University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Ireland, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.21 (1993).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

IRLANDE

1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Irlande (CCPR/C/68/Add.3) à ses 1235ème, 1236ème et 1239ème séances, les 12, 13 et 14 juillet 1993 et a adopté à la 1259ème séance, le 28 juillet 1993 les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité se déclare satisfait de l'excellent rapport - détaillé, factuel et dans l'ensemble bien structuré - présenté par l'Etat partie ainsi que du dialogue constructif qui s'est engagé avec une délégation de haut rang. Il se félicite en particulier que ce rapport ait été publié en Irlande par le Ministère des affaires étrangères et mis à la disposition du public. Il rend hommage tant à la volonté de l'Etat partie de faire participer des organisations non gouvernementales à la discussion qui a été consacrée à l'élaboration du rapport qu'à l'ouverture d'esprit avec laquelle leurs observations ont été accueillies. Ces efforts constituent, à ses yeux, un réel pas en avant pour faire mieux connaître le Pacte et favoriser la tenue d'un débat constructif sur la réalisation des droits de l'homme qui y sont énoncés.

3. Le Comité remercie l'Attorney General pour sa présentation détaillée du rapport, pour ses réponses aux questions des membres du Comité et les éclaircissements qu'il a apportés, ce qui a contribué à instaurer un dialogue constructif entre le Comité et l'Etat partie.


B. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite que l'Irlande ait adhéré au Protocole facultatif, qu'elle ait retiré sa réserve au sujet de la peine de mort, qu'elle ait adhéré ensuite au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort, enfin qu'elle ait annoncé que des dispositions législatives sont actuellement à l'étude en vue de permettre au pays d'adhérer à d'autres grands instruments relatifs aux droits de l'homme.

5. Le Comité note également avec satisfaction les efforts déployés par l'Etat partie pour faire le point sur la législation et la politique actuelles dans certains domaines essentiels couverts par le Pacte. Il se félicite, en particulier, qu'un Ministre pour l'égalité et la réforme législative ait été chargé de coordonner la réforme institutionnelle, administrative et juridique visant à combattre la discrimination, que le Ministère de la santé procède à un examen de la législation relative à la santé mentale en vue de son actualisation, que la politique suivie dans les établissements pénitentiaires fasse elle aussi l'objet d'un examen dans le cadre du programme de partenariat avec le gouvernement, que la question de l'enseignement religieux soit à l'étude et qu'une équipe composée en partie de "gens du voyage", placée sous la tutelle du Ministère de l'éducation et de la réforme du droit, donne des conseils sur les besoins spécifiques de cette communauté.

6. En ce qui concerne l'égalité des sexes, le Comité accueille avec satisfaction les recommandations de la deuxième Commission de la condition féminine visant à éliminer la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, et notamment la proposition tendant à supprimer l'article 41.2.2 de la Constitution.

7. Le Comité relèvent également les efforts déployés par l'Etat partie en matière d'enseignement des droits de l'homme dans les établissements scolaires et les universités.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

8. Tout en reconnaissant que l'Etat partie est confronté à des problèmes qui tiennent aux actes de terrorisme ayant à voir avec la situation hors de ses frontières, le Comité note avec satisfaction que l'Etat de droit est solidement implanté en Irlande et que ni les institutions ni l'ordre public n'y sont sérieusement menacés.

9. Le Comité constate que toutes les dispositions du Pacte ne sont pas encore intégralement incorporées dans le droit interne. Il souligne néanmoins que les obligations juridiques internationales nées du Pacte ont été contractées par l'Etat partie qui doit donc veiller à ce que le droit interne soit modifié, interpreté et appliqué en conformité avec les obligations découlant du Pacte.


D. Principaux sujets de préoccupation

10. La place du Pacte dans l'ordre juridique national et le manque de clarté quant à la solution d'éventuels conflits entre le Pacte et la législation nationale préoccupent le Comité qui souligne qu'en vertu de l'article 2 du Pacte, les Etats parties s'engagent à donner effet à toutes les dispositions du Pacte et à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d'un recours utile.

11. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par le maintien de l'état d'urgence proclamé lors de l'adoption de l'Emergency Powers Act (loi sur les pouvoirs d'exception) de 1976. Il note avec inquiétude que cette loi, en particulier son article 2, confère des pouvoirs excessifs aux responsables de l'application des lois. Il est également préoccupé par la création de la Special Court (juridiction d'exception) instituée en vertu de l'Offences Against the State Act (lois sur les crimes contre la sûreté de l'Etat) de 1939. Le Comité estime que le maintien de cette juridiction ne se justifie pas dans les circonstances actuelles. Les mesures visées ci-dessus sont de celles qui doivent normalement faire l'objet d'une notification en application de l'article 4 du Pacte. Or, l'Etat partie a manqué à l'obligation qui lui est faite, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, de signaler, par l'entremise du Secrétaire général, aux autres Etats parties la proclamation de tout état d'urgence.

12. Les larges pouvoirs discrétionnaires généralement conférés aux responsables de l'application des lois préoccupent le Comité, compte tenu notamment de l'augmentation du nombre de plaintes pour abus de pouvoir. Il n'est pas certain non plus que les fonctionnaires de la police connaissent suffisamment bien les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment les droits et les garanties énoncées dans le Pacte.

