University of Minnesota



Observation générale No 26, Continuité des obligations (soixante et unième session, 1997), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 (1997).


 


Convention Abbreviation: CCPR
OBSERVATION GENERALE 26

 

Continuité des obligations

(soixante et unième session, 1997) 1/



1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contient aucune disposition réglant sa propre extinction ni clause de dénonciation ou de retrait. En conséquence, la possibilité d'une extinction, d'une dénonciation ou d'un retrait doit être considérée à la lumière des règles applicables du droit international coutumier qui sont reflétées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Sur cette base, le Pacte est insusceptible de dénonciation ou de retrait, à moins qu'il ne soit établi que les parties avaient l'intention d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait, ou encore qu'un droit de dénonciation ou de retrait se déduit de la nature même du traité.

2. Le fait que les parties au Pacte n'admettaient pas la possibilité d'une dénonciation et que ce n'est pas par simple négligence qu'elles ont omis toute référence à une dénonciation est démontré par le fait que le paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte autorise un Etat partie à retirer son acceptation de la compétence du Comité pour examiner les communications interétatiques au moyen d'une notification appropriée à cet effet, alors qu'il n'existe aucune clause de dénonciation ou de retrait de ce genre dans le Pacte lui-même. En outre, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, négocié et adopté en même temps que ce dernier, autorise les Etats parties à le dénoncer. De surcroît, à titre de comparaison, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée un an avant le Pacte, autorise expressément la dénonciation. On peut donc en conclure que les rédacteurs du Pacte avaient manifestement l'intention d'exclure toute possibilité de dénonciation. La même conclusion peut être tirée du libellé du deuxième Protocole facultatif d'où toute clause de dénonciation a été délibérément omise.

3. Par ailleurs, il est clair que le Pacte n'est pas le type de traité qui, en raison de sa nature, implique un droit de dénonciation. Conjointement avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi et adopté en même temps que lui, le Pacte codifie sous forme de traité les droits de l'homme universels consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces trois instruments formant ensemble ce que l'on désigne souvent par l'expression "Charte internationale des droits de l'homme". En tant que tel, le Pacte n'a pas le caractère provisoire caractéristique des instruments dans lesquels un droit de dénonciation est réputé être admis, nonobstant l'absence d'une clause explicite en ce sens.

4. Les droits consacrés dans le Pacte appartiennent aux individus qui vivent sur le territoire de l'Etat partie. Le Comité des droits de l'homme a constamment été d'avis, comme le montre de longue date sa pratique, que dès lors que des individus se voient accorder la protection des droits qu'ils tiennent du Pacte, cette protection échoit au territoire et continue de leur être due, quelque modification qu'ait pu subir le gouvernement de l'Etat partie, y compris du fait d'un démembrement en plusieurs Etats ou d'une succession d'Etats et en dépit de toute mesure que pourrait avoir prise ultérieurement l'Etat partie en vue de les dépouiller des droits garantis par le Pacte.

5. Le Comité est donc fermement convaincu que le droit international n'autorise pas un Etat qui a ratifié le Pacte, qui y a adhéré ou qui a succédé à un Etat lié par le Pacte à le dénoncer ou à s'en retirer.

1/ Figurant dans le document A/53/40, annexe VII.

 



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