University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Netherlands, U.N. Doc. CCPR/CO/72/NET (2001).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-douxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Pays-Bas


1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique présenté par le Royaume des Pays-Bas (CCPR/C/NET/99/3 et Add.1) à ses 1928e, 1929e et 1930e séances, tenues les 9 et 10 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à ses 1943e et 1947e séances, les 19 et 23 juillet 2001.
A. Introduction
2. Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé des Pays-Bas, qui portait sur l'évolution de la situation depuis la présentation du deuxième rapport périodique en 1988. Il regrette le grand retard pris dans la présentation de la version finale du rapport. Il se félicite des nombreuses informations fournies par la délégation concernant la partie européenne du Royaume, mais note que la délégation n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la situation des droits de l'homme aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cette lacune a inutilement réduit la possibilité d'engager un dialogue constructif sur la mise en œuvre du Pacte dans ces territoires. Toutefois, le Comité se félicite d'avoir reçu à temps par écrit les réponses qui faisaient défaut.
PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME

B. Aspects positifs


3. Le Comité accueille avec satisfaction la création d'un poste de médiateur national indépendant nommé par le Parlement, dont l'autorité émane de la Constitution et dont le mandat s'applique à tous les degrés de gouvernement, tant au niveau national que provincial et municipal.

4. Le Comité accueille également avec satisfaction la mise en place, en vertu de la loi sur l'égalité de traitement, de la Commission d'étude de l'égalité de traitement en tant qu'organe indépendant chargé d'enquêter et de se prononcer sur les plaintes pour discrimination.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5. a) Le Comité a examiné avec la délégation la question de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Il reconnaît que la nouvelle loi relative aux procédures d'examen concernant l'euthanasie sur demande et l'aide au suicide, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002, est le résultat d'un débat public approfondi sur une question juridique et éthique très complexe. Il reconnaît en outre que la nouvelle loi vise à apporter une base juridique précise et claire dans une situation qui a évolué au long des années avec la jurisprudence et la pratique médicale. Le Comité est pleinement conscient du fait que la nouvelle loi en elle-même ne dépénalise pas l'euthanasie et l'aide au suicide. Toutefois, lorsqu'un État partie tend à amoindrir la protection légale contre un acte visant à mettre délibérément fin à la vie, le Comité estime qu'il est tenu par le Pacte d'examiner avec la plus grande rigueur si l'obligation faite à l'État partie de garantir le droit à la vie est respectée (art. 2 et 6 du Pacte).

b) La nouvelle loi énonce toutefois un certain nombre de conditions dans lesquelles le médecin n'est pas punissable s'il met fin à la vie d'une personne, notamment, «à la demande personnelle et mûrement réfléchie» du patient qui se trouve dans une situation de «souffrance intolérable» et lorsqu'il n'existe ni «espoir d'amélioration» ni «aucune autre solution raisonnable». Le Comité craint que ce système ne permette pas de détecter et de prévenir des situations dans lesquelles des pressions indues pourraient aboutir à l'inobservation de ces critères. Le Comité craint aussi qu'avec le temps cette pratique ne risque de conduire à la banalisation et à l'indifférence en ce qui concerne la stricte application des conditions, d'une façon qui n'a pas été prévue. Le Comité a appris avec inquiétude qu'en vertu des dispositions législatives actuelles, plus de 2 000 cas d'euthanasie et d'aide au suicide (ou la combinaison des deux) ont été portés à l'attention de la commission d'examen en 2000 et que celle-ci n'a émis un avis négatif que dans trois cas. Étant donné le grand nombre de ces cas, il est difficile de croire que le système n'est appliqué que dans les situations extrêmes où toutes les conditions de fond sont scrupuleusement respectées.

c) Le Comité constate en outre avec une profonde préoccupation que la nouvelle loi est également applicable aux mineurs qui ont atteint l'âge de 12 ans. Il note que la loi exige le consentement des parents ou des tuteurs pour les mineurs de moins de 16 ans, alors que pour les mineurs de 16 à 18 ans, le consentement des parents ou du tuteur peut être remplacé par l'expression de la volonté du mineur à condition que celui-ci soit capable d'apprécier dûment ses intérêts dans la situation. Le Comité estime difficile de concilier une décision réfléchie visant à mettre fin à sa propre vie et les facultés en évolution et en maturation des mineurs. Étant donné le caractère irréversible des actes d'euthanasie et d'aide au suicide, le Comité souligne qu'il considère que les mineurs doivent bénéficier d'une protection particulière.

d) Le Comité, ayant dûment pris note du rôle de surveillance de la commission d'examen, est également préoccupé par le fait que celle-ci n'exerce qu'un contrôle ex post et n'a pas le pouvoir d'empêcher qu'il soit mis fin à une vie lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies.