13. Le Comité souligne que l'accès à l'assistance judiciaire est un droit essentiel inscrit dans le Pacte et note que, dans le système restrictif actuel, dans de nombreux cas les droits de la défense ne peuvent pas être convenablement assurés.

14. Le Comité souligne qu'aux termes du Pacte, les jeunes délinquants doivent être détenus dans des quartiers séparés et des règles strictes doivent être appliquées en ce qui concerne les délinquants des deux sexes. Il est préoccupé par le fait qu'une personne peut être emprisonnée pour avoir, de propos délibéré, refusé d'obtempérer à une injonction de rembourser une dette.

15. En ce qui concerne les droits à la liberté d'expression et à l'information, le Comité note avec préoccupation que l'exercice de ces droits est limité de manière excessive par les lois actuelles relatives à la censure, à l'injure et à l'information sur l'avortement. L'interdiction faite aux organes de radiodiffusion d'interviewer certains groupes hors des frontières porte atteinte à la liberté de recevoir et de répandre des informations reconnues au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte. L'obligation faite au Président et aux juges, en application de la Constitution, de prêter un serment de caractère religieux empêche certaines personnes d'accéder à ces fonctions.

16. Tout en accueillant favorablement l'élargissement de la définition de la famille, le Comité note que la législation en vigueur ne prévoit pas le divorce et que le fait que le divorce ne soit toujours pas reconnu ne fait qu'exacerber les problèmes qui sont liés à la dissolution de facto du mariage.

17. Le Comité relève avec préoccupation les pratiques discriminatoires qui existent entre citoyens de naissance et citoyens naturalisés, ainsi que le traitement également discriminatoire qui s'exerce, à certains égards, à l'encontre des non nationaux, notamment les réfugiés et les demandeurs d'asile. Il note également que les droits qu'ont les fonctionnaires de prendre part à la direction des affaires publiques et de faire grève sont restreints de manière excessive.


E. Suggestions et recommandations

18. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne des mesures efficaces en vue d'incorporer les dispositions du Pacte dans la législation nationale et de leur donner la prééminence sur la législation interne. Bien que le Pacte ne puisse pas être directement invoqué devant les tribunaux, ceux-ci devraient tenir pleinement compte de la nécessité de respecter les obligations internationales. Le Comité recommande également de passer en revue l'ensemble de la législation et des pratiques en vigueur en vue d'en assurer la conformité avec le Pacte. Les garanties contre la discrimination devraient notamment être clairement formulées et leur conformité avec le Pacte assurée. Il faudrait également examiner les projets de loi en cours d'élaboration, en particulier dans les domaines de la justice pénale et de la sûreté publique, afin d'en assurer la compatibilité avec le Pacte avant leur adoption.

19. Le Comité recommande vivement à l'Etat partie de s'interroger avec l'esprit critique sur la nécessité de l'état d'urgence en vigueur et de veiller à ce que les dispositions de l'article 4 du Pacte soient strictement respectées. Il conviendrait aussi que l'Etat partie se demande si l'Emergency Powers Act et la Special Criminal Court sont nécessaires et se conforme, dans toutes les pratiques suivies à cet égard, aux obligations qui découlent pour lui du Pacte.

20. Il faudrait examiner, eu égard au Pacte et au dialogue que l'Etat partie a engagé avec le Comité, les larges pouvoirs discrétionnaires accordés à la police. Le Comité souligne qu'il est important d'édicter des règles et des principes généraux et de faire en sorte que les responsables de l'application des lois s'y conforment strictement, notamment en ce qui concerne les pouvoirs dont ils sont investis en matière de perquisition, d'arrestation et de détention et l'usage d'armes à feu. Il suggère notamment que le respect de ces règles et de ces principes soit surveillé de près.

21. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne les mesures nécessaires pour garantir la jouissance de la liberté d'expression énoncée à l'article 19 du Pacte. Il suggère notamment d'abroger les lois sévères qui régissent la censure et de soumettre à contrôle juridictionnel les décisions prises par le Censorship on Publications Board.

22. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre de nouvelles mesures pour assurer l'égalité des sexes en ce qui concerne en particulier la représentation des femmes parmi les responsables de l'application des lois, les membres de la profession juridique et de l'institution judiciaire. Tout en se félicitant des mesures prises récemment pour renforcer la législation en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes, le Comité estime que les lois et garanties en la matière devraient s'appliquer également aux couples non mariés.

23. Le Comité suggère que l'Etat partie prenne des mesures positives supplémentaires pour améliorer la situation des "gens du voyage" et en particulier encourager et développer leur participation à la direction des affaires publiques, notamment aux élections.

24. Le Comité souligne que les responsables de l'application des lois devraient recevoir systématiquement une formation aux droits de l'homme. Il faudrait que la police connaisse bien les normes internationales et les règles qui s'appliquent en la matière, notamment les dispositions du Pacte. Il faudrait en outre prendre des mesures supplémentaires pour faire largement connaître les dispositions du Pacte, en particulier auprès des membres des professions juridiques et de l'institution judiciaire. De manière générale, il faudrait intensifier les efforts entrepris pour enseigner les droits de l'homme à l'école et à l'université.



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