de l'affaire et ne se prononce qu'après un certain délai.

2. Pour ce qui est des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples.

3. Quant à l'article 13 du Pacte, la Finlande déclare que cet article ne correspond pas à la législation finlandaise actuelle concernant le droit d'un étranger de se faire entendre ou de porter plainte à propos d'une décision d'expulsion * */ Voir la notification de retrait de ces réserves à la section C./.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'en vertu du droit finlandais un jugement peut être prononcé à huis clos si sa publication doit offenser la morale ou mettre en danger la sécurité nationale */.

5. Pour ce qui est du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare que sa teneur ne correspond pas à la législation actuelle en Finlande dans la mesure où le défendeur a le droit absolu d'avoir un défenseur dès le stade de l'enquête préliminaire.

6. Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère.

7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.


FRANCE


[Original : français]
Lors de l'adhésion

Déclarations et réserves

1. Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des Articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

2. Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article premier de la loi du 3 avril 1978 et par la loi du 9 août 1949 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article premier de la loi No 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes « dans la stricte mesure où la situation l'exige » ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre « les mesures exigées par les circonstances ».

3. Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.

4. Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance No 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable.

5. Le Gouvernement de la République interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

6. Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950.


7. Le Gouvernement de la République déclare que le terme « guerre » qui figure à l'article 20, paragraphe 1, doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.

8. Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République 5/.

GAMBIE

[Original : anglais]

Lors de l'adhésion

Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire. En conséquence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


GUINEE
[Original : français]

Lors de la ratification

Se fondant sur le principe selon lequel tous les Etats dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux Pactes qui touchent les intérêts de la communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations internationales.

GUYANA

[Original : anglais]

Lors de la ratification

En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14

Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14

Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.


HONGRIE

[Original : anglais]

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.

Lors de la ratification

Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des Etats, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats sans aucune discrimination ni limitation.


INDE
[Original : anglais]

Lors de l'adhésion

1. En ce qui concerne [...] l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots « le droit de disposer d'eux-mêmes » qui figurent dans [cet article] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les Etats souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation - principe fondamental de l'intégrité nationale.


IRAQ
[Original : anglais]

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification

Le fait que la République d'Iraq devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes 7/.

Le fait que la République d'Iraq devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lors de la ratification

La ratification pour l'Iraq ... ne signifie nullement que l'Iraq reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte] 7/.


IRLANDE

[Original : anglais]
Lors de la ratification

Article 6, paragraphe 5

En attendant l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation destinée à donner plein effet aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 6, si un cas non prévu par la loi en vigueur devait se présenter, le Gouvernement irlandais assumerait ses obligations en vertu du Pacte en exerçant son droit de recommander la commutation de la peine de mort.

Article 10, paragraphe 2

L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.

Article 14

L'Irlande se réserve le droit d'appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tout point aux dispositions énoncées à l'article 14 du Pacte.

L'Irlande formule la réserve selon laquelle l'indemnisation en raison d'une erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6 de l'article 14 peut être accordée selon des procédures administratives au lieu d'être régie par des dispositions législatives spécifiques.

Article 19, paragraphe 2

L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d'exiger une licence pour opérer dans ces domaines.

Article 20, paragraphe 1

L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique dans toute la mesure possible. Etant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.

Article 23, paragraphe 4

L'Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l'article 23, étant entendu que cette disposition n'implique en rien le droit d'obtenir la dissolution du mariage.


ISLANDE
[Original : islandais]

Lors de la ratification, des réserves ont été formulées concernant les dispositions ci-après

1. L'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 8, dans la mesure où il va à l'encontre des dispositions du droit islandais, lequel prévoit qu'une personne qui n'est pas le principal soutien de sa famille peut être condamnée à des périodes de travail obligatoire en paiement des arriérés de la pension alimentaire de son enfant ou de ses enfants.

2. L'alinéa b) du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.

3. L'article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d'expulsion.

4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée. Le Code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier.

5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression. Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale.


ISRAEL
[Original : anglais]
Lors de la ratification

Déclaration

Depuis sa création, l'Etat d'Israël a été victime de menaces et d'attaques qui n'ont cessé d'être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.

Etant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.

Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exigeait, des mesures visant à assurer la défense de l'Etat et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pouvoirs d'arrestation et de détention.

Dans la mesure où l'une quelconque de ces dispositions est incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël déroge à ses obligations au titre de cette disposition.

Réserve

En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, ainsi que toute autre disposition à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause.

Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.


ITALIE
[Original : français]
Lors de la ratification

Article 9, paragraphe 5

La République italienne, considérant que l'expression « arrestation ou détention illégales » contenue dans le paragraphe 5 de l'article 9 pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation, déclare interpréter l'expression susmentionnée comme visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1 du même article 9.

Article 12, paragraphe 4

Le paragraphe 4 de l'article 12 ne saurait faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l'Etat.

Article 14, paragraphe 3

Les dispositions de la lettre d) du paragraphe 3 de l'article 14 sont considérées comme étant compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui règlent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas où l'autodéfense est admise ou l'assistance d'un défenseur est requise.

Article 14, paragraphe 5

Le paragraphe 5 de l'article 14 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les ministres.

Article 15, paragraphe 1

Se référant à la dernière phrase du paragraphe premier de l'article 15 « si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.

De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

Article 19, paragraphe 3

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la radiotélévision nationale et avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangers.


JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
[Original : anglais]

Lors de l'adhésion

L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant le présent Pacte dont il s'agit ne signifient nullement que la République arabe libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régit ledit Pacte 7/.


JAPON
[Original : anglais]
Lors de la ratification

[...] le Gouvernement japonais déclare que les mots « membres ... de la police » figurant [...] au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.


LUXEMBOURG
[Original : français]
Lors de la ratification

Déclarations interprétatives

Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme
n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance, une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.

Réserves

Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que l'article 14, paragraphe 5, ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la cour d'assises.

Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisation.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du susdit instrument.


MALTE
[Original : anglais]

Lors de l'adhésion

Réserves

Article 13

Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article.

Article 14, paragraphe 2

Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits.


Article 14, paragraphe 6

Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte.

Article 19

Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail.

D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19 dans la mesure où les dispositions de celui-ci ne seraient pas pleinement compatibles avec celles de la loi No 1 de 1987 réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers, et conformes à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 2) a) ii) de la Constitution maltaise.

Article 20

Le Gouvernement maltais interprète l'article 20 conjointement avec les articles 19 et 21 du Pacte mais se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'application de l'article 20.

Article 22

Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions de la législation en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec cet article.


MEXIQUE
[Original : espagnol]

Lors de l'adhésion

Déclarations interprétatives

Article 9, paragraphe 5

Conformément à la Constitution politique des Etats unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et en conséquence nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si, en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.

Article 18

Conformément à la Constitution politique des Etats unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les temples et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.


Réserves

Article 13

Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l'article 33 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.

Article 25, alinéa b)

Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, l'article 130 de la Constitution politique des Etats unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus, ni le droit d'association à des fins politiques.


MONGOLIE
[Original : anglais]

Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus, voir page 17.]
NORVEGE
[Original : anglais]

Lors de la ratification

Avec réserves à l'article 6, paragraphe 4 * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./, à l'article 10, paragraphe 2 b) et paragraphe 3, « en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes », à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.


NOUVELLE-ZELANDE
[Original : anglais]
Lors de la ratification

Réserves

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisants il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.

Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.


PAYS-BAS
[Original : anglais]

Lors de la ratification

Réserves

Article 10

Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des

prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).

Article 12, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même Etat aux fins de cette disposition.

Article 12, paragraphes 2 et 4

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.

Article 14, paragraphe 3 d)

Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.

Article 14, paragraphe 5

Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.

Article 14, paragraphe 7

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus :


Article 19, paragraphe 2

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.

Article 20, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises.

Article 25 c)

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./.

Explication

[Le Royaume des Pays-Bas] précise que, bien que les réserves énoncées [...] soient en partie de caractère interprétatif, [il] a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.


REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original : français]
Lors de l'adhésion

1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.

2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les Etats, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes.


REPUBLIQUE DE COREE
[Original : coréen]

Lors de l'adhésion

Le Gouvernement de la République de Corée [déclare] que les dispositions de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 22 et de l'article 23, paragraphe 4, du Pacte seront appliquées de façon conforme aux dispositions de la législation interne, y compris de la Constitution de la République de Corée * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./.


REPUBLIQUE TCHEQUE
[Original : tchèque]

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général.

Lors de la ratification

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte sont en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux régissant les questions d'intérêt général.


ROUMANIE
[Original : français]

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général.

Lors de la ratification


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
[Original : anglais]

Lors de la signature

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.


Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Lors de la ratification

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.

Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les Iles Turques et Caïques l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 concernant le territoire d'un Etat comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autre et, en conséquence, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hongkong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïmanes, les Iles Falkland, les Iles Gilbert, le groupe des Iles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi en nombre suffisant.

Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les Iles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un conseil exécutif ou législatif élu à Hongkong ainsi que l'alinéa c) de l'article 25 dans la mesure où il concerne l'exercice des fonctions de juré dans l'Ile de Man.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.


SLOVAQUIE
[Original : tchèque]

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général.

Lors de la ratification

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte sont en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux régissant les questions d'intérêt général.

SUEDE
[Original : français]

Lors de la ratification

La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte.


SUISSE

[Original : français]

Lors de la ratification

Réserves

La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.
Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

La garantie d'une procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par « contrôle judiciaire final », on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.


La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.
La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.

La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.


L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte.

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original : anglais]
Lors de l'adhésion

UKRAINE

[Original : russe]

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus, voir page 17.].
[Original : espagnol]

Lors de la ratification

Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule que « Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, avec les garanties et dans la forme fixées par la loi ». La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.


VIET NAM

[Original : vietnamien]

Lors de l'adhésion

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats sans aucune discrimination ou limitation.


YEMEN
[Original : arabe]

Lors de l'adhésion

L'adhésion de la République populaire démocratique du Yémen au Pacte n'implique en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne saurait être invoquée comme motif pour établir des relations quelconques avec Israël.


C. Notifications de retrait de certaines réserves et déclarations * */ Pour le texte des réserves et déclarations formulées par les gouvernements lors de la ratification, voir plus haut, section B./


AUSTRALIE
[Original : anglais]
[6 novembre 1984]

Retrait de certaines réserves et déclarations

... Le Gouvernement australien informe le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves et déclarations faites lors de la ratification, à l'exception des réserves suivantes :

Article 10

En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

Article 14

L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.

Article 20

L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les Etats fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière. Ledit retrait a pris effet le 6 novembre 1984, date à laquelle le Secrétaire général en a reçu la notification.

Déclaration

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les Etats fédérés. L'application du traité sur l'ensemble du territoire australien est à la charge des autorités du Commonwealth, des Etats et territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions régissant leur exercice.


BELARUS
[Original : bélarussien]
[30 septembre 1992]

Retrait d'une déclaration formulée lors de la ratification

Le Gouvernement du Bélarus notifie au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration ci-après faite lors de la signature et confirmée au moment de la ratification :

« La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats intéressés sans aucune discrimination ou limitation. »


FINLANDE
[Original : anglais]
[29 mars 1985]

Retrait de certaines réserves faites lors de la ratification

Le Gouvernement finlandais informe le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves suivantes faites lors de la ratification :

[Original : anglais]
[26 juillet 1990]

Retrait de certaines réserves faites lors de la ratification

Le Gouvernement finlandais informe le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves suivantes faites lors de la ratification :


FRANCE
[Original : français]
[22 mars 1988]
Retrait d'une réserve formulée lors d'une adhésion

Le Gouvernement français informe le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante, faite lors de l'adhésion :

« Toutefois, le Gouvernement de la République émet une réserve concernant l'article 19, qui ne saurait faire obstacle au régime de monopole de la radiodiffusion-télévision française. »

Ledit retrait a pris effet le 22 mars 1988, date de réception de la notification.


ISLANDE
[Original : anglais]
[18 octobre 1993]
Retrait d'une réserve formulée lors d'une ratification

Le Gouvernement islandais notifie le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 18 octobre 1993, la réserve formulée au moment de la ratification au sujet de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 8.


NORVEGE
[Original : anglais]
[12 décembre 1979]

Retrait d'une réserve

Par voie de notification reçue par le Secrétaire général le 12 décembre 1979, le Gouvernement norvégien a retiré la réserve qu'il avait formulée à l'égard du paragraphe 4 de l'article 6 du Pacte.


PAYS-BAS
[Original : anglais]
[20 décembre 1983]
Retrait d'une réserve formulée par les Pays-Bas lors de la ratification

Le Gouvernement néerlandais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 25 c) du Pacte (à savoir que les Pays-Bas n'acceptaient pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises).


REPUBLIQUE DE COREE
[Original : coréen]
[15 mars 1991]

Le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 4 de l'article 23.

[Original : coréen]
[19 janvier 1993]

Le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer au 21 janvier 1993 la réserve qu'il avait formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 7 de l'article 14.



ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : anglais]
[2 février 1993]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord notifie le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 21 janvier 1993, la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'alinéa c) de l'article 25.


D. Objections et déclarations concernant certaines réserves et déclarations * */ Pour le texte des déclarations ou réserves mentionnées dans la présente section, voir plus haut, section B./

[Original : anglais]
[15 août 1980]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas seulement à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits Pactes.

[21 avril 1982]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à [la réserve i) du Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago]. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, il découle du texte et de l'historique du Pacte que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.


[Original : allemand]
[25 octobre 1990]

La République fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu'a faites l'Algérie lorsqu'elle a déposé des instruments de ratification concernant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international de la même date relatif aux droits civils et politiques :

Elle interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

[Original : allemand]
[24 mai 1991]

La République fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit en ce qui concerne la déclaration faite par la République de Corée lors du dépôt de son instrument d'adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques :

Elle interprète la déclaration comme signifiant que la République de Corée n'a pas l'intention de restreindre les obligations que lui impose l'article 22 en invoquant son système juridique interne.

[Original : anglais]
[28 septembre 1993]

« Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la « réserve » émise par les Etats-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie au Pacte. »


ARGENTINE
[Original : espagnol]
[3 octobre 1983]

Le Gouvernement argentin formule une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des Iles Malvinas (et de leurs dépendances), qu'il occupe illégitimement en les appelant les « Iles Falkland ».

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue ladite déclaration d'application territoriale.


BELGIQUE
[Original : français]
[6 novembre 1984]

[Le Gouvernement belge] souhaite faire remarquer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'emprisonnement n'est pas en contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manoeuvres frauduleuses dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cf. le document A/2929 du 1er juillet 1955).

Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve émise, [le Gouvernement belge] est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des autres moyens de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20 000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi. Cette dernière condition montre à suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit de l'article 11 du Pacte.

En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte susnommé, l'article 11 est exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les Etats parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. L'article 11 est un de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avec la lettre et l'esprit du Pacte.

En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.

[Le Gouvernement belge] espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre conservatoire,
souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve.

[Original : français]
[5 octobre 1993]

Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du droit à la vie.

L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique.


DANEMARK

[Original : anglais]
[1er octobre 1993]

... Ayant examiné le contenu des réserves faites par les Etats-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est autorisée à certain nombre d'articles fondamentaux, dont les articles 6 à 7.

De l'avis du Danemark, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.

C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.

Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les Etats-Unis.


ESPAGNE
[Original : espagnol]
[5 octobre 1993]

... Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7, n'est autorisée de la part d'un Etat partie, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation.

De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées.

C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves.

Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique.


FINLANDE
[Original : anglais]
[28 septembre 1993]

Le Gouvernement finlandais a pris note des réserves, déclarations, interprétatives et déclarations formulées par les Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification du Pacte. On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.

Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les Etats-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 (voir déclaration interprétative 1)), l'article 6 (voir réserve 2)) et l'article 7 (voir réserve 3)). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les Etats-Unis d'Amérique.

FRANCE
[Original : français]
[4 novembre 1980]

Le Gouvernement de la République française formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde.


[Original : français]
[4 octobre 1994]

Lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, les Etats-Unis d'Amérique ont exprimé une réserve relative au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit l'imposition de la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

La France considère que cette réserve des Etats-Unis d'Amérique n'est pas valide, en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les Etats-Unis d'Amérique.


ITALIE
[Original : anglais]
[5 octobre 1993]

Le Gouvernement italien, ... émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5 de l'article 6 que les Etats-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de ratification.

De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.

C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.

En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les Etats parties au Pacte au titre de l'article 2 du même Pacte.

La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique.


NORVEGE
[Original : anglais]
[4 octobre 1993]

1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans est, comme il découle du texte et de l'histoire du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.