L'État partie devrait réexaminer sa loi sur l'euthanasie et l'aide au suicide compte tenu des présentes observations. Il doit veiller à ce que les procédures appliquées offrent des garanties suffisantes contre les excès ou les abus, notamment contre l'influence abusive de tierces parties. Le mécanisme de contrôle ex ante devrait être renforcé. Le fait que la loi puisse être appliquée aux mineurs met en relief la gravité de ces préoccupations. Le prochain rapport devrait contenir des informations détaillées sur les critères qui sont appliqués pour déterminer l'existence d'une «demande personnelle et mûrement réfléchie», «de souffrance intolérable» et «d'aucune autre solution raisonnable». Il devrait également donner des informations précises sur le nombre de cas auxquels la nouvelle loi a été appliquée et sur les rapports pertinents de la commission d'examen. Il est demandé à l'État partie de surveiller strictement la loi et son application et de ne pas cesser de les étudier.

6. Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des membres du personnel médical ont mis fin à la vie de nouveau-nés handicapés.

L'État partie devrait examiner scrupuleusement toute allégation de violation du droit à la vie de cette nature (art. 6 du Pacte), qui ne relève pas de la loi sur l'euthanasie. L'État partie devrait en outre informer le Comité du nombre de cas qui se sont produits et des résultats des actions en justice qui ont suivi.

7. Le Comité constate que la loi de 1999 de l'État partie sur la recherche médicale impliquant des sujets humains vise à établir une norme généralement acceptable et à instaurer un système de contrôle permanent par l'entremise du Comité central de la recherche médicale impliquant des sujets humains et les comités locaux correspondants accrédités auprès du Comité central, mais il considère que certains aspects de cette loi font problèmes (art. 7 du Pacte). Il est préoccupé par le critère général selon lequel la proportionnalité est mesurée par comparaison entre les risques de la recherche pour le sujet et la valeur probable de la recherche. Il considère que ce critère plutôt subjectif doit être assorti d'une limite au-delà de laquelle les risques pour l'individu sont si importants qu'en aucun cas les bénéfices attendus ne peuvent les compenser. Le Comité s'inquiète également de ce que les mineurs et les autres personnes incapables de donner un consentement éclairé peuvent être soumis à la recherche médicale dans certaines conditions.

L'État partie devrait réexaminer sa loi sur la recherche médicale impliquant des sujets humains compte tenu des préoccupations du Comité, afin de veiller à ce que même les possibilités de grands progrès dans la recherche scientifique ne soient pas avancées pour justifier les graves risques encourus par les sujets de la recherche. L'État partie devrait en outre interdire toute expérience médicale sur des mineurs et d'autres personnes incapables de donner leur consentement éclairé lorsque celle-ci ne leur profite pas directement (recherche médicale à des fins non thérapeutiques). L'État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des mesures prises et lui fournir des statistiques détaillées.

8. Le Comité reste préoccupé par le fait que, six ans après la participation présumée de membres des forces de maintien de la paix de l'État partie aux événements survenus lors de la chute de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) en juillet 1995, la responsabilité des intéressés n'a toujours pas été établie publiquement et de façon définitive. Le Comité estime que, compte tenu de la gravité des faits, il est particulièrement important que les questions concernant l'obligation de l'État partie de garantir le droit à la vie soient résolues rapidement et intégralement (art. 2 et 6 du Pacte).

L'État partie devrait achever aussi rapidement que possible ses enquêtes sur la participation de ses forces armées à Srebrenica, faire largement connaître les conclusions des enquêtes et examiner ces conclusions pour décider de mesures pénales ou disciplinaires appropriées.

9. Le Comité se félicite de la création d'un réseau de centres de consultation et de signalement, chargés des questions de maltraitance à enfants, mais il est préoccupé par le nombre toujours élevé de cas signalés (art. 7 et 24).

L'État partie devrait continuer à mettre en place des stratégies visant à prévenir la maltraitance à enfants et enquêter sur les cas qui se produisent. Il devrait également uniformiser les systèmes et les mesures appliqués par les centres de consultation afin d'atteindre ces objectifs.

10. Tout en accueillant avec satisfaction la nomination récente d'un rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains doté de pouvoirs d'enquête et de recherche suffisants, le Comité reste préoccupé par les informations qui continuent de faire état de l'exploitation sexuelle d'un grand nombre de femmes étrangères dans l'État partie (art. 3, 8 et 26 du Pacte).

L'État partie devrait veiller à ce que le rapporteur national dispose de tous les moyens nécessaires pour apporter des améliorations réelles et concrètes dans ce domaine. L'État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des progrès réalisés à cet égard.

