Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, (STE No. 096), entré en vigueur October 17, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
    Considérant l'opportunité de compléter et de faciliter l'application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée la Convention;
    Considérant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est assortie d'une communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalité par des ressortissants des autres Parties contractantes,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chaque Partie contractante s'engage à donner communication à une autre Partie contractante de toute acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions prévues à l'article 1er de la Convention.

  1. Cette communication est faite au moyen d'une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l'acquisition de la nationalité est devenue effective. Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adhérents.
  2. Les autorités de l'Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.

    Chaque Partie contractante, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, indiquera au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'autorité centrale qu'elle habilite à recevoir cette transmission.

    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe parties à la Convention et qui, lorsqu'ils sont parties au Protocole portant modification à la Convention, ont accepté les dispositions du chapitre I de cette Convention.

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 4, les Parties contractantes à la Convention peuvent devenir parties au Protocole additionnel par:
    1. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties contractantes à la Convention seront devenues parties au présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 5.
  2. Pour toute Partie contractante à la Convention qui, ultérieurement, signera le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu'il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d'accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu'il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d'accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
  3. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la Convention:

    1. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 3;
    6. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.


Annexe

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


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