Convention européenne sur la computation des délais, (STE No. 76), entré en vigueur April 28, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
    Convaincus que l'unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. La présente Convention s'applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés:
    1. par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
    2. par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou
    3. par les parties, lorsque la méthode de computation n'a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l'usage ou de pratiques reconnues par les parties.

    Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure l'application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative. Toute Partie contractante peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par elle au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception.

    Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire.

  1. Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit.
  2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à ce qu'un acte, qui doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ne puisse l'être le dies ad quem que pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
  1. Lorsqu'un délai est exprimé en semaines, le dies ad quem est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du dies a quo.
  2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.
  3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d'abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois: pour calculer les fractions de mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours.

    Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.

    Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.

    La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu'aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention.

Clauses finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de notification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

    Toute Partie contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées en ce qui concerne l'application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

    Toute Partie contractante doit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de notification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de notification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 13 de la présente Convention.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8;
    4. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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