Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, (STE No. 093), entré en vigueur May 1, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social;
    Considérant qu'il convient de régler la situation juridique des travailleurs migrants, ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe, en vue de leur assurer, dans toute la mesure du possible, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs nationaux de l'Etat d'accueil, pour tout ce qui se rapporte aux conditions de vie et de travail;
    Résolus à faciliter la promotion sociale et le bien-être des travailleurs migrants et des membres de leurs familles;
    Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs ressortissants sont concédés en raison de l'étroite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

  1. Aux fins de la présente Convention, le terme travailleur migrant désigne le ressortissant d'une Partie contractante qui a été autorisé par une autre Partie contractante à séjourner sur son territoire pour y occuper un emploi salarié.
  2. La présente Convention ne s'applique pas:
    1. aux travailleurs frontaliers;
    2. aux artistes, y compris les artistes de variétés et les animateurs de spectacles, ni aux sportifs, employés pour une période de courte durée, ni aux personnes exerçant une profession libérale;
    3. aux gens de mer;
    4. aux stagiaires;
    5. aux saisonniers; les travailleurs migrants saisonniers sont ceux qui, ressortissants d'une Partie contractante, effectuent un travail salarié sur le territoire d'une autre Partie contractante dans une activité dépendant du rythme des saisons, sur la base d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail déterminé;
    6. aux travailleurs ressortissants d'une Partie contractante, effectuant un travail déterminé sur le territoire d'une autre Partie contractante, pour le compte d'une entreprise ayant son siège social en dehors du territoire de cette Partie contractante.

Chapitre II

  1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut s'opérer, soit par demande nominative, soit par demande anonyme et, dans ce dernier cas, il doit s'effectuer par l'intermédiaire de l'organe officiel de l'Etat d'origine si un tel organe existe, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organe officiel de l'Etat d'accueil.
  2. Les frais administratifs entraînés par le recrutement, l'introduction et le placement, lorsqu'ils sont effectués par un organe officiel, ne devront pas être à la charge du futur travailleur migrant.
  1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut être précédé par un examen médical et professionnel.
  2. L'examen médical et l'examen professionnel doivent permettre de déterminer si le futur travailleur migrant répond aux conditions de santé et aux aptitudes techniques nécessaires à l'emploi offert, et établir que l'état de santé de ce travailleur ne présente pas de danger pour la santé publique.
  3. Les modalités de remboursement des frais relatifs à l'examen médical et professionnel seront réglées, le cas échéant, dans le cadre d'accords bilatéraux, de telle sorte que ces frais ne soient pas à la charge du futur travailleur migrant.
  4. Le travailleur migrant en possession d'une offre d'emploi nominative ne pourra être soumis, sauf exception justifiée en matière de fraude, à un examen professionnel que sur la demande de l'employeur.
  1. Toute Partie contractante garantit au travailleur migrant les droits ci-après:
    • le droit de sortie du territoire de la Partie contractante dont il est ressortissant;
    • le droit à l'admission sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour y occuper un emploi salarié lorsque, ayant obtenu les documents requis, le travailleur migrant y a préalablement été autorisé.
  2. Ces droits s'entendent sous réserve des restrictions prescrites par la législation et relatives à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public, à la santé publique ou aux bonnes mœurs.
  3. Les documents requis du travailleur migrant pour l'émigration et pour l'immigration sont délivrés dans les délais les plus brefs, à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas leur coût administratif.

    Tout travailleur migrant ayant obtenu un emploi sera muni, avant son départ pour l'Etat d'accueil, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi précise qui pourront être rédigés dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'origine et dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'accueil. L'utilisation d'au moins une langue de l'Etat d'origine et une langue de l'Etat d'accueil sera obligatoire en cas de recrutement par un organe officiel ou par une agence de placement officiellement reconnue.

