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Protocole No. 7 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 117, entré en vigueur 1 novembre 1988.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles
mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits
et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1.Un étranger résidant régulièrement
sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution
d'une décision prise conformément à la loi et doit
pouvoir:
(a)faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
(b)faire examiner son cas, et
(c)se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées
par cette autorité.
2.Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des
droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt
de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité
nationale.
Article 2
1.Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être
exercé, sont régis par la loi.
2.Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures
telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé
a été jugé en première instance par la plus
haute juridiction ou a été déclaré coupable
et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
Article 3
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée,
parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve
qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine
en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément
à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné,
à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation
en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4
1.Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement
par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et
à la procédure pénale de cet Etat.
2.Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent
pas la réouverture du procès, conformément à
la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné,
si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un
vice fondamental dans la procédure précédente sont
de nature à affecter le jugement intervenu.
3.Aucune dérogation n'est autorisée au présent article
au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5
Les époux jouissent de l'égalité de droits
et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans
leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas
les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt
des enfants.
Article 6
1.Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent
Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce
ou ces territoires.
2.Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration.
Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux
mois après la date de réception de la déclaration par
le Secrétaire Général.
3.Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou
la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de deux mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
4.Une déclaration faite conformément au présent article
sera considérée comme ayant été faite conformément
au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
5.Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique
en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par
ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en
vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément
au présent article, peuvent être considérés comme
des territoires distincts aux fins de la référence au territoire
d'un Etat faite par l'article 1.
Article 7
1.Les Etats Parties considèrent les articles 1 à
6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
2.Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration
faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de
la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en
vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne
le présent Protocole que dans la mesure où l'Etat intéressé
aura déclaré reconnaître
ledit droit ou accepter ladite juridiction par les articles 1 à 5
du Protocole.
Article 8
Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 9
1.Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après
la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.
2.Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe: (a)toute
signature; (b)le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation; (c)toute date d'entrée en vigueur
du présent Protocole conformément à ses articles 6
et 9; (d)tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg,
le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.