Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, (STE No. 84), entré en vigueur April 23, 1977.

 

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole additionnel (STE N° 89) entré en vigueur le  23 avril 1977.

 

Les Etats signataires du présent Accord, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires ne sont disponibles qu'en quantité limitée;

Estimant qu'il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs si la nécessité s'en fait sentir; 

Considérant que cette assistance mutuelle n'est possible que si les propriétés et l'emploi de ces réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont soumis à des règles établies en commun par les Etats membres et si l'importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

  1. Aux fins d'application du présent Accord, les termes réactifs pour la détermination des groupes tissulaires désignent tous réactifs pour la détermination des groupes tissulaires d'origine humaine, animale, végétale ou autre.
  2. Les dispositions des articles 2 à 6 du présent Accord s'appliquent également aux cellules de composition antigénique connue, utilisées pour l'étude des réactifs en question.

Article 2

Les Parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres Parties qui en ont besoin, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s'il y a lieu, des frais d'achat de celles-ci.

Article 3

Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont mis à la disposition des autres Parties contractantes sous les conditions qu'ils ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu'ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques, à savoir non commerciales, et ne pourront être livrés qu'aux laboratoires désignés par les gouvernements intéressés conformément à l'article 6 du présent Accord.

Article 4

  1. Les Parties contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu'elles sont définies dans le Protocole au présent Accord.
  2. Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation internationale dans ce domaine.
  3. Tout envoi de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sera accompagné d'un certificat attestant qu'il a été préparé en conformité avec les spécifications du Protocole. Le certificat sera établi selon le modèle figurant à l'annexe au Protocole.
  4. Le Protocole et son annexe ont le caractère d'un arrangement administratif et pourront être modifiés ou complétés par les gouvernements des Parties au présent Accord.

Article 5

Les Parties contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties.

Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l'article 3 du présent Accord.

Article 6

Les Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la liste des laboratoires de référence nationaux et/ou régionaux habilités à établir le certificat prévu à l'article 4 du présent Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire importés.

Article 7

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:

    a la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou

    b la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.

    La Communauté économique européenne peut devenir Partie Contractante à l'Accord par la signature de celui-ci.voir note 1

  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus parties à l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 7.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 9

  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 10

  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 11 du présent Accord.

Article 11

  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

a toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b toute signature avec réserve de ratification ou d'acceptation;

c le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

d toute date d'entrée en vigueur du présent Accord en application des dispositions de l'article 8;

e toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;

f toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11, et la date à laquelle la dénonciation prend effet;

g tout amendement ou complément au Protocole et à son annexe aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 17 septembre 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 

Note: 1

Disposition ajoutée par le Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (STE N° 89) entré en vigueur le 23 avril 1977.

PROTOCOLE RÉVISÉ À L'ACCORD

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Spécificité

A. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes

Ces réactifs doivent, quand ils sont employés selon la technique recommandée par le producteur, réagir avec tous les lymphocytes dont on sait qu'ils contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificité(s) mentionnée(s) sur l'étiquette. Ils ne doivent réagir avec aucune cellule dont on sait qu'elle ne contient pas cet antigène (ou ces antigènes). Si un réactif ne satisfait pas à ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de quatre sérums de la même spécificité. Dans ce cas, trois sérums au moins doivent réagir avec chaque échantillon lymphocytaire contenant l'antigène correspondant et, inversement, pas plus d'un ne peut réagir avec les cellules ne contenant pas cet antigène.

Quant ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:

a un effet de prozone,

b une anticomplémentarité.

B. Réactifs de groupage tissulaire à employer dans une technique de fixation du complément sur plaquettes

Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, donner une fixation du complément avec toutes les plaquettes dont on sait qu'elles contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificité(s) mentionnée(s) sur l'étiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du complément avec des plaquettes dont on sait qu'elles ne contiennent pas cet antigène (ou ces antigènes). Si un réactif ne satisfait pas à ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de quatre sérums de la même spécificité. Dans ce cas, trois sérums au moins doivent réagir avec chaque échantillon de plaquette contenant l'antigène correspondant et, inversement, pas plus d'un ne peut réagir avec les cellules ne contenant pas cet antigène.

Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:

a un effet de prozone,

b une anticomplémentarité.

