University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Czech Republic, U.N. Doc. CCPR/CO/72/CZE (2001).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-douzième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

République tchèque


1. Le Comité a examiné le rapport initial présenté par la République tchèque (CCPR/C/CZE/2000/1) à ses 1931e, 1932e et 1933e séances, tenues les 11 et 12 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1949e séance, tenue le 24 juillet 2001.
A. Introduction
2. Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé de la République tchèque qui portait sur les événements qui se sont produits depuis le 1er janvier 1993, date à laquelle celle-ci est devenue l'un des États successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque. Le Comité remercie la délégation de la République tchèque d'avoir rendu compte avec franchise des faits récents et des problèmes rencontrés dans l'application des droits énoncés dans le Pacte, ce qui s'est avéré très instructif et a rehaussé la qualité du débat. Le Comité rend également hommage à la délégation pour avoir fourni d'abondants renseignements sur la situation juridique dans la République tchèque, mais regrette toutefois que celle-ci n'ait pas communiqué davantage d'informations sur l'application pratique des droits énoncés dans le Pacte.
B. Aspects positifs
3. Le Comité félicite l'État partie de s'être engagé à rétablir un ordre juridique démocratique et d'avoir entrepris de mettre sa législation en harmonie avec ses obligations internationales, et ce depuis le début du processus de transition vers la démocratie en 1989. Cet engagement, l'État partie l'a manifesté en particulier à travers l'adoption d'une nouvelle constitution fondée sur les droits et d'une charte des libertés et droits fondamentaux qui consacre les droits de l'homme internationalement reconnus.

4. Le Comité se félicite de ce que la peine capitale ait été abolie en 1990 et encourage la République tchèque à adhérer au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5. Bien que le Pacte ait un statut supérieur à celui de la législation interne, tous les droits énoncés dans le Pacte n'ont pas été incorporés dans la Charte des libertés et droits fondamentaux, ce qui entraîne une confusion quant à la protection intégrale de tous les droits énoncés dans le Pacte. On ne discerne pas non plus clairement la relation qui existe entre le Pacte et la Charte, et d'autres éléments de l'ordre constitutionnel (art. 2).

L'État partie devrait préciser le rapport qui existe entre les droits énoncés dans le Pacte qui n'ont pas été incorporés dans la Charte et l'ordre constitutionnel, de façon à mieux garantir la mise en œuvre intégrale de tous les droits énoncés dans le Pacte, dans toutes les circonstances.

6. Le Comité s'inquiète de l'absence apparente de procédures pour veiller à l'application des Constatations du Comité adoptées en vertu du Protocole facultatif. Le Comité regrette profondément la position adoptée par l'État partie dans les cas de Simunek (516/1992) et Adam (586/1994), concernant la restitution de biens ou l'indemnisation en vertu de la loi 87/91. Il regrette également la réponse de l'État partie à sa décision, à savoir qu'il est discriminatoire et contraire à l'article 26 du Pacte d'exiger d'une personne présentant une demande de restitution ou d'indemnisation en vertu de la loi 87/91 qu'elle ait la nationalité tchèque. La décision de la Cour constitutionnelle relative à la constitutionnalité de ladite loi ne saurait exonérer l'État partie des obligations qui sont les siennes en vertu du Pacte (art. 2; art. 1 et 4 du Protocole facultatif).

L'État partie devrait réexaminer sa législation actuelle concernant le droit de demander la restitution de biens ou une indemnisation. Il devrait également mettre en place des procédures pour veiller à l'application des Constatations du Comité adoptées en vertu du Protocole facultatif. Le Comité souhaite être informé de la suite donnée à ces deux recommandations.

