Protocole au Code européen de sécurité sociale, (STE No. 048A), entré en vigueur March 17, 1968.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Résolus à établir un niveau de sécurité sociale plus élevé que celui consacré par les dispositions du Code européen de sécurité sociale signé à Strasbourg le 16 avril 1964 (ci-après dénommé le Code);
    Désireux d'inciter tous les Etats membres du Conseil à s'efforcer d'atteindre ce niveau plus élevé, en tenant compte des considérations économiques valables pour leurs pays respectifs,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:

Titre I

    A l'égard de tout Etat membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié le Code et le présent Protocole, et à l'égard de tout Etat ayant adhéré à ces deux instruments, les dispositions ci-après remplaceront les articles, paragraphes et alinéas correspondants du Code:

    Le terme enfant désigne:

    1. soit un enfant de moins de 16 ans;
    2. soit un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s'entendra, dans le cas d'un enfant poursuivant ses études, en apprentissage ou infirme, d'un enfant de moins de 18 ans;
    1. Huit au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'Etat membre intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à l'article 3 de celui-ci étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties;
  1. La condition de l'alinéa b du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque:
    1. sont appliquées six au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l'Etat membre intéressé a accepté les obligations découlant du Code conformément à l'article 3 de celui-ci, comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
    2. est donnée la preuve que la sécurité sociale en vigueur équivaut à l'une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu:
      1. du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre;
      2. du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l'addendum 2 du Code tel que modifié par le Protocole; et
      3. de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
    3. soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.
  1. Les prestations doivent comprendre au moins:
    1. en cas d'état morbide:
      1. les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spécialistes dans des conditions prescrites;
      2. les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires;
      3. la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spécialités considérées comme essentielles; et
      4. les soins dentaires d'entretien pour les enfants protégés; et
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
      1. les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
      2. l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
      3. les fournitures pharmaceutiques.
  2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus:
    1. en cas d'état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille ne doit pas dépasser:
      1. pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d'hôpitaux: 25 pour cent;
      2. pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;
      3. pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;
      4. pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3 pour cent;
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seulement, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25 pour cent en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde;
    3. lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées sous a ou b ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

    Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, sous réserve que l'hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traitement ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;

    La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à 78 semaines au cours d'une période de trois années consécutives.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
  1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée à l'article 22 peut être limitée à 21 semaines au cours d'une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.
  2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant la durée de l'éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.
  3. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.
  4. La prestation peut ne pas être versée soit:
    1. pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain; soit
    2. pendant les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.
  5. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.
  6. Des mesures doivent être prises pour maintenir l'emploi à un niveau élevé et stable dans le pays, et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.
  1. L'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n'ayant pas atteint l'âge en question. Lorsque ne sont protégées que des catégories prescrites de salariés, l'âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.
  2. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.

    Les personne protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    1. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a et b de l'article 27, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29.
    1. perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

    Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également des épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

    Les personnes protégées doivent comprendre, dans la mesure où la prestation sera un paiement périodique:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.

    La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 devra être telle qu'elle représente 2 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
    2. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
  1. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
    1. les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée;
    2. l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
    3. les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famille, puisse être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde, et la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne. Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d'une période donnée.

    L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
  1. La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:
    1. conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
    2. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a et b de l'article 55, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 57.
  2. Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de réadaptation fonctionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue d'aider les personnes diminuées à trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se déplacer, s'il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    1. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux épouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a ou b de l'article 61, sous réserve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 63.
  1. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application de ces instruments. Ce rapport fournira:
    1. des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions desdits instruments visées par la ratification; et
    2. les preuves que ledit Etat membre a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.

    Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

  2. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont il applique les dispositions desdits instruments visées par la ratification.
  1. Après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole s'est conformé aux obligations qu'il assume en vertu desdits instruments.
  2. Si le Comité des Ministres estime qu'un Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole n'exécute pas les obligations assumées par lui en vertu desdits instruments, il invitera ledit Etat membre à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

    Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code et du Protocole qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

  1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent Protocole.
  2. L'adhésion d'un Etat au présent Protocole s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire Général. Le Protocole entrera en vigueur, pour un Etat adhérent, un an après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
  3. Les obligations et les droits d'un Etat adhérent seront les mêmes que ceux qui sont prévus par le présent Protocole pour les Etats membres qui l'ont ratifié.
  1. Le Code et (ou) le présent Protocole s'appliqueront au territoire métropolitain de chaque Etat membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque Etat adhérent. Tout Etat membre ou tout Etat adhérent pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
  2. Tout Etat membre ratifiant le Code et (ou) le présent Protocole ou tout Etat adhérent pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notification, s'appliqueront à l'une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.
  3. Tout Etat membre pour lequel le Code ou le Code et le présent Protocole sont en vigueur, ou tout Etat adhérent, pourra, pendant les périodes au cours desquelles il peut dénoncer le Code et (ou) le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole cessent d'être applicables à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l'un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqué le Code et (ou) le présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

    Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole ou tout Etat y ayant adhéré ne pourra dénoncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l'une ou plusieurs des parties II à X desdits instruments, qu'à l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle le Code et (ou) le Protocole sont entrés en vigueur pour cet Etat membre ou cet Etat adhérent, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d'un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code et (ou) du Protocole à l'égard des autres Etats membres les ayant ratifiés ou des autres Etats y ayant adhéré, sous réserve que le nombre de ces Parties ne soit jamais inférieur à trois pour le Code et à trois pour le Protocole.

    Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil, au gouvernement de tout Etat adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Etats membres qui l'auront ratifié;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;
    3. toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
    4. tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.

Titre II

  1. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer ou ratifier le présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, signé ou ratifié le Code européen de sécurité sociale.
  2. Aucun Etat ne pourra adhérer au présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, adhéré au Code européen de sécurité sociale.

Titre III

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général sous réserve, s'il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 du titre IV.
  2. Le présent Protocole entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur un an après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Titre IV

  1. Tout signataire désireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 du Code, modifié par le présent Protocole, soumettra avant la ratification au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du présent Protocole.
    Ce rapport comportera un exposé:
    1. de la législation existant en la matière; et
    2. des preuves que le signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par les dispositions suivantes du Code modifié par le présent Protocole:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés; et
    3. de tous les éléments dont le signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du Code, modifié par le présent Protocole.

    Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

  2. Le signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Protocole.
  3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Code. Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit signataire est conforme aux dispositions du présent Protocole.
  5. S'il décide que ce système de sécurité sociale n'est pas conforme aux dispositions du présent Protocole, le Comité des Ministres en informera le signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail.

 


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