  1. Les Parties contractantes échangent entre elles et fournissent aux candidats à l'émigration des informations appropriées sur leur séjour, les conditions et possibilités de regroupement familial, la nature de l'emploi, les possibilités de conclusion d'un nouveau contrat de travail après l'expiration du premier, la qualification requise, les conditions de travail et de vie (y compris le coût de la vie), la rémunération, la sécurité sociale, le logement, la nourriture, le transfert des économies, le voyage, ainsi que les retenues opérées sur le salaire pour la protection et la sécurité sociales, les impôts, les taxes et autres charges. Des informations peuvent également être fournies sur les conditions culturelles et religieuses dans l'Etat d'accueil.
  2. En cas de recrutement par l'intermédiaire d'un organe officiel de l'Etat d'accueil, ces informations sont fournies au candidat à l'émigration, avant son départ, dans une langue qu'il peut comprendre, afin de lui permettre de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Le cas échéant, la traduction de ces informations dans une langue que le candidat à l'émigration peut comprendre est assurée en règle générale par l'Etat d'origine.
  3. Toute Partie contractante s'engage à prendre les mesures appropriées pour contrecarrer la propagande trompeuse relative à l'émigration et à l'immigration.
  1. Toute Partie contractante s'engage, en cas de recrutement collectif officiel, à ce qu'en aucun cas les frais de voyage vers l'Etat d'accueil ne soient à la charge du travailleur migrant. Les modalités de prise en charge seront déterminées dans le cadre d'accords bilatéraux qui pourront prévoir aussi l'extension des mesures précitées aux familles et aux travailleurs recrutés individuellement.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs migrants et de leurs familles se trouvant en transit sur le territoire d'une Partie contractante pour rejoindre l'Etat d'accueil ou à l'occasion de leur retour vers l'Etat d'origine, toutes les mesures devront être prises par l'autorité compétente de l'Etat de transit en vue de hâter le passage, et éviter des retards et des difficultés administratives.
  3. Toute Partie contractante accorde l'exemption des droits et taxes à l'importation lors de l'entrée dans l'Etat d'accueil, au retour définitif dans l'Etat d'origine ainsi qu'au cours des transits:
    1. pour les effets personnels et objets mobiliers appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles faisant partie de leur ménage;
    2. dans une mesure raisonnable, pour les outils manuels et l'équipement portatif nécessaires aux travailleurs migrants pour l'exercice de leur métier.

    Les exemptions visées ci-dessus sont accordées conformément aux modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans lesdits Etats.

Chapitre III

  1. Toute Partie contractante qui admet un travailleur migrant pour occuper un emploi salarié délivre ou renouvelle pour lui (sauf en cas de dispense) un permis de travail dans les conditions prévues par sa législation.
  2. Toutefois, le permis de travail délivré pour la première fois ne peut, en règle générale, lier le travailleur à un même employeur ou à une même localité pour une période supérieure à une année.
  3. En cas de renouvellement du permis de travail du travailleur migrant, ce permis devrait être, en règle générale, d'une durée d'au moins un an, pour autant que la situation et l'évolution du marché du travail le permettent.
  1. Toute Partie contractante délivrera, pour autant que la législation nationale l'exige, un permis de séjour aux travailleurs migrants qui ont été autorisés à occuper un emploi salarié sur leur territoire conformément aux conditions prévues dans la présente Convention.
  2. Le permis de séjour sera, dans les conditions prévues par la législation nationale, délivré et, le cas échéant, renouvelé pour une durée égale, en règle générale, à celle du permis de travail. Lorsque la durée du permis de travail est indéterminée, le permis de séjour sera délivré et, le cas échéant, renouvelé, en règle générale, pour une période d'au moins une année. Il sera délivré et renouvelé gratuitement ou contre paiement du seul coût administratif.
  3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux membres de la famille du travailleur migrant autorisés à le rejoindre conformément à l'article 12 de la présente Convention.
  4. Si le travailleur migrant n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par les autorités compétentes, il lui sera permis, aux fins de l'application des dispositions de l'article 25 de la présente Convention, de rester sur le territoire de l'Etat d'accueil pour une période qui ne devrait pas être inférieure à cinq mois.
    Toutefois, aucune Partie contractante ne sera tenue dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus de permettre au travailleur migrant de rester pour une période excédant la durée de versement de l'allocation chômage.
  5. Le permis de séjour, délivré conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, pourra être retiré:
    1. pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonne mœurs;
    2. si le titulaire refuse, après avoir été dûment informé des conséquences d'un tel refus, de se conformer aux prescriptions édictées par une autorité publique médicale à son égard dans un but de protection de la santé publique;
    3. si une condition substantielle pour sa délivrance ou sa validité n'est pas remplie.

    Toute Partie contractante s'engage toutefois à assurer aux travailleurs migrants à l'égard desquels une telle mesure de retrait du permis de séjour serait prise un droit de recours effectif, conformément à la procédure prévue par sa législation, auprès d'une autorité judiciaire ou administrative.