7. Le Comité juge préoccupante l'absence de mécanisme indépendant chargé de suivre de près la mise en œuvre des droits sur le plan pratique. Tout en se félicitant de la création de l'institution du Médiateur pour ce qui est d'examiner des plaintes individuelles, le Comité note que les attributions de ce dernier se limitent à la formulation de recommandations concernant le secteur public. En outre, Le Commissaire aux droits de l'homme est un fonctionnaire du gouvernement, et le Conseil pour les droits de l'homme est un organe consultatif; ni l'un ni l'autre n'ont pour mandat d'examiner des plaintes individuelles relatives aux droits de l'homme (art. 2).

L'État partie devrait prendre des mesures pour créer des mécanismes indépendants chargés de contrôler de façon effective le respect des droits énoncés dans le Pacte, notamment en matière de discrimination.

8. Le Comité est extrêmement préoccupé par la discrimination qui s'exerce à l'encontre des minorités, en particulier les Roms. Certes, la délégation a reconnu l'existence du problème, mais elle n'a pas fourni au Comité des informations détaillées concernant les manifestations de cette discrimination dans différents secteurs – emploi, éducation, santé, logement, système pénitentiaire, programmes sociaux –, ainsi que dans la vie privée et en ce qui concerne la participation aux affaires publiques. Les mesures prises par l'État partie pour améliorer la condition socioéconomique des Roms ne semblent pas suffisantes pour améliorer la situation, de sorte qu'il existe toujours une discrimination de fait (art. 26 et 27).

L'application des articles 2 et 26 du Pacte exige de l'État partie qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'encontre des membres des minorités, en particulier les Roms, et pour assurer l'exercice de leurs droits tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte; l'État partie devrait communiquer au Comité des renseignements détaillés concernant les politiques adoptées à cet égard et leurs résultats pratiques.

9. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre disproportionné d'enfants roms qui sont envoyés dans des écoles spéciales conçues pour des enfants présentant un déficit mental, ce qui semble indiquer que les décisions en la matière obéissent à des vues stéréotypées, en violation de l'article 26 du Pacte, et rend difficile, voire impossible, l'admission dans des écoles secondaires (art. 26).

L'État partie doit prendre immédiatement des mesures radicales pour mettre fin à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans son système scolaire en veillant à ce que le placement dans les écoles soit effectué sur une base individuelle, sans que soit pris en compte le groupe ethnique auquel appartient l'enfant. Si besoin est, l'État partie devrait faire en sorte que les enfants roms et ceux appartenant à d'autres minorités bénéficient d'un soutien scolaire spécial afin de garantir, par des mesures positives, leur droit à l'éducation.

10. Tout en notant les divers amendements introduits récemment dans la législation afin de combattre la discrimination dans l'emploi, le Comité note avec préoccupation l'absence de contrôle quant à l'application de cette législation. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé de chômage chez les Roms, soit près de 70 %, alors que pour l'ensemble de la population, le taux de chômage est de 10 %. Le Comité note également avec préoccupation l'absence de lois interdisant la discrimination dans d'autres domaines, tels que l'éducation, la santé, le logement et la fourniture de biens et services (art. 2, 3 et 26).

L'État partie devrait prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions en vigueur qui interdisent la discrimination. Il devrait également adopter d'autres textes de loi portant sur des domaines non pris en compte par la législation actuelle, de façon à ce que les articles 2, 3 et 26 du Pacte soient pleinement appliqués. L'État partie devrait également redoubler d'efforts pour assurer aux Roms une formation qui leur permette d'exercer une activité adéquate et leur créer des possibilités d'emploi.

11. Le Comité note la préoccupation exprimée par l'État partie concernant les actes de violence raciale et sa déclaration touchant la diminution du nombre de ces violences et l'augmentation du nombre des poursuites engagées, mais il demeure toutefois préoccupé par le fait que certains groupes agressent et harcèlent la minorité rom tandis que la police et les autorités judiciaires ni n'enquêtent sur ces crimes motivés par la haine, ni ne poursuivent et sanctionnent leurs auteurs (art. 2, 20 et 26).

L'État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la violence raciale et l'incitation à la violence, assurer une protection adéquate aux Roms et aux autres minorités et veiller à ce que les actes de violence raciale et d'incitation à la haine raciale fassent l'objet d'enquêtes et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis.

