University of Minnesota



Observation générale No 28, Egalite des droits entre hommes et femmes (Art. 3), CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME



OBSERVATION GÉNÉRALE No 28 (68) *


Égalité des droits entre hommes et femmes


(Article 3)



1. Le Comité a décidé d'actualiser son Observation générale sur l'article 3 du Pacte et de remplacer l'Observation générale No 4 (treizième session, 1981) compte tenu de l'expérience qu'il a acquise au cours des 20 dernières années. Cette révision a pour but de souligner l'incidence considérable de cet article sur l'exercice, par les femmes, des droits protégés par le Pacte.

2. L'article 3 suppose que tous les êtres humains doivent jouir des droits prévus par le Pacte sur un pied d'égalité et dans leur intégralité. Cela signifie que cette disposition est violée chaque fois que la jouissance complète et sur un pied d'égalité de tout droit est refusée à une personne. De ce fait, les États doivent assurer aux hommes et aux femmes l'égalité dans l'exercice de tous les droits consacrés dans le Pacte.

3. L'obligation de garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte, énoncée aux articles 2 et 3, signifie que les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exercice de ces droits par tous. Elle suppose l'élimination des obstacles entravant l'exercice de ces droits dans des conditions d'égalité, l'éducation de la population et des agents de l'État dans le domaine des droits de l'homme et la mise en conformité de la législation du droit interne avec les dispositions du Pacte. Les États parties doivent non seulement adopter des mesures de protection, mais aussi des mesures positives dans tous les domaines de façon à assurer la réalisation du potentiel des femmes dans une mesure égale par rapport au reste de la population. Les États parties doivent fournir des renseignements sur le rôle joué effectivement par les femmes, afin que le Comité puisse déterminer quelles mesures, outre des dispositions purement législatives, ont été prises ou devraient être prises pour donner effet à ces obligations, pour évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées et connaître les mesures prises pour les surmonter.

4. Les États parties ont l'obligation d'assurer la jouissance égale des droits sans aucune discrimination. Les articles 2 et 3 leur font obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l'égalité dans l'exercice des droits tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. L'inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l'exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l'histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses. Le rôle subalterne dévolu aux femmes dans certains pays apparaît dans la fréquence élevée de sélection du fœtus en fonction du sexe et d'avortement quand le fœtus est du sexe féminin. Les États parties doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l'égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d'égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte. Les États parties devraient communiquer des renseignements sur les aspects des pratiques traditionnelles, historiques et culturelles ainsi que des attitudes religieuses qui compromettent ou risquent de compromettre l'application de l'article 3 et faire connaître les mesures qu'ils ont prises ou se proposent de prendre pour surmonter ces facteurs.

6. Afin de respecter l'obligation énoncée à l'article 3, les États parties doivent prendre en considération les facteurs qui empêchent les femmes et les hommes de jouir en toute égalité de chacun des droits reconnus dans le Pacte. Afin de permettre au Comité de se faire une idée exacte de la mesure dans laquelle les femmes dans chaque État partie jouissent des droits énoncés ans le Pacte, la présente observation générale vise à identifier certains des facteurs qui font que les femmes n'exercent pas dans des conditions d'égalité les droits énoncés dans le Pacte et à préciser le type d'informations nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de chaque droit.

7. La protection des droits fondamentaux des femmes doit être assurée sur un pied d'égalité pendant un état d'urgence (art. 4). Les États parties qui prennent, conformément à l'article 4, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte en période d'état d'urgence, devraient communiquer au Comité des informations sur les effets de ces mesures sur la situation des femmes et démontrer que ces mesures ne sont pas discriminatoires.

8. Les femmes sont particulièrement vulnérables en période de conflits armés internes ou internationaux. Les États parties devraient informer le Comité de toutes les mesures prises dans de telles circonstances pour protéger les femmes contre le viol, l'enlèvement et toutes autres formes de violence fondée sur le sexe.

