University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Democratic People's Republic of Korea, U.N. Doc. CCPR/CO/72/PRK (2001).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-douzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

République populaire démocratique de Corée


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée (CCPR/C/PRK/2000/2) à sa 1944e, à sa 1946e séance, tenues les 19 et 20 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1953e séance, tenue le 26 juillet 2001.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique, qui contient des renseignements détaillés sur la législation interne en matière de droits civils et politiques, tout comme de l'occasion qui lui a été ainsi offerte de reprendre le dialogue avec l'État partie après plus de 17 ans. Le Comité salue la décision prise par l'État partie d'envoyer de la capitale une délégation nombreuse composée de représentants des différents services de l'État, pour l'examen du deuxième rapport périodique, ainsi que l'attitude de la délégation qui s'est déclarée disposée à poursuivre le dialogue avec le Comité après l'examen du rapport. Le Comité note aussi avec satisfaction que la délégation a reconnu l'importance de son travail et a laissé entendre qu'il pouvait espérer que les rapports seraient présentés dans de meilleurs délais à l'avenir. En revanche, le Comité regrette le considérable retard pris dans la présentation du rapport, qui devait être soumis en 1987, et le manque d'informations sur la situation des droits de l'homme dans la pratique et dans les faits, ainsi que l'absence d'éléments concrets et de données concernant l'application du Pacte. De ce fait, nombre d'allégations de violation des dispositions du Pacte, étayées et dignes de foi, qui ont été portées à l'attention du Comité n'ont pu être examinées convenablement et le Comité a eu de la difficulté à déterminer si les personnes se trouvant sur le territoire de la République démocratique de Corée et soumises à sa juridiction sont en mesure d'exercer pleinement et effectivement les droits fondamentaux consacrés dans le Pacte.
B. Aspects positifs
3. Le Comité est sensible aux efforts déployés par l'État partie pour traduire et mettre à sa disposition de nombreuses lois à prendre en compte pour l'examen du deuxième rapport périodique, ce qui lui a beaucoup facilité la tâche.

4. Le Comité se félicite que le nombre des crimes emportant la peine de mort ait été ramené de 33 à 5 ainsi que le fait que les autorités soient disposées, comme cela est indiqué dans le rapport et a été confirmé par la délégation, à réexaminer la question de la peine capitale en vue de l'abolir.

5. Le Comité note avec approbation que la délégation a reconnu la nécessité d'améliorer la situation dans plusieurs domaines visés par le Pacte, comme la situation des femmes en République populaire démocratique de Corée; dans ce contexte, il salue la ratification par l'État partie, en février 2001, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

6. Le Comité voit un signe encourageant, encore que limité, dans le fait que des familles résidant dans l'État partie et des familles vivant en République de Corée aient pu se rendre visite mutuellement en plusieurs occasions depuis la Déclaration de Pyongyang du 15 juin 2000.

7. Le Comité se félicite aussi de ce que l'internement administratif ait cessé d'être pratiqué dans l'État partie.


C. Sujets de préoccupation et recommandations
8. Le Comité reste préoccupé par les dispositions constitutionnelles et législatives qui compromettent gravement l'impartialité et l'indépendance du pouvoir judiciaire, étant donné qu'en vertu de l'article 162 de la Constitution la Cour centrale, organe judiciaire suprême du pays, est responsable devant l'Assemblée populaire suprême. De surcroît, l'article 154 de la Constitution limite à cinq ans le mandat des juges et l'article 129 du Code pénal rend les juges pénalement responsables s'ils délivrent «des jugements injustes». Eu égard au rôle conféré au pouvoir judiciaire par l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, ces dispositions entravent la protection des droits fondamentaux garantis par le Pacte et compromettent l'indépendance du pouvoir judiciaire requise par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

L'État partie devrait prendre les mesures voulues pour assurer et préserver l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire à tous les niveaux.

9. Le Comité a noté une incertitude au sujet de la place du Pacte dans l'ordre juridique interne de l'État partie. Il relève que, conformément à l'article 17 de la loi de décembre 1998 sur les traités, le Pacte a le même statut que la législation interne. Toutefois, des doutes subsistent sur la place exacte du Pacte dans le système légal, et sur le point de savoir si le Pacte aurait la primauté sur le droit interne au cas où ce dernier serait en conflit avec les dispositions du Pacte.