12. Le Comité s'inquiète de la faible participation des femmes à la vie politique et du fait que celles-ci sont insuffisamment représentées dans les échelons supérieurs de l'administration. Le Comité regrette que la délégation n'ait pas été en mesure de lui fournir des informations sur la participation des femmes dans le secteur privé (art. 3 et 26).

L'État partie devrait faire le nécessaire pour accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, le cas échéant par le biais de mesures positives appropriées, de façon à remplir les obligations que lui imposent les articles 3 et 26.

13. Le Comité est très préoccupé par des informations relatives à la traite des femmes, selon lesquelles l'État partie serait à la fois un pays d'origine de ce trafic, un pays de transit ainsi qu'un pays de destination (art. 3 et 8).

L'État partie devrait faire le nécessaire pour combattre résolument cette pratique qui constitue une violation de plusieurs droits énoncés dans le Pacte, en particulier les droits énoncés à l'article 3 ainsi qu'à l'article 8, qui concerne l'interdiction de l'esclavage et le droit de ne pas être tenu en servitude. L'État partie devrait également renforcer les programmes d'assistance aux femmes en situation difficile, en particulier celles originaires d'autres pays que l'on fait entrer sur son territoire à des fins de prostitution. Des mesures radicales devraient être prises pour lutter contre ce type de trafic et infliger des sanctions à ceux qui exploitent ainsi les femmes. Une protection devrait être assurée aux femmes victimes de ce type de trafic, qui devraient disposer d'un lieu où se réfugier, et avoir la possibilité de témoigner contre les personnes responsables de ce trafic dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Le Comité souhaite être informé des mesures prises et de leurs résultats.

14. Le Comité s'inquiète des informations relatives à la violence dans la famille et regrette que l'État partie n'ait fourni aucune statistique à cet égard. Tout en se félicitant des campagnes d'information entreprises et des mesures prises pour former les membres de la police, le Comité juge préoccupante l'absence de lois et de mesures pratiques destinées à assurer une protection spécifique (art. 3, 9 et 26).

L'État partie devrait adopter la politique et le cadre juridique qui s'imposent pour combattre la violence dans la famille; concrètement, il devrait prendre un ensemble de mesures pour assurer une protection au conjoint qui est en butte à la violence ou qui fait l'objet de menaces.

15. Le Comité est très préoccupé par des informations persistantes selon lesquelles la minorité rom et les étrangers en particulier seraient harcelés par la police, ce que la délégation a expliqué en invoquant un manque de sensibilité plutôt que le harcèlement (art. 2, 7, 9 et 26).

L'État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les formes de violence policière à l'égard des étrangers et des minorités vulnérables.

16. Le Comité estime préoccupant que les plaintes formulées contre la police soient examinées par des inspecteurs internes de la police et que les enquêtes criminelles soient confiées au Ministère de l'intérieur dont relève la police. Ce système n'est ni objectif ni crédible et semble encourager l'impunité des policiers qui commettent des violations des droits de l'homme (art. 2, 7 et 9).

L'État partie devrait créer un organe indépendant habilité à recevoir et à instruire toutes les plaintes dénonçant l'usage excessif de la force et d'autres abus de pouvoir de la part de la police.

17. Le Comité note avec préoccupation que le délai qui peut s'écouler avant qu'un suspect ne soit présenté à un juge (jusqu'à 48 heures) est excessif, et qu'un suspect qui n'en a pas les moyens ne peut bénéficier des services d'un avocat pendant cette période (art. 9).

L'État partie devrait veiller à ce que toute personne détenue soit rapidement présentée à un juge et en mesure de contacter un avocat dès le moment où elle est privée de liberté.

18. Le Comité s'inquiète de la longueur de la détention avant jugement, dont la durée moyenne est anormalement élevée, et de l'étendue de cette pratique. Le système, tel qu'il est appliqué, ne semble guère compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Les chiffres fournis par l'État partie touchant le nombre de cas où les tribunaux donnent suite à la demande de mise en détention formulée par le parquet jettent des doutes sur l'efficacité du système de contrôle juridictionnel (art. 9).

