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Protocole No. 5 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 44, entré en vigueur 20 dècembre 1971.
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que l'application des dispositions des articles 22
et 40 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée "la Convention") a donné lieu à
certaines difficultés en ce qui concerne la durée du mandat
des membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après
dénommée "la Commission") et de la Cour européenne
des Droits de l'Homme (ci-après dénommée "la Cour");
Considérant qu'il importe d'assurer dans la mesure du possible
l'élection tous les trois ans d'une moitié des membres de
la Commission et d'un tiers des membres de la Cour;
Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines
dispositions de la Convention;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
A l'article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après
sont insérés après le paragraphe 2:
"(3) Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité
des Ministres peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres
à élire auront une durée autre que six ans, sans que
cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être
inférieure à trois
ans.
(4) Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats
et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe immédiatement après l'élection."
Article 2
A l'article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent
respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 3
A l'article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants
sont insérés après le paragraphe 2:
"(3) Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative
peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire
auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder douze ans ou être inférieure à
six ans.
(4) Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats
et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe immédiatement après l'élection."
Article 4
A l'article 40 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent
respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent
y devenir Parties par:
a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie
de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que toutes
les Parties contractantes à la Convention seront devenues Parties
au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet
article.
3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Membres du Conseil:
a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;
d) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément
au paragraphe 2 de cet article.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Gouvernements signataires.