Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, (STE No. 070), entré en vigueur July 26, 1974.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que la lutte contre la criminalité dont les effets se manifestent de plus en plus au-delà des frontières d'un même pays, exige sur le plan international l'emploi de moyens modernes et efficaces;
    Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;
    Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et de favoriser le reclassement des délinquants;
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Définitions

    Au sens de la présente Convention, l'expression:

    1. jugement répressif européen désigne toute décision définitive rendue par une juridiction répressive d'un Etat contractant à la suite d'une action pénale;
    2. infraction comprend, outre les faits constituant des infractions pénales, ceux qui sont visés par les dispositions légales mentionnées à l'annexe II de la présente Convention à la condition que, si ces dispositions donnent compétence à une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de faire porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    3. condamnation signifie le prononcé d'une sanction;
    4. sanction désigne toute peine et mesure appliquées à un individu en raison d'une infraction et prononcées expressément dans un jugement répressif européen ou dans une ordonnance pénale;
    5. déchéance désigne toute privation ou suspension d'un droit, toute interdiction ou incapacité;
    6. jugement par défaut désigne toute décision réputée telle en vertu du paragraphe 2 de l'article 21;
    7. ordonnance pénale désigne l'une quelconque des décisions rendues dans un autre Etat contractant, mentionnées à l'annexe III de la présente Convention.

Titre II – Exécution des jugements répressifs européens

Section 1 – Dispositions générales

    Le présent titre est applicable:

    1. aux sanctions privatives de liberté;
    2. aux amendes ou aux confiscations;
    3. aux déchéances.
  1. Dans les cas et les conditions prévus dans la présente Convention chaque Etat contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans l'un des autres Etats contractants et qui y est exécutoire.
  2. Cette compétence ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande d'exécution présentée par l'autre Etat contractant.
  1. Une sanction ne peut être exécutée par un autre Etat contractant que si en vertu de la loi de cet Etat et en cas de commission dans cet Etat le fait pour lequel la sanction a été prononcée constituerait une infraction et que l'auteur y serait punissable.
  2. Si la condamnation réprime plusieurs infractions dont certaines ne réunissent pas les conditions prévues au paragraphe 1, l'Etat de condamnation indique la partie de la sanction applicable aux infractions qui réunissent ces conditions.

    L'Etat de condamnation ne peut demander l'exécution d'une sanction à un autre Etat contractant que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

    1. si le condamné a sa résidence habituelle dans l'autre Etat;
    2. si l'exécution de la sanction dans l'autre Etat est susceptible d'améliorer les possibilités de reclassement social du condamné;
    3. s'il s'agit d'une sanction privative de liberté qui pourrait être exécutée dans l'autre Etat à la suite d'une autre sanction privative de liberté que le condamné subit ou doit subir dans cet Etat;
    4. si l'autre Etat est l'Etat d'origine du condamné et s'est déjà déclaré prêt à se charger de l'exécution de cette sanction;
    5. s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'exécuter lui-même la sanction, même en ayant recours à l'extradition, et que l'autre Etat l'est.

    L'exécution requise dans les conditions fixées aux dispositions précédentes ne peut être refusée entièrement ou partiellement que dans l'un des cas suivants:

    1. si l'exécution serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis;
    2. si l'Etat requis estime que l'infraction réprimée par la condamnation revêt un caractère politique ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire;
    3. si l'Etat requis estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la condamnation a été provoquée ou aggravée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique;
    4. si l'exécution est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
    5. si le fait est l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou si celui-ci décide d'entamer des poursuites;
    6. si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le même fait;
    7. si le fait a été commis hors du territoire de l'Etat requérant;
    8. si l'Etat requis n'est pas à même d'exécuter la sanction;
    9. si la demande est fondée sur l'alinéa e de l'article 5, et qu'aucune des autres conditions prévues par cet article n'est remplie;
    10. si l'Etat requis estime que l'Etat requérant est à même d'exécuter lui-même la sanction;
    11. si, en raison de son âge au moment de la commission du fait, le condamné ne pouvait pas être poursuivi dans l'Etat requis;
    12. si la sanction est déjà prescrite selon la loi de l'Etat requis;
    13. dans la mesure où le jugement prononce une déchéance.

