Observations finales du Comité des droits de l'homme, New Zealand, U.N. Doc. CCPR/CO/75/NZL (2002).
Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quinzième session
Examen des rapports présentés par les États parties
conformément à l'article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l'homme
Nouvelle-Zélande
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CCPR/C/NZL/2001/4 et HRI/CORE/1/Add.33) à ses 2015e et 2016e séances, les 9 et 10 juillet 2001 (voir CCPR/C/SR.2015 et 2016). Il a adopté les observations finales suivantes à sa 2026e séance (CCPR/C/SR.2026), le 17 juillet 2002.
A. Introduction
2. Le Comité félicite l'État partie de son excellent rapport, qui contient des informations détaillées sur la loi et la pratique se rapportant à l'application du Pacte et a été établi conformément aux directives du Comité. Il regrette toutefois que ce rapport ait été présenté avec retard.
3. Le Comité note avec approbation que le rapport contient des renseignements utiles sur les faits nouveaux survenus depuis l'examen du troisième rapport périodique, ainsi que des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans les observations finales qu'il a formulées au sujet du rapport précédent. Le Comité accueille avec satisfaction également les réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter.
B. Aspects positifs
4. Le Comité se félicite du projet Consistency 2000 dans le cadre duquel la Commission des droits de l'homme néo-zélandaise examine l'ensemble des lois, règlements, politiques et pratiques administratives en vigueur afin d'en déterminer la compatibilité avec les dispositions antidiscrimination de la loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act). Il se félicite également que le Gouvernement ait décidé de procéder à une vérification afin de relever et de corriger les incompatibilités entre la loi sur les droits de l'homme et la législation, les règlements et les pratiques administratives, dans le cadre du projet Compliance 2001.
5. Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux néo-zélandais, lorsqu'ils statuent sur les affaires dont ils sont saisis, tiennent compte des obligations contractées par l'État partie au titre du Pacte et des observations générales du Comité.
6. Le Comité salue la promulgation des lois suivantes:
a) La loi, modifiant la loi sur le congé parental, intitulée Parental Leave and Employment Protection (Paid Parental Leave) Amendment Act de 2002;
b) La loi modifiant la loi sur les droits de l'homme, intitulée Human Rights Amendment Act de 2001;
c) La loi sur les relations de travail intitulée Employment Relations Act de 2000;
d) La loi sur la violence familiale intitulée Domestic Violence Act de 1995.
7. Le Comité accueille avec satisfaction les nouveaux progrès réalisés dans la protection et la promotion des droits des Maoris en application du Pacte, en particulier les amendements apportés par la loi intitulée Maori Reserved Land Amendment Act, qui est entrée en vigueur en 1998. À cet égard, il note avec satisfaction que cette loi prévoit une indemnisation pour les bailleurs lorsque les loyers ne sont pas réajustés assez fréquemment et des loyers annuels équitables, ainsi qu'une indemnisation en faveur des preneurs de bail (essentiellement des non-Maoris), dans certaines circonstances. Cette méthode consistant à verser des indemnités prélevées sur des fonds publics permet d'éviter les tensions qui pourraient faire obstacle à la reconnaissance des droits des autochtones sur leurs terres et leurs ressources.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
8. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, les États parties s'engagent à prendre des mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. À cet égard, le Comité regrette que certains droits garantis par le Pacte ne soient pas reconnus dans le Bill of Rights (Charte des droits), et que ce texte n'ait pas un rang supérieur à celui des lois ordinaires. Il note avec préoccupation qu'il est possible, aux termes du Bill of Rights, d'adopter une législation incompatible avec les dispositions du Pacte et regrette que le cas se soit quelquefois produit, privant ainsi les victimes de tout recours en vertu du droit interne.
L'État partie devrait prendre des mesures appropriées pour donner effet dans le droit interne à tous les droits protégés par le Pacte et veiller à ce que toute victime d'une violation des droits reconnus par le Pacte dispose d'un recours conformément à l'article 2 du Pacte.
9. Le Comité regrette que l'État partie ne juge pas nécessaire de faire figurer parmi les motifs de discrimination interdits tous ceux qui sont énoncés dans le Pacte, en particulier la langue, même si, en Nouvelle-Zélande, la langue est considérée comme un aspect de la race.
L'État partie devrait revoir son droit interne afin de le rendre pleinement conforme aux dispositions des articles 2 et 26 du Pacte.