2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l'article 7 du Pacte est, comme il découle du texte et de l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une des dispositions auxquelles aucune dérogation n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel.

C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les Etats-Unis d'Amérique.


PAYS-BAS

[Original : anglais]
[12 juin 1980]

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que [la réserve i) du Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago] est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection.

[12 janvier 1981]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable.


[17 septembre 1981]

I. Réserve émise par l'Australie au sujet des articles 2 et 50

La réserve selon laquelle il sera donné effet aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à l'article 50, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de ces dernières, rencontre l'agrément du Royaume, étant entendu qu'elle ne modifiera en rien l'obligation fondamentale de l'Australie en vertu du droit international, telle que celle-ci est énoncée au paragraphe 1 de l'article 2, de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

II. Réserve émise par l'Australie au sujet de l'article 10


Le Royaume ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les incidences de la première partie de la réserve émise au sujet de l'article 10, l'Australie n'ayant pas donné d'autres explications touchant les lois et les dispositions légales mentionnées dans le texte de la réserve. Le Royaume compte que l'Australie donnera des précisions supplémentaires et il se réserve pour l'instant le droit de s'opposer à la réserve à une date ultérieure.

III. Réserve émise par l'Australie au sujet des « personnes condamnées »


Le Royaume estime difficile, pour des raisons analogues à celles qu'il a fait valoir dans ses observations relatives à la réserve émise au sujet de l'article 10, d'accepter la déclaration de l'Australie selon laquelle celle-ci se réserve le droit de ne pas chercher à faire amender des lois actuellement en vigueur sur son territoire en ce qui concerne les droits des personnes reconnues coupables de délits criminels graves. Le Royaume exprime l'espoir qu'il lui sera possible de prendre plus pleinement connaissance des lois actuellement en vigueur en Australie, afin d'être mieux en mesure de formuler un avis définitif sur la portée de cette réserve.

[Original : anglais]
[18 mars 1991]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966) doit être considérée comme une réserve à ce Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 23 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.

[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

[Original : anglais]
[10 juin 1991]

De l'avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l'historique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au sujet des paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et de l'article 22 sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule officiellement une objection à leur égard.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Corée.

[Original : anglais]
[28 septembre 1993]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des Etats-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux Etats-Unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux Etats-Unis.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis.


PORTUGAL
[Original : anglais]
[26 octobre 1990]

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie.

[Original : anglais]
[5 octobre 1993]

Le Gouvernement portugais fait formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement américain lors de la ratification du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.

Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un Etat limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'Etat formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.

Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique. Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Etats-Unis d'Amérique.

REPUBLIQUE TCHEQUE
[Original : anglais]
[7 juin 1991]

Le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec le but et l'objet du Pacte. De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.

La République fédérative tchèque et slovaque estime donc que ces réserves ne sont pas valables. La présente déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérative tchèque et slovaque et la République de Corée.


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : anglais]
[28 février 1985]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne nourrit aucun doute quant à son droit, par notification au dépositaire en vertu de la disposition pertinente du traité susmentionné, d'étendre l'application du Pacte en question aux îles Falkland ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Pour cette seule raison, le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure de considérer la communication argentine en question comme ayant un quelconque effet juridique.


Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette les déclarations que la République argentine a faites au sujet des îles Falkland et de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud au moment où elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et adhéré au Protocole facultatif se rapportant à ce dernier instrument.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne nourrit aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les Iles Falkland et la Géorgie du Sud et sur les Iles Sandwich du Sud et en conséquence sur son droit d'étendre l'application de traités à ces territoires.

[Original : anglais]
[25 mai 1991]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de Corée, à l'occasion de son adhésion, sous le titre « RESERVES ». Il n'est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues réserves en l'absence d'une indication suffisante quant à l'effet recherché, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des Parties au Pacte. En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve tous ses droits en vertu du Pacte.


SLOVAQUIE
[Original : anglais]
[7 juin 1991]

Le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec le but et l'objet du Pacte. De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.


SUEDE

[Original : anglais]
[18 juin 1993]

Le Gouvernement suédois a examiné la teneur des réserves et déclarations interprétatives formulées par les Etats-Unis d'Amérique. A cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclaration par laquelle un Etat enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi, le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte.

Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation, peut jeter le doute sur la volonté de l'Etat concerné d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité.

Ainsi, la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les Etats-Unis aux articles ci-après :

· article 2; voir Déclaration interprétative 1);
· article 4; voir Déclaration interprétative 1);
· article 6; voir Réserve 2);
· article 7; voir Réserve 3);
· article 15; voir Réserve 4);
· article 26; voir Déclaration interprétative 1).

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique.


E. Notifications en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du Pacte

[Original : français]
[19 juin 1991]

Devant la situation de troubles de l'ordre public et les dangers d'aggravation de la situation ..., l'état de siège a été proclamé à compter du 5 juin 1991 à zéro heure, pour une durée de quatre mois sur l'ensemble du territoire national.

Le Gouvernement algérien a ultérieurement précisé que ces troubles avaient été fomentés dans le but d'entraver le déroulement des élections prévues pour le 27 juin 1991 et de remettre en cause le processus démocratique en cours et que, vu cette situation insurrectionnelle qui menaçait la stabilité des institutions, la sécurité des personnes et des biens et le fonctionnement des services publics, il avait été nécessaire de déroger aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 12, de l'article 17, du paragraphe 2 de l'article 19 et de l'article 21 du Pacte.


[14 février 1992]

Publication du décret présidentiel No 92-44 du 9 février 1992 proclamant l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à compter du 9 février 1992 et pour une durée de douze mois. La notification spécifie que le décret a été pris en raison des graves menaces qui avaient pesé sur l'ordre public et la sécurité des individus dans les semaines précédentes, de l'intensification de ces menaces au cours du mois de février 1992 et de l'aggravation de la situation. L'instauration de l'état d'urgence, qui vise essentiellement à rétablir l'ordre public, à garantir la sécurité des personnes et des biens et à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n'entrave pas le processus démocratique, dans la mesure où l'exercice des droits et des libertés fondamentales reste garanti.

[24 mars 1992]

Précision selon laquelle la proclamation de l'état d'urgence le 9 février 1992 entraîne spécifiquement une dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 12 de l'article 12, de l'article 17 et de l'article 21 du Pacte.


ARGENTINE
[Original : espagnol]
[7 juin 1989]

Proclamation de l'état de siège pour une durée de trente jours sur tout le territoire national à la suite d'événements (attaques et pillages de commerces de détail, actes de vandalisme, usage d'armes à feu), dont la gravité met en danger la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ensemble de la communauté (dérogation aux articles 9 et 21).

[12 juillet 1989]

Abrogation de l'état de siège à partir du 27 juin 1989 sur tout le territoire national.


AZERBAIDJAN
[Original : russe]
[16 avril 1993]

Le 16 avril 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement azerbaïdjanais une notification datée du 2 avril 1993, faite en vertu de l'article 4 du Pacte, lui notifiant la proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République azerbaïdjanaise.

Le Gouvernement azerbaïdjanais a déclaré que l'existence de l'Etat s'était trouvée menacée par la prise d'une partie importante du territoire par les forces armées arméniennes. Dans ce contexte, des mesures d'urgence avaient été introduites, y compris des restrictions à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression. La notification précisait que l'état d'urgence avait été proclamé pour une période de 60 jours.

[27 septembre 1993]


BOLIVIE
[Original : espagnol]
[1er octobre 1985]

Par décret suprême No 21069, le Gouvernement bolivien a déclaré temporairement l'état de siège sur l'ensemble du territoire national, à compter du 18 septembre 1985.

La notification spécifie que le Gouvernement bolivien s'est vu contraint de déclarer temporairement l'état de siège afin de se conformer à son obligation de sauvegarder l'état de droit, le régime constitutionnel, la continuité démocratique, les institutions et la paix publiques, conditions indispensables à la vie de la République et au processus de relèvement économique qu'il a entamé pour sauver la Bolivie du fléau d'une inflation à ce point galopante qu'elle mettait en péril l'existence même de la nation.

La notification spécifie également que le gouvernement a pris cette mesure afin de contrer les fauteurs de troubles sociaux qui cherchaient à supplanter l'autorité légitimement constituée, s'érigeant en un pouvoir qui incitait publiquement à transgresser la loi et appelait ouvertement à la subversion; le gouvernement a voulu aussi mettre fin à l'occupation d'installations et d'édifices publics et rétablir les services essentiels au déroulement normal des affaires publiques.

[29 octobre 1985]

Dans une notification complémentaire datée du 28 octobre 1985 et reçue le 29 octobre 1985, le Gouvernement bolivien précise que les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé concernent les articles 9, 12 et 21.

[9 janvier 1986]

Le 9 janvier 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement bolivien une notification datée du 6 janvier 1986 et faite en vertu de l'article 4 du Pacte susmentionné, indiquant que, à l'expiration du délai de 60 jours prévu dans la Constitution, le Gouvernement bolivien n'avait pas jugé nécessaire de prolonger l'état d'urgence, que les droits et garanties des citoyens avaient été pleinement rétablis sur tout le territoire national, et faisant savoir qu'en conséquence les dispositions du Pacte s'appliquaient de nouveau conformément aux termes des articles pertinents.

[29 août 1986]

La notification spécifie que l'état d'urgence a été proclamé en raison de graves troubles politiques et sociaux, notamment : une grève générale à Potosi et Druro qui paralysait illégalement ces villes; la crise inflationniste aiguë dont souffrait le pays; la nécessité de rénover les équipements miniers boliviens; les activités subversives de l'extrême gauche; la réaction désespérée de la mafia des trafiquants de drogue face à la campagne menée avec succès par le gouvernement pour l'éliminer; et d'une manière générale des plans visant à renverser le gouvernement constitutionnel.

[28 novembre 1986]

Notification en substance identique, mutatis mutandis, à celle du 9 janvier 1986, avec effet à compter du 29 novembre 1986.

[17 novembre 1989]

Déclaration de l'état d'urgence dans l'ensemble du territoire national. La notification indique que cette mesure était indispensable au rétablissement de la paix sociale, gravement troublée en raison de revendications économiques mais subversives, susceptibles de compromettre la stabilité économique du pays. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12 et 21 du Pacte.

[22 mars 1990]


CHILI
[Original : espagnol]
[7 septembre 1976]

Le Chili a signé le Pacte relatif aux droits civils et politiques qu'il a ratifié le 10 février 1972. Ce pacte est entré en vigueur le [23] mars 1976.

Le Chili, depuis le 11 mars 1976, est sous le régime de l'état de siège prévu dans les cas d'atteinte à la sécurité intérieure. L'état de siège a été proclamé légalement par le décret-loi No 1369.

Cette mesure, qui a été prise conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à l'état de siège, en vigueur depuis 1925, a été dictée aux autorités gouvernementales par le devoir impérieux de préserver l'ordre public et par le fait qu'il subsiste encore au Chili des groupes séditieux extrémistes qui cherchent à renverser le gouvernement.

Du fait de la proclamation de l'état de siège, les droits énoncés dans les articles 9, 12, 13, 19 et à l'alinéa b) de l'article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ont été soumis à des restrictions au Chili.

La suspension de ces droits est expressément autorisée par le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.


[14 novembre 1984]

Par le décret suprême No 1200 daté du 6 novembre de l'année en cours, le gouvernement a proclamé l'état de siège sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 4 février 1985, après accord de la junte gouvernementale, conformément au paragraphe 2 de l'article 40 et au paragraphe 4 b) de la disposition transitoire No 15 de la Constitution politique de la République.

La campagne terroriste sans précédent déclenchée dans le pays, qui s'est soldée ces derniers temps par la perte de nombreuses vies humaines, de biens matériels, tant publics que privés, considérables et des dommages économiques importants, explique pourquoi il s'est avéré nécessaire de recourir à ce mécanisme constitutionnel d'exception.

L'action terroriste proprement dite s'est accompagnée, dans un but de subversion, de préparatifs en vue de paralyser complètement le pays et d'une multitude de manifestations illégales qui recouvrent toute une gamme d'actes sanctionnés par la législation pénale chilienne, adoptée antérieurement au régime actuel.

La proclamation de l'état de siège donne au Président de la République le pouvoir de transférer certaines personnes d'un point à un autre du territoire national, pourvu que ce soit dans une localité urbaine. Il peut décider en outre leur mise en détention dans les lieux autres que les prisons ou les lieux destinés à la détention des délinquants de droit commun, et même les assigner à résider à leur domicile. Il peut décider l'expulsion du territoire, limiter la liberté de mouvement et interdire à certaines personnes l'entrée ou la sortie du territoire national. Il peut aussi suspendre ou restreindre l'exercice du droit de réunion et la liberté d'information et d'opinion, restreindre l'exercice du droit de s'associer et de se syndiquer et imposer la censure de la correspondance et des communications.

Aucune des facultés que la Constitution politique accorde au Président de la République ne porte atteinte aux droits et garanties énoncés aux articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte.

Aucun de ses pouvoirs n'affecte les obligations prévues en droit international ni n'entraîne de discrimination quelconque fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

Les graves troubles intérieurs, décrits ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une proclamation officielle, motivent l'adoption de dispositions limitées strictement aux exigences de la situation, conformément à la Constitution politique et aux lois de la République, afin de restaurer l'ordre public dans le pays et d'assurer le déroulement normal de la vie nationale.

Une fois atteints les buts susmentionnés, les dispositions temporairement suspendues seront remises pleinement en vigueur, et les Etats parties en seront informés en conséquence.

(En date du 17 juin 1985)

... le Gouvernement chilien, par le décret suprême No 795 du 14 juin 1985, faisant usage des pouvoirs que lui confère la Constitution politique, a décidé de mettre fin à l'état de siège en vigueur dans le pays

...

Le Gouvernement chilien a pris cette décision après avoir examiné la situation générale du pays et constaté, dans une perspective globale de l'ensemble de la période d'application de l'état de siège, une baisse sensible des activités subversives généralisées qui touchait des secteurs de plus en plus étendus de l'activité nationale et avait donc exigé l'imposition de l'état de siège en novembre 1984.

[23 septembre 1986]

Par le décret No 1037, le Gouvernement chilien a proclamé l'état de siège dans l'ensemble du territoire national du 28 septembre au 6 décembre 1986. Ce décret stipule que ses dispositions demeureront en vigueur à compter du 8 septembre, date de sa publication au Journal officiel, jusqu'au 6 décembre 1986, ou aussi longtemps que les circonstances le justifieront.

La base constitutionnelle de cette mesure figure aux articles 39, 40 et 41 de la Constitution de la République où il est stipulé à cet égard qu' »en cas de guerre interne ou de troubles intérieurs le Président de la République pourra, en accord avec le Congrès, déclarer tout ou partie du territoire national en état de siège... »

Le Gouvernement chilien a affirmé catégoriquement que cette mesure extraordinaire serait appliquée pendant la période raisonnablement requise par les circonstances; son application ne modifiera pas l'engagement des autorités chiliennes de continuer à promouvoir le processus politique et institutionnel énoncé dans la Constitution politique de l'Etat.

En ce qui concerne les droits dont la jouissance sera affectée par l'état de siège ... les droits énoncés aux articles 9, 12, 13 et 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques feront l'objet de restrictions. Les droits énoncés aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte ne seront pas affectés.

[29 octobre 1986]

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification datée du 28 octobre 1986, faite en vertu de l'article 4 du Pacte, aux termes de laquelle par divers décrets à l'état de siège susmentionné avait été levé dans les zones suivantes :

Par le décret No 1074 du 26 septembre 1986, publié au Journal officiel No 22584 du 30 septembre 1986, dans la 11ème région;

Par le décret No 1155 du 16 octobre 1986, publié au Journal officiel No 32600 du 18 octobre 1986, dans la 12ème région (à l'exception de la commune de Punta Arenas), dans la province de Chiloé (10ème région) et dans la province de Parinacota (1ère région).

[20 novembre 1986]

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien, le 20 novembre 1986, une notification faite en vertu de l'article 4 du Pacte, aux termes de laquelle l'état de siège avait également été levé le 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro (6ème région), Arauco (8ème région) et Palena (10ème région).

[29 janvier 1987]

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification faite en vertu de l'article premier du Pacte, l'informant que les circonstances qui avaient justifié l'état de siège avaient complètement changé, et qu'en conséquence ledit état de siège n'avait pas été prorogé, et avait donc pris fin sur tout le territoire chilien à compter du 6 janvier 1987.