    Il ne peut être donné suite à une demande d'exécution si cette exécution se heurte aux principes reconnus par les dispositions de la première section du titre III de la présente Convention.

    Pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 6 et de la réserve mentionnée sous c dans l'annexe I de la présente Convention les actes interruptifs ou suspensifs de prescription valablement accomplis par les autorités de l'Etat de condamnation sont considérés dans l'Etat requis comme ayant produit le même effet pour l'appréciation de la prescription selon le droit de cet Etat.

  1. Le condamné détenu dans l'Etat requérant qui aura été remis à l'Etat requis aux fins d'exécution ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé la condamnation à exécuter, sauf dans les cas suivants:
    1. lorsque l'Etat qui l'a remis y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée de toutes pièces utiles et d'un procès-verbal judiciaire consignant toute déclaration faite par le condamné. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé pourrait donner lieu à extradition selon la loi de l'Etat requérant l'exécution ou lorsque l'extradition ne serait exclue qu'en raison du taux de la peine;
    2. lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire le condamné n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été remis ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2. Toutefois, l'Etat requis de l'exécution pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  1. L'exécution est régie par la loi de l'Etat requis et cet Etat seul est compétent pour prendre toutes les décisions appropriées notamment en ce qui concerne la libération conditionnelle.
  2. L'Etat requérant, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.
  3. Chacun des deux Etats peut exercer le droit d'amnistie ou de grâce.
  1. Dès que l'Etat de condamnation a présenté la demande d'exécution, il ne peut plus mettre à exécution la sanction qui en fait l'objet. Toutefois, l'Etat de condamnation peut mettre à exécution une sanction privative de liberté lorsque le condamné est déjà détenu sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
  2. L'Etat requérant reprend son droit d'exécution:
    1. s'il retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait informé de son intention d'y donner suite;
    2. si l'Etat requis l'informe de son refus de donner suite à la demande;
    3. si l'Etat requis renonce expressément à son droit d'exécution. Cette renonciation ne peut avoir lieu que si les deux Etats intéressés y consentent ou si l'exécution n'est plus possible dans l'Etat requis. Elle est, dans ce dernier cas, obligatoire si l'Etat requérant en a fait la demande.
  1. Les autorités compétentes de l'Etat requis doivent mettre fin à l'exécution dès qu'elles ont connaissance d'une grâce, d'une amnistie, d'un recours en révision ou de toute autre décision qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'une amende lorsque le condamné l'a payée à l'autorité compétente de l'Etat requérant.
  2. L'Etat requérant informe sans délai l'Etat requis de toute décision ou tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au paragraphe précédent, mettent fin au droit d'exécution.
  1. Le transit à travers le territoire d'un Etat contractant d'une personne qui est détenue et doit être transférée vers un tiers Etat contractant en vertu de la présente Convention, est accordé sur demande de l'Etat où cette personne est détenue. L'Etat de transit peut exiger de recevoir communication de tout document approprié avant de prendre une décision sur la demande. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de l'Etat de transit, à moins que l'Etat d'où elle est transférée ne demande sa mise en liberté.
  2. Sauf dans les cas où le transfert est requis par l'article 34, tout Etat contractant peut refuser d'accorder le transit:
    1. pour l'un des motifs prévus aux alinéas b et c de l'article 6;
    2. si la personne en cause est un de ses ressortissants.
  3. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est application des dispositions suivantes:
    1. lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat d'où la personne doit être transférée peut avertir l'Etat dont le territoire sera survolé que la personne en cause est transférée en application de la présente Convention. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée au paragraphe 2 de l'article 32, et une demande régulière de transit doit être faite;
    2. lorsqu'un atterrissage est prévu, une demande régulière de transit doit être faite.

