Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, (STE No. 65), entré en vigueur February 20, 1971.

 

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE n° 103), entré en vigueur le 7 novembre 1989.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Convaincus que les exigences du transport international des animaux ne sont pas incompatibles avec le bien-être de ceux-ci ;

Animés par le désir d'éviter, dans la mesure du possible, toute souffrance aux animaux transportés ;

Considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I

Article 1er

  1. Chacune des Parties contractantes mettra en application les dispositions relatives aux transports internationaux des animaux contenues dans la présente Convention.
  2. Aux fins de la présente Convention, on entend par transport international toute expédition qui suppose le franchissement d'une frontière, à l'exclusion toutefois du trafic frontalier.
  3. Les autorités compétentes du pays d'expédition décideront si le transport est conforme aux dispositions de la présente Convention. Toutefois, les pays de destination ou de transit peuvent contester que le transport a été effectué conformément aux dispositions de la présente Convention. L'acheminement ne peut toutefois être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés.
  4. Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant sur son territoire la stricte application de la présente Convention. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans celle-ci.

Article 2

La présente Convention s'applique aux transports internationaux :

a des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (chapitre II) ;

b des oiseaux et des lapins domestiques (chapitre III) ;

c des chiens et chats domestiques (chapitre IV) ;

d d'autres mammifères et oiseaux (chapitre V) ;

e des animaux à sang froid (chapitre VI).

Chapitre II

Solipèdes domestiques et animaux domestiques
des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

A. Dispositions générales

Article 3

  1. Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays exportateur qui s'assure de leur aptitude au voyage. Par vétérinaire autorisé, on entend un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en application des dispositions de la présente Convention.
  2. Le chargement doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire autorisé.
  3. Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l'identification des animaux, leur aptitude au voyage et, sauf impossibilité, l'immatriculation du moyen de transport et le type du véhicule.
  4. Dans certains cas déterminés par arrangement entre les Parties contractantes intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.

Article 4

Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas depuis moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage.

Article 5

Le vétérinaire autorisé du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire une période de repos, dans le lieu qu'il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.

Article 6

  1. Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace et doivent, sauf indications spéciales contraires, pouvoir se coucher.
  2. Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques. La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée.
  3. Les emballages (caisses, cages, etc.) servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent debout. Ils doivent être de nettoyage facile et équipés de manière à assurer la sécurité des animaux. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les emballages doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ou à des heurts violents.
  4. Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser 24 heures ; la période de 24 heures peut toutefois être prolongée si le transport peut atteindre le lieu de débarquement des animaux dans un délai raisonnable.
  5. Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoirement aux animaux non dressés.
  6. Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport ; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, se nourrir et s'abreuver. Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes.
  7. Les solipèdes qui ne voyagent pas dans des stalles ou boxes individuels doivent avoir les sabots postérieurs déferrés.
  8. Les taureaux de plus de 18 mois devraient de préférence être attachés ; ils seront munis d'un anneau nasal utilisé exclusivement pour leur maniement.

Article 7

  1. Quand des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèces. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Quand le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes ; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. En ce qui concerne les bovins, les solipèdes et les porcins, les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles ; en outre, les verrats doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons.
  2. Dans les compartiments où se trouvent des animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être.

Article 8

Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes ou les pattes, lors du chargement ou du déchargement.

Article 9

Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d'interstices. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages.

Article 10

Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque :

a les animaux sont remis au transport dans des emballages clos ;

b le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur ;

c l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés.

Article 11

  1. Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir et, le cas échéant, de les traire.
  2. Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas 12 heures.
  3. Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat.

Article 12

Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire, et s'il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière à éviter dans la mesure du possible toute souffrance.

Article 13

Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement nettoyés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.

Article 14

Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible, et les délais, en particulier ceux de correspondance, doivent être réduits au minimum.

Article 15

En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités au moment de l'importation ou du transit, tout transport d'animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la priorité devrait être accordée aux transports d'animaux.