[31 août 1988]

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification datée du 31 août 1988, faite en vertu de l'article 4 du Pacte, l'informant de la fin de l'état d'urgence et de l'état de danger d'atteinte à la paix intérieure au Chili à compter du 27 août 1988, conformément aux dispositions des décrets suprêmes No 1197 et 1198, respectivement, l'un et l'autre du Ministère de l'intérieur, et en conséquence de l'abolition de tous les états d'exception dans le pays, où une situation juridique entièrement normale est à présent rétablie.


COLOMBIE

[Original : espagnol]
[18 juillet 1980]

Le Gouvernement colombien a déclaré, par décret No 2131 de 1976, que l'ordre public ayant été perturbé, tout le territoire national se trouvait en état de siège, et que par conséquent, en application de la Constitution nationale, il était apparu nécessaire, devant les graves événements qui avaient bouleversé la paix publique, d'adopter des mesures extraordinaires dans le cadre du régime juridique prévu par elle pour de telles situations (article 121 de la Constitution).

Les événements qui ont troublé la paix publique et qui ont conduit le Président de la République à prendre cette décision sont largement connus. En vertu de l'état de siège (article 121 de la Constitution nationale), le gouvernement est habilité à suspendre, pour la durée de l'état de siège, les dispositions qui sont incompatibles avec le maintien et la restauration de l'ordre public.

A plusieurs occasions, le Président de la République a informé le pays de son désir de mettre fin à l'état de siège lorsque les circonstances le permettraient.

Il y a lieu de noter que l'état de siège en Colombie n'a pas modifié l'ordre institutionnel et que le Congrès et tous les grands corps de l'Etat fonctionnent normalement. Les libertés publiques ont été pleinement respectées lors des élections les plus récentes, celles du Président de la République et celles des membres des corps élus.

[11 octobre 1982]

Par décret No 1674 en date du 9 juin 1982, l'état de siège en Colombie a été levé le 20 juin de cette année.

[11 avril 1984]

Le Gouvernement colombien a déclaré l'existence de troubles à l'ordre public et a proclamé l'état de siège dans les départements de Caquetá, Huila, Meta et Cauca du fait d'activités dans ces départements de groupes armés qui cherchaient à détruire le système constitutionnel par des perturbations répétées de l'ordre public.

Suite au décret No 615, les décrets Nos 666, 667, 668, 669 et 670 ont été promulgués le 21 mars 1984; ces décrets prévoient la restriction de certaines libertés et l'adoption d'autres mesures visant à rétablir l'ordre public. (Pour les dispositions auxquelles il est dérogé, voir in fine la notification ci-après sous la date du 8 juin 1984.)

[8 juin 1984]

Le Gouvernement colombien a proclamé, par décret No 1038 du 1er mai 1984, l'état de siège sur le territoire de la République de Colombie à la suite de l'assassinat en avril du Ministre de la justice et des troubles récents d'ordre public survenus dans les villes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Acevedo (département de Huila), Corinto (département de Cauca), Sucre et Jordán Bajo (département de Santander), Giraldo (département d'Antioquia) et Miraflores (Comisaría du Guaviare).

Suite au décret No 1038 susmentionné, le gouvernement a adopté les décrets Nos 1039 et 1040 du 1er mai 1984 et le décret No 1042 du 2 mai 1984 restreignant certaines libertés et instaurant d'autres mesures pour rétablir l'ordre public. En réponse à diverses demandes faites par le Secrétaire général, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 3), afin que soit précisé à quels articles du Pacte il a été dérogé, le Gouvernement colombien, par une communication datée du 23 novembre 1984, reçue le même jour par le Secrétaire général, a fait savoir que les décrets affectaient les droits prévus aux articles 12 et 21 du Pacte.

[12 décembre 1984]
[13 août 1991]

Levée, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures prises les 1er et 2 mai 1984, qui étaient toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire national.

[21 juillet 1992]

Le 10 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré une situation de troubles civils (état d'urgence prévu par la Constitution qui porte le moins atteinte à la paix et à l'ordre juridique). Cette mesure a été rendue nécessaire lorsqu'à la suite d'une nouvelle interprétation des lois en vigueur des demandes de libération ont été déposées par de nombreuses personnes en instance de procès sous diverses inculpations, notamment d'activités terroristes, entre autres d'assassinats et d'enlèvements odieux, ainsi que par des membres de cartels de trafic de stupéfiants.

A la suite de la libération de quelques détenus, au mépris de la législation spéciale en vigueur, et avec la perspective de voir se multiplier le nombre des libérations, de graves troubles de l'ordre public se sont produits. C'est alors qu'il a été jugé nécessaire de poursuivre l'application de la législation spéciale en vigueur dans le cadre de la proclamation d'une situation de troubles civils afin de ne pas lever les obstacles apposés aux cartels et de protéger la vie des citoyens.

Un réexamen des principes politiques et constitutionnels pertinents a été entrepris par le Congrès et la Cour constitutionnelle.

Le gouvernement n'a pas encore spécifié les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé.

[1er décembre 1992]

Proclamation de l'état d'urgence, pour une période de 90 jours, à compter du 8 novembre 1992 et jusqu'au 6 février 1993, sur l'ensemble du territoire national.

Le Gouvernement colombien a précisé que cette mesure était motivée par une situation de troubles publics intérieurs due aux menées terroristes d'organisations de guérilla et du crime organisé. Indépendamment d'opérations armées contre les forces de sécurité publiques, les groupes de guérilla ont multiplié leurs attaques contre la population civile et l'infrastructure de production et de services, avec pour objectif de dresser la population contre les autorités, d'affaiblir l'économie du pays et d'obtenir diverses concessions et avantages de responsables, publics ou de particuliers. Les groupes de guérilla ont amassé des ressources financières considérables par divers moyens illégaux, dont l'intimidation de fonctionnaires et d'entrepreneurs publics, et ils ont réussi à se soustraire à la justice. Des membres du crime organisé ont agressé des policiers à Medellin et assassiné une femme magistrat.

Ces menaces à la sécurité de l'Etat et à l'existence normale de la population ne semblent pas pouvoir être jugulées par le recours aux pouvoirs ordinaires des autorités de police; aussi apparaît-il nécessaire de permettre à l'armée d'exercer des fonctions de police judiciaire, notamment pour protéger les magistrats et les témoins, de geler les avoirs des criminels et aussi d'établir une nouvelle catégorie d'actes délictueux, à savoir la collaboration et la complicité avec des activités de guérilla. On recherchera aussi les moyens d'empêcher l'exaltation de la violence dans les médias et les interviews de criminels.

Le Gouvernement colombien n'a pas encore spécifié les articles du Pacte auxquels il est dérogé.

[29 mars 1993]

Par décret No 261 du 5 février 1993, le gouvernement a prorogé l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une période de 90 jours à compter du 7 mai 1993.

La notification stipule que ce décret a été rendu nécessaire par des troubles publics intérieurs. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.


EL SALVADOR
[Original : espagnol]
[14 novembre 1983]

Prorogation de 30 jours de la suspension des garanties constitutionnelles en vertu du décret législatif No 329 du 28 octobre 1983. Les garanties constitutionnelles ont été suspendues, conformément à l'article 175 de la Constitution politique, en raison d'atteintes à l'ordre public.

[24 janvier 1984]


1. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 et 19, et l'article 17 (en ce qui concerne l'immixtion dans la correspondance).

2. La suspension des garanties constitutionnelles a été initialement effectuée par décret No 155 en date du 6 mars 1980, reconduite à diverses reprises sur une période de 24 mois au total. Le décret No 155 a été modifié par décret No 999 du 24 février 1982, qui est venu à expiration le 24 mars 1982. Par décret No 1089 en date du 20 avril 1982, le Conseil révolutionnaire de gouvernement a suspendu à nouveau les garanties constitutionnelles. Par décret législatif No 7 du 20 mai 1982, l'Assemblée constituante a prorogé la suspension pour une période additionnelle de 30 jours. Ledit décret législatif No 7 a lui-même été plusieurs fois prorogé, ce jusqu'à l'adoption du décret No 329 en date du 28 octobre 1983 (susmentionné), qui a pris effet le même jour.

3. Les raisons qui ont motivé l'adoption du décret de suspension initial (No 155 du 6 mars 1980) ont également motivé l'adoption des décrets ultérieurs.
[18 juin 1984]

Par décret législatif No 28 du 27 janvier 1984, le Gouvernement salvadorien a introduit une modification qui stipule que les partis politiques sont autorisés à mener une campagne électorale, et par conséquent à exposer leurs programmes ainsi qu'à se livrer à des activités de propagande électorale. Ledit décret a été prorogé pour des périodes successives de 30 jours jusqu'à la proclamation du décret No 97 du 17 mai 1984, qui abroge la modification susmentionnée autorisant les partis politiques à faire campagne.

Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 19, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 21 et 22. Pour ce dernier, la suspension porte sur le droit d'association en général mais n'affecte pas le droit d'association professionnelle (droit de constituer des syndicats).

[2 août 1985]

[...] Le Gouvernement salvadorien a successivement prorogé l'état de siège par les décrets législatifs suivants : décrets No 127, du 21 juin 1984; No 146, du 19 juillet 1984; No 175, du 24 août 1984; No 210, du 18 septembre 1984; No 234, du 21 octobre 1984; No 261, du 20 novembre 1984; No 277, du 14 décembre 1984; No 322, du 18 janvier 1985; No 335, du 21 février 1985; No 351, du 14 mars 1985; No 386, du 18 avril 1985; No 10, du 21 mai 1985; No 38, du 13 juin 1985 et en dernier lieu le décret No 96, du 11 juillet 1985, prorogeant l'état de siège pour une période additionnelle de 30 jours à partir de la date de sa publication.

Les dispositions du Pacte qui sont ainsi suspendues ont trait aux articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 19, paragraphe 2.

La notification spécifie que les raisons qui ont motivé la suspension des garanties constitutionnelles demeurent les mêmes qu'à l'origine : permettre de maintenir un climat de paix et de tranquillité auquel il a été porté atteinte par des actes qui visaient à créer un état de trouble et de malaise social néfaste à l'économie et à l'ordre public, actes commis par des personnes qui cherchaient à empêcher les réformes de structure et qui ont ainsi perturbé gravement l'ordre public.

[19 décembre 1989]

Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12 novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles. (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)

La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Martí pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures.


EQUATEUR
[Original : espagnol]
[12 mai 1983]

Prorogation de l'état d'urgence du 20 au 25 octobre 1982 en vertu du décret présidentiel No 1252 du 20 octobre 1982 et dérogation à l'article 12, paragraphe 1; en raison des troubles graves causés par la suppression des subventions; fin de l'état d'urgence par décret présidentiel No 1274 du 27 octobre 1982.


[20 mars 1984]

Dérogation aux articles 9, paragraphes 1 et 2; 12, paragraphes 1 et 3; 17; 19, paragraphes 2 et 21 du Pacte dans les provinces de Napo et Esmeraldas en vertu du décret exécutif No 2511 du 16 mars 1984.

[29 mars 1984]

[17 mars 1986]

Proclamation de l'état d'urgence dans les provinces de Pichincha et de Manabí; l'état d'urgence a été proclamé le 14 mars 1986 en raison des actes de subversion et de soulèvement armé d'un officier supérieur ne se trouvant plus en service actif, soutenu par des groupes extrémistes.

Il était ainsi fait dérogation aux articles 12, 21 et 22 du Pacte, aucun Equatorien ne pouvant cependant être exilé ou placé en résidence surveillée hors des capitales régionales ou dans une région autre que celle de sa résidence.

[19 mars 1986]

[29 octobre 1987]

Proclamation de l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire national, à partir du 28 octobre 1987. (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2); et 21 du Pacte.)

La notification indique que cette mesure a dû être prise à la suite d'incitations à une grève générale illégale qui provoquera des actes de vandalisme, des atteintes aux biens et aux personnes et mettra en danger la paix du pays et l'exercice des droits civiques des Equatoriens.

[30 octobre 1987]

[3 juin 1988]

Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures. (Dérogation aux articles 9 1) et 2); 12 1) et 2); 19 2); et 21).)

La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidé par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.


(En date du 2 juin 1988)


Levée de l'état d'urgence sur tout le territoire national à partir du 1er juin 1988.


FEDERATION DE RUSSIE
[Original : russe]
[18 octobre 1988]

En raison d'affrontements nationalistes en Union soviétique, dans la Région autonome du Nagorny-Karabakh et dans le district d'Agdam en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, et d'atteinte à l'ordre public avec dans un certain nombre de cas utilisation d'armes, qui ont malheureusement fait des victimes et causé des dégâts aux biens de l'Etat et de particuliers, et en raison d'attaques contre certaines institutions ... l'état d'urgence a été temporairement proclamé et un couvre-feu imposé dans la région du Nagorny-Karabakh et dans le district d'Agdam en RSS d'Azerbaïdjan, à compter du 21 septembre 1988. L'état d'urgence a été imposé afin de rétablir l'ordre public, de protéger les droits individuels et la propriété des citoyens et d'assurer une stricte application de la loi, conformément aux pouvoirs conférés par le Présidium du Soviet suprême de l'URSS.

Pendant la durée de l'état d'urgence les manifestations, les rassemblements, les réunions et les grèves sont interdits. La circulation des civils et des véhicules est réglementée entre 21 heures et 6 heures. Ces restrictions s'écartent en partie des dispositions des articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les unités de la milice et des forces armées prennent des mesures pour assurer la sécurité des civils et maintenir l'ordre. Les organes locaux et centraux du pouvoir et du gouvernement prennent des mesures pour normaliser la situation, et un effort d'élucidation est fait dans le but de prévenir les actes illégaux et l'incitation à la haine nationale.

L'Union soviétique continuera à se conformer strictement à ses obligations internationales découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En outre, des renseignements seront fournis en ce qui concerne la date de la levée de l'état de siège, après la normalisation de la situation.

[17 janvier 1990]

Proclamation de l'état d'urgence à partir de 23 heures, heure locale, le 15 janvier 1990, sur le territoire de la région autonome du Nagorny-Karabakh, des régions limitrophes de la RSS d'Azerbaïdjan, de la région de Gorissa en RSS d'Arménie et dans la zone s'étendant le long de la frontière entre l'URSS et le territoire de la RSS d'Azerbaïdjan. L'état d'urgence a été proclamé pour faire échec aux provocations de groupes extrémistes qui fomentent des troubles et attisent la dissension et l'hostilité entre nationalités, n'hésitant pas à miner les routes, à ouvrir le feu dans les zones habitées et à prendre des otages. De ce chef il est dérogé aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

[25 janvier 1990]

Proclamation de l'état d'urgence, à compter du 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou et application à ce territoire du décret adopté par le Présidium du Soviet suprême de l'URSS le 15 janvier 1990, en raison de graves troubles fomentés par des éléments extrémistes criminels pour tenter de renverser le gouvernement, et également afin de garantir la protection et la sécurité des citoyens. De ce chef il est dérogé aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

[26 mars 1990]

Proclamation de l'état d'urgence, à compter du 12 février 1990, à Douchambe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves de l'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. De ce chef il est dérogé aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.

[5 novembre 1992]

Etablissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembre 1992 à 14 heures dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.

[7 avril 1993]

En raison de la détérioration continue de la situation dans certaines parties de l'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches, le Président de la République a imposé l'état d'urgence du 31 mars au 31 mai 1993 dans une partie du district de Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions du Pacte auxquelles il a dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.

[29 mai 1993]

Par décret présidentiel, en date du 29 mai 1993, proclamation de l'état d'urgence du 31 mai au 31 juillet 1993 dans les districts de Mosdok et de Prigorodny et dans les localités voisines en RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans les districts de Malgobek et de Nazran en République des Ingouches.

[13 août 1993]

Par décret No 1149 en date des 27 et 30 juillet 1993, proclamation de l'état d'urgence à compter du 31 juillet jusqu'au 30 septembre 1993 dans une partie des districts de Mozdok et de Prigorodny et dans les localités voisines en RSS d'Ossétie du Nord et dans les districts de Malgobek et de Nazran en République des Ingouches.

Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 1), 13, 17 1), 19 2), 21 et 22.

[5 octobre 1993]

Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre jusqu'au 10 octobre 1993 dans la ville de Moscou en dérogation aux articles 1, 13, 19 (2) et 22 du Pacte.

L'état d'urgence a été proclamé à la suite d'incitations à la violence par des groupes extrémistes contre des représentants de l'autorité et des forces de l'ordre.

[22 octobre 1993]

Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret No 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 pour renforcer l'ordre public et garantir la sécurité des habitants après la tentative de coup d'état des 3 et 4 octobre 1993.

[27 octobre 1993]

Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993.