    Les Etats contractants renoncent de part et d'autre à réclamer le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention.

Section 2 – Demandes d'exécution

  1. Les demandes prévues par la présente Convention sont faites par écrit. Elles sont adressées ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la présente Convention, soit par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au ministère de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'un accord entre les Etats contractants intéressés, directement par les autorités de l'Etat requérant à celles de l'Etat requis et renvoyées par la même voie.
  2. En cas d'urgence, les demandes et communications pourront être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat contractant pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'il entend déroger aux règles de transmission énoncées au paragraphe 1 du présent article.

    La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision dont l'exécution est demandée ainsi que de toutes les pièces utiles. L'original ou une copie certifiée conforme de tout ou partie du dossier pénal sera transmis à l'Etat requis sur sa demande. Le caractère exécutoire de la sanction est certifié par l'autorité compétente de l'Etat requérant.

    Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

  1. Les autorités de l'Etat requis informent sans délai celles de l'Etat requérant de la suite qui est donnée à la demande d'exécution.
  2. Le cas échéant, les autorités de l'Etat requis remettent à celles de l'Etat requérant un document certifiant que la sanction a été exécutée.
  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne peut être exigée.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
  3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.

    Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

Section 3 – Jugements par défaut et ordonnances pénales

  1. Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente Convention, l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales est soumise aux mêmes règles que celle des autres jugements.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 est réputée jugement par défaut au sens de la présente Convention toute décision rendue par une juridiction répressive d'un Etat contractant à la suite d'une action pénale alors que le condamné n'a pas comparu en personne à l'audience.
  3. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 26 et de l'article 29, est réputé contradictoire:
    1. tout jugement par défaut et toute ordonnance pénale, confirmés ou prononcés à la suite de l'opposition du condamné dans l'Etat de condamnation;
    2. tout jugement par défaut rendu en appel pour autant que l'appel contre le jugement de première instance ait été interjeté par le condamné.

    Le jugement par défaut et l'ordonnance pénale qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une opposition ou d'un autre recours, peuvent être envoyés à l'Etat requis dès qu'ils sont prononcés, pour notification et exécution éventuelle.

  1. Si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution d'un jugement par défaut ou d'une ordonnance pénale, il fait notifier au condamné en personne la décision rendue dans l'Etat requérant.
  2. Dans l'acte de notification envoyé au condamné, avis lui est donné:
    1. qu'une demande d'exécution a été présentée conformément à la présente Convention;
    2. que la seule voie de recours ouverte est l'opposition prévue à l'article 24;
    3. que la déclaration d'opposition doit être faite auprès de l'autorité qui lui est désignée et que cette déclaration est soumise pour sa recevabilité aux conditions exigées par l'article 24 et qu'il peut demander à être jugé par les autorités de l'Etat de condamnation;
    4. qu'en l'absence d'une opposition dans le délai utile, la décision est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
  3. Copie de l'acte de notification est adressée sans délai à l'autorité qui a requis l'exécution.
  1. Dès que la décision a été notifiée conformément à l'article 23, la seule voie de recours ouverte au condamné est l'opposition. Cette opposition est soumise selon le choix du condamné, soit à la juridiction compétente de l'Etat requérant, soit à celle de l'Etat requis. Si le condamné n'exprime pas de choix, l'opposition est soumise à la juridiction compétente de l'Etat requis.
  2. Dans les deux cas visés au paragraphe précédent, l'opposition est recevable si elle est faite par déclaration adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis dans un délai de 30 jours à partir du jour de la notification. Le délai est calculé conformément aux règles y relatives de la loi de l'Etat requis. L'autorité compétente de cet Etat avise sans délai l'autorité qui a fait la demande d'exécution.
  1. Si l'opposition est jugée dans l'Etat requérant, le condamné est cité à comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge compétent de l'Etat requérant et selon la procédure de cet Etat.
  2. Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à la loi de l'Etat requérant, le juge déclare l'opposition non avenue et sa décision est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il en est de même lorsque le juge déclare l'opposition non recevable. Dans l'un et dans l'autre cas le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance pénale est réputé contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
  3. Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de l'Etat requérant et si l'opposition est recevable, la demande d'exécution est considérée comme non avenue.
  1. Si l'opposition est jugée dans l'Etat requis, le condamné est cité à comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge compétent de l'Etat requis et selon la procédure de cet Etat.
  2. Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à la loi de l'Etat requis, le juge déclare l'opposition non avenue. Dans ce cas et lorsque le juge déclare l'opposition non recevable, le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance pénale est réputé contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
  3. Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de l'Etat requis, et si l'opposition est recevable, le fait est jugé comme le même fait commis dans cet Etat. Toutefois, il ne peut être examiné si la prescription de l'action pénale serait acquise. Le jugement rendu dans l'Etat requérant est considéré comme non avenu.
  4. Tout acte en vue de poursuites ou d'instructions, accompli dans l'Etat de condamnation conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, a la même valeur dans l'Etat requis que s'il avait été accompli par les autorités de cet Etat, sans que cette assimilation puisse avoir pour effet de donner à cet acte une force probante supérieure à celle qu'il a dans l'Etat requérant.