L'État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur ce qui se passe en cas de conflit entre le Pacte et la législation interne, notamment la Constitution. Le Comité voudrait que l'État partie donne des informations plus précises sur le nombre de cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux coréens, et avec quels résultats.

10. Le Comité est préoccupé par le fait qu'il n'existe pas d'institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il considère que l'article 69 de la Constitution et la loi sur les plaintes et requêtes, qui accordent à chaque citoyen le droit de déposer plainte pour atteinte à ses droits, ne remplacent pas ce type d'organe de surveillance indépendant.

L'État partie devrait envisager de créer une institution nationale des droits de l'homme (art. 2 du Pacte).

11. Le Comité est préoccupé aussi par le petit nombre d'organisations de défense des droits de l'homme qui existent en République populaire démocratique de Corée et par la restriction à l'accès des organisations de défense des droits de l'homme au territoire de l'État partie, illustrée par le petit nombre d'organisations non gouvernementales internationales de défense des droits de l'homme qui ont été autorisées à se rendre dans le pays au cours des 10 dernières années.

L'État partie devrait autoriser les organisations internationales de défense des droits de l'homme et d'autres organes internationaux à se rendre sur son territoire régulièrement, à leur demande, et veiller à ce que l'information indispensable concernant la promotion et la protection des droits fondamentaux soit accessible.

12. Eu égard à l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 6 du Pacte, de protéger la vie de ses citoyens et de prendre des mesures pour diminuer la mortalité infantile et augmenter l'espérance de vie, le Comité reste gravement préoccupé par l'absence de mesures visant à remédier à la situation alimentaire et nutritionnelle en République populaire démocratique de Corée et par l'absence de mesures pour pallier, en coopération avec la communauté internationale, les effets de la sécheresse et des autres catastrophes naturelles qui ont sérieusement éprouvé la population du pays pendant les années 1990.

Le Comité rappelle le paragraphe 5 de son Observation générale (adoptée à sa sixième session) sur l'article 6 du Pacte, dans laquelle il recommande que les États parties «prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l'espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d'éliminer la malnutrition…». L'État partie devrait fournir au Comité des précisions supplémentaires à ce sujet.

13. Le Comité prend note de l'information donnée par la délégation qui a assuré que la peine capitale avait été rarement prononcée et appliquée au cours des trois dernières années. S'il est sensible au fait que le nombre des crimes ou délits emportant la peine de mort a été ramené à cinq, il s'inquiète vivement de ce que, sur ces cinq crimes ou délits, comme il est indiqué dans le rapport, quatre sont essentiellement des délits politiques (art. 44, 45, 47 et 52 du Code pénal) et sont décrits en termes si vagues que l'imposition de la peine de mort pourrait dépendre de critères essentiellement subjectifs, et ne pas être réservée aux «crimes les plus graves», comme le veut le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par les cas reconnus et rapportés d'exécutions publiques.

L'État partie devrait revoir et modifier les articles du Code pénal mentionnés plus haut de façon à les rendre conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et ne plus procéder à des exécutions publiques. Il est invité à s'employer à atteindre l'objectif déclaré de l'abolition de la peine de mort.

14. Le Comité considère que l'article 10 du Code pénal, en vertu duquel une infraction non prévue dans le Code pénal sera punie conformément aux dispositions du Code qui punissent des infractions de nature et de gravité semblables, est incompatible avec le principe de la légalité des délits et des peines «nullum crimen sene lege», consacré à l'article 15 du Pacte.

L'État partie devrait abroger l'article 10 du Code pénal.

15. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations persistantes et dûment étayées de violations de l'article 7 du Pacte attribuées aux membres des forces de sécurité et auxquelles la délégation n'a pas suffisamment répondu. Les informations fournies par la délégation sur le faible nombre de plaintes pour mauvais traitement subis en garde à vue ou en détention (six plaintes entre 1998 et 2000) sont difficiles à accepter comme reflétant la situation réelle, et les documents dont dispose le Comité donnent à penser que le nombre de cas de mauvais traitements et de torture est notablement plus élevé.

L'État partie devrait faire en sorte que tous les cas de mauvais traitements et de torture et autres exactions, commis par des agents de l'État soient examinés dans les plus courts délais et fassent l'objet d'enquêtes menées par un organe indépendant. L'État partie devrait instituer un système d'inspection indépendante de tous les locaux de détention et de garde à vue afin de prévenir tous les abus d'autorité commis par des responsables de l'application de la loi.

16. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les conditions de détention régnant dans les prisons de la République populaire démocratique de Corée. Il reste toutefois préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de conditions et de traitements cruels, inhumains et dégradants dans les prisons et signalant les soins médicaux insuffisants apportés aux détenus dans les établissements de rééducation, les prisons et les camps pénitentiaires, conditions qui paraissent contraires aux articles 7 et 10 du Pacte et à l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

L'État partie devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans les locaux mentionnés plus haut et dans tous les autres établissements de détention de la République populaire démocratique de Corée. Il doit faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain, comme le veut l'article 10 du Pacte. L'État partie doit veiller à ce que tous les détenus reçoivent une nourriture suffisante et des soins médicaux appropriés en temps voulu. Le Comité recommande en outre vivement que l'État partie autorise des organes internes et internationaux indépendants à inspecter les prisons, les établissements de rééducation et tout autre lieu de détention ou d'emprisonnement.

17. Malgré les explications données par la délégation, le Comité continue à nourrir des doutes sérieux touchant la compatibilité des dispositions du chapitre deux de la loi sur le travail, en particulier des articles 14 et 18 de cette loi, avec l'interdiction du travail forcé énoncée au paragraphe 3 a de l'article 8 du Pacte.

L'État partie devrait modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail afin d'éviter tout risque de conflit avec les dispositions de l'article 8 du Pacte.

18. Tout en prenant note des explications données par la délégation sur la nature et les objectifs de la détention avant jugement et des enquêtes préliminaires qui tendent à prolonger la durée de cette détention avant jugement (voir par. 65 du rapport), le Comité reste préoccupé par la compatibilité des pratiques de l'État partie en matière de détention avant jugement et de procédures d'enquête préliminaires avec l'article 9 du Pacte. La durée de la détention avant la comparution devant un juge est manifestement incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

L'État partie doit faire en sorte que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge (par. 3 de l'article 9 du Pacte). Il doit veiller à ce que toutes ses pratiques soient conformes aux dispositions de l'article 9 du Pacte et à ce que les détenus puissent être assistés d'un conseil et soient autorisés à contacter leur famille dès le moment de l'arrestation. Il faudrait que le prochain rapport contienne des statistiques sur le nombre des personnes en détention avant jugement et sur la durée et les raisons de cette détention.

19. Le Comité a pris note de la justification donnée par l'État partie du «permis de circuler» que les citoyens de la RPDC doivent obtenir pour se déplacer dans leur pays, mais il considère que ces restrictions aux déplacements à l'intérieur du pays soulèvent de graves questions touchant leur compatibilité avec le paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte.

L'État partie devrait envisager de supprimer l'obligation de détenir un permis de circuler.

20. De l'avis du Comité, l'obligation d'obtenir une autorisation administrative pour se rendre à l'étranger, en vertu de la loi sur l'immigration, et l'obligation faite aux étrangers se trouvant sur le territoire de la RPDC d'obtenir un visa pour quitter le pays sont incompatibles avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte.

L'État partie devrait supprimer l'obligation générale d'obtenir une autorisation administrative et un visa de sortie et ne les exiger que dans des cas particuliers qui peuvent se justifier au regard du Pacte.

21. Tout en notant que l'expulsion des étrangers est effectuée avec «beaucoup de prudence» (par. 82 du rapport), le Comité regrette qu'il n'y ait pas de loi ni de procédure officielle régissant l'expulsion des étrangers du territoire de la République populaire démocratique de Corée.

Avant d'expulser un étranger, l'État partie devrait lui fournir des garanties suffisantes ainsi qu'un recours utile, conformément à l'article 13 du Pacte. L'État partie est engagé à envisager d'adopter une législation régissant l'expulsion des étrangers, compatible avec le principe du non-refoulement.

22. Le Comité note avec regret que la délégation n'a pas pu donner d'informations à jour concernant la liberté religieuse en République populaire démocratique de Corée. Étant donné qu'il y aurait seulement 40 000 citoyens de la RPDC (c'est-à-dire moins de 0,2 % de la population), appartenant à quatre communautés religieuses, qui seraient «croyants», et compte tenu des informations dignes de foi dont dispose le Comité selon lesquelles la pratique religieuse est réprimée ou fortement découragée dans le pays, le Comité constate avec une grande préoccupation que la pratique de l'État partie dans ce domaine ne répond pas aux exigences de l'article 18 du Pacte.