[28 octobre 1993]

Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la République en date du 29 septembre 1993, à partir du 30 septembre 1993 jusqu'au 30 novembre 1993 dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration de la situation dans certaines parties de ces républiques, de la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et de la multiplication des actes de terrorisme et de violence.


[30 novembre 1993]

Prorogation jusqu'au 31 janvier 1994 de l'état d'urgence, en vertu d'un décret du Président de la République, dans une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches en raison de l'aggravation de la situation dans un certain nombre de districts de ces républiques.


ISRAEL
[Original : anglais]
[3 octobre 1991]

Depuis sa création, l'Etat d'Israël a été victime de menaces et d'attaques qui n'ont cessé d'être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.

Etant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.

Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures visant à assurer la défense de l'Etat et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pouvoirs d'arrestation et de détention.

Dans la mesure où l'une quelconque de ces mesures est incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël déroge ainsi à ses obligations au titre de cette disposition.


NICARAGUA
[Original : espagnol]
[4 juin 1980]

La Junte du Gouvernement de reconstruction nationale de la République du Nicaragua a, par le décret No 383 du 29 avril 1980, abrogé la loi d'urgence nationale promulguée le 22 juillet 1979 et levé l'état d'urgence qui avait été prorogé par le décret No 365 du 11 avril de l'année en cours.

[14 avril 1982]

Suspension du 15 mars au 14 avril 1982 des articles 1 à 5; 8, paragraphe 3; 10; 12 à 14; 17; 19 à 22 et 26 et 27 en vertu du décret No 996 du 15 mars 1982 (urgence nationale).


[8 juin 1982]

[26 août 1982]

Suspension des mêmes articles du 26 juillet 1982 au 26 janvier 1983 en vertu du décret No 1082 du 26 juillet 1982.

[14 décembre 1982]

[8 juin 1984]

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 50 jours à partir du 31 mai 1984 et dérogation à l'article 2, paragraphe 3; aux articles 9, 12 et 14; à l'article 19, paragraphes 2 et 3 et à l'article 21 du Pacte.

[1er août 1984]

Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 30 mai 1984 en vertu du décret No 1255 du 26 mai 1984 et dérogation aux articles 1 à 5; à l'article 8, paragraphe 3; aux articles 9, 10, 12, 13, 14, 19 à 22 et aux articles 26 et 27.

[22 août 1984]

Prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 20 octobre 1984 en vertu du décret législatif No 1477 du 19 juillet 1984 et dérogation à l'article 2, paragraphe 3, et aux articles 9 et 14.


Dérogation du 6 août au 20 octobre 1984 à l'article 2, paragraphe 3, et aux articles 9 et 14 du Pacte en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions visées aux articles 1 et 2 de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics et les auteurs de telles infractions.

[13 novembre 1985]

... Conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [le] Gouvernement [nicaraguayen] s'est vu contraint par l'agression étrangère à laquelle il est soumis de suspendre l'application de certaines des dispositions dudit Pacte sur tout le territoire national pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 1985.

Les motifs qui ont suscité cette suspension sont bien connus : le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, allant à l'encontre de la volonté expresse de la majorité des gouvernements et des peuples du monde, en violation des normes du droit international, poursuit son agression injuste, illégale et immorale contre le peuple nicaraguayen et son gouvernement révolutionnaire.

Tous les efforts politiques et diplomatiques déployés par [le] Gouvernement [nicaraguayen], par les Etats qui constituent le Groupe de Contadora et par d'autres pays épris de paix n'ont pas réussi à faire changer cette politique criminelle d'agression du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Des troupes et des navires de guerre des Etats-Unis d'Amérique en manoeuvres continuelles dans les parages du Nicaragua le menacent constamment d'intervention militaire directe.

Des milliers de patriotes valeureux sont morts en combattant ou assassinés pour la défense de la patrie.

Des dizaines de milliers de familles se sont vues obligées d'abandonner leurs terres et leurs foyers; des ressources énormes doivent être consacrées à la défense du pays, au détriment de la consommation, de la production et des investissements civils.

Des biens et une capacité de production représentant des centaines de millions de dollars ont été détruits par l'action directe des bandes mercenaires et par le sabotage de la Central Intelligence Agency (CIA) des Etats-Unis d'Amérique. Du fait de ces facteurs, auxquels il faut ajouter le blocus commercial et la crise économique qui frappe les pays en développement, les conditions de vie de notre peuple se sont gravement détériorées.

Le Gouvernement des Etats-Unis, loin d'atténuer sa politique d'agression, l'a intensifiée ces derniers mois, en fournissant aux bandes mercenaires de plus grandes quantités d'armes plus perfectionnées pour qu'elles continuent à assassiner et à détruire l'infrastructure productive à coups d'attentats terroristes, infligeant ainsi au peuple nicaraguayen des épreuves, des deuils et des difficultés économiques de plus en plus grandes. Cette intensification des actes terroristes est due en partie au fait que le Gouvernement des Etats-Unis a commencé à remettre aux bandes contre-révolutionnaires les 27 millions de dollars que le Congrès des Etats-Unis a votés à titre d' »aide humanitaire » en juin 1985.

... L'application des dispositions suivantes du Pacte [est suspendue] sur tout le territoire national pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 1985 : paragraphe 3 de l'article 8; article 9; article 10, à l'exception du paragraphe 1; paragraphes 2 et 4 de l'article 12; article 14, à l'exception des paragraphes 2 et 5 et des alinéas a), b), d) et g) du paragraphe 3; article 17; article 19; article 21 et article 22.

Le paragraphe 2 de l'article 2 demeure en vigueur dans le cas des droits qui ne sont pas suspendus, et le paragraphe 3 du même article demeure en vigueur dans le cas de tous les délits qui ne touchent pas la sécurité de l'Etat et l'ordre public.

[30 janvier 1987]

Le commandant Daniel Ortega Saavedra, président de la République nicaraguayenne, en raison de la poursuite et de l'escalade de l'agression militaire, politique et économique à laquelle le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique soumet le Gouvernement et le peuple nicaraguayens, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution politique du Nicaragua promulguée le 9 janvier 1987, a rétabli à compter de ce jour l'état d'urgence nationale, par le décret No 245, conformément à l'article 185 de la nouvelle Constitution de la République.

En conséquence, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les dispositions suivantes de cet instrument ont été suspendues sur tout le territoire nicaraguayen jusqu'au 8 janvier 1988 :

Le paragraphe 3 de l'article 2 est suspendu en ce qui concerne les actes contraires à la sécurité nationale et à l'ordre public et les droits et garanties énoncés dans les dispositions du Pacte qui ont été suspendues.

L'article 9 est suspendu bien que le recours visé au paragraphe 4 le soit uniquement pour les atteintes à la sécurité nationale et à l'ordre public. Sont également suspendus l'article 12 et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14; l'article 17 en ce qui concerne le domicile et la correspondance, les autres droits étant maintenus; et les articles 19, 21 et 22.

Cette mesure exceptionnelle a pour but de préserver la sécurité nationale et l'ordre public et demeurera en vigueur pendant une année avec possibilité de prorogation.

[13 mai 1987]

Le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement nicaraguayen :

L'état d'urgence nationale a été proclamé dans la République nicaraguayenne, conformément à l'article 4 du Pacte; en conséquence les dispositions suivantes de cet instrument sont suspendues sur tout le territoire nicaraguayen pour une période d'un an, à compter du 28 février 1987 :


· Le paragraphe 3 de l'article 2, où nous établissons une distinction entre l'amparo administratif, suspendu à l'égard des droits et garanties énoncés dans le Pacte qui ont été suspendus, et le recours d'habeas corpus, qui ne s'applique pas aux atteintes à la sécurité nationale et à l'ordre public;

· L'article 9. Il faut comprendre que le recours visé au paragraphe 4 est suspendu uniquement en ce qui concerne les atteintes à la sécurité nationale et à l'ordre public;

· L'article 12, en ce qui concerne le droit de résidence, la liberté de circulation et la liberté d'entrer dans le pays et d'en sortir;

· L'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14, en ce qui concerne le droit d'être jugé sans retard excessif;

· L'article 17, en ce qui concerne l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, les autres droits étant maintenus;

· Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, en ce qui concerne le droit d'avoir des opinions et la liberté d'expression.

[8 février 1988]

Le 8 février 1988, le Secrétaire général a reçu, une notification datée du 4 février 1988, présentée au nom du Gouvernement nicaraguayen, en vertu de l'article 4 du Pacte, ainsi rédigée :

Par le décret No 297 du 19 janvier 1988 le Gouvernement nicaraguayen a levé l'état d'urgence en vigueur dans le pays, restaurant ainsi la pleine jouissance de tous les droits et garanties des Nicaraguayens énoncés dans la Constitution du Nicaragua.

Du fait de la levée de l'état d'urgence les droits suivants seront appliqués : le droit de grève, de réunion et de manifestation; le droit à la liberté d'expression et de circulation dans le pays, et le droit à l'inviolabilité du domicile et de la correspondance.

En dépit de la guerre illégale que les Etats-Unis d'Amérique continuent à mener contre le Nicaragua, le gouvernement a décidé de lever l'état d'urgence pour exprimer sa décision unilatérale de se conformer pleinement aux engagements pris par les présidents des républiques d'Amérique centrale dans les accords signés à Guatemala le 7 août 1987 et dans la Déclaration signée à Alajuela (Costa Rica) le 16 janvier 1988.

Dans l'intérêt de la paix le gouvernement a également, par le décret No 296 du 16 janvier 1988, abrogé le décret-loi No 1233 du 11 avril 1983 relatif aux tribunaux populaires antisomozistes; en conséquence la juridiction de ces tribunaux sera transférée au pouvoir judiciaire. Avec cette mesure l'article 159 de la Constitution, qui stipule que les tribunaux nicaraguayens doivent constituer un système unifié dont l'organe suprême est la Cour suprême de justice, est pleinement appliqué.

De plus, afin de faciliter l'administration de la justice dans la situation d'exception créée par l'agression imposée au pays, l'exécutif a habilité la Cour suprême de justice, par les décrets No 299 et 300 du 20 janvier 1988, à établir, abolir ou fusionner des tribunaux de districts et des tribunaux locaux et à créer des cours d'appel dans les première, cinquième et sixième régions et dans les zones spéciales I et II, où la guerre d'agression a eu des effets particulièrement graves.

[20 mai 1993]

Suspension partielle, en vertu du décret présidentiel No 30-90 du 18 mai 1993, des droits et garanties dont il est question aux articles 9 (1), (2), (3), (4) et 17 du Pacte, dans 14 communes, situées dans les départements de Matagalpa, Jinotega, Esteli, Nueva Segovia et Madriz, aux fins d'y rétablir l'ordre public et la sécurité.

[13 août 1993]

Rétablissement des droits et garanties qui avaient été suspendus à compter du 17 juin 1993 dans les communes touchées par l'état d'urgence et sur l'ensemble du territoire du Nicaragua.

PANAMA
[Original : espagnol]
[12 juin 1987]

Le 12 juin 1987 le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Panama une notification datée du 11 juin 1987, faite en vertu de l'article 4 du Pacte susmentionné, aux termes de laquelle le Gouvernement panaméen avait déclaré l'état d'urgence sur tout le territoire de la République du Panama.

Cette notification spécifiait que l'état d'urgence était déclaré parce qu'il y avait eu les 9 et 10 juin 1987 des violences, des heurts entre manifestants et unités des forces de défense et des incitations à la violence d'individus et de groupes politiques qui avaient fait des victimes et causé des dégâts matériels considérables. Cette mesure avait été prise afin de rétablir l'ordre et de protéger la vie, la dignité et les biens des ressortissants panaméens et des étrangers vivant au Panama.

Dans la notification il était ajouté que cette mesure exceptionnelle serait appliquée tant que les causes des atteintes à l'ordre public subsisteraient. Les articles du Pacte faisant l'objet de dérogations sont les articles 12 (par. 1), 17 (uniquement en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance), 19 et 21.

[1er juillet 1987]

Le Secrétaire général a reçu le 1er juillet 1987 une notification du Gouvernement panaméen l'informant que par une résolution de l'Assemblée législative en date du 30 juin 1987 toutes les libertés constitutionnelles suspendues 19 jours auparavant avaient été rétablies ... Dans le texte de la résolution rétablissant ces garanties l'Assemblée législative déclarait qu' »au niveau national il y a eu une amélioration marquée de la situation qui avait justifié la proclamation de l'état d'urgence et la suspension des garanties individuelles » et que « le pays doit à présent faire face à une agression étrangère par le biais du Sénat des Etats-Unis ».


PEROU
[Original : espagnol]
[22 mars 1983]

Première notification :

Prorogation de l'état d'urgence, dans les provinces de Huantan, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo et Huamanga (département d'Ayacucho), Andahuaylas (département d'Apurímac), Angaraes, Tayacaja et Acobamba (département de Huncavelica), pour une durée de 60 jours à compter de la date de promulgation du décret suprême No 003-83-IN du 25 février 1983.

Suspension des garanties constitutionnelles prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 20 g) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation sur le territoire national, au droit de réunion pacifique et au droit à la liberté et à la sécurité des personnes.

Deuxième notification :

Prorogation de l'état d'urgence dans le département de Lima et suspension des garanties constitutionnelles prévues aux paragraphes 9, 10 et 20 g) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, relatifs au droit de libre circulation sur le territoire national, au droit de réunion pacifique et au droit à la liberté et à la sécurité des personnes, pour une durée de cinq jours par décret suprême No 005-83-IN du 9 mars 1983.

[4 avril 1983]

Suspension de l'état d'urgence à partir du 14 mars 1983. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 4 avril 1983, le Gouvernement péruvien a précisé que l'état d'urgence prorogé par le décret suprême No 003-83-IN du 25 février 1983 avait été initialement proclamé par le décret suprême No 026-81-IN du 12 octobre 1981. Il a précisé en outre que les dispositions du Pacte auxquelles il était dérogé en raison de la proclamation des états d'urgence sont les articles 9, 12, 17 et 21.

[3 mai 1983]

Prorogation des dérogations pour une durée de 60 jours, en vertu du décret suprême No 014-83-IN, du 22 avril 1983.

[2 juin 1983]

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de trois jours à Lima et dans la province de Callao, en vertu du décret suprême No 020-83 du 25 mai 1983.


Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans toute la République, par décret suprême No 022-83 du 30 mai 1984.

[9 août 1983]

Nouvelle prorogation de l'état d'urgence sur le territoire national pour une période de 60 jours, par décret suprême No 036-83 du 2 août 1983.

[29 septembre 1983]

Abrogation à compter du 9 septembre 1983 de l'état d'urgence et des dérogations, sauf dans les départements de Huancavelica, Ayacucho et Apurímac.

[9 novembre 1983]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Victor Fajardo et Huamanga (département d'Ayacucho), Andahuaylas (département d'Apurimac), Angaraes, Tayacaja et Acobamba (département de Huancaelica), par décret suprême No 054-83 du 22 octobre 1983.

[20 décembre 1983]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lucanas et Ayacucho (département d'Ayacucho) et dans la province de Huancavelica (département de Huancavelica), par décret suprême No 061-83-IN, du 6 décembre 1983.

[13 février 1984]

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Victor Fajardo et Huamanga (département d'Ayacucho), Andahuaylas (département d'Apurímac), Angaraes, Tayacaja et Acobamba (département de Huancavelica), dans les districts de Querobamba et Cabana (département d'Ayacucho), et sur l'ensemble des provinces de Lucanas (département d'Ayacucho) et de Huancavelica (département de Huancavelica), par décret suprême No 061-83-IN du 6 décembre 1983).

[28 mars 1984]

[14 mai 1984]

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, Huamanga et Lucanas (département d'Ayacucho); Andahuaylas et Chincheros (département d'Apurímac); Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (département de Huancavelica) en vertu du décret No 031-84-IN du 17 avril 1984 et dérogations aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[18 juin 1984]

Proclamation de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à compter du 8 juin 1984 dans l'ensemble du territoire de la République du Pérou et dérogations aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[9 août 1984]

Prorogation de l'état d'urgence à partir du 8 juillet 1984, pour une durée de 30 jours, sur l'ensemble du territoire de la République du Pérou et dérogations aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[14 août 1984]

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 7 août 1984, sur tout le territoire et dérogations aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[25 octobre 1984]

En vertu du décret suprême No 52-84-IN du 5 octobre 1984, levée de l'état d'urgence sur le territoire de la République du Pérou, sauf pour les départements et provinces suivants, où l'état d'urgence est prorogé de 60 jours à compter du 5 octobre 1984 :


· Département de Huánuco; province de Mariscal Cáceres (département de San Martín); provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, Huamanga et Lucanas (département d'Ayacucho); provinces d'Andahuaylas et Chincheros (département d'Apurímac); provinces d'Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (département de Huancavelica); et continuation des dérogations aux articles 9, 12, 17 et 21 dans les départements et provinces susmentionnés.

