University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Uzbekistan, U.N. Doc.
CCPR/CO/83/UZB (2005).


 


Convention Abbreviation: CCPR EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

OUZBÉKISTAN

1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le deuxième rapport périodique de l'Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/2004/2) à ses 2265e, 2266e et 2267e séances, les 21 et 22 mars 2005 (CCPR/C/SR.2265 à 2267) et a adopté les observations finales ci-après à ses 2278e et 2279e séances, le 31 mars 2005 (CCPR/C/SR.2278 et 2279).
A. Introduction

2. Le Comité se félicite que l'Ouzbékistan ait soumis en temps voulu son deuxième rapport périodique, qui a été établi conformément à ses directives. Il prend note des réponses écrites de l'État partie à la liste de questions qui lui a été adressée ainsi que de ses réponses aux questions supplémentaires du Comité. Il prend note également des informations supplémentaires données par l'État partie au sujet des observations finales du Comité sur son rapport initial.
B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de l'effet positif de la réforme de la législation pénale sur le nombre total de prévenus et de condamnés en détention.

4. Le Comité note avec intérêt que depuis la révision, en 2004, de la loi de 1997 relative au Commissaire aux droits de l'homme (Médiateur) du Parlement, cette institution est désormais opérationnelle et reçoit un grand nombre de plaintes chaque année. Le Comité encourage la promotion de ses travaux.

5. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a invité les organisations non gouvernementales à «participer activement» aux débats en cours sur la réforme du Code pénal.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6. Le Comité rappelle que, dans plusieurs cas, l'État partie a procédé à l'exécution de prisonniers condamnés à mort alors que le Comité n'avait pas achevé d'examiner les communications présentées en leur nom en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et que des demandes de mesures provisoires de protection lui avaient été adressées. Le Comité rappelle qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction. L'inobservation des demandes de mesures provisoires du Comité constitue un manquement grave de l'État partie aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du Protocole facultatif.

L'État partie devrait honorer les obligations qu'il a contractées en vertu du Protocole facultatif, conformément au principe "Pacta sunt servanda", et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.

7. Le Comité est préoccupé par l'absence de statistiques sur les affaires et les condamnations pénales, notamment sur le nombre de prisonniers condamnés à mort, les motifs de leur condamnation et le nombre d'exécutions (art. 6; voir également le paragraphe 6 des observations finales du Comité sur le rapport initial).

L'État partie devrait fournir des statistiques sur le fonctionnement de son système pénal ainsi que des renseignements sur le nombre de prisonniers condamnés à mort depuis le début de la période visée par le deuxième rapport périodique. Il devrait à l'avenir publier ces informations périodiquement et les rendre accessibles au public.

8. Le Comité demeure inquiet de ce que, d'après les informations qu'il a reçues, quand un condamné à mort est exécuté, les autorités n'en informent pas les proches, tardent à délivrer un certificat de décès et refusent de révéler l'endroit où il est enterré. Cette pratique constitue une violation de l'article 7 du Pacte à l'égard des proches des personnes exécutées (art. 7).

L'État partie est instamment prié de modifier sa pratique à cet égard, afin de respecter pleinement les dispositions du Pacte.

9. Le Comité a noté avec intérêt qu'en 2003 la Cour suprême de l'Ouzbékistan avait rendu un arrêt selon lequel les dispositions de la législation nationale relative à la torture devaient se lire à la lumière de l'article premier de la Convention contre la torture, mais il demeure préoccupé par la définition apparemment étroite de la torture donnée dans le Code pénal (art. 120) de l'État partie (art. 7).

L'État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de son Code pénal afin d'éviter toute interprétation erronée non seulement par les autorités judiciaires, mais également par les agents de la force publique.

10. Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé de condamnations reposant sur des aveux faits en détention provisoire et apparemment obtenus par des moyens incompatibles avec l'article 7 du Pacte. Il note que si l'Assemblée plénière de la Cour suprême a établi, le 24 septembre 2004, qu'aucune information obtenue d'un détenu en violation des dispositions de la procédure pénale (notamment en l'absence d'un avocat) ne pouvait être admise en tant que preuve devant un tribunal, cette prescription ne figure pas dans un texte de loi (art. 7 et 14).

L'État partie devrait apporter les modifications nécessaires à sa législation pour la rendre pleinement conforme aux conditions énoncées aux articles 7 et 14 du Pacte.