9. En devenant parties au Pacte, les États s'engagent, conformément à l'article 3, à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques qui y sont énoncés; conformément à l'article 5, aucune disposition du Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits reconnus à l'article 3 ou à des limitations plus amples que celles prévues par le Pacte. Au surplus, il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'exercice en toute égalité, par les femmes, des droits fondamentaux reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

10. Lorsqu'ils font rapport sur le droit à la vie énoncé à l'article 6, les États parties devraient fournir des données sur les taux de natalité ainsi que sur le nombre de décès imputables à la fonction de procréation des femmes. Ils devraient également fournir des données ventilées par sexe sur les taux de mortalité infantile. Ils devraient communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées par eux pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et à veiller à ce qu'elles ne doivent pas subir d'avortements clandestins mettant leur vie en danger. Les États parties devraient également indiquer les mesures prises pour protéger les femmes contre les pratiques qui violent leur droit à la vie, telles que l'infanticide des filles, l'immolation des veuves par le feu et les assassinats liés à la dot. Le Comité souhaite également avoir des informations sur les conséquences particulières sur les femmes de la pauvreté et des privations qui peuvent mettre leur vie en danger.

11. Afin de pouvoir évaluer l'application de l'article 7 du Pacte, ainsi que de l'article 24 relatif à la protection spéciale à assurer aux enfants, le Comité doit disposer d'informations sur les lois et la pratique nationale en ce qui concerne la violence dans la famille et d'autres types de violence à l'égard des femmes, dont le viol. Il doit aussi savoir si l'État partie offre aux femmes enceintes à la suite d'un viol la possibilité d'interrompre leur grossesse dans de bonnes conditions. Les États parties devraient aussi donner au Comité des informations sur les mesures prises pour empêcher les avortements forcés ou la stérilisation forcée. Dans les États parties où la mutilation génitale est pratiquée, il faudrait communiquer des informations sur l'ampleur de cette pratique et les mesures prises pour l'éliminer. Les renseignements communiqués par les États parties au sujet de toutes ces questions devraient faire état des mesures de protection, y compris des voies de recours prévues par la loi, mises en place pour les femmes dont les droits énoncés à l'article 7 ont été violés.

12. Pour ce qui est des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8, les États parties devraient informer le Comité des mesures prises pour empêcher la traite des femmes et des enfants, tant sur le territoire qu'au-delà de leurs frontières, ainsi que la prostitution forcée. Ils doivent également fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes et les enfants, y compris les femmes et les enfants étrangers, contre l'esclavage, déguisé notamment sous la forme de certains types d'emploi de maison ou d'autres services. Les États parties où des femmes et des enfants sont recrutés et d'où ils proviennent, ainsi que les États parties de destination, devraient communiquer des informations sur les mesures prises au niveau national ou international pour empêcher la violation des droits des femmes et des enfants.

13. Les États parties devraient communiquer des renseignements sur toutes règles vestimentaires imposées aux femmes dans les lieux publics. Le Comité souligne que ces règles peuvent constituer une violation de plusieurs droits garantis par le Pacte, comme par exemple l'article 26, relatif à la non-discrimination; l'article 7, au cas où un châtiment corporel est prévu pour imposer ce type de règles; l'article 9, lorsque le non-respect de la règle est puni par la mise en état d'arrestation; l'article 12, si la liberté de mouvement est subordonnée à pareille contrainte; l'article 17, qui stipule que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée; les articles 18 et 19, lorsque les femmes sont soumises à des règles vestimentaires qui ne sont pas conformes à leur religion ou ne respectent pas leur droit à l'expression; et enfin, l'article 27, lorsque les règles vestimentaires sont en contradiction avec la culture dont la femme peut se prévaloir.

14. Pour ce qui est de l'article 9, les États parties devraient communiquer des informations sur toutes lois ou pratiques pouvant priver les femmes de leurs libertés de manière arbitraire ou inéquitable, telles que l'enfermement (voir Observation générale 8, par. 1).