    Pour l'introduction de l'opposition et la procédure qui suit, le condamné par défaut ou par une ordonnance pénale a droit à l'attribution d'office d'un défenseur dans les cas et conditions prévus par la loi de l'Etat requis et, le cas échéant, de l'Etat requérant.

    Les décisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 et leur exécution sont uniquement régies par la loi de l'Etat requis.

    Si le condamné par défaut ou par une ordonnance pénale ne fait pas opposition, la décision est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.

    Les dispositions des législations nationales relatives à la restitution en entier sont applicables lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le condamné a omis d'observer les délais visés aux articles 24, 25 et 26 ou de comparaître à l'audience fixée pour le nouvel examen de l'affaire.

Section 4 – Mesures provisoires

    Si la personne jugée est présente dans l'Etat requérant après que la notification de l'acceptation de la demande de cet Etat en vue de l'exécution d'un jugement impliquant une privation de liberté a été reçue, cet Etat peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer l'exécution, arrêter cette personne aux fins de la transférer conformément aux dispositions de l'article 43.

  1. Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution, l'Etat requis peut procéder à l'arrestation du condamné:
    1. si la loi de l'Etat requis autorise la détention préventive en raison de l'infraction, et
    2. s'il existe un danger de fuite ou, dans le cas d'une condamnation par défaut, un danger d'obscurcissement des preuves.
  2. Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de demander l'exécution, l'Etat requis peut, sur demande de l'Etat requérant, procéder à l'arrestation du condamné pour autant que les conditions mentionnées sous a et b du paragraphe précédent soient remplies. Cette demande doit mentionner l'infraction qui a entraîné la condamnation, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible du condamné. Elle doit également comprendre un exposé succinct des faits sur lesquels repose la condamnation.
  1. La détention est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également les conditions dans lesquelles la personne arrêtée peut être mise en liberté.
  2. La détention prend fin en tout cas:
    1. si sa durée atteint celle de la sanction privative de liberté prononcée;
    2. s'il a été procédé à l'arrestation en application du paragraphe 2 de l'article 32 et si l'Etat requis n'a pas reçu dans les 18 jours à partir de la date de l'arrestation la demande accompagnée des pièces visées à l'article 16.
  1. La personne détenue dans l'Etat requis en vertu de l'article 32 et citée à comparaître à l'audience du tribunal compétent dans l'Etat requérant conformément à l'article 25, à la suite de l'opposition qu'elle a faite, est transférée à cette fin sur le territoire de cet Etat.
  2. La détention de la personne transférée n'est pas maintenue par l'Etat requérant dans les cas visés au paragraphe 2.a de l'article 33 ou si l'Etat requérant ne demande pas l'exécution de la nouvelle condamnation. La personne transférée est renvoyée dans le plus bref délai dans l'Etat requis, sauf si elle est mise en liberté.
  1. Une personne citée devant un tribunal compétent de l'Etat requérant à la suite de l'opposition qu'elle a faite ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à son départ du territoire de l'Etat requis et non visé par la citation, sauf si cette personne y consent expressément par écrit. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 34, une copie de la déclaration de consentement sera transmise à l'Etat d'où la personne a été transférée.
  2. Les effets prévus au paragraphe précédent cessent lorsque la personne citée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 15 jours après la date de la décision qui a suivi l'audience à laquelle elle a comparu ou si elle y est retournée sans être citée à nouveau après l'avoir quitté.
  1. Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution d'une confiscation, l'Etat requis peut procéder à la saisie provisoire si sa loi prévoit la saisie pour des faits analogues.
  2. La saisie est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également les conditions dans lesquelles la saisie peut être levée.