[21 décembre 1984]

Par décret suprême No 063-84-IN, le Gouvernement péruvien a décidé de proroger l'état d'urgence jusqu'au 3 décembre 1984, pour une durée de 60 jours, dans les départements de Huánuco et San Martín et la province de Mariscal Cáceres. Ladite prorogation a été décidée du fait de la persistance des actes de violence et de sabotage dus au terrorisme dans les zones susmentionnées et, de ce chef, le Gouvernement péruvien continue de déroger aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.


Par décret suprême No 065-84-IN, le Gouvernement péruvien s'est vu obligé de proroger l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 7 décembre 1984, dans les provinces suivantes :

Département d'Ayacucho :


· Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán;

Département de Huancavelica :


· Ancobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja et Huaytará;

Département d'Apurímac :


· Andahuaylas et Chincheros.

La notification spécifie que la prorogation de l'état d'urgence a dû être ordonnée du fait de la persistance d'actes de violence et de sabotage dus au terrorisme dans lesdites provinces et qu'il était nécessaire de continuer de déroger aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[8 février 1985]

Par décret suprême No 001-85-IN, prorogation de l'état d'urgence à partir du 3 février 1985 dans les départements de San Martín, y compris la province de Tocache, mais excluant la province de Mariscal Cáceres, et Huánuco, excluant les provinces de Puerto Inca et Pachitea. Ladite prorogation a été décidée du fait de la persistance des actes de violence et de sabotage dus au terrorisme dans les zones susmentionnés et, de ce chef, le Gouvernement péruvien continue de déroger aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[12 avril 1985]

Par décret suprême No 012-85-IN, prorogation de l'état d'urgence à partir du 1er avril 1985 dans le département de San Martín, y compris la province de Tocache, et dans le département de Huánuco, sauf dans les provinces de Puerto Inca et Pachitea. Ladite prorogation a été décidée du fait de la persistance des actes de violence et de sabotage dus au terrorisme dans les zones susmentionnées et, de ce chef, le Gouvernement péruvien continue de déroger aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

[18 juin 1985]

Par décret suprême No 020-85-IN, l'état d'urgence dans la province de Pasco (département de Pasco) a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 10 mai 1985.

Par décret suprême No 021-85-IN, l'état d'urgence dans le département de San Martín, y compris la province de Tocache, et dans le département de Huánuco, sauf dans les provinces de Puerto Inca et Pachitea, a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 1er juin 1985.

Par décret suprême No 022-85-IN, l'état d'urgence dans la province de Daniel Alcides Carrión (département de Pasco) a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 4 juin 1985.

Par décret suprême No 023-85-IN, l'état d'urgence dans les provinces suivantes a été prorogé pour une durée de 60 jours à compter du 5 juin 1985 :

Département d'Ayacucho :

· Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán;

Département de Huancavelica :

· Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampa;

Département d'Apurímac :

· Andahuaylas et Chincheros.

Les notifications susmentionnées spécifient que la déclaration et les prorogations de l'état d'urgence ont été décidées du fait de la persistance d'actes de violence et de sabotage dus au terrorisme.

De ce chef, il est ou il continue d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les zones dont il s'agit pendant lesdites périodes.

[24 juillet 1985]

Par décret suprême No 031-85, l'état d'urgence dans la province de Pasco (département de Pasco) a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 10 juillet 1985.

[6 août 1985]

Par décret suprême No 033-85-IN, l'état d'urgence dans la province de Yaouli (département de Junín) a été déclaré pour une durée de 12 jours, à compter du 19 juillet 1985.

[12 août 1985]

Par décret suprême No 042-85-IN, l'état d'urgence dans les départements et provinces suivants a été prorogé pour une durée de 60 jours à compter du 6 août 1985 :


De ce chef, il est ou il continue d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les régions dont il s'agit pendant lesdites périodes.

[13 décembre 1985]

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les provinces suivantes en vertu du décret No 052-85-IN à compter du 5 décembre 1985 (dérogation aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte), du fait de la persistance d'actes terroristes dans les régions en cause :


· Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos y Vilcashuamán (département d'Ayacucho);

· Provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará y Churcampe (département de Huancavelica);

· Provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo y Ambo (département de Huánuco);

· Province de Chincheros (département d'Apurímac).

[13 décembre 1985]

Le 5 décembre 1985, le Gouvernement péruvien a mis fin à l'état d'urgence dans les régions ci-après :


· Département d'Ayacucho (province de Lucanas);

· Département d'Apurímac (province d'Andahuaylas);

· Département de San Martín (province de Tocache);

· Département de Huánuco (provinces de Marañón, Leoncio Prado et Huánuco);

· Département de Pasco (province de Daniel Alcides Carrión).

[21 février 1986]

Par décret suprême No 001-86, le Gouvernement péruvien a prolongé l'état d'urgence dans les provinces ci-après, à partir du 5 février 1986 et pour une période de 60 jours :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán);

· Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará, Churcampa et Angaraes);

· Département d'Huánuco (provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo).

· Département d'Apurímac (province de Chincheros).

Par décret suprême No 002-86, le Gouvernement péruvien a proclamé l'état d'urgence dans la ville de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao pour une période de 60 jours à compter du 7 février 1986.

Les notifications précisent que l'état d'urgence a été prolongé ou proclamé comme sus-indiqué en raison de la poursuite ou de l'aggravation des actes terroristes de violence et de sabotage.

En conséquence, il était dérogé ou il continuait d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les régions indiquées et pendant lesdites périodes.

[24 avril 1986]

Par décret suprême No 004-86-IN, le Gouvernement péruvien a prolongé l'état d'urgence dans les provinces ci-après, à partir du 3 avril 1986 et pour une période de 60 jours :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán);

· Département d'Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampa);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Département d'Huánuco (provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo).

Par décret suprême No 005-86-IN, le Gouvernement péruvien a prolongé l'état d'urgence dans la ville de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao pour une période de 60 jours à compter du 3 avril 1986.

Les notifications précisent que cette prolongation a été décidée comme sus-indiquée en raison de la poursuite ou de l'aggravation des actes terroristes de violence et de sabotage.

En conséquence, il continue à être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les régions en question et pour lesdites périodes.

[5, 9 et 23 juin 1986]
I

Le Gouvernement péruvien a proclamé ou prolongé l'état d'urgence comme indiqué ci-après :

Par décret suprême No 012-86-IN, l'état d'urgence dans la ville de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao a été prolongé pour une période de 60 jours à compter du 2 juin 1986.


II

Par décret suprême No 013-86-IN, l'état d'urgence a été prolongé dans les provinces ci-après pour une période de 60 jours à compter du 4 juin 1986 :

· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuamán);

· Département d'Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampa);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Département de Huánuco (provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo).

III

Par décret suprême No 015-86-IN, l'état d'urgence a été proclamé pour une période de 60 jours à compter du 18 juin 1986 dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et de Pasco (département de Pasco).

[5 août 1986]

Par notification datée du 30 juillet 1986, reçue le 5 août 1986, le Gouvernement péruvien a fait savoir que les prorogations et la proclamation de l'état d'urgence susmentionnées avaient été décidées en raison de la persistance d'actes de terrorisme et de sabotage.

En conséquence les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte font ou continuent à faire l'objet de dérogations dans les régions et pour les périodes indiquées.

[6 août 1986]

Par décret suprême No 019-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans la province de Lima et dans la province constitutionnelle de Callao pour une durée de 30 jours, à compter du 2 août 1986.

[8 août 1986]

Par décret suprême No 020-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 3 août 1986, dans les provinces indiquées dans la notification du 18 juin 1985 et dans le département de Huánuco (provinces de Huaycabamba, Huamalíes, Dos de Mayo et Ambo).

[25 août 1986]

Par décret suprême No 023-86-IN, prorogation de l'état de siège dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco) pour une durée de 60 jours, à compter du 19 août 1986.

[5 septembre 1986]

Par décret suprême No 026-86-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans la province constitutionnelle de Callao pour une période de 60 jours à compter du 1er septembre 1986.

[8 octobre 1986]

Par décret suprême No 029-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 1er octobre 1986, dans les mêmes provinces que celles indiquées dans la notification du 8 août 1986 (voir ci-dessus).

[22 octobre et 5 novembre 1986]

Dans deux notifications au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a fait savoir qu'il prorogeait l'état d'urgence comme suit :


· Par décret suprême No 03-86-IN, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco), pour une durée de 60 jours à compter du 16 octobre 1986.

· Par décret suprême No 032-86-IN, dans la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao, pour une durée de 60 jours à compter du 29 octobre 1986.

[18 décembre 1986]

Par décret suprême No 036-86-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco, pour une durée de 60 jours à compter du 14 décembre 1986.

[2 février 1987]

Prorogation de l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 25 janvier 1987, dans les provinces de Lima et Callao.


Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 29 janvier 1987 dans les provinces mentionnées dans la notification du 13 décembre 1985.

Les deux notifications spécifient que les prorogations annoncées de l'état d'urgence ont été décidées en raison de la persistance d'actes terroristes de violence et de sabotage.

[4 mars 1987]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco, pour une durée de 60 jours à compter du 13 février 1987.

[3 avril 1987]

Le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les provinces suivantes :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuaman et Sucre);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón dans la province de Humalíes).

[1er et 8 juin 1987]

I

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao, pour une durée de 30 jours à compter du 26 mai 1987.


II

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 26 mai 1987, dans les provinces suivantes :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huacasancos, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelina, Tayacaja, Huaytará et Churcampa);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón dans la province d'Humalíes).

[18 juin 1987]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco, pour une durée de 60 jours à compter du 8 juin 1987.

[24 juin et 23 juillet 1987]

Notifications concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao pour une durée de 30 jours, à compter respectivement du 20 juin et du 20 juillet 1987.

[23 juillet 1987]

Le Gouvernement péruvien a proclamé l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 14 juillet 1987, dans les zones suivantes :


· Province de Leoncio Prado et district de Cholón;

· Département de Huánuco (province de Marañon);

· Département de San Martín (provinces de Mariscal Cáceres et Tocache).

La notification spécifiait que l'état d'urgence avait été proclamé en raison de la persistance d'actes de terrorisme et de sabotage dans ces régions.

[4 août 1987]

Le Gouvernement péruvien a proclamé l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 25 juillet 1987, dans les régions suivantes :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Huancavelica (provinces de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelina, Tayacaja, Huaytará et Churcampà);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Province d'Ambo et district de Monzón dans la province d'Humalíes.

La notification spécifiait que l'état d'urgence avait été proclamé en raison de la persistance d'actes de terrorisme et de sabotage dans ces régions.

[13 et 27 août 1987]

Le Gouvernement péruvien, par deux notifications, a proclamé ou prorogé l'état d'urgence comme suit:

· L'état d'urgence a été proclamé pour une durée de 60 jours, à compter du 7 août 1987, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco).

· L'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 30 jours, à compter du 19 août 1987, dans les provinces de Lima et Callao.

[23 septembre 1987]


I

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 13 septembre 1987, dans les zones suivantes :


· Département de Huánuco (province de Leoncio Prado et district de Chólon dans la province de Marañón);

· Département de San Martín (provinces de Mariscal Cáceres et Tocache).

II

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao pour une durée de 30 jours à compter du 21 septembre 1987.


[9 octobre 1987]

Dans deux notifications au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a fait savoir qu'il avait, d'une part, proclamé l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 23 septembre 1987, dans les provinces d'Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (département d'Apurímac), et d'autre part prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco, pour une durée de 60 jours à compter du 5 octobre 1987.

[4 novembre 1987]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao, pour une durée de 30 jours à compter du 21 octobre 1987.


[23 décembre 1987]

Prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao pour une durée de 30 jours à compter du 17 décembre 1987.

[22 janvier 1988]

Par deux notifications au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a fait savoir qu'il avait, d'une part prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao pour une durée de 30 jours à compter du 16 janvier 1988, et d'autre part prorogé l'état d'urgence pour une durée de 30 jours, à compter du 17 janvier 1988, dans les provinces suivantes :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huacasancos, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Huaytará et Churcampa);

· Département d'Apurímac (province de Chincheros);

· Département de Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón dans la province de Humalíes).

[1er et 8 février 1988]

Selon deux notifications adressées au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence comme suit :

Par décret suprême No 001-88-IN, l'état d'urgence a été prorogé, pour une durée de 30 jours à compter du 8 janvier 1980, dans les provinces suivantes :

· Département de Huánuco (province de Leoncio Prado et district de Cholón dans la province de Marañón);

· Département de San Martín (provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache).

Par décret suprême No 005-88-IN, l'état d'urgence a été prorogé, pour une durée de 60 jours à compter du 2 février 1988, dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (département de Pasco).

[11 et 29 mars 1988]

Selon deux notifications adressées au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence comme suit :

Par décret suprême No 010-88-IN, l'état d'urgence a été prorogé, pour une durée de 60 jours à compter du 9 mars 1988, dans les provinces suivantes :


· Provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache (département de San Martín);

· Province de Leoncio Prado et district de Cholón dans la province de Marañón (département de Huánuco).

Par décret suprême No 0014-88-IN, l'état d'urgence a été prorogé, pour une durée de 60 jours à compter du 17 mars 1988, dans les provinces suivantes :

· Provinces d'Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (département d'Apurímac).

[8 avril 1988]

Par décret suprême No 0015-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco, pour une durée de 60 jours à compter du 2 avril 1988.

[19 avril 1988]

Par décret suprême No 017-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Lima et Callao, pour une durée de 60 jours à compter du 15 avril 1988.


[2 mai 1988]

Par décret suprême No 019-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans la province de Castrovirreyna (département de Huancavelica), pour une durée de 20 jours à compter du 27 avril 1988.

[23 mai 1988]

Par décret suprême No 021-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 15 mai 1988, dans les zones suivantes :


· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Huancavelica (provinces d'Acobamba, Angaraes, Huancavelicá, Tayacaja, Huaytará, Churcapa et Castrovirreyna);

· Département d'Apurímac (provinces de Chincheros, Abancay, Aymares, Antamamba, Andahuaylas et Grau);

· Département d'Huánuco (province d'Ambo et district de Monzón dans la province d'Humalíes).

[27 juin 1988]

Par décret suprême No 0022-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Daniel Carrión et Pasco, pour une durée de 43 jours à compter du 1er juin 1988.

[27 juin 1988]

Selon trois notifications adressées au Secrétaire général le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence comme suit :



· Département de San Martín (provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Cáceres et Tocache);

· Département de Huánuco (province de Marañón).
[22 juillet 1988]

Selon deux notifications adressées au Secrétaire général, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence comme suit :



· Département d'Apurímac;

· Département de Huancavelica;

· Département de San Martín;

· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Huanta, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Huánuco (provinces d'Ambo et Leoncio Prado; districts de Monzón dans la province de Humalíes et de Cholón dans la province de Marañón).
[15 septembre 1988]

Par décret suprême No 0325-88-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 7 septembre 1988, dans les départements, provinces et districts suivants:


· Département d'Apurímac;

· Département de Huancavelica;

· Département de San Martín;

· Département d'Ayacucho (provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Huanta, Vilcashuamán et Sucre);

· Département de Pasco (provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco);

· Département de Huánuco (provinces d'Ambo et Leoncio Prado; district de Monzón (province de Huamalíes); district de Cholón (province de Marañón));

· Département de Lima (province de Lima et province constitutionnelle de Callao).

[21 décembre 1988]

Par décret suprême No 035-87-IN, le Gouvernement péruvien a prorogé l'état d'urgence dans les provinces de Lucanas, Parinacochas et Páucar del Sara, dans le département d'Ayacucho, et dans les provinces de Pachitea, Huánuco, Dos de Mayo, Huamalíes et Marañón dans le département de Huánuco, pour une durée de 60 jours à compter du 18 septembre 1988.

[9 janvier 1989]

Prorogation de l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 3 janvier 1989, dans les départements d'Apurímac, de Huancavelica, de San Martín, de Junín, de Pasco, d'Ayacucho, de Huánuco et de Lima, et dans la province de Lima et la province constitutionnelle de Callao.

[8 mars 1989]

Prorogation de l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 4 mars 1989, dans les départements et provinces suivants :


· Département d'Apurímac (sauf la province de Andahuaylas), départements de Huancavelica, de San Martín, de Junín, de Pasco, d'Ayacucho, de Huánuco et de Lima, province de Lima et province constitutionnelle de Callao.