11. Le Comité prend note avec satisfaction des nouvelles instructions du Service de l'immigration et de la naturalisation visant à appeler l'attention des agents responsables sur les aspects particuliers des déclarations des femmes qui demandent l'asile. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, la crainte justifiée de mutilations génitales ou d'autres pratiques traditionnelles dans le pays d'origine portant atteinte à l'intégrité physique ou à la santé des femmes (art. 7 du Pacte) ne donne pas toujours lieu à des décisions favorables en matière d'asile, par exemple lorsque l'excision, tout en étant interdite dans les termes de la loi, reste une pratique courante à laquelle la candidate à l'asile serait exposée.

L'État partie devrait apporter à la loi les modifications nécessaires pour faire en sorte que les femmes concernées bénéficient de la protection requise en vertu de l'article 7 du Pacte.

12. Le Comité est gravement préoccupé par l'ampleur du recours à des témoins anonymes dans la procédure pénale de l'État partie. Il note que des témoins sont entendus en audience préliminaire, avant le procès et en l'absence de l'inculpé, du conseil ou du procureur. L'identité du témoin n'est en conséquence connue que du seul magistrat instructeur et est par la suite inconnue même du juge de première instance. Tout en n'excluant pas le recours à des témoins anonymes dans les cas appropriés, le Comité considère que cette pratique est trop générale et qu'elle soulève des difficultés au regard de l'article 14 du Pacte.

L'État partie devrait s'efforcer de garantir davantage le droit du défendeur à un procès équitable par des moyens qui, tout en protégeant l'identité du témoin lorsque cette mesure est appropriée et nécessaire, offrent davantage de possibilités de vérifier et de réfuter les éléments de preuve. L'État partie devrait également fournir davantage d'informations sur la façon dont est prise la décision de maintenir l'anonymat d'un témoin et sur les possibilités de recours contre une telle décision ou de contrôle de celle-ci. Il devrait indiquer les raisons pour lesquelles les moyens ordinaires de protection des témoins, tels que les mesures de sécurité assurées par la police ou les mesures de protection et de relocalisation des témoins, sont considérés comme insuffisants dans les cas où l'anonymat est présumé nécessaire en raison de menaces pesant sur le témoin.

13. Le Comité note avec préoccupation que la législation de l'État partie prévoit une durée maximale de 3 jours et 15 heures entre l'arrestation d'un suspect et sa comparution devant un juge. Il estime que cette durée n'est pas conforme au paragraphe 3 de l'article 9 qui dispose que l'individu arrêté est traduit «dans le plus court délai» devant une autorité judiciaire.

L'État partie devrait modifier cet aspect de sa procédure pénale afin de se conformer aux dispositions du Pacte.

14. Le Comité se félicite des efforts déployés récemment par l'État partie, par le moyen de mesures législatives et politiques, pour accroître la participation des minorités ethniques au marché du travail, notamment des encouragements donnés au secteur privé pour qu'il augmente la part de la main-d'œuvre appartenant à des minorités ethniques. Il note toutefois que ces efforts visant à veiller au respect des droits garantis par l'article 27 du Pacte n'ont pas encore donné de résultats significatifs. Le Comité est également préoccupé par le fait que peu d'enfants appartenant aux minorités ethniques fréquentent les établissements d'enseignement supérieur. Il souhaite recevoir davantage d'informations sur les résultats concrets obtenus par l'application des mesures prises par l'État partie dans ce domaine.


ANTILLES NÉERLANDAISES

B. Aspects positifs


15. Le Comité se félicite de la révision complète du Code civil pour les Antilles néerlandaises, qui supprime un grand nombre d'éléments discriminatoires à l'égard des femmes. Il note également avec satisfaction les modifications apportées aux ordonnances nationales relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les rémunérations salariales, mettant les conjoints sur un pied d'égalité. Il relève la création du Comité de surveillance des prisons, habilité à faire des recommandations ayant force obligatoire pour donner suite aux plaintes des détenus.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
16. Le Comité est préoccupé par le caractère général de l'article 137 de la Constitution, qui régit la proclamation de l'état d'exception sans tenir compte des restrictions imposées par l'article 4 du Pacte, selon lequel n'est proclamé que «dans le cas où un danger exceptionnel menace l'existence de la nation».

L'État partie devrait faire en sorte que les textes régissant l'état d'exception soient pleinement conformes avec toutes les prescriptions du Pacte.

17. Certes des améliorations matérielles ont été apportées aux installations pénitentiaires, mais le Comité reste préoccupé par les agissements illégaux du personnel, joints au fait qu'ils ne maîtrisent pas comme il convient le comportement des détenus. Ces problèmes font obstacle à la bonne administration par les autorités compétentes du système pénitentiaire et au respect des droits des détenus (art.7 et 10).

