Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès, (STE No. 091).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant l'évolution de la jurisprudence dans la majorité des Etats membres, qui s'oriente vers une responsabilité accrue des producteurs, dictée par un souci de protection des consommateurs face aux développements des techniques de production et des méthodes de commercialisation et de vente;
    Désireux d'assurer une meilleure protection du public, tout en tenant compte des intérêts légitimes des producteurs;
    Considérant qu'une priorité doit être accordée à la réparation des lésions corporelles et des décès;
    Conscients de l'utilité d'édicter des règles spécifiques en matière de responsabilité des producteurs au niveau européen,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacun des Etats contractants conformera son droit interne aux dispositions de la présente Convention, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur à son égard.
  2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tout texte adopté ou un exposé sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles pour l'application de la Convention.

    Au sens de la présente Convention:

    1. le terme produit désigne tout meuble, naturel ou industriel, qu'il soit brut ou manufacturé, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble;
    2. le terme producteur désigne les fabricants de produits finis ou de parties composantes et les producteurs de produits naturels;
    3. le produit présente un défaut lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la présentation du produit;
    4. un produit a été mis en circulation lorsque le producteur l'a remis à une autre personne.
  1. Le producteur est tenu de réparer les dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles causés par un défaut de son produit.
  2. Celui qui a importé un produit afin de le mettre en circulation dans le cadre d'une activité professionnelle et toute personne qui a présenté un produit comme son produit en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou un autre signe distinctif seront censés être des producteurs au sens de la présente Convention et seront responsables comme tels.
  3. Lorsque le produit ne précise l'identité d'aucune des personnes responsables en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque fournisseur sera censé être un producteur au sens de la présente Convention et responsable comme tel, à moins qu'il n'indique dans un délai raisonnable, à la requête du demandeur, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Il en est de même, dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.
  4. En cas de dommages causés par un défaut du produit incorporé dans un autre produit, le producteur du produit incorporé et celui qui a réalisé cette incorporation seront responsables.
  5. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage en vertu de la présente Convention, chacune est tenue à la réparation totale du préjudice.
  1. Si la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation a, par sa faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances.
  2. II en est de même lorsqu'une personne, dont la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation est responsable en vertu du droit national, a par sa faute contribué au dommage.
  1. Le producteur n'est pas responsable, au sens de la présente Convention, s'il prouve:
    1. que le produit n'avait pas été mis en circulation par lui; ou
    2. que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; ou
    3. que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente, la location ou toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle.
  2. La responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.

    L'action en réparation du dommage se prescrit par un délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû normalement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

    Les actions en réparation en vertu de la présente Convention contre un producteur doivent être intentées, sous peine de déchéance, dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage.

    La responsabilité du producteur au sens de la présente Convention ne peut être écartée ou limitée par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

    La présente Convention ne s'applique pas:

    1. aux recours des producteurs, soit entre eux, soit à l'encontre de tiers;
    2. aux dommages nucléaires.

    Les Etats contractants ne peuvent pas adopter des règles dérogeant à la présente Convention, même si elles sont plus favorables aux victimes.

    Les Etats pourront remplacer, à titre principal ou subsidiaire, en tout ou en partie, d'une façon générale ou pour certains risques seulement, la responsabilité du producteur par la responsabilité d'un fonds de garantie ou par une autre forme de garantie collective, à la condition que la victime reçoive une protection au moins équivalente à celle qu'elle aurait reçue en vertu du régime de responsabilité prévu par la présente Convention.

    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, y compris les règles relatives aux obligations du vendeur qui vend des biens dans l'exercice de sa profession.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, en raison d'un accord international auquel il est Partie, il ne considérera pas les importations provenant d'un ou plusieurs Etats nommément désignés, qui sont également Parties à cet accord, comme des importations aux fins des paragra- phes 2 et 3 de l'article 3; dans ce cas, la personne qui a importé dans un de ces Etats un produit provenant d'un autre Etat est considérée comme importateur pour l'ensemble des Etats parties à cet accord.
  2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention sauf celles énoncées à l'annexe à la présente Convention.
  2. L'Etat contractant qui fera usage d'une des réserves mentionnées à l'annexe à la présente Convention pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 13;
    4. toute réserve formulée en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article 17;
    5. le retrait de toute réserve effectué en application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 17;
    6. toute communication ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 16;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe

    Tout Etat peut déclarer, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve le droit:

  1. d'appliquer, à la place de l'article 4, son droit commun, dans la mesure où celui-ci prévoit que l'indemnité peut être réduite ou supprimée seulement en cas de faute lourde ou intentionnelle de la part de la victime ou de la personne pouvant prétendre à réparation;
  2. de limiter, par une disposition du droit national, le montant de l'indemnisation dont un producteur est tenu en vertu de ce droit national conforme à la présente Convention. Toutefois, cette limite ne sera pas inférieure à:
    1. la somme en monnaie nationale correspondant à 70 000 droits de tirages spéciaux, tels que définis par le Fonds monétaire international au moment de la ratification, par personne décédée ou victime d'une lésion corporelle;
    2. la somme en monnaie nationale correspondant à 10 millions de droits de tirages spéciaux, tels que définis par le Fonds monétaire international au moment de la ratification, pour tous les dommages causés par des produits identiques présentant le même défaut;
  3. de ne pas considérer comme responsable aux termes du paragraphe 3 de l'article 3, le détaillant de produits agricoles à l'état brut, s'il met à la disposition du demandeur toutes les informations qu'il possède concernant l'identité des personnes mentionnées à l'article 3.

 


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