15. Pour ce qui est des articles 7 et 10, les États doivent indiquer si les droits des personnes privées de liberté sont protégés de la même manière pour les hommes et les femmes. En particulier, les États devraient indiquer si les femmes sont séparées des hommes dans les prisons et si elles ne sont surveillées que par du personnel féminin. Ils devraient également faire rapport sur le respect de la règle selon laquelle les jeunes délinquantes doivent être détenues séparément des adultes et sur toutes différences de traitement entre hommes et femmes privés de liberté portant, par exemple, sur l'accès à des programmes de réinsertion et d'éducation et sur le droit de recevoir des visites du conjoint ou des membres de la famille. Les femmes enceintes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité pendant toute la période précédant et suivant l'accouchement et lorsqu'elles s'occupent des nouveau-nés. Les États parties doivent faire état des mesures prises à cet effet ainsi que des soins médicaux et de santé assurés à ces mères et à leurs enfants.

16. En ce qui concerne l'article 12, les États parties devraient fournir des informations sur toutes lois ou toutes pratiques restreignant l'exercice du droit des femmes à la liberté de circulation, comme par exemple l'exercice de l'autorité maritale sur l'épouse ou de l'autorité parentale sur les filles adultes, sur l'existence de dispositions légales ou de facto qui font qu'un passeport ou un autre type de document de voyage ne peut être délivré à une femme sans l'assentiment d'un tiers. Les États parties devraient également faire rapport sur les mesures prises pour éliminer ces lois et ces pratiques et protéger les femmes contre leurs effets, y compris sur les recours internes disponibles (voir Observation générale No 27, par. 6 et 18).

17. Les États parties devraient veiller à ce que les étrangères aient sur un pied d'égalité la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre leur expulsion et de faire examiner leur cas conformément à l'article 13. À ce propos, elles devraient pouvoir invoquer le risque de violations du Pacte fondées sur le sexe, comme celles qui sont mentionnées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus.

18. Les États parties devraient communiquer des renseignements permettant au Comité de déterminer si les femmes ont accès à la justice et ont droit à un procès équitable (art. 14) dans des conditions d'égalité. Ils devraient indiquer en particulier s'il existe des dispositions législatives empêchant les femmes d'avoir accès aux tribunaux directement et en toute indépendance (voir Communication No 202/1986, Ato del Avellanal c. Pérou, constatations du 28 octobre 1988); si les femmes peuvent déposer comme témoin dans les mêmes conditions que les hommes; et si des mesures ont été prises pour veiller à ce que les femmes puissent bénéficier sur un pied d'égalité de l'aide judiciaire, en particulier dans les affaires concernant la famille. La présomption d'innocence, énoncée au paragraphe 2 de l'article 14, doit s'appliquer aux femmes et aux hommes dans les mêmes conditions; les États parties devraient indiquer si certaines catégories de femmes ne bénéficient pas de cette présomption et si des mesures ont été prises pour mettre fin à cette situation.

19. Le droit de toute personne à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, énoncé à l'article 16, est particulièrement important pour les femmes, qui se voient souvent dénier ce droit en raison de leur sexe ou du statut matrimonial. Ce droit implique que la capacité des femmes d'être propriétaires de biens, de conclure un contrat et d'exercer d'autres droits civils ne peut être restreinte en raison de leur statut matrimonial ou pour d'autres motifs discriminatoires. Il suppose aussi que les femmes ne peuvent être considérées comme des objets qui peuvent être donnés à la famille du mari défunt avec les biens qui lui appartenaient. Les États parties doivent fournir des informations sur les lois ou les pratiques qui empêchent les femmes d'être traitées ou d'agir comme des sujets de droit à part entière et sur les mesures prises pour éliminer les lois ou les pratiques qui permettent une telle discrimination.