Article 16

Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d'animaux doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d'abreuver les animaux.

B. Dispositions spéciales aux transports par chemin de fer

Article 17

Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s'échapper et à garantir leur sécurité. Les parois intérieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau approprié, dépourvues d'aspérités et munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable.

Article 18

Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les animaux jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés.

Article 19

Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.

Article 20

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 7, il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.

Article 21

Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.

C. Dispositions spéciales aux transports par route

Article 22

Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux ; ils doivent, en outre, être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries.

Article 23

Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes.

Article 24

Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisant aux conditions prévues par l'article 8.

D. Dispositions spéciales aux transports par eau

Article 25

L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables.

Article 26

Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.

Article 27

Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages.

Article 28

Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d'assurer l'éclairage doit être prévu.

Article 29

Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée.

Article 30

Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté.

Article 31

Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.

Article 32

Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable et d'aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée du transport.

Article 33

Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés, et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis.

Article 34

Les dispositions des articles 25 à 33 ne s'appliquent pas aux transports d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boats ou des navires semblables.

E. Dispositions spéciales aux transports par air

Article 35

Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l'espèce transportée. Des dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appropriés soient faits pour retenir les animaux.

Article 36

Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord, en tenant compte de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées.

Article 37

Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos pour l'abattage des animaux en cas de besoin.

Chapitre III

Oiseaux et lapins domestiques

Article 38

Les dispositions des articles ci-après du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis aux transports des oiseaux et lapins domestiques: article 6, paragraphes 1 à 3, articles 7, 13 à 7 inclus, 21, 22, 25 à 30 inclus, 32, 34 à 36 inclus.

Article 39

  1. Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. Ceux qui sont blessés ou malades en cours de transport doivent recevoir les premiers soins aussitôt que possible, et si cela est nécessaire, être soumis à un examen vétérinaire.
  2. Lorsque les animaux sont chargés dans des emballages superposés ou dans un véhicule à plusieurs étages, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'empêcher la chute des déjections sur les animaux placés aux niveaux inférieurs.
  3. Une nourriture appropriée et, si nécessaire, de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante, sauf dans les cas de :

a transports d'une durée inférieure à 12 heures ;

b transports d'une durée inférieure à 24 heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toute espèce, à condition que le transport soit terminé dans les 72 heures suivant l'éclosion.

Chapitre IV

Chiens et chats domestiques

Article 40

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transports de chiens et chats domestiques, à l'exception de ceux qui sont accompagnés par leur propriétaire ou le représentant de celui-ci.
  2. Les dispositions des articles ci-après du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis aux transports de chiens et chats: article 4, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7, 9, 10, article 11, paragraphes 1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 23 inclus, 25 à 29 inclus, et 31 à 37 inclus.

Article 41

Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas 24 heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas 12 heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur doivent être séparées des mâles.

Chapitre V

Autres mammifères et oiseaux

Article 42

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux transports des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.
  2. Les dispositions des articles ci-après du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis aux transports d'espèces traités dans ce chapitre : articles 4 et 5, article 6, paragraphes 1 à 3 inclus, articles 7 à 10 inclus, article 11, paragraphes 1 et 3, articles 12 à 17 inclus, 20 à 37 inclus.

Article 43

Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les soins particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci.

Article 44

Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois à moins que ne soient prises des précautions spéciales.

Article 45

Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux instructions prévues à l'article 43.

Chapitre VI

Animaux à sang froid

Article 46

Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l'espèce considérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.

Chapitre VII

Règlement des différends

Article 47 voir note

  1. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des Parties contractantes notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.
  2. Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre.

    En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l'autre Partie Contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

  3. Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente Convention, est définitive.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 48voir note

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  4. La Communauté économique européenne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.

Article 49

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 50

  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 51 de la présente Convention.

Article 51

  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 52 voir note

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 48 ;

d toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 50 ;

e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 51 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

f toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 

 

 


Home / Treaties / Search / Links