Section 5 – Exécution des sanctions

    L'exécution d'une sanction prononcée dans l'Etat requérant ne peut avoir lieu dans l'Etat requis qu'en vertu d'une décision du juge de cet Etat. Tout Etat contractant peut toutefois charger d'autres autorités de prendre de telles décisions s'il s'agit seulement de l'exécution d'une amende ou d'une confiscation et si une voie de recours judiciaire est prévue contre ces décisions.

    L'affaire est portée devant le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution.

  1. Avant de prendre une décision sur la demande d'exécution, le juge donne au condamné la possibilité de faire valoir son point de vue. Si le condamné le demande, il est entendu soit par commission rogatoire, soit en personne devant le juge. L'audition en personne est ordonnée sur demande expresse du condamné.
  2. Toutefois, le juge peut, si le condamné qui a demandé à comparaître en personne est détenu dans l'Etat requérant, se prononcer, en son absence, sur l'acceptation de la demande d'exécution. Dans ce cas, la décision concernant la substitution de la sanction, visée par l'article 44, est ajournée jusqu'à ce que le condamné, à la suite de son transfert dans l'Etat requis, ait la possibilité de comparaître devant le juge.
  1. Le juge saisi de l'affaire ou, dans les cas prévus à l'article 37, l'autorité désignée en vertu du même article s'assure:
    1. que la sanction dont l'exécution est demandée a été infligée par un jugement répressif européen;
    2. que les conditions prévues à l'article 4 sont remplies;
    3. que la condition prévue à l'alinéa a de l'article 6 n'est pas remplie ou qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution;
    4. que l'exécution ne se heurte pas à l'article 7;
    5. qu'au cas d'une condamnation par défaut ou d'une ordonnance pénale, il est satisfait aux conditions mentionnées à la section 3 de ce titre.
  2. Tout Etat contractant est libre de charger le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 de l'examen d'autres conditions de l'exécution prévues par la présente Convention.

    Une voie de recours doit être prévue contre les décisions judiciaires prises en vertu de la présente section en vue de l'exécution demandée ou celles prises sur recours contre une décision de l'autorité administrative désignée en vertu de l'article 37.

    L'Etat requis est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans la décision ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

    Si le condamné est détenu dans l'Etat requérant, il doit, sauf dispositions contraires de la loi de cet Etat, être transféré dans l'Etat requis dès que l'Etat requérant a été informé de l'acceptation de la demande d'exécution.

