Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, (STE No. 062), entré en vigueur December 17, 1969.

 

Protocole additionnel (STE 097)

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Convaincus que l'établissement d'un système d'entraide internationale en vue de faciliter l'obtention par les autorités judiciaires d'informations sur le droit étranger contribuerait à la réalisation de ce but,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Parties contractantes s'engagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de l'organisation judiciaire.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, le champ d'application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de l'accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Pour l'application de la présente Convention, chaque Partie contractante créera ou désignera un organe unique (ci-après dénommé organe de réception) qui sera chargé:
    1. de recevoir les demandes de renseignements visés au paragraphe 1 de l'article 1er, qui proviennent d'une autre Partie contractante;
    2. de donner suite à ces demandes, conformément à l'article 6.

    Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique.

  2. Chaque Partie contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes (ci-après dénommés organes de transmission) chargés de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à l'organe de réception étranger compétent. La tâche dévolue à l'organe de transmission pourra être confiée à l'organe de réception.
  3. Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de son organe de réception et, s'il y a lieu, de son ou de ses organes de transmission.
  1. La demande de renseignements devra toujours émaner d'une autorité judiciaire, même si elle n'est pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée qu'à l'occasion d'une instance déjà engagée.
  2. Toute Partie contractante pourra, si elle n'a pas créé ou désigné d'organes de transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, celles de ses autorités qu'elle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, l'application de la présente Convention à des demandes émanant d'autorités autres que les autorités judiciaires. Le texte de l'accord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. La demande de renseignements devra indiquer l'autorité judiciaire dont elle émane ainsi que la nature de l'affaire. Elle devra préciser, d'une façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels l'information concernant le droit de l'Etat requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.
  2. La demande sera accompagnée de l'exposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension que pour la formulation d'une réponse exacte et précise; des copies de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande.
  3. La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, lorsqu'ils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande.
  4. Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de la décision de celle-ci l'ayant autorisée.

    La demande de renseignements sera adressée directement à l'organe de réception de l'Etat requis par un organe de transmission ou, à défaut d'un tel organe, par l'autorité judiciaire dont elle émane.

  1. L'organe de réception saisi d'une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse.
  2. L'organe de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons d'organisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.
  3. Lorsque l'application du paragraphe précédent est de nature à entraîner des frais, l'organe de réception, avant d'effectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à l'autorité dont émane la demande, l'organisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise; dans ce cas, il l'informera, dans la mesure du possible, de l'importance des frais envisagés, et demandera son agrément.

    La réponse devra avoir pour but d'informer d'une façon objective et impartiale sur le droit de l'Etat requis l'autorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits d'ouvrage doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de commentaires explicatifs.

    Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l'autorité judiciaire dont émane la demande.

    La réponse sera adressée par l'organe de transmission, si la demande a été transmise par celui-ci, ou à l'autorité judiciaire, si celle-ci l'a saisi directement.

  1. L'organe de réception saisi d'une demande de renseignements a, sous réserve des dispositions de l'article 11, l'obligation d'y donner suite, conformément aux dispositions de l'article 6.
  2. Lorsque la réponse n'est pas formulée par l'organe de réception lui-même, celui-ci restera notamment tenu de veiller à ce qu'une réponse soit fournie dans les conditions prévues à l'article 12.

    L'Etat requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à l'occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu'il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

    La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l'élaboration de la réponse exige un long délai, l'organe de réception en avisera l'autorité étrangère qui l'a saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée.

  1. L'organe de réception ainsi que l'organe ou la personne qu'il aura, conformément à l'article 6, chargés de répondre, pourront demander à l'autorité dont émane la demande les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires pour l'élaboration de la réponse.
  2. La demande d'informations complémentaires sera transmise par l'organe de réception conformément à la voie prévue à l'article 9 pour la communication de la réponse.
  1. La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. La réponse sera rédigée dans la langue de l'Etat requis.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de déroger, entre elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
  1. La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, à l'exception de ceux visés au paragraphe 3 de l'article 6 qui seront à la charge de l'Etat dont émane la demande.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de déroger, entre elles, aux dispositions du paragraphe précédent.

    Dans un Etat fédéral, les fonctions exercées par l'organe de réception autres que celles prévues à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 pourront, pour des raisons d'ordre constitutionnel, être attribuées à d'autres organes étatiques.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 20 de la présente Convention.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 17;
    4. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 19;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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