Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, (STE No. 87), entré en vigueur September 10, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour protéger les animaux dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Principes généraux

    La présente Convention s'applique à l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par animaux ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins agricoles et par systèmes modernes d'élevage intensif ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l'aide de dispositifs automatiques.

    Chaque Partie contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente Convention aux articles 3 à 7.

    Tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui – compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication – sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

  1. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
  2. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

    L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la circulation d'air, l'aération du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensité du bruit doivent – compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication – être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

    Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

  1. La condition et l'état de santé de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gardés dans des systèmes modernes d'élevage intensif.
  2. Les installations techniques dans les systèmes modernes d'élevage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu'un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.

Titre II – Dispositions détaillées pour la mise en œuvre

  1. Il est constitué, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité permanent.
  2. Toute Partie contractante a le droit de désigner un représentant au Comité permanent. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention a le droit de se faire représenter au comité par un observateur.
  3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque le Comité permanent chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties contractantes ou le représentant de la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, en formulent la demande.
  4. La majorité des représentants des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
  5. Le Comité permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimées; toutefois, l'unanimité des voix exprimées est exigée pour:
    1. l'adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l'article 9;
    2. la décision d'admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article;
    3. l'adoption du rapport visé à l'article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions divergentes.
  6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
  1. Le Comité permanent est chargé d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au titre I de la présente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces.
  2. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article, le Comité permanent suit l'évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière d'élevage.
  3. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois après la date de son adoption par le comité. A partir de la date à laquelle une recommandation prend effet, toute Partie contractante doit, soit la mettre en œuvre, soit informer le Comité permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a décidé qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en œuvre.
  4. Si deux ou plusieurs Parties contractantes ou la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, ont notifié, conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en œuvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet.

    Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui peut surgir entre Parties contractantes concernant l'application de la présente Convention.

    Le Comité permanent peut, à la demande d'une Partie contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative à la protection des animaux.

    En vue d'assister le Comité permanent dans ses travaux, toute Partie contractante peut désigner un ou plusieurs organes auxquels ce comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes.

    Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à l'expiration de la troisième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention et à l'expiration de chaque période ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y incluant s'il l'estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention.

Titre III – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 17 de la présente Convention.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie contractante non membre du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14 et 15;
    4. toute recommandation visée au paragraphe 1 de l'article 9 et la date à laquelle elle prendra effet;
    5. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    6. toute communication reçue en application des dispositions de l'article 12;
    7. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;
    8. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 17 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

 


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