2. Activité

A. Réactifs de groupage tissulaire employés dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes

On détermine le titre d'un tel réactif en procédant successivement à des dilutions de moitié au réactif étudié dans un sérum AB inactivé ou dans un autre diluant approprié provenant d'un donneur négatif pour l'antigène (ou les antigènes) correspondant à l'anticorps (ou aux anticorps) contenu(s) dans le réactif. En outre, le donneur ne doit pas avoir été immunisé contre des antigènes tissulaires, à la suite de transfusion, de grossesse ou pour d'autres motifs. Chaque dilution est alors éprouvée sur des lymphocytes connus pour contenir l'antigène (ou les antigènes) correspondant(s) à la spécificité du réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du nombre représentant la plus forte dilution de sérum pour laquelle une réaction nettement positive est observée; cette dilution est calculée sans tenir compte dans le volume total du volume de la suspension cellulaire ni de tout autre additif.

B. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation du complément sur plaquettes

On détermine le titre d'un tel réactif en procédant successivement à des dilutions de moitié du réactif étudié dans une solution contenant du sérum AB inactivé en tampon de Véronal (R) d'une fraction de volume à 0,01. Chaque sérum est ensuite éprouvé avec des plaquettes connues pour contenir les antigènes homologues des anticorps contenus dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du nombre représentant la plus forte dilution de sérum pour laquelle une réaction nettement positive est observée; cette dilution est calculée sans tenir compte dans le volume total du volume de la suspension cellulaire ni de tout autre additif.

Autres dispositions, pour les réactifs de groupage tissulaire à employer dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes et pour les réactifs à utiliser dans les techniques de fixation du complément sur plaquettes:

3. Conservation

Les réactifs de groupage tissulaire peuvent être conservés à l'état liquide ou sous forme déshydratée. Les réactifs liquides doivent être conservés à une température ne dépassant pas - 40° C et les réactifs déshydratés à une température ne dépassant pas + 4° C.

Il faut éviter autant que possible de décongeler et de recongeler les réactifs pendant la période de conservation.

Les réactifs déshydratés doivent être conservés sous gaz inerte ou sous vide dans le récipient où ils ont été déshydratés et qui doit être fermé de façon à éviter toute pénétration d'humidité. Un réactif déshydraté ne doit pas perdre plus de 0,5 % de son poids quand on le teste en accentuant sa dessication par de l'anhydride phosphorique à une pression ne dépassant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.

Les réactifs doivent être préparés dans des conditions d'asepsie à l'abri de toute contamination bactérienne. Afin d'éviter celle-ci, le producteur peut recourir à l'addition d'un antiseptique et/ou d'un antibiotique au réactif. Dans de tels cas, le réactif doit, malgré la présence de la substance ajoutée, remplir les mêmes conditions de spécificité et d'activité.

Il en va de même pour tous autres additifs, par exemple les anticoagulants. Les réactifs, après décongélation ou reconstitution, doivent être transparents et ne doivent contenir ni dépôt, ni grumeaux, ni particules visibles.

4. Stabilité et date de péremption

Tout réactif conservé dans les conditions de stockage appropriées doit présenter les propriétés requises pendant un an au moins.

La date de péremption d'un réactif à l'état liquide, telle qu'elle est portée sur l'étiquette, ne doit pas être postérieure de plus d'un an à la date de la dernière épreuve d'activité satisfaisante. La durée de validité peut être prolongée par périodes d'un an si l'on renouvelle les épreuves d'activité.

5. Préparation et conditionnement

Les réactifs de groupage tissulaire seront conditionnés de façon que le contenu d'un récipient permette d'effectuer, non seulement les épreuves sur cellules inconnues, mais aussi les contrôles positifs et négatifs.

Le volume contenu dans un récipient sera tel qu'on puisse, en cas de besoin, l'utiliser pour effectuer les tests d'activité appropriés décrits dans le présent Protocole.

6. Protocoles et échantillons

Le laboratoire producteur conservera les protocoles de toutes les opérations relatives à la production et au contrôle des réactifs de groupage tissulaire. Il conservera des échantillons appropriés de tous les réactifs produits jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement supposer que le lot n'est plus utilisé.

7. Expédition

Les réactifs congelés doivent être expédiés de façon à rester congelés jusqu'à leur arrivée. Il faut veiller à ce que ces réactifs ne soient pas inactivés par la pénétration de CO2. Les réactifs déshydratés peuvent être expédiés aux températures ambiantes.

8. Etiquettes, notices et certificats

Deux étiquettes, imprimées l'une en anglais et l'autre en français, en noir sur papier blanc, seront fixées sur chaque récipient définitif; elles contiendront les renseignements suivants:

a le nom et l'adresse du producteur,

b la spécificité du réactif,

c le nom et la quantité de l'antiseptique et/ou de l'antibiotique ou la mention de l'absence de ces substances,

d le volume ou, si le réactif est déshydraté, le volume et la composition du liquide nécessaire à sa reconstitution,

e la date de péremption,

f l'identification,

g les conditions de conservation,

h les résultats de l'épreuve Ag-HBs.

