Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, entré en vigueur February 28, 1977.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres;
    Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assistance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie contractante peut présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande à l'autre Etat.

  1. Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère désignée ci-après.
  2. Chaque Partie contractante désigne également une autorité centrale réceptrice chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie contractante et d'y donner suite.
    Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
  1. L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents.
    Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.
  2. L'autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Elle informe l'autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise par l'autorité compétente.

    Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.

    Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord.

  1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéressées des Parties contractantes et des dispositions des articles 13 et 14:
    1. la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue;
    2. chaque Partie contractante doit néanmoins accepter la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en langue anglaise ou française, ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
  2. Les communications émanant de l'Etat de l'autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, ou en anglais ou français.

    En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en matière d'assistance judiciaire.

    Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné devient partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. Aucune autre réserve n'est admise au présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
  3. Lorsqu'une Partie contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l'égard de cette Partie.
  1. Toute Partie contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1.a, faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a déterminées.
  2. La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    4. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
    5. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    7. toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13;
    8. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13;
    9. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14;
    10. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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