[4 août 1989]

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 31 juillet 1989, dans le département d'Ucayali et dans la province d'Ucayali-Contamaná du département de Loreto.

[15 août 1989]

Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 9 août 1989, dans la province de Huarochirí (département de Lima).

[7 juin 1990]

Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 31 mai 1990, dans la province de Lima (département de Lima) et dans la province constitutionnelle de Callao.

Suspension des garanties individuelles prévues aux paragraphes 9 et 21 du Pacte.

[19 mars 1992]

Notification de déclarations ou prorogations de l'état d'urgence, mesures devenues nécessaires en raison des actes de violence que continuaient de commettre des groupes de terroristes et du climat d'insécurité qui en résultait et entravait l'activité sur les plans tant public que privé. Les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21. Les déclarations et prorogations de l'état d'urgence ont été notifiés comme suit :


· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 août 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto.

· Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 5 septembre 1990 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 septembre 1990 dans le district de Yurimaguas et dans le département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 5 octobre 1990 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 13 octobre 1990 dans les provinces de Melgar, Azángaro, Huancane et San Antonio de Putina du département de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 25 octobre 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et le district de Quimbiri de la province de Convención dans le département de Cuzco,

· Prorogation pour une période de 30 jours à partir du 25 novembre 1990 dans le district de Yurimaguas, province d'Alto Amazonas, département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 4 décembre 1990 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 24 décembre 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et le district de Quimbiri de la province de Convención dans le département de Cuzco et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 2 février 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 février 1991 dans les provinces d'Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huanuco du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le département d'Arequipa.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 22 février 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la province d'Ucayali du département de Loreto et le district de Quimbiri de la province de Convención dans le département de Cuzco et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 9 mars 1991 dans les provinces de Chumbivilcas, Canas, Espinar et Canchis de la région Inca.

· Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 9 mars 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 12 mars 1991 dans les ports, terminaux et quais (maritime, fluvial et lacustrine) de la république.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 3 avril 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Prorogation pour une période de 30 jours à partir du 8 avril 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 19 avril 1991 dans les provinces d'Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le département d'Arequipa.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 23 avril 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto, dans les districts de Quimbiri de la province de Convención du département de Cuzco, Yirimaguas dans la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 8 mai 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 9 mai 1991 dans les provinces de Chumbivilcas, Canas, Espinar et Canchis de la région Inca.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 21 mai 1991 dans les provinces de Condesuyos et Castilla de la région Arequipa.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 2 juin 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 juin 1991 dans les provinces de Sandia et Carabaya du département de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 18 juin 1991 dans les provinces de Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du département de Puno et dans les provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le département d'Arequipa.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 22 juin 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto, dans les districts de Quimbiri dans la province de Convención du département de Cuzco, Yurimaguas dans la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 4 juillet 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 30 juillet 1991 dans la province de Convención sauf le district de Quimbiri qui est déjà sous l'état d'urgence, et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 1er août 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 27 août 1991 dans la province de Convención (sauf le district de Quimbiri) et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 27 août 1991 dans Huánuco (sauf la province de Puerto Inca et district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 5 septembre 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 septembre 1991 dans Apurímac.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 28 septembre dans Ucayali, la province d'Ucayali du département de Loreto et la province de Puerto Inca du département de Huánuco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 30 septembre 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 28 septembre 1991 dans la province de Cajabamba du département de Cajamarca.

· Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 26 septembre 1991 dans les provinces de Melgar, Azángare, Sandia et Carabaya du département de Puno.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 septembre 1991 dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi de la province de Tarma et dans le district de Monobamba de la province de Jauja du département de Junín, dans les districts de Huachón et Paucartambo de la province de Pasco, dans les districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxapampa du département de Pasco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 octobre 1991 dans la province de Convención (sauf le district de Quimbiri) et dans les districts de Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 octobre 1991 dans Huánuco (sauf la province de Puerto Inca et le district d'Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 28 octobre 1991 dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans les districts d'Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción et Orcotuna de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo d'Acombamba, Pariahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chupaca et Tambo de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi et Tarma de la province de Tarma et dans les districts de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huetas et Pancas de la province de Jauja et dans les districts d'Oroya et Morococha de la province de Yauli du département de Junín, dans les districts de Huachón, Paucartambo et Chaupimarca de la province de Pasco, dans les districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxampampa du département de Pasco.

· Prorogation pour une période de 30 jours à partir du 28 octobre 1991 dans les provinces de Melgar, Azángaro et Sandia du département de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 4 novembre 1991 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 17 novembre 1991 dans Apurímac.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 27 novembre 1991 dans le département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département d'Huánuco.

· Prorogation pour une période de 30 jours à partir du 27 novembre 1991 dans la province d'Azángaro du département de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 29 novembre 1991 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 25 décembre 1991 dans Huánuco (sauf la province de Puerto Inca et le district de Huacrachuco), San Martín et dans le district d'Yurimaguas de la province d'Alto Amazones du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 25 décembre 1991 dans la province de Convención (sauf le district de Quimbiri) et dans les districts d'Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.

· Prorogation pour une période de 30 jours à partir du 27 décembre 1991 dans la province d'Azángaro du district de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 27 décembre 1991 dans les provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les districts d'Ulcumayo et Junín de la province de Junín, dans les districts d'Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción et Orcotuna de la province de Concepción, dans les districts de Santo Domingo d'Acobamba, Partahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chuipaca et Tambo de la province de Huancayo, dans les districts de San Pedro de Cajas, Palca, Huasahuasi et Tarma de la province de Tarma et dans le district de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huertas et Pancas de la province de Jauja et dans les districts d'Oroya et Morococha de la province de Yauli du département de Junín, dans les districts de Huachón, Paucartambo et Chanpimarca de la province de Pasco, dans les districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la province d'Oxapampa du département de Pasco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 3 janvier 1992 dans les provinces d'Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la région Los Libertadores-Wari.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 16 janvier 1992 dans Apurímac.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 janvier 1992 dans le département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 28 janvier 1992 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

· Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 21 janvier 1992 dans la province de Daniel Carrión, dans les districts de Huancabamba, Palcazu, Pozuzo et Puerto Bermudes de la province d'Oxapampa et dans les districts de Huariaca, Huayllay, Hinacaca, Pallanchacra, San Francisco de Asis, Simón Bolivar, Ticlacayas, Tinyahuarco, Vicco et Yanacancha de la province de Pasco du département de Pasco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 23 février 1992 dans Huánuco (sauf la province de Puerto Inca et le district de Huacrachuco), San Martín et dans le district de Yurimaguas de la province d'Alto Amazonas du département de Loreto.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 23 février 1992 dans la province de Convención (sauf le district de Quimbiri) et dans les districts d'Yanatili et Lares de la province de Calca du département de Cuzco.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les provinces de Malgar et Azángaro du département de Puno.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les provinces de Pasco et Daniel Carrión du département de Pasco et dans les provinces de Huancayo, Concepción, Jauja, Satipo et Chanchamayo du département de Junín.

· Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les provinces de Castrovirreyna, Huaytara et Huancavelica du département de Huancavelica et dans les provinces de Lucanas, Huamanga et Cangallo du département d'Ayacucho.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 16 mars 1992 dans Apurímac.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 26 mars 1992 dans les provinces de Coronel Portillo et Padre Abad du département d'Ucayali, dans la province d'Ucayali du département de Loreto et dans la province de Puerto Inca du département de Huánuco.

· Prorogation pour une période de 60 jours à partir du 28 mars 1992 dans Lima et dans la province constitutionnelle de Callao.

[10 avril 1992]

Décret-loi No 25418 du 6 avril 1992, établissant la « Loi fondamentale du gouvernement d'urgence et de reconstruction nationale et allocution du Président de la République en date du 5 avril 1992, laquelle fait partie intégrante dudit décret.

Ces mesures sont devenues nécessaires en raison de l'incurie et de l'obstructionnisme du Parlement et de la corruption du pouvoir judiciaire qui a inexplicablement autorisé la libération de trafiquants de stupéfiants et qui, de manière générale, bafoue la justice. A tout cela s'ajoute l'absence d'une prise de position tranchée de la part de certains partis d'opposition en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants, qui empêche le gouvernement de réaliser ses objectifs de reconstruction et de développement nationaux.

Le décret porte dissolution du Congrès de la République. Le Président exercera les fonctions législatives.

Le programme gouvernemental, tel qu'il est annoncé dans le décret, prévoit la modification de la Constitution, l'amélioration des normes de conduites dans l'administration de la justice, la modernisation de la fonction publique, l'introduction de peines sévères pour les délits de corruption et la volonté de déclarer une guerre sans merci au trafic de stupéfiants et de promouvoir l'instauration d'une économie de marché.

Le Gouvernement péruvien n'a pas encore précisé à quelles dispositions du Pacte il était dérogé en vertu du décret précité.

POLOGNE
[Original : anglais]
[29 janvier 1982]

... Dans le cadre de la proclamation de la loi martiale par le Conseil d'Etat de la République populaire de Pologne en vertu du paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution polonaise, l'application des dispositions des articles 9, 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 5), 19 (par. 2), 21 et 22 du Pacte a été temporairement suspendue ou limitée uniquement dans la stricte mesure où la situation l'exigeait ...

La limitation temporaire de certains droits des citoyens répondait à l'intérêt supérieur de la nation. Elle était nécessaire pour éviter la guerre civile, l'anarchie économique ainsi que la déstabilisation de l'Etat et des structures sociales ...

Les restrictions susmentionnées sont de nature temporaire. Elles ont déjà été considérablement adoucies et elles seront levées au fur et à mesure que la situation se stabilisera.

[22 décembre 1982]

En vertu de la loi sur la réglementation juridique spéciale applicable durant la suspension de la loi martiale adoptée par la Diète (Seym) de la République populaire de Pologne le 18 décembre 1982, les dérogations aux articles 9 et 12 (par. 1 et 2) et aux articles 21 et 22 du Pacte ont été abrogées le 31 décembre 1982.

Aux termes de la même loi et comme suite à diverses mesures successives qui l'ont précédée, les restrictions limitant l'application des dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé, à savoir l'article 14 (par. 5) et l'article 19 (par. 2) ont été considérablement atténuées.

Par exemple, s'agissant du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, les procédures d'urgence applicables aux crimes et délits commis pour des motifs politiques à l'occasion de conflits sociaux ont été levées; elles n'ont été maintenues que pour les crimes menaçant gravement les intérêts économiques fondamentaux de l'Etat ainsi que la vie, la santé et les biens de ses citoyens.


[25 juillet 1983]


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : anglais]
[17 mai 1976]

Le Gouvernement du Royaume-Uni signale aux autres Etats parties au présent Pacte, conformément à l'article 4, son intention de prendre et de continuer à appliquer des mesures dérogeant aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Au cours des dernières années, le Royaume-Uni a été victime de campagnes de terrorisme organisées liées à la situation en Irlande du Nord qui se sont traduites par des meurtres, des tentatives de meurtre, des mutilations, des tentatives d'intimidation et de graves troubles civils ainsi que par des attentats à la bombe et des incendies volontaires qui ont fait des morts, des blessés et causé d'importants dégâts matériels. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte. Ce danger exceptionnel a commencé avant la ratification du Pacte par le Royaume-Uni et des mesures législatives appropriées ont été promulguées de temps à autre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a estimé nécessaire (et dans certains cas continue à estimer nécessaire) de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures pour protéger la vie et les biens des personnes et pour prévenir les manifestations qui troublent l'ordre public, et notamment d'exercer ses pouvoirs d'arrestation, de détention et d'expulsion. Dans la mesure où l'une quelconque de ces dispositions est incompatible avec les dispositions des article 9, 10 2), 10 3), 12 1), 14, 17, 19 2), 21 ou 22 du Pacte, le Royaume-Uni déroge par la présente déclaration aux obligations que lui imposent lesdites dispositions.

[22 août 1984]

Fin avec effet immédiat à la dérogation aux articles 9, 10 2), 10 3), 12 1), 14, 17, 19 2), 21 ou 22 du Pacte.

[23 décembre 1988]

[Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] a jugé nécessaire de prendre ou de maintenir des mesures dérogeant à certains égards à ses obligations en vertu de l'article 9 du Pacte. (En ce qui concerne les raisons de cette décision, se reporter au paragraphe 2 d'une notification antérieure en date du 17 mai 1976, qui demeure valable.)

Les personnes raisonnablement soupçonnées de participation à des activités terroristes en rapport avec les affaires d'Irlande du Nord, ou de délits au regard de la législation, et qui ont été emprisonnées pendant 48 heures peuvent, sur décision du Secrétaire d'Etat, demeurer en détention sans chef d'inculpation pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq jours.

En dépit du jugement rendu le 29 novembre 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Brogan et consorts, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a jugé nécessaire de continuer à exercer les pouvoirs susmentionnés, mais seulement dans la mesure strictement exigée par la situation pour pouvoir mener à bien les enquêtes voulues pour déterminer si des procédures pénales doivent être engagées. [La présente notification est soumise] au cas où les mesures indiquées comporteraient des éléments incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

[31 mars 1989]

Remplacement, à partir du 22 mars 1989, des mesures contenues dans la notification précédente, du 23 décembre 1988, par celles que prévoient l'article 14 de la loi de 1989 sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires) et le paragraphe 6 de l'annexe 5 à cette loi, où figurent des dispositions analogues.

[18 décembre 1989]

Le Gouvernement du Royaume-Uni a [précédemment] estimé nécessaire de prendre et de maintenir en vigueur [diverses mesures], en dérogation, à certains égards, aux obligations découlant de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 14 novembre 1989, le Secrétaire d'Etat à l'intérieur a fait savoir que le gouvernement était arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas actuellement de procédures satisfaisantes permettant de faire appel au pouvoir judiciaire pour examiner le bien-fondé de la détention des personnes prévenues de terrorisme et qu'en conséquence la dérogation notifiée en application de l'article 4 du Pacte serait maintenue aussi longtemps que les circonstances l'exigeraient.

SOUDAN

[Original : anglais]

Notification de la proclamation de l'état d'urgence le 30 juin 1989, date à laquelle le Mouvement de la révolution pour le salut national a pris le pouvoir, afin de garantir la sécurité du pays, en particulier eu égard à la situation politique et militaire qui prévaut dans le sud du pays. Une réglementation d'urgence a été prise pour compléter les dispositions du décret constitutionnel No 2 proclamant l'état d'urgence.

[14 février 1992]

Eclaircissement indiquant que l'état d'urgence proclamé le 30 juin 1989 entraîne expressément dérogation à l'article 2 et au paragraphe 1 de l'article 22.


SRI LANKA
[Original : anglais]
[21 mai 1984]

Déclaration de l'état d'urgence au Sri Lanka et dérogations de ce fait aux articles 9 3) et 14 3) b) du Pacte à partir du 18 mai 1984.

[23 mai 1984]

Le Gouvernement de Sri Lanka a précisé que les règlements et lois spéciales d'urgence étaient des mesures temporaires rendues nécessaires par l'existence d'une menace exceptionnelle à la sécurité publique et qu'il n'était pas prévu de les maintenir en vigueur plus longtemps que strictement nécessaire.

[16 janvier 1989]

[29 août 1989]

Instauration de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à compter du 20 juin 1989, et dérogation aux dispositions de l'article 9 (par. 2).

Il est précisé dans la notification que l'état d'urgence est dû à l'escalade progressive de la violence, aux actes de sabotage et à la perturbation des services essentiels dans l'ensemble du pays, qui ont eu lieu après la levée de l'état d'urgence le 11 janvier 1989 (voir notification antérieure du 16 janvier 1989).

SURINAME

[Original : anglais]

Par le décret général A-22 du 1er décembre 1986, le Gouvernement surinamais a proclamé l'état d'urgence dans une partie du territoire de la République du Suriname. Ce décret est ainsi rédigé:

Article premier


1. L'état d'urgence est proclamé dans la partie du territoire de la République du Suriname qui comprend les districts de Marowijne, Commewijne, Para, Brokopondo et la partie du district de Sipaliwini située entre la rivière Marowijne et le 56e degré de longitude ouest.

2. Le gouvernement peut étendre le territoire mentionné au paragraphe précédent si cela est nécessaire.

Article 2

L'état d'urgence demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit levé par décret.

Article 3

Les instructions données et les mesures prises en vertu de l'état d'urgence sont applicables à quiconque, en dehors de l'étendue mentionnée au paragraphe 1 de l'article premier, conspire ou collabore, d'une manière qui est devenue évidente, avec des individus ou des mouvements qui mènent des actions violentes sur le territoire où l'état d'urgence a été proclamé.