En outre, la notice accompagnant chaque récipient comportera les renseignements suivants:

a le nom et l'adresse complets du producteur,

b la spécificité du réactif,

c le volume ou, si le réactif est déshydraté, le volume et la composition du liquide nécessaire à sa reconstitution,

d la date du dernier contrôle de l'activité,

e la date de péremption (le cas échéant),

f l'identification et (si possible) le nom du réactif,

g une description adéquate du mode d'emploi recommandé par le producteur, y compris la technique, le volume et la dilution à utiliser,

h les conditions de conservation des ampoules non ouvertes et les précautions à prendre après leur ouverture,

i la composition exacte, y compris, le cas échéant, les antiseptiques et/ou antibiotiques,

j l'indication de la présence éventuelle dans le produit d'éléments d'origine humaine,

k les résultats des réactions ++, -+, +-, --, et les valeurs du coefficient r (sérum/antigène).

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Accord et de l'annexe au présent Protocole. Des exemples d'étiquette et de notice sont joints à ce Protocole.

DISPOSITIONS PARTICULIERES See footnote A

 

EXEMPLE D'ETIQUETTE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

 

a. Laboratoire national de référence pour le groupage tissulaire:

1 Main Street, Metropolis, Westland

b.Réactif pour groupage tissulaire:

anti-HLA-A1

c.Une solution de N3Na à 1 g/l a été ajoutée

d.Volume: 1 ml

ou: Reconstituer avec 1 ml d'eau distillée

e. Date de péremption: 5 décembre 1985

f. Identification

g. A conserver à: - 40°C

h. Résultat de l'épreuve AgHBs: ...

a. National Tissue-typing Reference Laboratory:

1 Main Street, Metropolis, Westland

b. Tissue-typing reagent:

anti-HLA-A1

c. N3Na solution of 1 g/l has been added

d. Volume: 1 ml

or: To be reconstituted with 1 ml of distilled water

e. Expiry date: 5 December 1985

f. Identification

g. To be stored at: - 40°C

h. Result of the test for HBsAg: ...

_______________

Cette étiquette sera apposée sur chaque récipient définitif.

EXEMPLE DE NOTICE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

 

a. Nom et adresse complets du producteur

b. Réactif de groupage tissulaire:

anti-HLA-A1

c. Volume: 1 ml

(ou: reconstituer avec 1 ml d'eau distillée)

d. Date du dernier contrôle d'activité:

e. Date de péremption:

f. Identification et (si possible) nom du réactif:

g. Mode d'emploi; technique à utiliser:

Lymphocytotoxicité NIH, etc.

h. A conserver à: (température, ...)

i. Composition

j. Le réactif contient du sérum humain

k. Résultats de réactions:

++ -+ +- --
30 0 1 300

Sérum/antigène r = 0,90

a. Full name and address of the producer

b. Tissue-typing reagents:

anti-HLA-A1

c. Volume: 1 ml

(or: to be reconstituted with 1 ml of distilled water)

d. Date of last potency test:

e. Expiry date:

f. Identification and (il possible) name of the reagent:

g. Methode of use; technique to be used:

NIH Lymphocytotoxicity, etc.

h. To be stored at: (temperature, ...)

i. Composition

j. The reagent contains human serum

k. Reaction score:

++ -+ +- --
30 0 1 300

Serum/antigen r = 0.90

-------------------------
Cette notice accompagnera le colis renfermant plusieurs récipients définitifs.

ANNEXE AU PROTOCOLE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

Certificat (Article 4 de l'Accord)

 

A NE PAS DÉTACHER DE L'ENVOI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . .
(lieu) (date)

 

Nombre de colis
Number of packages

................................

Le soussigné déclare que l'envoi cité en marge .......................................
The undersigned certifies that the shipment specified in the margin ..............

................................................................................................................

Marqué(s)
Marked

................................

préparé sous la responsabilité de ...............................................................
prepared under the responsibility of ...........................................................
Identification
Identification

.......................................

l'un des organismes visés à l'article 6 de l'Accord, est conforme aux spécifications de l'article 5 du Protocole à cet Accord et doit être délivré immédiatement au destinataire (nom et lieu)

one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in conformity with the specifications of Article 5 of the Protocol to the Agreement and must be delivered immediately to the consignee (name and place)

(nom et lieu)
(name and place)
(cachet)
(stamp)
(signature)
(signature)
(qualité)
(title)

 

Footnote: A
A compléter selon l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

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