  1. A leur arrivée dans l'Etat d'accueil, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles recevront toutes les informations et les conseils appropriés, ainsi que toute l'assistance nécessaire, en vue de leur installation et de leur adaptation.
  2. Dans ce but, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficieront de l'aide et de l'assistance des services sociaux et des organismes d'utilité publique de l'Etat d'accueil ainsi que de l'aide fournie par les autorités consulaires de leur Etat d'origine. En outre, les travailleurs migrants bénéficieront au même titre que les travailleurs nationaux de l'aide et de l'assistance du service de l'emploi. Toutefois, toute Partie contractante s'efforcera d'assurer, lorsque la situation l'exigera, des services sociaux spécialisés pour faciliter ou coordonner l'accueil des travailleurs migrants et de leurs familles.
  3. Toute Partie contractante s'engage à assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la liberté de pratiquer le culte correspondant à leur confession; elle leur facilitera, dans la mesure des moyens éventuellement disponibles, la pratique de ce culte.
  1. La condition de travailleur migrant ne doit pas faire obstacle au recouvrement des sommes dues en faveur de personnes restées dans l'Etat d'origine au titre d'une obligation alimentaire et découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.
  2. Toute Partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre d'une obligation alimentaire, en utilisant à cet effet, dans toute la mesure du possible, le dossier adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
  3. Dans toute la mesure du possible, toute Partie contractante prend des mesures en vue de la nomination d'une autorité unique nationale ou régionale, chargée de recevoir et d'expédier les demandes d'aliments dus au titre d'une obligation alimentaire répondant aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus.
  4. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales conclues ou à conclure.
  1. Le conjoint du travailleur migrant régulièrement employé sur le territoire d'une Partie contractante, et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil, qui sont à sa charge, sont autorisés, dans les conditions analogues à celles prévues dans la Convention pour l'admission des travailleurs migrants et selon la procédure prévue pour cette admission par la législation ou par des accords internationaux, à rejoindre le travailleur migrant sur le territoire d'une Partie contractante, à condition que ce dernier dispose pour sa famille d'un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé. Toute Partie contractante pourra subordonner la mise en œuvre de l'autorisation visée ci-dessus à un délai d'attente qui ne pourra excéder douze mois.
  2. Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception, subordonner en outre le regroupement familial visé au paragraphe 1 ci-dessus, à la condition que le travailleur migrant dispose de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
  3. Tout Etat peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois après sa réception, déroger temporairement à l'obligation de délivrer l'autorisation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pour l'une ou plusieurs parties de son territoire qu'il désignera dans la déclaration, à condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec des obligations découlant d'autres instruments internationaux. La déclaration comportera l'indication des motifs particuliers qui justifient la dérogation au regard de la capacité d'accueil.
    Tout Etat qui exerce cette faculté de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et prend soin d'assurer la publication de ces mesures dans les plus brefs délais. Il doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures cessent d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
    La déclaration n'affectera pas en règle générale les demandes de regroupement familial soumises aux autorités compétentes, avant que la déclaration ne soit adressée au Secrétaire Général, par des travailleurs migrants déjà établis dans la partie du territoire concernée.
  1. Toute Partie contractante applique au travailleur migrant, en matière d'accès au logement et de loyer, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle applique à ses propres nationaux, dans le cas où cette matière est régie par ses lois et ses règlements.
  2. Toute Partie contractante veille à ce que les services nationaux compétents effectuent des contrôles, dans les cas appropriés, en collaboration avec les autorités consulaires intéressées agissant dans le cadre de leur compétence, en vue d'assurer que les normes de salubrité des logements sont respectées pour les travailleurs migrants comme pour ses propres nationaux.
  3. Toute Partie contractante s'engage à protéger les travailleurs migrants, dans le cadre de ses lois et de ses règlements, contre l'exploitation en matière de loyer.
  4. Toute Partie contractante veillera, par les moyens à la disposition des services nationaux compétents, à ce que le logement du travailleur migrant soit convenable.
  1. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles régulièrement admis sur le territoire d'une Partie contractante bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement général et professionnel ainsi que de la formation et rééducation professionnelles, et se verront accorder l'accès à l'enseignement supérieur conformément aux dispositions qui régissent, d'une manière générale, l'accès aux différentes institutions dans l'Etat d'accueil.
  2. Pour favoriser l'accès aux écoles d'enseignement général et professionnel ainsi qu'aux centres de formation professionnelle, l'Etat d'accueil facilite l'enseignement de sa ou de ses langues en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
  3. Pour les besoins de l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'octroi de bourses demeure réservé à l'appréciation de chaque Partie contractante, qui s'efforcera d'accorder, en la matière, aux enfants des travailleurs migrants vivant auprès de leurs familles dans l'Etat d'accueil – conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Convention – les mêmes facilités qu'aux nationaux.
  4. Les qualifications antérieures du travailleur ainsi que les diplômes et les titres professionnels acquis dans l'Etat d'origine seront reconnus par les Parties contractantes selon les modalités établies au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
  5. Les Parties contractantes concernées veilleront, dans le cadre d'une étroite coopération, à ce que la formation et la rééducation professionnelles, au sens du présent article, tiennent compte, autant que possible, des besoins des travailleurs migrants en vue d'un retour dans leur Etat d'origine.