Article 4


1. Pendant l'état d'urgence des mesures spéciales prises et des instructions données sur décision de l'autorité militaire, peuvent déroger à la législation existante, pour assurer la sécurité nationale et de la protection des biens, de l'intégrité et de la liberté des personnes auxquelles le présent décret est applicable.

2. Toute décision prise par l'autorité militaire conformément au présent décret a la même force de loi qu'un décret contenant des dispositions obligatoires pour tous et promulgué selon la procédure habituelle.

Article 5

Toute instruction obligatoire pour tous promulguée sur la base du présent décret, et émanant de l'autorité militaire, sera portée à l'attention du public de la manière habituelle.

Article 6


1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Suriname.

2. De plus il sera diffusé par les moyens d'information du Suriname.

3. Il prendra effet à compter du 2 décembre 1986 à 0 heure.

[18 mars 1991]

Abrogation, à compter du 1er septembre 1989, de l'état d'urgence déclaré le 1er décembre 1986 sur le territoire des districts de Marowijne, Commewijne, Para et Brokopondo, ainsi que sur une partie du territoire du district de Sipaliwini (entre le cours d'eau Marowijne et le 56e degré de longitude ouest). Les dispositions du Pacte auxquelles il avait été dérogé étaient les articles 12, 21 et 22.

TRINITE-ET-TOBAGO
[Original : anglais]
[6 novembre 1990]

Proclamation de l'état d'urgence dans la République de Trinité-et-Tobago à partir du 28 juillet 1990 pour une période de 90 jours, et dérogation aux articles 9, 12, 21 et 14 (par. 3) du Pacte.

TUNISIE
[Original : français]

Par suite d'événements graves qui se sont déroulés en Tunisie, mettant en danger la vie des habitants, le Gouvernement tunisien a été contraint de déclarer l'état d'urgence (décret No 84-1 du 3 janvier 1984 ci-joint en annexe I).

Cette déclaration a été prise dans le cadre d'une réglementation préexistante et qui respecte scrupuleusement les dispositions prévues par le Pacte et notamment ses articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 13, 16 et 18.

Le décret No 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence, ne porte, en effet, que sur les aspects suivants :


1. L'interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules durant des heures précises de la nuit, toutefois le couvre-feu a été supprimé à partir du 15 janvier 1984.

2. L'interdiction de toute grève ou lock-out.

3. La stricte réglementation de la résidence des personnes et notamment l'interdiction du séjour de toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics.

4. La possibilité de procéder à des réquisitions des personnes et des biens indispensables au bon fonctionnement des services publics ayant un intérêt vital pour la nation.

5. La possibilité d'ordonner la remise des armes et munitions légalement détenues par des personnes physiques durant la période de l'état d'urgence.

6. La fermeture de tout lieu public et notamment les salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions de toute nature.

7. La possibilité d'ordonner des perquisitions à domicile de jour ou de nuit.

8. Le contrôle de toute publication ou diffusion.

L'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures précitées peut être assurée nonobstant l'existence des dispositions du décret précité.

Cette réglementation de l'état d'urgence a été promulguée en conformité avec les dispositions de la Constitution tunisienne.

Il convient de préciser que le décret susvisé No 78-50 du 26 janvier 1978 a déjà été mis en application, à une reprise dans le passé, du moins dans son principe. En effet, le 26 janvier 1978, l'état d'urgence fut décrété en application de ce texte. Toutefois, la proclamation de l'état d'urgence n'avait fait l'objet d'aucune prorogation et le décret en question n'avait pas été appliqué de façon effective du fait du prompt retour du pays à la normale, c'est du reste pour cette raison que le Gouvernement tunisien n'avait pas, à l'époque, informé les Etats parties au Pacte de l'application du décret. Il convient enfin de préciser que le 3 février 1984, l'état d'urgence prend automatiquement fin conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité de 1978, cependant, le chef de l'Etat a tenu à confirmer cette cessation de l'état d'urgence par communiqué officiel.

URUGUAY
[Original : espagnol]
[30 juillet 1979]

[Le Gouvernement de l'Uruguay a] l'honneur de demander que soit considérée comme officiellement remplie la condition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qui concerne l'existence et le maintien en Uruguay de la situation exceptionnelle visée au paragraphe 1 du même article 4.

Etant donné la notoriété indiscutablement universelle de cette situation - qui de par sa nature et ses répercussions revêt les caractéristiques énoncées à l'article 4, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un danger qui menace l'existence de la nation - la présente communication pourrait être considérée comme superflue, du moins en tant qu'élément d'information.

En effet, cette question a fait l'objet de nombreuses déclarations officielles, tant au niveau régional qu'au niveau mondial.

Toutefois, [le] gouvernement tient à s'acquitter officiellement de l'obligation susmentionnée, et à réaffirmer que les mesures d'exception adoptées - qui respectent strictement les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4 - ont précisément pour but la défense réelle, effective et durable des droits de l'homme, dont le respect et la promotion sont les principes fondamentaux de notre existence en tant que nation indépendante et souveraine.

Tout cela n'empêchera pas que soient apportées de façon plus détaillée, à l'occasion de la présentation du rapport visé à l'article 40 du Pacte, les précisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 quant à la nature et à la durée d'application des mesures d'exception, afin que la portée et l'évolution de ces dernières soient bien comprises.

VENEZUELA
[Original : espagnol]
[12 avril 1989]

Adoption de mesures d'urgence et dérogation aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 sur l'ensemble du territoire du Venezuela. Il est précisé dans la notification que les dérogations résultent d'une série d'incidents qui constituent des atteintes graves à la paix dans toute la ville de Caracas et dans d'autres villes du pays et d'explosions de violence, d'actes de vandalisme et d'atteinte à la sécurité des personnes et des familles, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables qui aggravent encore plus la situation économique du pays.


Rétablissement, à compter du 22 mars 1989, des garanties constitutionnelles qui avaient été suspendues, comme il est indiqué dans la précédente notification, en date du 17 mars 1989.


[14 février 1992]

Notification de la suspension provisoire, sur tout le territoire du Venezuela, de l'application d'un certain nombre de libertés garanties par la Constitution, à la suite de l'adoption par le Conseil des ministres du décret No 2086, du 4 février 1992, par la suite ratifié par le Congrès national réuni en session commune le même jour. Le décret prévoit la suspension des garanties énoncées aux paragraphes 1, 2, 6 et 10 de l'article 60 de la Constitution ainsi qu'aux articles 62, 64, 66, 71, 92 et 115, ce qui entraîne une dérogation aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 du Pacte. Il est précisé dans la notification que le décret a été pris pour faciliter le rétablissement de l'ordre public à la suite d'opérations militaires dirigées contre le gouvernement constitutionnel et démocratique du président Carlos Andres Pérez.

[24 février 1992]

Promulgation du décret en Conseil des ministres No 2097 prévoyant le rétablissement partiel des garanties suspendues le 4 février 1992. Plus précisément, l'application des articles 64, 66 et 92 de la Constitution, relatifs à la liberté de déplacement, à la liberté d'expression et au droit de grève, a été rétablie sur tout le territoire national.

[6 mai 1992]

Restauration à compter du 21 février 1991 des garanties énoncées aux articles 9, 17 et 21 du Pacte, qui met fin à l'état d'urgence déclaré le 4 février 1992.

[2 décembre 1992]

Le 27 novembre 1992, certaines garanties constitutionnelles se rapportant aux droits énoncés aux articles 9, 17, 19 et 21 du Pacte ont été suspendues au Venezuela.

Cette suspension a été rendue nécessaire par la mise en péril du système démocratique à la suite de la prise de la base aérienne de Palo Negro, dans la ville de Maracay (Etat d'Aragua) et de la base aérienne de Francisco de Miranda, dans la ville de Caracas, quartier général du commandement des forces aériennes, par un groupe subversif de civils agissant d'intelligence avec une petite brigade de militaires.

Rétablissement, à compter du 28 novembre 1992, des droits prévus à l'article 21 du Pacte aux fins de permettre le déroulement de la campagne électorale en prévision des élections prévues le 6 décembre 1992.

[5 mars 1993]

Rétablissement, en vertu du décret No 2672 en date du 1er décembre 1992, de certaines des garanties qui avaient été suspendues par décret No 2668 en date du 27 novembre 1992.

Rétablissement, en vertu du décret No 2764 du 16 janvier 1993, des garanties énoncées aux articles 9 (1) et 11 du Pacte. Le gouvernement a indiqué que les garanties prévues aux articles 9, 17 et 22 avaient été rétablies à compter du 22 décembre 1992.

Suspension dans l'Etat de Sucre, en vertu du décret No 2765, en date du 16 janvier 1993, de certaines garanties qui ressortent aux dispositions 12 (1) et 21 du Pacte. Ces garanties ont été rétablies le 25 janvier 1993 par décret No 2780.

YOUGOSLAVIE
[Original : anglais]
[17 avril 1989]

Dérogation aux articles 12 et 21 du Pacte dans la province autonome du Kosovo, à partir du 28 mars 1989. La mesure a été rendue nécessaire par des troubles qui ont entraîné des pertes en vies humaines et menacé le système social en place. Cette situation, qui représentait un danger public, faisait peser une menace sur les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens de la province, quelle que soit leur appartenance nationale.

[30 mai 1989]

Levée de la dérogation aux dispositions de l'article 12 du Pacte dans la province autonome du Kosovo à compter du 21 mai 1989. Le droit de réunion (art. 21) continue d'être provisoirement suspendu mais seulement en ce qui concerne les manifestations. Cette suspension vise à protéger l'ordre public, la paix et les droits des citoyens, quelle que soit leur appartenance nationale.


[20 mars 1990]

A compter du 21 février 1990 et en raison de troubles croissants qui ont causé des pertes en vies humaines, tout déplacement a été interdit au Kosovo entre 21 heures et 4 heures, ce qui constitue une dérogation à l'article 12 du Pacte. Les rassemblements publics à des fins de manifestation ont également été interdits, en dérogation à l'article 21 du Pacte. Le Gouvernement yougoslave a indiqué en outre que la mesure dérogeant à l'article 12 avait pris fin le 10 mars 1990.

[26 avril 1990]
(24 avril 1990)

F. Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de
l'article 41 du Pacte
9/

(Sauf indication contraire, la date est celle de la ratification ou de l'adhésion)

Renseignements d'ordre général


Les Etats qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41 du Pacte sont les suivants :

Etat partie Début de la validité Fin de la validité

Algérie 12 septembre 1989 durée indéfinie
Allemagne 28 mars 1979 27 mars 1996
Argentine 8 août 1986 durée indéfinie
Australie 28 janvier 1993 durée indéfinie
Autriche 10 septembre 1978 durée indéfinie
Bélarus 30 septembre 1992 durée indéfinie
Belgique 5 mars 1987 durée indéfinie
Bosnie-Herzégovine 6 mars 1992 durée indéfinie
Bulgarie 12 mai 1993 durée indéfinie
Canada 29 octobre 1979 durée indéfinie
Chili 11 mars 1990 durée indéfinie
Congo 7 juillet 1989 durée indéfinie
Danemark 23 mars 1976 durée indéfinie
Equateur 24 août 1984 durée indéfinie
Espagne 25 janvier 1985 25 janvier 1993
Etats-Unis d'Amérique 8 septembre 1992 durée indéfinie
Fédération de Russie 1er octobre 1991 durée indéfinie
Finlande 19 août 1975 durée indéfinie
Gambie 9 juin 1988 durée indéfinie
Guyana 10 mai 1993 durée indéfinie
Hongrie 7 septembre 1988 durée indéfinie
Irlande 8 décembre 1989 durée indéfinie
Islande 22 août 1979 durée indéfinie
Italie 15 septembre 1978 durée indéfinie
Luxembourg 18 août 1983 durée indéfinie
Malte 13 septembre 1990 durée indéfinie
Nouvelle-Zélande 28 décembre 1978 durée indéfinie
Norvège 23 mars 1976 durée indéfinie
Pays-Bas 11 décembre 1978 durée indéfinie
Pérou 9 avril 1984 durée indéfinie
Philippines 23 octobre 1986 durée indéfinie
Pologne 25 septembre 1990 durée indéfinie
République de Corée 10 avril 1990 durée indéfinie
République tchèque 1er janvier 1993 durée indéfinie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord 20 mai 1976 durée indéfinie

Sénégal 5 janvier 1981 durée indéfinie
Slovénie 6 juillet 1992 durée indéfinie
Sri Lanka 11 juin 1980 durée indéfinie
Suède 23 mars 1976 durée indéfinie
Suisse 18 septembre 1992 18 septembre 1997
Tunisie 24 juin 1993 durée indéfinie
Ukraine 28 juillet 1992 durée indéfinie
Zimbabwe 20 août 1991 durée indéfinie


ALGERIE
[12 septembre 1989]

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

ALLEMAGNE 11/
[24 mars 1986] 12/

La République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 41 de ce Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq ans, à compter de la date d'expiration de la déclaration du 28 mars 1981, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications d'un Etat partie pour autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d'Allemagne et par l'Etat partie en question.

[10 mai 1991]

La République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 41 de ce Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq ans, à compter de la date d'expiration de la déclaration du 24 mars 1986, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications d'un Etat partie pour autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d'Allemagne et par l'Etat partie en question.

ARGENTINE

L'instrument de ratification contient une déclaration en vertu de l'article 41 du Pacte, par laquelle le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme établi en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

AUSTRALIE
[28 janvier 1993]

Le Gouvernement australien déclare, par les présentes, que l'Australie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

AUTRICHE
[10 septembre 1978]

[Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare] qu'aux fins de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'Autriche reconnaît que le Comité des droits de l'homme est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

BELGIQUE
[18 juin 1987]

Le Gouvernement belge déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

BOSNIE-HERZEGOVINE

La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

BULGARIE
[12 mai 1993]

Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

CANADA
[29 octobre 1979]

Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

CHILI
[7 septembre 1990]

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution politique de la République, je déclare par la présente que le Gouvernement chilien reconnaît, à compter de la date du présent instrument, la compétence du Comité des droits de l'homme établie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, pour ce qui est de tout fait survenu après le 11 mars 1990.

CONGO
[7 juillet 1989]

En application de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susvisé.

DANEMARK
[19 avril 1983] 10/

[Le Gouvernement du Danemark reconnaît] par la présente, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l'article 41 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

EQUATEUR
[6 août 1984]

Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 41 dudit Pacte.

La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

ESPAGNE
[21 décembre 1988] 13/

En acceptation des dispositions de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement espagnol déclare reconnaître pour une période de cinq ans à partir de la date du dépôt de la présente déclaration la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Les Etats-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner, en vertu de l'article 41, les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne respecte pas les obligations que le Pacte lui impose.

FEDERATION DE RUSSIE
[1er octobre 1991]

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, à condition que cet Etat partie ait fait, plus de 12 mois avant la présentation de la communication, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité établie à l'article 41, pour les obligations que l'URSS et l'autre Etat partie ont contractées en vertu du Pacte.

FINLANDE
[19 août 1975]

La Finlande déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

GAMBIE
[9 juin 1988]

Le Gouvernement gambien déclare que la Gambie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

GUYANA
[10 mai 1993]

... Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare, par la présente, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné.

HONGRIE
[7 septembre 1988]

La République populaire hongroise déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

IRLANDE

Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, conformément à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte.

ISLANDE
[22 août 1979]

Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, auquel a trait l'article 28, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

ITALIE
[15 septembre 1978]

La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

LUXEMBOURG
[18 août 1983]

Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformément à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

MALTE

En outre, le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre Etat partie à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d'une communication concernant Malte, cet Etat ait fait, conformément à l'article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

NORVEGE
[31 août 1972]

La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.


NOUVELLE-ZELANDE
[28 décembre 1978]

Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre Etat partie qui a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit Etat partie moins de 12 mois avant le dépôt par cet Etat d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande.

PAYS-BAS
[11 décembre 1978]

Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

PEROU
[9 avril 1984]

Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte.

PHILIPPINES

Le Gouvernement philippin, conformément à l'article 41 du Pacte, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué en vertu du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

POLOGNE
[25 septembre 1990]

La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.


REPUBLIQUE DE COREE

[Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte.

REPUBLIQUE TCHEQUE
[12 mars 1991]

La République fédérative tchèque et slovaque, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
[20 mai 1976]

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Royaume-Uni, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

SENEGAL
[5 janvier 1981]

Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, 12 mois au moins avant la présentation, par lui, d'une communication concernant le Sénégal, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

SLOVAQUIE
[12 mars 1991]

La Slovaquie, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.