  1. Lorsque la demande d'exécution est accueillie, le juge substitue à la sanction privative de liberté prononcée dans l'Etat requérant une sanction prévue par sa propre loi pour le même fait. Cette sanction peut, dans les limites indiquées dans le paragraphe 2, être d'une autre nature ou durée que celle prononcée dans l'Etat requérant. Si cette dernière sanction est inférieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction correspondant à la sanction prononcée dans l'Etat requérant.
  2. Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat requérant.
  3. Toute partie de la sanction prononcée dans l'Etat requérant et toute période de détention provisoire, subies par le condamné après la condamnation, sont imputées intégralement. Il en est de même en ce qui concerne la détention préventive subie par le condamné dans l'Etat requérant avant sa condamnation pour autant que cette obligation découle de la loi de cet Etat.
  4. Tout Etat contractant peut, à tout moment, déposer auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui lui confère, en vertu de la présente Convention, le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que celle prononcée dans l'Etat requérant, même si la durée de celle-ci dépasse le maximum prévu par sa loi nationale pour une sanction de cette nature. Toutefois, cette règle ne peut être appliquée que dans les cas où la loi nationale de cet Etat permet de prononcer pour le même fait une sanction qui a au moins la même durée que celle prononcée dans l'Etat requérant, mais qui est de nature plus sévère. La sanction appliquée conformément au présent paragraphe peut, si sa durée et sa finalité l'exigent, être exécutée dans un établissement pénitentiaire destiné à l'exécution de sanctions d'une autre nature.
  1. Lorsque la demande d'exécution d'une amende ou d'une confiscation d'une somme d'argent est accueillie, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 en convertit le montant en unités monétaires de l'Etat requis, en appliquant le taux de change en vigueur au moment où la décision est prise. Il détermine ainsi le montant de l'amende ou de la somme à confisquer sans pouvoir toutefois dépasser le maximum fixé par la loi de cet Etat pour le même fait, ou à défaut de maximum légal, le maximum du montant habituellement prononcé dans cet Etat pour un tel fait.
  2. Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de maintenir à concurrence du montant prononcé dans l'Etat requérant la condamnation à l'amende ou à la confiscation lorsque cette sanction n'est pas prévue par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves. Il en est de même lorsque la sanction prononcée par l'Etat requérant dépasse le taux prévu par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves.
  3. Toutes facilités de paiement ayant trait, soit au délai, soit à l'échelonnement des versements, accordées par l'Etat requérant seront respectées par l'Etat requis.
  1. Lorsque la demande d'exécution vise la confiscation d'un objet déterminé, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 ne peut ordonner la confiscation de cet objet que dans le cas où celle-ci est autorisée par la loi de l'Etat requis pour le même fait.
  2. Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de maintenir la confiscation prononcée dans l'Etat requérant lorsque cette sanction n'est pas prévue dans la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves.
  1. Le produit des amendes et des confiscations revient au trésor de l'Etat requis, sans préjudice des droits des tiers.
  2. Des objets confisqués qui représentent un intérêt particulier peuvent être remis à l'Etat requérant à sa demande.

    Lorsque l'exécution d'une amende s'avère impossible, une sanction substitutive privative de liberté peut être appliquée par un juge de l'Etat requis si la loi des deux Etats le prévoit en pareil cas, à moins que l'Etat requérant n'ait expressément limité sa demande à l'exécution de la seule amende. Si le juge décide d'imposer une sanction substitutive privative de liberté, les règles suivantes s'appliquent:

    1. Lorsque la conversion de l'amende en une sanction privative de liberté est déjà prescrite dans la condamnation rendue dans l'Etat requérant ou directement dans la loi de cet Etat, le juge de l'Etat requis en fixe le genre et la durée d'après les règles prévues par sa loi. Si la sanction privative de liberté déjà prescrite dans l'Etat requérant est inférieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction correspondant à la sanction prescrite dans l'Etat requérant. Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat requérant.
    2. Dans les autres cas, le juge de l'Etat requis procède à la conversion selon sa propre loi en respectant les limites prévues par la loi de l'Etat requérant.
  1. Lorsqu'une demande d'exécution d'une déchéance est formulée, il ne peut être donné effet à la déchéance prononcée dans l'Etat requérant que si la loi de l'Etat requis permet de prononcer la déchéance pour une telle infraction.
  2. Le juge saisi de l'affaire apprécie l'opportunité d'exécuter la déchéance sur le territoire de son pays.
  1. Si le juge ordonne l'exécution de la déchéance, il en détermine la durée dans les limites prescrites par sa propre législation sans pouvoir dépasser celles qui sont fixées par le jugement répressif rendu dans l'Etat requérant.
  2. Le juge peut limiter la déchéance à une partie des droits dont la privation ou la suspension est prononcée.