    Les Parties contractantes concernées agiront d'un commun accord en vue d'organiser, dans la mesure du possible, à l'intention des enfants des travailleurs migrants des cours spéciaux pour l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres, leur retour dans leur Etat d'origine.

  1. En matière de conditions de travail, les travailleurs migrants autorisés à exercer un emploi bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui qui s'applique aux travailleurs nationaux, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, des conventions collectives de travail ou des usages.
  2. Il ne peut être dérogé par contrat individuel au principe de l'égalité de traitement visé au paragraphe précédent.
  1. Toute Partie contractante permet, selon les modalités fixées par sa législation, le transfert de tout ou partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer.
    Cette disposition s'applique également au transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire. Le transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire ne pourra en aucun cas être entravé ou empêché.
  2. Toute Partie contractante permet, dans le cadre de conventions bilatérales ou par tout autre moyen, le transfert des sommes qui restent dues aux travailleurs migrants lorsque ceux-ci quittent le territoire de l'Etat d'accueil.
  1. Toute Partie contractante s'engage à accorder sur son territoire, aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, l'égalité de traitement avec ses propres nationaux en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions exigées par la législation nationale et les accords bilatéraux et multilatéraux conclus ou à conclure entre les Parties contractantes concernées.
  2. En outre, les Parties contractantes s'efforceront de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, ainsi que le service des prestations à l'étranger, au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux.

    Toute Partie contractante s'engage à accorder sur son territoire aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, en séjour régulier sur son territoire, l'assistance sociale et médicale au même titre que les nationaux, et ce conformément aux obligations qu'elle assume en vertu d'accords internationaux et notamment de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale de 1953.

  1. En ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l'hygiène du travail, les travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs nationaux, en application des lois d'une Partie contractante et des conventions collectives, et compte tenu de leur situation particulière.
  2. Le travailleur migrant qui a subi un accident de travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'Etat d'accueil bénéficiera de la réadaptation professionnelle au même titre que les travailleurs nationaux.

    Toute Partie contractante contrôle ou fait contrôler les conditions de travail qui sont faites aux travailleurs migrants de la même manière que pour les travailleurs nationaux. Ce contrôle est effectué par les organismes ou les institutions compétents de l'Etat d'accueil et par toute autre instance autorisée par l'Etat d'accueil.

    Toute Partie contractante veillera, dans le cadre de ses lois ou, le cas échéant, dans le cadre d'accords bilatéraux, à ce que des mesures soient prises en vue de fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires au transport dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants décédés à la suite d'un accident de travail.

  1. En matière de revenus et sans porter préjudice aux dispositions concernant la double imposition contenues dans les accords déjà conclus ou qui pourront être conclus entre les Parties contractantes, les travailleurs migrants ne seront pas assujettis, sur le territoire d'une Partie contractante, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Ils bénéficieront, notamment, des réductions ou exemptions d'impôts ou de taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions pour charges de famille.
  2. Les Parties contractantes déterminent, entre elles, par accords bilatéraux ou multilatéraux sur la double imposition, les mesures qui pourraient être prises pour éviter la double imposition des gains des travailleurs migrants.
  1. A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, à la fin de la période convenue, et en cas de rupture anticipée d'un tel contrat ou de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur migrant bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs nationaux en vertu des dispositions de la législation ou des conventions collectives de travail.
  2. Le travailleur migrant bénéficie, en cas de licenciement individuel ou collectif, du régime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la législation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne la forme et la durée du préavis de licenciement, les indemnités légales ou conventionnelles, et celles auxquelles il aurait éventuellement droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.
  1. Si le travailleur migrant vient à perdre son emploi pour une cause non imputable à sa volonté, notamment en cas de chômage ou de maladie de longue durée, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil facilitera son replacement selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans ledit Etat.
  2. A cette fin, l'Etat d'accueil favorisera les mesures nécessaires pour assurer autant que possible la rééducation et la réadaptation professionnelles du travailleur migrant dont il s'agit, pourvu qu'il manifeste l'intention de continuer à être employé dans l'Etat d'accueil.
  1. Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants un traitement non moins favorable qu'à ses nationaux, pour les actions en justice. Les travailleurs migrants ont droit, aux mêmes conditions que les nationaux, à la pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et intérêts; ils ont notamment le droit, au même titre que les nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes d'après la législation de l'Etat d'accueil, et de se faire assister par toute personne de leur choix agréée par les lois dudit Etat, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur, aux membres de leurs familles et aux tiers. Les règles de conflits de lois en vigueur dans l'Etat d'accueil ne sont pas affectées par cet article.
  2. Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants le bénéfice de l'assistance judiciaire aux mêmes conditions qu'à ses propres nationaux, et, en cas de procédure civile ou pénale, la possibilité de se faire assister par un interprète si le travailleur migrant ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