20. Les États parties doivent fournir des informations pour permettre au Comité d'évaluer l'effet des lois ou pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes à la vie privée et à d'autres droits protégés par l'article 17 au titre de l'égalité des sexes. Il est par exemple porté atteinte à ce droit lorsque la vie sexuelle d'une femme est prise en considération pour décider de l'étendue de ses droits et protection juridique, y compris la protection contre le viol. Les États peuvent aussi ne pas respecter la vie privée des femmes s'agissant de leur fonction de procréation, en exigeant qu'elles ne puissent être stérilisées qu'avec l'autorisation de leur mari, en subordonnant la stérilisation à un certain nombre de conditions d'ordre général, par exemple avoir déjà un certain nombre d'enfants, ou un certain âge, ou en mettant à la charge des médecins et du personnel de santé une obligation légale de signaler les cas de femmes qui ont subi un avortement. Dans de tels cas, d'autres droits énoncés dans le Pacte, notamment aux articles 6 et 7, peuvent également entrer en jeu. Il peut aussi être porté atteinte à la vie privée des femmes par des acteurs privés, par exemple des employeurs qui exigent un test de grossesse avant d'engager une femme. Les États parties devraient faire rapport sur toutes les lois et pratiques publiques ou privées qui portent atteinte à l'exercice par les femmes, à égalité avec les hommes, des droits visés à l'article 17, et sur les mesures prises pour éliminer de telles atteintes et pour protéger les femmes.

21. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté d'adopter la religion ou la conviction de son choix – y compris la liberté de changer de religion ou de conviction et d'exprimer sa religion ou sa conviction – soient garanties et protégées en droit et dans la pratique tant pour l'homme que pour la femme, et dans les mêmes conditions et sans discrimination. Ces libertés protégées par l'article 18 ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles autorisées par le Pacte, et elles ne doivent pas être limitées par, notamment, des règles exigeant l'autorisation de tierces personnes, ni par une ingérence des père, mari, frère ou de quiconque. L'article 18 ne saurait être invoqué pour justifier une discrimination contre les femmes par référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion; les États parties doivent donc fournir des renseignements sur la situation de la femme au regard de ces libertés, et indiquer quelles mesures ils ont prises ou ont l'intention de prendre en vue, d'une part, d'éliminer et de prévenir les atteintes à ces libertés des femmes, et, d'autre part, de les protéger contre toute discrimination dans l'exercice de leurs droits.

22. En ce qui concerne l'article 19, les États parties devraient informer le Comité de l'existence de toutes lois ou autres facteurs qui peuvent empêcher les femmes d'exercer à égalité avec les hommes les droits protégés par cette disposition. Comme la publication et la diffusion de matériels obscènes et pornographiques qui présentent les femmes et les filles comme des objets de violence ou de traitement dégradant ou inhumain ne peuvent qu'encourager ces types de traitement à l'égard des femmes et des filles, les États parties devraient fournir des renseignements sur les mesures légales prises pour en limiter la publication et la diffusion.

23. L'article 23 énonce l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage, disposition qui a été explicitée par le Comité dans son Observation générale No 19 (1990). Les hommes et les femmes ne peuvent contracter mariage qu'avec leur libre et plein consentement et les États parties sont tenus de garantir l'exercice de ce droit sur un pied d'égalité. De nombreux facteurs peuvent empêcher de prendre librement la décision de se marier ou ne pas se marier. L'un de ces facteurs concerne l'âge minimal du mariage, que l'État partie devrait établir selon les mêmes critères pour les hommes et pour les femmes. Et ces critères devraient être fixés de façon à permettre à la femme de prendre une décision en toute connaissance de cause et sans contrainte. Un second facteur, dans certains États parties, peut tenir au fait que selon la loi ou la coutume, c'est un tuteur, généralement de sexe masculin, qui consent au mariage au lieu de la femme elle-même, ce qui empêche la femme de faire un libre choix.