L'État partie est prié de fournir au Comité des informations à jour sur le nombre des citoyens de la République populaire démocratique de Corée appartenant à des communautés religieuses, sur le nombre des lieux de culte, ainsi que sur les mesures concrètes prises par les autorités pour garantir l'exercice de la pratique religieuse par les communautés mentionnées au paragraphe 112 du rapport.

23. Le Comité s'inquiète de ce que diverses dispositions de la loi sur la presse et leur application fréquente sont difficiles à concilier avec les dispositions de l'article 19 du Pacte. Le Comité craint que la notion de «menace pour la sécurité de l'État» ne soit utilisée de façon à restreindre la liberté d'expression. De plus, la présence permanente sur le territoire de représentants d'organes d'information étrangers se limite aux journalistes de trois pays et les périodiques et publications étrangers ne sont pas accessibles au grand public. En outre, les journalistes de la République populaire démocratique de Corée ne peuvent pas se rendre à l'étranger librement.

L'État partie devrait spécifier les raisons qui l'ont amené à interdire certaines publications et s'abstenir de prendre des mesures restreignant la possibilité pour le public de se procurer les journaux étrangers. L'État partie est engagé à assouplir les restrictions visant les déplacements à l'étranger des journalistes de la République populaire démocratique de Corée et à éviter toute utilisation de la notion de «menace pour la sécurité de l'État» qui restreigne la liberté d'expression.

24. Le Comité a pris note des propos de la délégation expliquant que la liberté de réunion est pleinement respectée en République populaire démocratique de Corée. Toutefois, il reste préoccupé par les restrictions visant les réunions et manifestations publiques, notamment par le risque d'application abusive des prescriptions de la législation régissant les réunions.

Le Comité demande à l'État partie de lui fournir des renseignements supplémentaires sur les conditions requises pour tenir des réunions publiques et, en particulier, d'indiquer si une réunion publique peut être interdite et dans quelles conditions et s'il peut être fait appel de cette mesure.

25. Les dispositions de l'article 25 prévoient que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis (art. 25 a) et de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Le Comité a pris note des explications de la délégation selon lesquelles la population n'ayant manifesté aucun désir de créer un ou plusieurs nouveaux partis politiques, il n'était donc pas envisagé actuellement d'adopter une réglementation ou une législation régissant la création et l'enregistrement des partis politiques. Le Comité considère que cette situation est contraire à l'article 25 du Pacte car elle pourrait porter atteinte aux droits des citoyens de participer à la conduite des affaires publiques par l'intermédiaire de représentants librement choisis, garantis à l'article 25.

L'État partie devrait consulter l'Observation générale no 25, relative à l'article 25, adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session, et s'en inspirer pour se mettre en pleine conformité avec l'article 25.

26. Tout en notant que la délégation a affirmé que la traite des femmes n'existait pas en République populaire démocratique de Corée, le Comité demeure très inquiet devant le nombre d'allégations étayées et dignes de foi dénonçant une traite des femmes, en violation de l'article 8 du Pacte, portées à son attention par des sources non gouvernementales et autres, notamment par le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la violence contre les femmes.

L'État partie devrait enquêter sur les allégations susmentionnées dans un esprit de coopération et lui faire part des résultats de ses enquêtes.

27. Le Comité note avec inquiétude le faible niveau de représentation des femmes aux postes élevés de la fonction publique ainsi que l'absence de données précises sur le niveau de représentation des femmes dans d'autres secteurs de l'économie, et sur le niveau de responsabilité des postes qu'elles occupent.

L'État partie est engagé à prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre des articles 3 et 26 du Pacte en améliorant la participation des femmes aux postes du secteur public, en particulier aux postes élevés et à fournir au Comité des statistiques sur la condition de la femme, en particulier sur le niveau de responsabilité et de rémunération des postes qu'elles occupent dans les principaux secteurs de l'économie.

28. L'État partie devrait faire en sorte que son deuxième rapport périodique ainsi que les présentes observations finales fassent l'objet d'une large diffusion.

29. L'État partie devrait indiquer dans un délai d'un an, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner effet aux recommandations du Comité formulées aux paragraphes 15, 22, 23, 24 et 26 des présentes observations finales.

30. Le Comité demande à la République populaire démocratique de Corée de communiquer dans son troisième rapport périodique, qu'elle doit présenter d'ici au 1er janvier 2004, des informations sur les autres recommandations qu'il a faites ainsi que sur le Pacte dans son ensemble.



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