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Protocole No. 9 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 140, entré en vigueur 1 octobre 1994.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après démonnée "la
Convention"), Résolus à apporter de nouvelles améliorations
à la procédure prévue par la Convention, Sont convenus
de ce qui suit:
Article 1
Pour les Parties à la Convention qui sont liées
par le présent Protocole, la Convention est amendée suivant
les dispositions des articles 2 à 5.
Article 2
L'article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit:
"2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres.
Il est également communiqué aux Etats intéressés
et, s'il concerne une requête introduite en application de l'article
25, au requérant. Les Etats intéressés et le requérant
n'ont pas la faculté de le publier".
Article 3
L'article 44 de la Convention se lit comme suit:
"Seules les Hautes Parties Contractantes, la Commission
et la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe
de particuliers qui a introduit une requête en application de l'article
25 ont qualité pour se présenter devant la Cour".
Article 4
L'article 45 de la Convention se lit comme suit:
"La compétence de la Cour s'étend à
toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application
da la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions
prévues par l'article 48".
Article 5
L'article 48 de la Convention se lit comme suit:
"1. A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée,
s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire
de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément
de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a
qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il
y en a plus d'une, une affaire peut être déférée
à la Cour:
(a)par la Commission;
(b)par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;
(c)par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;
(d)par une Haute Partie Contractante mise en cause;
(e)par la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe
de particuliers qui a saisi la commission.
2.Si une affaire n'est déférée à la Cour que
sur la base de l'alinéa e du paragraph 1, l'affaire est d'abord soumise
à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera
partie d'office du comité le juge élu au titre de la Haute
Partie Contractante contre laquelle la requête a été
introduite ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger
en qualité de juge. Si la requête a été introduite
contre plus d'une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité
sera augmenté en conséquence.
Si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention, et si elle ne justifie pas,
pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut décider,
à l'unanimité, qu'elle ne sera pas examinée par la
Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide, dans
les conditions prévues par l'article 32, s'il y a eu ou non violation
de la Convention".
Article 6
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui
peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
(a)signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
(b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 7
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l'article 6.
2.Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
(a)toute signature;
(b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation;
(c)toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à son article 7;
(d)tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.