University of Minnesota



Observation Generale 10, Article 19 (dix-neuvième session, 1983), Compilation des commentaires generaux et Recommendations generales adoptees par les organes des traites, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).



 

1. Le paragraphe 1 prévoit la protection du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. C'est un droit pour lequel le Pacte n'autorise ni exception ni limitation. Le Comité serait heureux de recevoir des Etats parties des renseignements sur l'application du paragraphe 1.

2. Le paragraphe 2 prévoit la protection du droit à la liberté d'expression, qui comprend non seulement la liberté de répandre des informations ou des idées de toute espèce, mais encore la liberté de rechercher et de recevoir ces informations et ces idées sans considération de frontières et quel que soit le moyen utilisé par l'intéressé, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Les Etats parties n'ont pas tous communiqué des informations sur tous les aspects de la liberté d'expression. Par exemple, on a prêté peu d'attention jusqu'ici à ce que, du fait des progrès des moyens d'information modernes, des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui entraverait l'exercice du droit de toute personne à la liberté d'expression dans un sens qui n'est pas prévu au paragraphe 3.

3. Les rapports de nombreux Etats se bornent à indiquer que la liberté d'expression est garantie par la constitution ou par la loi. Cependant, pour connaître avec précision le régime institué en matière de liberté d'expression, en droit comme dans la pratique, le Comité a besoin en outre de renseignements pertinents sur les règles qui définissent l'étendue de cette liberté ou qui énoncent certaines restrictions, ainsi que sur tout autre facteur qui influe en pratique sur l'exercice de ce droit. C'est l'interaction du principe de la liberté d'expression et de ses limitations et restrictions qui détermine la portée réelle du droit de l'individu.

4. Le paragraphe 3 prévoit expressément que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, et c'est pour cette raison que certaines restrictions à ce droit sont permises, eu égard aux intérêts d'autrui ou de la communauté dans son ensemble. Cependant, lorsqu'un Etat partie impose certaines restrictions à l'exercice de la liberté d'expression, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit lui-même. Le paragraphe 3 énonce certaines conditions, et c'est seulement à ces conditions que des restrictions peuvent être imposées: 1) elles doivent être fixées par la loi; 2) elles ne peuvent être ordonnées qu'à l'une des fins précisées aux alinéas a) et b) du paragraphe 3; 3) l'Etat partie doit justifier qu'elles sont nécessaires à la réalisation d'une de ces fins.



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