24. Un autre facteur qui peut porter atteinte au droit des femmes de ne se marier qu'avec leur libre et plein consentement est l'existence d'attitudes sociales tendant à marginaliser les femmes victimes de viol et à faire pression sur elles pour qu'elles acceptent de se marier. La liberté de consentement d'une femme peut aussi être restreinte par des lois faisant disparaître ou atténuant la responsabilité pénale l'auteur du viol si celui-ci épouse sa victime. Les États parties devraient indiquer si le fait d'épouser la victime fait disparaître ou atténue la responsabilité pénale et si, dans le cas où la victime est mineure, le viol abaisse l'âge légal du mariage de la victime, en particulier dans les sociétés où les victimes de viol sont marginalisées. Un autre aspect du droit de se marier peut être affecté lorsque les États imposent des restrictions au remariage des femmes. Le droit de choisir son époux peut aussi être limité par des lois ou des pratiques empêchant une femme de telle ou telle religion de se marier avec un homme d'une religion différente ou athée. Les États devraient fournir des renseignements sur ces lois et pratiques et sur les mesures prises pour abroger les lois et éliminer les pratiques qui portent atteinte au droit des femmes de ne se marier qu'avec leur libre et plein consentement. Il convient de noter que la polygamie est incompatible avec l'égalité de traitement en ce qui concerne le droit de se marier. La polygamie est attentatoire à la dignité de la femme. Elle constitue, en outre, une inadmissible discrimination à son égard. Elle doit être, en conséquence, définitivement abolie là où elle existe.

25. Pour s'acquitter des obligations que le paragraphe 4 de l'article 23 met à leur charge, les États parties doivent veiller à ce que le régime matrimonial prévoie les mêmes droits et obligations pour les deux époux s'agissant de la garde et du soin des enfants ainsi que de leur éducation religieuse et morale, de la capacité de transmettre à l'enfant sa nationalité, et de la propriété ou de la gestion des biens, qu'il s'agisse des biens communs ou des biens propres à chacun des époux. Les États parties devraient revoir leur législation pour garantir que les femmes mariées aient les mêmes droits patrimoniaux que les hommes, si nécessaire. Ils devraient également veiller à ce qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ne soit exercée en ce qui concerne l'acquisition ou la perte de la nationalité en raison du mariage, l'exercice des droits de résidence et l'exercice du droit de chacun des époux de conserver l'usage de son nom de famille d'origine ou de participer sur un pied d'égalité au choix d'un nouveau nom de famille. L'égalité dans le mariage signifie que mari et femme participent en termes égaux dans la responsabilité et l'autorité qui s'exercent dans la famille.

26. Les États parties doivent aussi veiller à ce que l'égalité soit respectée en ce qui concerne la dissolution du mariage, ce qui exclut la possibilité de répudiation. Les motifs de divorce et d'annulation devraient être les mêmes pour les hommes et pour les femmes, de même que les critères appliqués pour prendre les décisions concernant le partage de biens, la pension alimentaire et la garde des enfants. Le maintien des contacts entre les enfants et le parent qui n'en a pas la garde devrait être assuré selon les mêmes critères. Les femmes devraient en outre avoir les mêmes droits successoraux que les hommes lorsque la dissolution du mariage est due au décès de l'un des époux.

27. Lorsque l'on donne effet à la reconnaissance de la famille dans le contexte de l'article 23, il est important d'accepter les diverses formes que peuvent prendre une famille, y compris les couples non mariés et leurs enfants et les familles monoparentales et de veiller à ce que les femmes soient traitées dans de telles situations à égalité avec les hommes (voir Observation générale No 19, par. 2). Les familles monoparentales sont souvent constituées d'une femme seule élevant un ou plusieurs enfants, et les États devraient indiquer de quelles mesures de soutien bénéficient les femmes se trouvant dans cette situation pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions parentales à égalité avec un homme se trouvant dans une situation similaire.

28. Les États parties devraient s'acquitter de la même manière pour les garçons et pour les filles de l'obligation qu'ils ont de protéger les enfants (art. 24). Ils devraient indiquer les mesures qu'ils ont prises pour garantir que les filles sont traitées à égalité avec les garçons dans les domaines de l'éducation, l'alimentation et les soins de santé, et fournir au Comité des données ventilées par sexe à cet égard. Ils devraient éliminer, en adoptant une législation à cet effet ou en prenant d'autres mesures appropriées, toutes les pratiques culturelles ou religieuses qui portent atteinte à la liberté ou au bien-être des filles.

