University of Minnesota


Observation Generale 3, Article 2, Mise en oeuvre du Pacte dans le cadre national (treizième session, 1981), Compilation des commentaires generaux et Recommendations generales adoptees par les organes des traites, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).



1. Le Comité note que, d'une manière générale, l'article 2 du Pacte laisse les Etats parties libres de décider comment mettre en oeuvre sur leur territoire, dans le cadre fixé par ledit article, les dispositions du Pacte. Il reconnaît en particulier que cette mise en oeuvre ne dépend pas uniquement de l'adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives, qui souvent ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des Etats parties sur le fait que les obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l'homme, et qu'ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cela exige des Etats parties qu'ils prennent des mesures spécifiques pour permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente dans le cas de plusieurs articles (l'article 3, par exemple, examiné plus loin à propos de l'observation générale 4 ) mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits énoncés dans le Pacte.

2. A cet égard, il est très important que les individus sachent quels sont leurs droits en vertu du Pacte (et, le cas échéant, du Protocole facultatif), et aussi que toutes les autorités administratives et judiciaires aient conscience des obligations que l'Etat partie a contractées en vertu du Pacte. A cet effet, le Pacte devrait être publié dans toutes les langues officielles de l'Etat, et des mesures devraient être prises pour en faire connaître la teneur aux autorités compétentes dans le cadre de leur formation. Il est souhaitable aussi que la coopération de l'Etat partie avec le Comité fasse l'objet d'une certaine publicité.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens