Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux, (STE No. 053), entré en vigueur January 22, 1965.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que le règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications interdit d'établir et d'utiliser des stations de radiodiffusion à bord de navires, d'aéronefs ou de tout objet flottant ou aéroporté hors des territoires nationaux;
    Considérant également l'utilité de prévoir la faculté d'interdire l'installation et l'utilisation de stations de radiodiffusion sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer hors des territoires nationaux;
    Considérant l'intérêt d'une collaboration européenne dans cette matière,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Le présent Accord vise les stations de radiodiffusion installées ou en service à bord d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre objet flottant ou aéroporté, et qui, hors des territoires nationaux, transmettent des émissions destinées à être reçues, ou susceptibles d'être reçues en tout ou en partie, sur le territoire d'une des Parties contractantes, ou qui causent un brouillage nuisible à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation d'une des Parties contractantes, conformément au règlement des radiocommunications.

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre, conformément à son ordre juridique interne, les mesures nécessaires en vue de réprimer comme infraction l'établissement de stations visées à l'article 1er, leur exploitation ainsi que les actes de collaboration accomplis sciemment à cet effet.
  2. Seront considérés comme actes de collaboration, au regard des stations visées à l'article 1er, les actes suivants:
    1. la fourniture, l'entretien ou la réparation de matériel;
    2. la fourniture d'approvisionnement;
    3. la fourniture de moyens de transport ou le transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement;
    4. la commande ou la réalisation des productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées;
    5. la fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.

    Chacune des Parties contractantes s'engage à mettre en application, en conformité avec sa législation nationale, les règles prévues par le présent Accord à l'égard:

    1. de ses ressortissants qui ont commis l'un des actes visés à l'article 2, soit sur son territoire ou à bord de ses navires ou aéronefs, soit, hors des territoires nationaux, à bord de navires, d'aéronefs ou de tout autre objet flottant ou aéroporté;
    2. des étrangers qui ont commis l'un de ces actes sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs ayant sa nationalité, ou à bord de tout autre objet flottant ou aéroporté relevant de sa juridiction.

    Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme empêchant les Parties contractantes:

    1. de réprimer comme infraction des actes autres que ceux prévus à l'article 2 ou que ceux commis par des personnes autres que celles visées à l'article 3;
    2. d'appliquer les dispositions du présent Accord aux stations de radiodiffusion installées ou en service sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer.

    Il est loisible aux Parties contractantes de ne pas appliquer le présent Accord aux prestations des artistes interprètes ou exécutants qui ont été fournies hors des stations visées à l'article 1er.

    Les dispositions de l'article 2 ne visent pas les actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un objet flottant ou aéroporté en détresse ou de sauvegarder la vie humaine.

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Accord.

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout membre ou membre associé de l'Union internationale des télécommunications qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe pourra, avec l'accord préalable du Comité des Ministres, adhérer à cet Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 12 du présent Accord.
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 9 et 10;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11;
    6. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 22 janvier 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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