L'État partie doit veiller à ce que sa législation et sa pratique soient strictement conformes aux dispositions de l'article 9 du Pacte; il est prié d'apporter des renseignements complémentaires sur l'application du nouveau Code de procédure pénale dans son prochain rapport périodique.

19. Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des prisons (art. 10).

L'État partie doit faire le nécessaire pour remédier au surpeuplement des centres de détention et veiller à ce que les dispositions de l'article 10 soient respectées. Il faudrait fournir au Comité des informations concernant la capacité d'accueil des centres pénitentiaires et l'effectif réel de la population carcérale, de façon à ce que le Comité puisse évaluer le degré de surpeuplement.

20. Certes, le Comité note les changements introduits dans le Code de procédure pénale en vue d'abolir les peines de prison ferme appliquées en vertu du système des ordonnances portant sanction («punishment orders»), mais il constate toutefois avec préoccupation que ce système soulève de graves questions concernant sa compatibilité avec les dispositions de l'article 14, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense

L'État partie doit veiller à ce que les droits, énoncés à l'article 14, des personnes faisant l'objet d'ordonnances portant sanction soient pleinement respectés.

21. Le Comité note avec préoccupation que le système d'aide judiciaire mis en place par l'État partie ne garantit pas la fourniture de cette aide dans tous les cas prévus à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.

L'État partie devrait revoir son système d'aide judiciaire afin que toutes les personnes accusées d'une infraction puissent en bénéficier lorsque la justice le requiert.

22. Le Comité prend note des changements introduits en ce qui concerne les conditions d'enregistrement des communautés religieuses mais demeure néanmoins préoccupé par le traitement potentiellement différent que la loi continue d'accorder aux différentes religions selon qu'elles sont ou ne sont pas enregistrées (art. 18 et 26).

L'État partie est invité à fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport périodique.

23. Le Comité est très préoccupé par les informations concernant l'exploitation sexuelle des enfants, notamment par la pornographie impliquant des enfants. Le Comité note avec satisfaction que des ONG s'attaquent à ce problème notamment en s'efforçant de sensibiliser l'opinion publique à cette question. Il se félicite des dispositions prises par l'État partie pour créer des centres destinés à accueillir les enfants victimes de tels abus et à assurer leur réinsertion (art. 24).

L'État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre l'exploitation sexuelle des enfants, notamment la pornographie impliquant des enfants, ainsi que pour réinsérer les victimes, et ce en application de l'article 24.

24. Le Comité s'inquiète de ce que la loi sur la sélection (Screening Act), soit appliquée sans que soient prises en compte les circonstances individuelles de chaque personne. Cette loi pose de graves problèmes, eu égard à l'article 25 du Pacte.

L'État partie doit veiller à ce que la loi sur la sélection ne soit pas appliquée de façon systématique ni ne soit utilisée comme un moyen de refuser à certaines personnes l'accès à la fonction publique dans des conditions d'égalité.

25. Le Comité note avec préoccupation que l'opinion publique est apparemment peu informée des dispositions du Pacte et de la procédure prévue par le Protocole facultatif (art. 2).

L'État partie doit faire en sorte de diffuser les dispositions du Pacte et de faire connaître le mécanisme de soumission de plaintes individuelles prévu par le Protocole facultatif afin que le public en soit informé.

26. L'État partie devrait assurer une large diffusion à l'examen de son rapport initial par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

27. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du Règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l'application des recommandations du Comité concernant l'adoption de mesures efficaces pour suivre l'application des constatations adoptées par le Comité (par. 6), les écoles spéciales (par. 9) et la procédure d'instruction des plaintes formulées contre des fonctionnaires de la police (par. 16). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le deuxième rapport périodique qui devra lui être présenté le 1er août 2005 au plus tard.



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