Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, (STE No. 049), entré en vigueur July 4, 1964.


 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Considérant les buts que se propose d'atteindre la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953, ci-après dénommée la Convention
    Considérant l'intérêt qu'il y aurait à compléter cette Convention afin d'en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu'une autre Partie contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Toute Partie contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu'une Partie contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.
  2. L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.
  3. Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.
  4. Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie contractante n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.

    Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une liste des établissements encouragés officiellement par elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.

    Aux fins d'application du présent Protocole:

    1. le terme diplôme désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université;
    2. le terme universités désigne:
      1. les universités;
      2. les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées;
    3. l'expression territoire d'une Partie contractante désigne le territoire métropolitain de cette Partie.
  1. Les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties contractantes à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe l'auront signé sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou l'auront ratifié ou accepté, conformément aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l'entrée en vigueur du Protocole.
  1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présente Protocole, conformément à son article 5;
    5. toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Déclaration d'interprétation

    Au moment de la signature du Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, le Comité des Ministres a fait la déclaration interprétative suivante:
    Le Protocole couvre également les écoles européennes lorsque les diplômes délivrés par celles-ci répondent aux conditions posées par le paragraphe premier de l'article premier dudit Protocole.

 


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