10. En ce qui concerne les répercussions que pourrait avoir la peine d'internement de sûreté sur les droits énoncés à l'article 15, considéré conjointement avec d'autres articles du Pacte, le Comité a reçu une réponse écrite de l'État partie après la clôture du dialogue. Néanmoins, il reste quelque peu préoccupé et attend avec intérêt la poursuite du dialogue avec l'État partie sur cette question.
L'État partie devrait éclaircir complètement cette question dans son prochain rapport périodique et informer le Comité de tout fait nouveau éventuel s'y rapportant.
11. Le Comité est conscient que les impératifs de sécurité créés par les événements du 11 septembre 2001 ont amené la Nouvelle-Zélande à s'efforcer de prendre des mesures d'ordre législatif ou autre pour appliquer la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Toutefois, il se dit préoccupé par le fait que la Nouvelle-Zélande n'a peut-être pas pleinement pris en considération les répercussions que de tels mesures ou changements dans sa politique pourraient avoir sur ses obligations en vertu du Pacte. Le Comité est préoccupé par les effets négatifs que pourraient avoir la législation et les pratiques nouvelles sur les demandeurs d'asile, notamment en supprimant le risque d'immigration dès le pays d'origine, et en l'absence de mécanismes permettant à la Nouvelle-Zélande de suivre l'expulsion vers leur pays d'origine de personnes soupçonnées de terrorisme, expulsion qui pourrait présenter des risques pour la sécurité et la vie des intéressés en dépit d'assurances concernant le respect de leurs droits de l'homme (art. 6 et 7 du Pacte).
L'État partie est dans l'obligation de veiller à ce que les mesures prises afin d'appliquer la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité soient pleinement conformes au Pacte. Il est prié de veiller à ce que la définition du terrorisme ne soit pas une source d'abus et soit conforme au Pacte. En outre, l'État partie devrait maintenir sa pratique de strict respect du principe de non-refoulement.
12. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des résidents permanents en Nouvelle-Zélande et, dans certaines conditions, même des citoyens néo-zélandais, doivent obtenir un visa de retour pour regagner la Nouvelle-Zélande, car cela pourrait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte.
L'État partie devrait revoir sa législation pour faire en sorte qu'elle respecte le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte.
13. Le Comité note avec préoccupation que la gestion d'une prison et les services d'escorte des détenus ont été confiés à une compagnie privée sous contrat. S'il est heureux d'apprendre que l'État partie a décidé que toutes les prisons seraient placées sous gestion publique à l'expiration du contrat actuel, en juillet 2005, et que le titulaire de ce contrat est censé respecter l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, le Comité ne s'en demande pas moins avec préoccupation si la privatisation, dans un domaine où il incombe à l'État de protéger les droits des personnes qu'il a privées de leur liberté, satisfait effectivement aux obligations contractées par l'État partie en vertu du Pacte et à son obligation de répondre lui-même de toute violation. Le Comité note en outre qu'il n'existe apparemment pas de mécanismes de surveillance au jour le jour permettant de veiller à ce que les détenus soient traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à ce qu'ils reçoivent un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur réinsertion dans la société.
L'État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté ne soient pas privées des différents droits garantis par l'article 10 du Pacte.
14. Tout en reconnaissant les mesures positives prises par l'État partie à l'égard des Maoris, notamment l'application de leurs droits fonciers et de leurs droits sur leurs ressources, le Comité constate encore avec préoccupation que les Maoris restent un groupe défavorisé dans la société néo-zélandaise pour ce qui est de l'exercice, dans tous les aspects de leur vie quotidienne, des droits que le Pacte leur reconnaît.
L'État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour garantir aux Maoris le plein exercice des droits consacrés par le Pacte.
15. L'État partie devrait achever l'examen des réserves qu'il a formulées à l'article 10 du Pacte en vue de les retirer à une date aussi rapprochée que possible.
16. L'État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique, les réponses écrites qu'il a fournies à la liste des points à traiter établie par le Comité, et en particulier, le texte des présentes observations finales.
17. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur les directives qu'il a énoncées pour l'établissement des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). Le cinquième rapport périodique devrait être établi conformément à ces directives, une attention particulière étant accordée à la mise en œuvre des droits dans la pratique. Il devrait indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales. Le cinquième rapport périodique devrait être soumis d'ici au 1er août 2007.
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