University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, China (Hong Kong), U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.117 (1999).



Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante­septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme


Région administrative spéciale de Hong Kong

1. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Région administrative spéciale de Hong Kong (CCPR/C/HKSAR/99/1 et renseignements complémentaires CCPR/C/HKSAR/99/1/Add.1) à ses 1803ème à 1805ème séances (CCPR/C/SR.1803 à 1805), les 1er et 2 novembre 1999. Ce rapport est le premier que présente la République populaire de Chine depuis qu'elle a repris, le 1er juillet 1997, l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong. À sa 1810ème séance (soixante-septième session), le 4 novembre 1999, le Comité a adopté les observations finales ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité remercie la délégation de la Région administrative spéciale de Hong Kong pour les renseignements qu'elle a fournis et se félicite qu'elle soit disposée à soumettre des renseignements complémentaires par écrit. Il apprécie en outre que la délégation ait reconnu la contribution apportée par les ONG à l'examen du rapport de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

3. Le Comité remercie la République populaire de Chine de se montrer disposée à participer à la procédure de présentation de rapports prévue à l'article 40 du Pacte en soumettant le rapport établi par les autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong et en présentant la délégation de la Région au Comité. Le Comité réaffirme ce qu'il a déjà dit au sujet de la continuité des obligations en matière de rapports en ce qui concerne Hong Kong.


B. Aspects positifs

4. Le Comité note que l'article 39 de la Loi fondamentale prévoit que les dispositions du Pacte telles qu'appliquées à la Région administrative spéciale de Hong Kong demeurent en vigueur et seront appliquées par le biais des lois de la Région. Il se félicite du fait que la primauté du Pacte est garantie dans la législation nationale par les articles 39 et 11 combinés de la Loi fondamentale.


5. Le Comité se félicite des efforts déployés par la Région administrative spéciale de Hong Kong pour faire connaître son rapport et de l'engagement qu'elle a pris de diffuser largement les observations finales du Comité.

6. Le Comité apprécie les efforts déployés par la Région administrative spéciale de Hong Kong pour sensibiliser la société civile aux droits de l'homme. Il apprécie en particulier qu'un grand nombre de cours de formation, ateliers et séminaires aient été organisés dans la Région pour toutes les couches de la population, y compris les membres de la fonction publique, de l'appareil judiciaire, de la police et des établissements d'enseignement.

7. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par la Région administrative spéciale de Hong Kong pour promouvoir l'égalité des sexes par des campagnes d'éducation et une législation appropriée.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité note avec préoccupation que la plupart des recommandations qu'il avait formulées dans ses observations finales (publiées dans les documents A/51/40, par. 66 à 72, et A/52/40, par. 84 à 85) n'ont pas encore été appliquées.

9. Le Comité reste préoccupé par le fait qu'il n'existe pas d'organe indépendant établi par la loi chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et de surveiller la situation dans ce domaine ainsi que la mise en oeuvre des droits énoncés dans le Pacte.

10. Le Comité est vivement préoccupé par les conséquences que peut avoir pour l'indépendance du pouvoir judiciaire la réinterprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Loi fondamentale demandée par le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (en vertu de l'article 158 de la Loi fondamentale) suite à la décision rendue par la Cour d'appel suprême dans les affaires Ng Ka Ling et Chan Kam Nga donnant une interprétation particulière des paragraphes 2 et 3 de l'article 24. Le Comité a pris note de ce que la Région administrative spéciale de Hong Kong ne demanderait pas d'autre interprétation de ce genre si ce n'est dans des circonstances très exceptionnelles. Néanmoins, le Comité continue de craindre que le pouvoir exécutif n'ait recours à une demande de réinterprétation en vertu du paragraphe 1 de l'article 158 de la Loi fondamentale dans des circonstances qui portent atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 14.

11. Le Comité est d'avis que le Conseil indépendant d'investigation des plaintes contre la police n'a pas le pouvoir de faire en sorte que les plaintes contre la police fassent l'objet d'enquêtes appropriées et efficaces. Il reste préoccupé par le fait que les enquêtes sur les actes répréhensibles commis par des policiers soient toujours confiées à la police elle-même, ce qui nuit à leur crédibilité.

12. Le Comité réitère la préoccupation qu'il a exprimée au paragraphe 19 de ses observations finales adoptées à l'issue de l'examen du quatrième rapport périodique, à savoir que le système électoral en vigueur pour l'élection du Conseil législatif n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et des articles 25 et 26 du Pacte. Le Comité juge préoccupante l'abolition prochaine des conseils municipaux, qui réduirait encore la possibilité qu'ont les résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong de prendre part à la direction des affaires publiques, garantie par l'article 25.

13. Le Comité constate avec préoccupation que l'Interception of Communications Ordinance, qui a été adoptée en juin 1997 afin de restreindre le pouvoir qu'ont les autorités d'intercepter les communications, n'a pas encore été appliquée. L'article 33 de la Telecommunication Ordinance et l'article 13 de la Post Office Ordinance sont toujours en vigueur, ce qui permet aux autorités de violer le droit au respect de la vie privée reconnu à l'article 17 du Pacte.

14. Compte tenu du fait que le Pacte s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong avec une réserve qui limite grandement l'application de l'article 13 concernant les procédures de prise des décisions dans les cas d'expulsion, le Comité continue de craindre que des personnes qui risqueraient de se voir infliger la peine de mort ou de subir des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à la suite de leur expulsion de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne jouissent pas d'une protection efficace.

15. Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation ne prévoit pas de recours en cas de discrimination fondée sur la race ou l'orientation sexuelle.

16. Le Comité note avec préoccupation que dans le système éducatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, une discrimination est exercée à l'égard des filles au moment de la sélection opérée à l'entrée du secondaire, qu'il existe des différences considérables en ce qui concerne le niveau de rémunération entre les hommes et les femmes, que les femmes sont sous-représentées dans les commissions publiques et l'administration, et que les femmes sont victimes de discrimination dans le cadre de la politique de construction de maisons individuelles.

17. Le Comité constate avec préoccupation que l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans et prend acte de la déclaration de la délégation, indiquant que cette question est actuellement à l'étude devant la Commission de réforme des lois.

18. Le Comité note avec préoccupation que les délits de trahison et de sédition en vertu de la Crimes Ordinance sont définis en termes trop généraux, ce qui met en danger la liberté d'expression garantie par l'article 19 du Pacte.

19. En ce qui concerne le droit de réunion, le Comité n'ignore pas que les manifestations publiques sont très fréquentes dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle une autorisation d'organiser des manifestations n'a jamais été refusée. Il juge toutefois préoccupant que la Public Order Ordinance puisse être appliquée de manière à restreindre indûment la jouissance des droits garantis par l'article 21 du Pacte.

20. Pour ce qui est de la liberté d'association, le Comité juge préoccupant que la Societies Ordinance puisse s'appliquer d'une manière qui restreigne indûment la jouissance des droits énoncés à l'article 22.


D. Date d'examen du sixième rapport périodique; diffusion d'informations

21. Le Comité fixe la date de présentation du prochain rapport périodique au 31 octobre 2003. Ce rapport devrait être établi conformément aux nouvelles directives du Comité (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) et devrait accorder une attention particulière aux questions soulevées par le Comité dans les présentes Observations finales. Le Comité demande instamment que le texte des présentes Observations finales soit mis à la disposition du public ainsi que des autorités législatives et administratives. Il demande que le prochain rapport périodique soit diffusé largement auprès du public, y compris de la société civile et des organisations non gouvernementales ayant des activités dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

 



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