29. Le droit de participer à la vie publique n'est pas pleinement appliqué partout sur un pied d'égalité. Les États parties devraient veiller à ce que la loi garantisse aux femmes les droits reconnus à l'article 25 sur un pied d'égalité avec les hommes, et prendre des mesures efficaces et positives pour promouvoir et garantir la participation des femmes à la conduite des affaires publiques et leur accès aux emplois publics, y compris des mesures préférentielles opportunes. Les États parties devraient également veiller à ce que les mesures concrètes prises pour donner à toutes les personnes habilitées à voter la possibilité d'exercer ce droit ne soient pas discriminatoires en raison du sexe. Le Comité demande aux États parties de fournir des données statistiques sur le pourcentage de femmes occupant des fonctions électives, notamment parlementaires, ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de rang élevé dans la fonction publique et l'appareil judiciaire.

30. La discrimination à l'égard des femmes est souvent liée à la discrimination d'autres types, comme la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut. Les États parties devraient s'attaquer à la manière dont les cas de discrimination fondée sur d'autres critères touchent particulièrement les femmes et communiquer des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre ces effets.

31. L'égalité devant la loi et l'interdiction de la discrimination, énoncées à l'article 26, exigent des États qu'ils luttent contre la discrimination par des organismes publics et privés dans tous les domaines. La discrimination contre les femmes dans des domaines comme la législation sur la sécurité sociale (communications No 172/1984, Broeks c. Pays-Bas – constatations du 9 avril 1987 – No 182/1984, Zwaan de Vries c. Pays-Bas – constatations du 9 avril 1987 – No 218/1986, Vos c. Pays-Bas – constatations du 29 mars 1989), ainsi que dans le domaine de la citoyenneté ou des droits des non-citoyens (communication No 035/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consort c. Maurice - constatations du 9 avril 1981) -, constitue une violation de l'article 26. La commission de "crimes justifiés par l'honneur", et en conséquence impunis, constitue de graves violations du Pacte et notamment de ses articles 6, 14 et 26. Les lois qui prévoient des peines plus sévères pour les femmes que pour les hommes en cas d'adultère ou d'autres infractions violent également l'égalité des sexes devant la loi. Le Comité a souvent constaté, lors de l'examen des rapports des États parties, qu'une grande proportion des femmes étaient employées dans des domaines qui ne sont pas protégés par la législation du travail, que les coutumes et traditions en vigueur étaient discriminatoires à l'égard des femmes, en particulier pour ce qui est de l'accès à des emplois rémunérés et de l'égalité de salaire pour un travail de même valeur. Les États parties devraient passer en revue leur législation et leurs pratiques et prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'encontre des femmes dans tous les domaines, par exemple en interdisant toute discrimination par des acteurs privés dans des domaines comme l'emploi, l'éducation, les activités politiques et la fourniture de logements, de biens et de services. Les États parties devraient faire rapport sur toutes ces mesures et donner des renseignements sur les recours ouverts aux victimes d'une telle discrimination.

32. Les droits que l'article 27 du Pacte reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d'exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l'égale protection de la loi. Les États parties devraient faire rapport sur toutes lois ou pratiques administratives concernant l'appartenance à une communauté minoritaire qui peut constituer une atteinte à l'égalité de droits dont doivent jouir les femmes en vertu du Pacte (communication No 24/1977, Lovelace c. Canada, constatations de juillet 1981) et sur les mesures qu'ils ont prises ou envisagent de prendre afin d'assurer qu'hommes et femmes jouissent à égalité de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte. De même, les États partie devraient faire rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour s'acquitter de leurs responsabilités concernant les pratiques culturelles ou religieuses des communautés minoritaires qui affectent les droits des femmes. Dans leurs rapports, les États parties devraient accorder l'attention voulue à la contribution qu'apportent les femmes à la vie culturelle de leurs communautés.


Note


* Adoptée par le Comité à sa 1834ème séance (soixante-huitième session), le 29 mars 2000.

 



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