L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire agisse conformément aux normes professionnelles les plus élevées de façon à garantir le respect des droits de tous les détenus.

18. Le Comité des droits de l'homme se félicite de la création d'un comité de réclamations contre le comportement de la police, chargé de recevoir les plaintes émanant de particulier, ainsi que de la création d'un comité de surveillance de l'intégrité de la police, mais il est préoccupé par le fait que ces autorités n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions ayant force obligatoire. Il considère que pour agir efficacement et indépendamment du pouvoir exécutif, dont la police fait partie, les autorités devraient être habilitées à formuler des conclusions ayant force obligatoire sur les recours appropriés ou les mesures disciplinaires à prendre.

L'État partie devrait revoir les restrictions imposées aux pouvoirs de l'autorité, compte tenu des observations du Comité.

19. Le Comité note avec préoccupation qu'un retard considérable a été pris dans la révision des textes de loi périmés et dépassés, en particulier des dispositions du Code pénal antillais. Il estime que, dans le domaine du droit pénal, en particulier, la précision et la clarté des textes de loi revêtent une importance particulière pour permettre à chacun de connaître le degré de responsabilité qu'entraînent des actes spécifiques.

L'État partie devrait entreprendre dès que possible la révision prévue du Code pénal. En particulier, les références à la peine de mort devraient être supprimées.

20. Le Comité s'inquiète également de ce que les dispositions relatives au droit de réunion pacifique contiennent une obligation générale d'obtenir du chef local de la police une autorisation préalable.

L'État partie devrait veiller à ce que le droit de réunion pacifique puisse être exercé par tous, de façon strictement conforme aux garanties de l'article 21 du Pacte.

21. Le Comité note avec regret que la distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes qui n'ont pas été reconnus par leur père, et qui sont donc désavantagés en matière d'héritage, n'a pas été supprimée.

L'État partie devrait supprimer toute distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes, conformément aux articles 24 et 26 du Pacte.


ARUBA

B. Aspects positifs


22. Le Comité félicite l'État partie de l'adoption du projet d'ordonnance nationale sur la procédure administrative prévoyant un mécanisme spécial d'objection et de recours en justice contre toute décision administrative. Il se félicite également des garanties fondamentales contre les actes illégaux des autorités, énoncées dans le Code de procédure pénale révisé (1997), notamment de la possibilité pour un suspect de bénéficier de l'aide judiciaire dès qu'il est présenté aux autorités de justice pénale. Il se félicite de l'instauration d'une juridiction universelle pour le crime de torture. Il se félicite en outre de la participation accrue des femmes à la vie politique et à la population active d'Aruba. Il note également avec satisfaction que les femmes ont atteint un niveau d'éducation au moins aussi élevé que les hommes.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
23. Le Comité considère que les employés de maison, qui sont souvent particulièrement exposés à l'exploitation en tant que non-ressortissants d'Aruba, devraient bénéficier d'une protection renforcée en vertu de la législation du travail d'Aruba afin que l'État partie se conforme aux dispositions de l'article 26 du Pacte. Le droit officiel d'engager des poursuites pour rupture de contrat risque d'être insuffisant dans la situation particulière des rapports entre employeurs et employés.

L'État partie devrait étudier le moyen le plus approprié de garantir aux employés de maison une protection légale suffisante, par exemple en étendant l'application des dispositions de l'ordonnance relative au travail à cette catégorie de travailleurs.

24. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a toujours pas mis en place à Aruba une autorité chargée des plaintes contre la police, alors que l'État partie reconnaît que le système institué en vertu du décret relatif aux plaintes formulées contre la police «ne donne pas les résultats voulus dans la pratique» (art. 7 et 26 du Pacte).

L'État partie devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour modifier et promulguer le décret révisé.

25. Le Comité constate avec préoccupation qu'en dépit des dispositions de la Constitution d'Aruba consacrant une égale protection, l'ordonnance relative à l'admission sur le territoire et à l'expulsion établit toujours en droit une distinction entre la famille légitime d'un homme né à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise et la famille légitime d'une femme née à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise.

Bien que les autorités signalent que cette disposition n'est pas appliquée dans la pratique, l'État partie devrait supprimer cette différenciation, qui est contraire à l'article 26 du Pacte.

26. L'État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu'il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

27. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l'application des recommandations du Comité concernant la législation relative à l'euthanasie (par. 5), la situation relative à l'infanticide à la naissance (par. 6), les enquêtes sur les événements survenus lors de la chute de Srebrenica (par. 7) ainsi que, pour les Antilles néerlandaises, le système pénitentiaire (par. 17), et, pour Aruba, la mise en place d'un système efficace de dépôt de plaintes contre la police (par. 24). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le quatrième rapport périodique, qui doit lui être soumis d'ici au 1er août 2006.



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