11. Le Comité est préoccupé par les allégations concernant la pratique généralisée de la torture et d'autres formes de mauvais traitements sur la personne de détenus et par le petit nombre de responsables qui ont été inculpés, poursuivis et condamnés pour avoir commis de tels actes. Il s'inquiète également que des enquêtes indépendantes ne soient jamais menées dans les postes de police et autres lieux de détention pour garantir que la torture ou d'autres mauvais traitements ne s'y pratiquent pas, hormis le petit nombre d'enquêtes conduites avec la participation d'experts extérieurs, mentionnées par la délégation (art. 7 et 10).

L'État partie devrait veiller à ce que les plaintes faisant état d'actes de torture ou de mauvais traitements soient examinées dans le plus court délai et de manière indépendante. Les responsables devraient être poursuivis en justice et punis selon la gravité des crimes commis. Tous les lieux de détention devraient faire régulièrement l'objet d'inspections indépendantes. Des dispositions devraient également être prises pour faire examiner les détenus par un médecin, en particulier les personnes en détention avant jugement. Il faudrait envisager l'utilisation de matériel audiovisuel dans les postes de police et les lieux de détention.

12. Le Comité est préoccupé par l'absence de loi régissant l'expulsion des étrangers et par le fait que l'expulsion et l'extradition sont régies par des accords bilatéraux, qui peuvent permettre l'expulsion d'étrangers même s'ils risquent d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans le pays de destination (art. 7 et 13).

L'État partie devrait adopter les dispositions nécessaires pour interdire l'extradition, l'expulsion, le renvoi ou le retour forcé d'un étranger dans un pays où il risquerait d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitements et devrait mettre en place un mécanisme pour permettre aux étrangers qui affirment qu'ils risquent d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s'ils sont renvoyés de force de former un recours suspensif.

13. Le Comité est préoccupé de ce que les dispositions de la Constitution relatives aux états d'exception n'indiquent pas précisément quelles dérogations peuvent être apportées aux dispositions du Pacte dans les situations d'urgence et quelles en sont les limites, et ne garantissent pas la pleine application de l'article 4 du Pacte (art. 4).

L'État partie devrait réviser les dispositions pertinentes de sa législation et les rendre conformes à l'article 4 du Pacte.

14. Le Comité estime que la durée pendant laquelle un suspect peut être gardé à vue avant d'être traduit devant un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires − 72 heures − est excessive (art. 9).

L'État partie devrait garantir qu'un juge contrôle la légalité de chaque détention et que tous les placements en détention soient portés à l'attention de l'autorité judiciaire à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 9 du Pacte.

15. Le Comité note que si, en vertu de la législation nationale, toute personne en état d'arrestation doit pouvoir demander un avocat, dans la pratique ce droit n'est souvent pas respecté. Les personnes accusées d'actes criminels devraient bénéficier de l'assistance effective d'un avocat à tous les stades de la procédure, en particulier lorsqu'elles encourent la peine de mort (art. 6, 7, 9, 10 et 14).

L'État partie devrait modifier sa législation et sa pratique de façon à permettre à toute personne en état d'arrestation d'avoir accès à un avocat dès le moment de l'arrestation.

16. Le Comité reste préoccupé par le fait que le pouvoir judiciaire n'est pas entièrement indépendant et que la nomination des juges doit être reconsidérée tous les cinq ans par le pouvoir exécutif (art. 14, par. 1).

L'État partie devrait garantir l'indépendance et l'impartialité totales du pouvoir judiciaire en assurant l'inamovibilité des juges.

17. Le Comité demeure préoccupé par le fait que l'administration des centres de détention provisoire, des colonies pénitentiaires et des prisons n'est pas conforme aux dispositions du Pacte (art. 7, 9 et 10).
18. Le Comité est préoccupé par l'absence d'information sur les actes répondant à la qualification légale d'«actes de terrorisme» (art. 2, 6, 7, 9 et 14).

L'État partie devrait arrêter une définition des «actes de terrorisme» et veiller à ce que sa législation en la matière soit conforme à toutes les garanties prévues par le Pacte, en particulier aux articles 2, 6, 7, 9 et 14.

19. Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie exige de ses nationaux un visa de sortie pour se rendre à l'étranger et en particulier que le visa ait été refusé à des représentants d'organisations non gouvernementales, ce qui les a empêchés de participer à des réunions sur les questions relatives aux droits de l'homme (art. 12 et 19).

L'État partie devrait supprimer l'obligation faite à ses nationaux d'obtenir un visa de sortie pour se rendre à l'étranger.

20. Le Comité est préoccupé par les informations persistantes faisant été de harcèlements subis par des journalistes dans l'exercice de leur profession (art. 19).

L'État partie devrait adopter des mesures appropriées pour que les journalistes ne soient victimes d'aucun acte de harcèlement ou d'intimidation, et veiller à ce que sa législation et sa pratique donnent pleinement effet aux dispositions de l'article 19 du Pacte.

21. Le Comité reste préoccupé par les dispositions législatives restreignant l'enregistrement des partis politiques et des associations publiques auprès du Ministère de la justice et par leur application (art. 19, 22 et 25; voir également le paragraphe 23 des observations finales relatives au rapport initial).

Il est demandé à l'État partie de rendre sa législation, sa réglementation et sa pratique en matière d'enregistrement des partis politiques conformes aux dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

22. Le Comité note que la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses impose aux organisations et associations religieuses d'être enregistrées pour pouvoir manifester leur religion ou leur conviction. Il s'inquiète des limitations de fait imposées à la liberté de religion ou de conviction, notamment du fait que le prosélytisme constitue une infraction au regard du Code pénal. Le Comité est également préoccupé par l'application de la loi pénale pour sanctionner l'exercice apparemment pacifique de la liberté religieuse et par le fait qu'un grand nombre de personnes ont ainsi été inculpées, détenues et condamnées et que, même si la majorité d'entre elles ont été libérées par la suite, plusieurs centaines sont toujours en prison (art. 18; voir également le paragraphe 24 des observations finales relatives au rapport initial).

L'État partie devrait prendre des mesures pour assurer le respect sans réserve du droit à la liberté de religion ou de conviction, et veiller à ce que sa législation et ses pratiques soient totalement conformes à l'article 18 du Pacte.

23. Le Comité a relevé avec intérêt l'information donnée par la délégation qui a signalé la mise en place dans différentes régions de l'État partie d'un système d'indemnisation pour les femmes victimes d'actes de violence dans la famille, mais il reste préoccupé par la prévalence de la violence familiale en Ouzbékistan (art. 3, 7 et 26; voir également le paragraphe 19 des observations finales du Comité sur le rapport initial).

L'État partie devrait prendre des mesures concrètes appropriées pour lutter contre ce phénomène, notamment en organisant des campagnes d'éducation et de sensibilisation du public.

24. Le Comité regrette que, malgré son interdiction par le Code pénal, la polygamie existe encore, ce qui porte atteinte à la dignité des femmes. Il est en outre préoccupé par la pratique des enlèvements de jeunes femmes pour les forcer à se marier, qui est réapparue quand l'État partie a accédé à l'indépendance (art. 3, 23 et 26).

L'État partie devrait faire en sorte que les dispositions pertinentes de son Code pénal soient appliquées sans réserve, afin de mettre fin à la pratique de la polygamie. Il devrait lutter contre la pratique consistant à contraindre des femmes à se marier après voir été enlevées.

25. Le Comité constate que le travail des enfants est toujours répandu en Ouzbékistan, en particulier dans les secteurs du commerce et de l'agriculture et de l'industrie du coton (art. 24).

L'État partie devrait faire cesser la pratique consistant à envoyer les enfants d'âge scolaire récolter le coton et prendre des mesures efficaces pour lutter contre le travail des enfants.
D. Diffusion d'une information sur le Pacte (art. 2)


26. Le Comité fixe au 1er avril 2008 la date à laquelle le troisième rapport périodique de l'Ouzbékistan devra lui être soumis. Il demande que les textes du deuxième rapport de l'État partie et des présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés en Ouzbékistan, auprès du grand public ainsi qu'auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que le troisième rapport périodique soit porté à l'attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

27. Conformément au paragraphe 5 de l'article 71 du règlement intérieur du Comité, l'État partie devrait présenter dans un délai d'un an des renseignements sur la suite qu'il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 ci-dessus. Le Comité prie l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur l'application du Pacte en général.

 



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