    Toute Partie contractante reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles qui se trouvent régulièrement sur son territoire, le droit de faire appel aux services de l'emploi, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives, y compris les conditions d'admission, en vigueur dans cet Etat.

    Toute Partie contractante reconnaît aux travailleurs migrants le libre exercice du droit syndical pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux dans les conditions prévues par la législation nationale pour ses propres ressortissants.

    Toute Partie contractante facilitera dans la mesure du possible la participation des travailleurs migrants à la vie de l'entreprise dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.

Chapitre IV

  1. Toute Partie contractante prendra, autant que possible, les dispositions appropriées en vue d'assister les travailleurs migrants et les membres de leurs familles à l'occasion de leur retour définitif dans leur Etat d'origine, notamment celles visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la présente Convention. L'octroi d'une assistance financière demeure réservée à l'appréciation de chacune des Parties contractantes.
  2. Pour que les travailleurs migrants puissent prendre connaissance avant leur voyage de retour des conditions dans lesquelles s'effectuera leur réinstallation dans leur Etat d'origine, cet Etat communiquera à l'Etat d'accueil, qui les tiendra à la disposition des intéressés sur leur demande, des informations notamment sur:

Chapitre V

    Aucune des dispositions de la présente Convention ne pourrait être interprétée comme justifiant un traitement moins favorable que celui qui résulte pour un travailleur migrant de la législation nationale de l'Etat d'accueil et des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels cet Etat est Partie contractante.

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions qui sont ou entreront en vigueur et qui sont, ou seront, plus favorables aux personnes protégées par la présente Convention en vertu du droit interne et des traités, conventions, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que des mesures prises pour leur application.

  1. Il sera constitué, dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un comité à caractère consultatif.
  2. Toute Partie contractante désignera un représentant à ce comité consultatif. Tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra s'y faire représenter par un observateur ayant voix consultative.
  3. Le comité consultatif examinera toute proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties contractantes en vue de faciliter ou d'améliorer les conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant à modifier celle-ci.
  4. Les avis et recommandations du comité consultatif seront adoptés à la majorité des membres du comité: toutefois, les propositions visant à modifier la Convention seront adoptées à l'unanimité des membres du comité.
  5. Les avis, recommandations et propositions du comité consultatif visés ci-dessus seront adressés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à y donner.
  6. Le comité consultatif sera convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et se réunira, en règle générale, au moins une fois tous les deux ans, et, en outre, lorsque le Comité des Ministres ou deux Parties contractantes au moins en prendront l'initiative; le comité se réunira également à la demande d'une Partie contractante lorsqu'il sera fait application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.
  7. Le comité consultatif établira périodiquement, à l'intention du Comité des Ministres, un rapport contenant des renseignements relatifs à l'état de la législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire des Parties et se rapportant aux matières visées par la présente Convention.

Chapitre VI

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à l'ensemble ou à l'un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilité à stipuler.
  2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Ce retrait prendra effet six mois après la réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, formuler une ou plusieurs réserves qui ne pourront porter au maximum que sur neuf articles des chapitres II à IV inclus autres que les articles 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26.
  2. Tout Etat peut retirer à tout moment, en tout ou en partie, une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa réception.
  2. Aucune dénonciation ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée.
  3. Toute Partie contractante qui cesse d'être membre du Conseil de l'Europe cesse d'être partie à la présente Convention six mois après la date à laquelle elle a perdu sa qualité d'Etat membre.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    4. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 34;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 35;
    6. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 36;
    7. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 36;
    8. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 37 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

 


Home / Treaties / Search / Links