    L'article 11 n'est pas applicable aux déchéances.

    L'Etat requis a le droit de rétablir le condamné dans les droits dont il a été déchu en vertu d'une décision prise en application de la présente section.

Titre III – Effets internationaux des jugements répressifs européens

Section 1 – Ne bis in idem

  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement répressif européen ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l'exécution d'une sanction dans un autre Etat contractant:
    1. lorsqu'elle a été acquittée;
    2. lorsque la sanction infligée:
      1. a été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou
      2. a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou
      3. ne peut plus être exécutée en raison de la prescription;
    3. lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois un Etat contractant n'est pas obligé, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite de reconnaître l'effet ne bis in idem si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien, qui a un caractère public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans cet Etat.
  3. En outre, tout Etat contractant dans lequel le fait a été commis ou est considéré comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas obligé de reconnaître l'effet ne bis in idem, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fait dans un autre Etat contractant, toute période de privation de liberté subie en exécution du jugement doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.

    La présente section ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.

Section 2 – Prise en considération

    Tout Etat contractant prend les mesures législatives qu'il estime appropriées afin de permettre à ses tribunaux, lors du prononcé d'un jugement, de prendre en considération tout jugement répressif européen contradictoire rendu antérieurement en raison d'une autre infraction en vue que s'attache à celui-ci tout ou partie des effets que sa loi prévoit pour les jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dans lesquelles ce jugement est pris en considération.

    Tout Etat contractant prend les mesures législatives qu'il estime appropriées en vue de permettre la prise en considération de tout jugement répressif européen contradictoire aux fins de rendre applicable tout ou partie des déchéances attachées par sa loi aux jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dans lesquelles ce jugement est pris en considération.

Titre IV – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 66 de la présente Convention.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe I de la présente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. L'Etat contractant qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où il l'a acceptée.
  1. Tout Etat contractant peut à tout moment, indiquer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les dispositions légales à inclure dans les annexes II ou III de la présente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionnées dans les annexes II ou III doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elle rend inexacte l'information donnée par ces annexes.
  3. Les modifications apportées aux annexes II ou III en application des paragraphes précédents prennent effet pour chaque Etat contractant, un mois après la date de leur notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat contractant doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, fournir au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toutes informations utiles concernant les sanctions applicables dans cet Etat et l'exécution de celles-ci en vue de l'application de la présente Convention.
  2. Toute modification ultérieure qui rend inexactes les informations fournies en vertu du paragraphe précédent doit également être communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. La présente Convention ne porte atteinte ni aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et des conventions internationales multilatérales concernant des matières spéciales, ni aux dispositions qui concernent les matières qui font l'objet de la présente Convention et qui sont contenues dans d'autres conventions existant entre Etats contractants.
  2. Les Etats contractants ne pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, ils auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
  4. Les Etats contractants qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 58;
    4. toute déclaration reçue en application du paragraphe 2 de l'article 19;
    5. toute déclaration reçue en application du paragraphe 4 de l'article 44;
    6. toute déclaration reçue en application de l'article 60;
    7. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 61 ou retrait d'une telle réserve;
    8. toute déclaration reçue en application du paragraphe 1 de l'article 62 et toute notification ultérieure reçue en application du paragraphe 2 de cet article;
    9. toute information reçue en application du paragraphe 1 de l'article 63 et toute notification ultérieure reçue en application du paragraphe 2 de cet article;
    10. toute notification relative aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en application du paragraphe 2 de l'article 64 ou relative à une législation uniforme introduite en application du paragraphe 3 de l'article 64;
    11. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 66 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'à l'exécution des décisions intervenues postérieurement à son entrée en vigueur entre les Etats contractants intéressés.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à La Haye, le 28 mai 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe I