SLOVENIE

[La] République de Slovénie reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

SRI LANKA
[11 juin 1980]

Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où l'Etat partie dont elles émanent a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard.

SUEDE
[26 novembre 1971]

La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme énoncé dans l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

SUISSE

La Suisse déclare, en vertu de l'article 41, qu'elle reconnaît, pour une durée de cinq ans, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

TUNISIE
[24 juin 1993]

... Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 [dudit Pacte] ..., pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République tunisienne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

L'Etat partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


UKRAINE
[28 juillet 1992]

Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

ZIMBABWE
[20 août 1991]

Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République du Zimbabwe reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.


G. Application territoriale

    Participant
    Date de réception
    de la notification
    Territoires
    Pays-Bas
    11 décembre 1978
    Antilles néerlandaises
    Portugal
    25 mars 1993
    Royaume-Uni
    20 mai 1976
    Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, Ile de Man, Belize, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Caïmanes, Iles Falkland et leurs dépendances, Gibraltar, Iles Gilbert, Hongkong, Montserrat, groupe Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, Iles Salomon, Iles Turques et Caïques et Tuvalu

II. PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

A. Protocole facultatif

1. Renseignements d'ordre général

Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966



Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 9.
Enregistrement : 23 mars 1976, No 14668.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.


2. Déclarations et réserves

(Sauf indication contraire, la date est celle de la ratification ou de l'adhésion)

ALLEMAGNE


Réserve

La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les communications


AUTRICHE 16/

La République autrichienne ratifie le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 dudit Protocole, cela signifie que le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme établie en vertu de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


CHILI

Déclaration

Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas après le 11 mars 1990.


DANEMARK 16/

S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la compétence du Comité pour examiner une communication soumise par un particulier si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'autres procédures d'enquête internationale.


ESPAGNE

Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


FEDERATION DE RUSSIE

Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, l'Union des Républiques socialistes soviétiques reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, concernant des situations ou des faits survenus après que le Protocole facultatif sera entré en vigueur pour l'URSS.

L'Union soviétique considère par ailleurs que le Comité n'examinera aucune communication tant qu'il ne se sera pas assuré que la question faisant l'objet de la communication n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et que le particulier concerné a épuisé tous les recours internes disponibles.


FRANCE

Déclaration

La France interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date.

En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition.

Réserve

La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


IRLANDE

Article 5, paragraphe 2

L'Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l'homme la compétence d'examiner une communication d'un particulier lorsque la même question a déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


ISLANDE 16/

L'Islande .... adhère audit Protocole en apportant une réserve au paragraphe 2 de l'article 5, pour ce qui est de la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner une communication émanant d'un particulier si la question est examinée ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Les autres dispositions du Protocole seront strictement observées.


ITALIE 16/

La République italienne ratifie le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


LUXEMBOURG

Déclaration

Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


MALTE

Déclarations


1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l'article 28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

2. Le Gouvernement maltais interprète l'article premier du Protocole comme donnant au Comité compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par Malte de l'un quelconque des droits énoncés par le Pacte, résultant soit d'actes, d'omissions, de faits ou d'événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

NORVEGE 16/

Article 5, paragraphe 2

... Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d'un particulier si la même question a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement.


POLOGNE

La République de Pologne décide d'adhérer audit Protocole en formulant une réserve qui exclura la procédure prévue en son article 5, paragraphe 2 a), si la question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


ROUMANIE

Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole, la Roumanie ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner des communications de particuliers si elles sont examinées ou ont déjà été examinées, au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.


SLOVENIE

Déclaration

La République de Slovénie interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes ou ommissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

Réserve

En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête de règlement.


SUEDE 16/

... Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


VENEZUELA

[Même réserve que celle faite par le Venezuela à l'égard de l'article 14, paragraphe 3, d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : voir chapitre I, section B.]

Application territoriale

    Participant
    Date de réception
    de la notification
    Territoire
    Pays-Bas
    11 décembre 1978
    Antilles néerlandaises


B. Deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine capitale

1. Renseignements d'ordre général


Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989



Entrée en vigueur : 11 juillet 1991, conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Enregistrement : 11 juillet 1991, No A/14668.
Texte : (non encore publié dans le Recueil des Traités des Nations Unies).


Le deuxième Protocole facultatif a été ouvert à la signature à New York le 15 décembre 1989.

    Participant
    Signature
    Ratification,
    adhésion a/
    Allemagne
    Australie
    Autriche
    Belgique
    Costa Rica
    Danemark
    Equateur
    Espagne
    Finlande
    Honduras
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Luxembourg
    Mozambique
    Panama
    Pays-Bas
    Nicaragua
    Norvège
    Nouvelle-Zélande
    Portugal
    Roumanie
    Slovénie
    Suède
    Uruguay
    Venezuela
    13 février 1990

    8 avril 1991
    12 juillet 1990
    14 février 1990
    13 février 1990

    23 février 1990
    13 février 1990
    10 mai 1990


    30 janvier 1991
    13 février 1990
    13 février 1990


    9 août 1990
    21 février 1990
    13 février 1990
    22 février 1990
    13 février 1990
    15 mars 1990
    14 septembre 1993
    13 février 1990
    13 février 1990
    7 juin 1990
    8 août 1992
    2 octobre 1990 a/
    2 mars 1993


    24 février 1994
    23 février 1993 a/
    11 avril 1991
    4 avril 1991

    24 février 1994 a/
    18 juin 1993 a/
    2 avril 1991

    12 février 1992
    21 juillet 1993 a/
    21 janvier 1993 a/
    27 février 1991

    5 septembre 1991
    22 février 1990
    17 octobre 1990
    27 février 1991
    10 mars 1994
    11 mai 1990
    21 janvier 1993
    22 février 1993

2. Déclarations et réserves

ESPAGNE

Conformément aux dispositions de l'article 2, l'Espagne se réserve le droit d'appliquer la peine de mort dans les cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l'article 25 de ladite loi.


Notes


1/ Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.V.11.

2/ A l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol :

« Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue.

La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies. »

Par la suite, des communications similaires ont été reçues des gouvernements des Etats suivants comme indiqué ci-après :

Etat Date de réception

République démocratique allemande 11 décembre 1980
Pologne 12 décembre 1980
République socialiste soviétique d'Ukraine 16 décembre 1980
Hongrie 19 janvier 1981
Bulgarie 29 janvier 1981
République socialiste soviétique de Biélorussie 18 février 1981
Union des Républiques socialistes soviétiques 18 février 1981
Tchécoslovaquie 10 mars 1981

3/ Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967.

En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des représentants permanents ou des missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de Chine.

Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications susmentionnées, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, Etat souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt et unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la légitimité du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif.

4/ Avec la déclaration suivante : ... Ledit Pacte s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à partir de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sauf dans la mesure où les droits et responsabilités des Alliés sont en cause.

A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 5 juillet 1974 une communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, où il est déclaré ce qui suit :


Des communications identiques en substance, mutatis mutandis, ont été reçues des Gouvernements de la République démocratique allemande (le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 16 août 1974).

Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 5 novembre 1974, ont déclaré ce qui suit :


Dans une communication reçue le 6 décembre 1974, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notamment déclaré ce qui suit :


Toujours au même sujet, le Secrétaire général a reçu par la suite les communications ci-après:

Union des Républiques socialistes soviétiques (13 février 1975) :

L'Union soviétique tient à réitérer qu'à son point de vue, l'extension à Berlin-Ouest, par la République fédérale d'Allemagne, de l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 décembre 1966, est illégale, pour les motifs qu'elle a exposés dans sa note du 4 juillet 1974 au Secrétaire général (C.N.145.-1974. Treaties-3 du 5 août 1974).

Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 juillet 1975 - en relation avec les déclarations de la République démocratique allemande et de la République socialiste soviétique d'Ukraine reçues les 12 et 16 août 1974, respectivement) :

« Les communications mentionnées dans les notes énumérées ci-dessus se réfèrent à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. Cet accord a été conclu à Berlin par les Gouvernements de la République française, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique. Les gouvernements qui ont adressé ces communications ne sont pas parties à l'Accord quadripartite et n'ont donc pas compétence pour interpréter de manière autorisée ses dispositions.

Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis souhaitent appeler l'attention des Etats parties aux instruments diplomatiques auxquels il est fait référence dans les communications ci-dessus sur ce qui suit. Lorsqu'elles ont autorisé l'extension de ces instruments aux secteurs occidentaux de Berlin, les autorités des trois puissances, agissant dans l'exercice de leur autorité suprême, ont pris, conformément aux procédures établies, les dispositions nécessaires pour garantir que ces instruments seraient appliqués dans les secteurs occidentaux de Berlin de telle manière qu'ils n'affecteraient pas les questions de sécurité et de statut.

En conséquence, l'application de ces instruments aux secteurs occidentaux de Berlin demeure en pleine vigueur.

Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis n'estiment pas nécessaire de répondre à d'autres communications d'une semblable nature émanant d'Etats qui ne sont pas signataires de l'Accord quadripartite. Ceci n'implique pas que la position des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et de Etats-Unis ait changé en quoi que ce soit. »

République fédérale d'Allemagne (19 septembre 1975 - en relation avec les déclarations de la République démocratique allemande et de la République socialiste soviétique d'Ukraine reçues les 12 et 16 août 1974, respectivement) :

Par leur note du 8 juillet 1975, diffusée par lettre C.N.198.1975. Treaties-6 du 13 août 1975, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont répondu aux affirmations contenues dans les communications mentionnées plus haut. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans la note des trois puissances, tient à confirmer que les instruments susmentionnés, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continuent d'y être pleinement en vigueur.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à signaler que l'absence de réponse de sa part à de nouvelles communications de même nature ne devra pas être interprétée comme signifiant un changement de position en la matière.

5/ Le Secrétaire général a reçu le 23 avril 1982 du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante au sujet de la déclaration faite par la France sur l'article 27 dudit Pacte.

Le Gouvernement fédéral se réfère à la déclaration faite par le Gouvernement français ... concernant l'article 27 et souligne dans ce contexte la grande importance que revêtent les droits garantis par l'article 27. Il interprète la déclaration française en ce sens que la Constitution de la République française garantit déjà pleinement les droits individuels protégés par l'article 27.

6/ Voir aussi note 4/.

7/ Dans deux communications reçues par le Secrétaire général les 10 juillet 1969 et 23 mars 1971 respectivement, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement iraquien lors de la signature et de la ratification des Pactes susmentionnés. De l'avis du Gouvernement israélien, ces deux Pactes ne constituaient pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement iraquien une attitude d'entière réciprocité.

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, les 9 juillet 1969 et 29 juin 1970 respectivement, des communications identiques, mutatis mutandis, concernant les déclarations faites lors de leur adhésion par les Gouvernements syrien et libyen. Dans la dernière de ces deux communications, le Gouvernement israélien a déclaré en outre que la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations auxquelles la République arabe libyenne était déjà tenue en vertu du droit international général.

8/ Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 31 janvier 1979, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a confirmé que le paragraphe vi) constituait une déclaration interprétative ne visant pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du Pacte.

9/ Voir « Entrée en vigueur », chap. I, sect. A.

10/ Une déclaration antérieure, reçue le 6 avril 1978, a expiré le 23 mars 1983.

11/ Dans une communication accompagnant la déclaration, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'il désirait attirer l'attention sur les réserves formulées lors de la ratification à l'égard des articles 19, 21 et 22 en connexion avec le paragraphe 1 de l'article 2, les paragraphes 3 et 5 de l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 15 dudit Pacte. Il voulait en outre attirer l'attention sur la réserve en faveur des droits et responsabilités des Alliés contenue dans la déclaration également faite lors de la ratification, relative à l'application du Pacte à Berlin-Ouest.

12/ Une déclaration antérieure, reçue le 28 mars 1981, a expiré le 28 mars 1986.

13/ Une déclaration antérieure, reçue le 25 janvier 1985, a expiré le 25 janvier 1988.

14/ Conformément à la résolution 41/92 de l'Assemblée de la République, certaines restrictions concernent l'applicabilité du Pacte à Macao, notamment de l'article 25 b) du Pacte, qui ne s'appliquera pas à Macao pour ce qui est de la composition des organes élus et de la méthode de choix et d'élection de leurs représentants, et des articles 12 4) et 13 du Pacte, qui ne s'appliqueront pas à Macao pour ce qui est de l'entrée et de la sortie des individus ou l'expulsion des étrangers du territoire. Pour le texte intégral de la déclaration, voir Diário de República, Série I-A, No 301 du 31 décembre 1992.

15/ Voir note 2.

16/ Voir au chapitre I, section F, le texte des déclarations des Etats parties reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte.


Index


Articles du Pacte Etats parties ayant formulé des réserves,
des déclarations, des interprétations ou des
notifications


Art. premier Inde, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Art. premier, par. 3 Algérie, Roumanie

Art. 2 Belgique

Art. 2, par. 1 Allemagne, Australie */, Etats-Unis d'Amérique

Art. 2, par. 2 et 3 Australie */

Art. 3 Belgique

Art. 4 Israël

Art. 4, par. 1 France, Etats-Unis

Art. 4, par. 2 Trinité-et-Tobago

Art. 4, par. 3 Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador, Equateur, Nicaragua, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Sri Lanka, Tunisie, Uruguay

Art. 6, par. 4 Norvège */

Art. 6, par. 5 Irlande

Art. 7 Etats-Unis

Art. 8, par. 3 a) Islande */

Art. 9 Autriche, France, Inde, Israël

Art. 9, par. 3 Finlande

Art. 9, par. 5 Italie, Mexique, Etats-Unis

Art. 10, par. 2 Irlande

Art. 10, par. 2 a) Australie, Belgique, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse

Art. 10, par. 2 b) Australie, Etats-Unis, Finlande, Islande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago

Art. 10, par. 3 Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Trinité-et-Tobago

Art. 11 Congo, Royaume-Uni

Art. 12 Inde

Art. 12, par. 1 Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse

Art. 12, par. 2 Pays-Bas, Trinité-et-Tobago

Art. 12, par. 4 Autriche, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni

Art. 13 Finlande */, France, Inde, Islande, Malte, Mexique, Royaume-Uni

Art. 14 Autriche, France, Irlande

Art. 14, par. 1 Belgique, Danemark, Finlande */, Suisse

Art. 14, par. 2 Malte

Art. 14, par. 3 Allemagne, Australie */, Autriche, Barbade, Etats-Unis, Finlande, Gambie, Guyana, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Venezuela

Art. 14, par. 4 Etats-Unis

Art. 14, par. 5 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Suisse, Trinité-et-Tobago

Art. 14, par. 6 Australie, Etats-Unis, Guyana, Malte, Nouvelle-Zélande, Trinité-et-Tobago

Art. 14, par. 7 Autriche, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Suède

Art. 15, par. 1 Allemagne, Etats-Unis, Italie, Trinité-et-Tobago

Art. 15, par. 2 Argentine

Art. 17 Australie */

Art. 18 Mexique

Art. 19 Allemagne, Autriche, Belgique, France */, Malte

Art. 19, par. 2 Australie */, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas

Art. 19, par. 3 Inde, Italie

Art. 20 Australie, Belgique, Etats-Unis, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suisse

Art. 20, par. 1 Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède

Art. 21 Allemagne, Autriche, Belgique, France, Inde, Trinité-et-Tobago

Art. 22 Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, France, Inde, Malte, Nouvelle-Zélande, République de Corée

Art. 22, par. 2 Japon

Art. 23 Israël

Art. 23, par. 2 Belgique

Art. 23, par. 3 Royaume-Uni

Art. 23, par. 4 Algérie, Irlande, République de Corée */, Royaume-Uni

Art. 24, par. 1 Australie */

Art. 24, par. 3 Royaume-Uni

Art. 25 Australie */, Belgique

Art. 25 b) Australie */, Mexique, Royaume-Uni, Suisse

Art. 25 c) Pays-Bas */, Royaume-Uni */

Art. 26 Australie */, Autriche, Etats-Unis, Suisse, Trinité-et-Tobago

Art. 27 France

Art. 41 Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, Sénégal, Sri Lanka, Suède

Art. 48, par. 1 Afghanistan, Bélarus */, Bulgarie, Fédération de Russie, Guinée, Hongrie, Mongolie, République arabe syrienne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, Viet Nam

Art. 48, par. 3 Afghanistan, Bulgarie

Art. 50 Australie */

Articles du Protocole facultatif Etats parties ayant formulé des réserves, des déclarations, des interprétations ou des notifications

Art. premier France

Art. 5, par. 2 Danemark, Espagne, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède

Art. 7 France






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