    Chacun des Etats Contractants peut déclarer qu'il se réserve le droit:

    1. de refuser l'exécution s'il estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ou religieux;
    2. de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à sa loi, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
    3. de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi;
    4. de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales ou d'une de ces catégories de décisions seulement;
    5. de refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas où il a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription;
    6. d'accepter l'application du Titre III seulement en ce qui concerne l'une de ses deux sections.

Annexe II – Liste d'infractions autres que les infractions pénales

Aux infractions réprimées par la loi pénale doit être assimilé:

- en France: Tout comportement illégal sanctionné par une contravention de grande voirie.

- en République fédérale d'Allemagne: Tout comporement illégal pour lequel est prévue la procédure instaurée par la loi sur les violations de prescriptions d'ordre (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) du 24 mai 1968 (BGBL 1968, I 481).

- en Italie : Tout comportement illégal auquel est applicable la loi n°  317 du 3 mars 1967.

Annexe III – Liste des "Ordonnances pénales"

AUTRICHE

Strafverfugung (Articles 460-62 du Code de Procédure Pénale).

DANEMARK

Bodeforelaeg or Udenretlig bodevedtagelse (Article 931 de la loi sur l'administration de la justice).

FRANCE

1 Amende de Composition (Articles 524-528 du Code de Procédure Pénale et les Articles R 42 - R 50).
2 Ordonnance pénale appliquée uniquement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

1 Strafbefehl (Articles 407-412 du Code de Procédure Pénale).
2 Strafverfugung (Articles 413 du Code de Procédure Pénale).
3 Bussgeldbescheid (Articles 65-66 de la loi du 24 mai 1968 -BGBL 1968 I, 481).

ITALIE

1 Decreto penale (Articles 506-10 du Code de Procédure Pénale).
2 Decreto penale en matière fiscale (loi du 7 janvier 1929, n° .4).
3 Decreto penale en matière de navigation (Articles 1242-43 du Code sur la Navigation).
4 décision prononcée en vertu de la loi N° 317 du 3 mars 1967.

LUXEMBOURG

1 Ordonnance pénale (loi du 31 juillet 1924 concernant l'organisation des ordonnances pénales).
2 Ordonnance pénale (Article 16 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

NORVEGE

1 Forelegg (Articles 287-290 de la loi sur la procédure judiciaire en matière pénale).
2 Forenklet forelegg (Article 31B du Code Routier du 18 juin 1965).

SUEDE

1 Strafforelaggande (Chapter 48 du Code de Procédure).
2 Forelaggande av ordningsbot (Chapter 48 du Code de Procédure).

SUISSE

1 Strafbefehl (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zug, Zurich). Ordonnance pénale (Fribourg, Valais).
2 Strafantrag (Unterwalden-le-Bas).
3 Strafbescheid (Saint-Gall).
4 Strafmandat (Berne, Grisons, Soleure, Unterwalden-le-Haut).
5 Strafverfugung (Appenzell Rhodes Extérieures, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie).
6 Abwandlungserkenntnis (Lucerne).
7 Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Intérieures).
8 Ordonnance de condamnation (Vaud).
9 Mandat de répression (Neuchâtel).
10 Avis de contravention (Genève, Vaud).
11 Prononcé préfectoral (Vaud).
12 Prononcé de contravention (Valais).
13 Decreto di accusa (Tessin).

TURQUIE

Ceza Kararnamesi (Articles 386-91 du Code de Procédure Pénale) et toutes les décisions par lesquelles les autorités administratives prononcent des peines.

 

 


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