Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, (STE No. 34), entré en vigueur July 1, 1961.



 

Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole (STE N° 54), entré en vigueur le 24 mars 1965, du Protocole additionnel au Protocole (STE N° 81), entré en vigueur le 31 décembre 1974 et du Protocole additionnel au Protocole (STE N° 113), entré en vigueur le 1er janvier 1985.

Préambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant que les échanges de programmes de télévision entre les pays européens sont de nature à contribuer à la réalisation de ce but ;

Considérant que ces échanges sont entravés par l'impossibilité où se trouvent la plupart des organismes de télévision d'interdire la réémission, la fixation et la communication au public de leurs émissions, alors que, notamment, les organisateurs de manifestations artistiques ou les promoteurs d'événements sportifs subordonnent l'autorisation de diffusion vers d'autres pays à la garantie que les relais ne seront utilisés à d'autres fins que la réception privée ;

Considérant que la protection internationale des émissions de télévision n'affectera d'aucune façon les droits des tiers pouvant exister au sujet de ces émissions ;

Considérant que ce problème revêt un caractère d'urgence, compte tenu de la mise en place, à travers l'Europe, d'installations et de liaisons rendant dès maintenant techniquement aisés les échanges de programmes entre organismes européens de télévision ;

Considérant qu'en attendant l'établissement d'une convention à vocation universelle sur les droits dits voisins actuellement envisagée, il sied que soit conclu un arrangement régional, restreint dans son objet aux émissions de télévision et limité dans sa durée,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une Partie à l'Arrangement en conformité de la loi de celle-ci ou effectuant des émissions sur un tel territoire jouissent, en ce qui concerne toutes leurs émissions de télévision :

  1. sur le territoire de toutes les Parties à l'Arrangement, du droit d'autoriser ou d'interdire :

    a la réémission de ces émissions ;

    b la distribution au public de ces émissions par fil ;

    c la communication au public de ces émissions par tout instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images ;

    d toute fixation de ces émissions ou de leurs images isolées et toute reproduction de cette fixation ; et

    e la réémission, la distribution par fil ou la communication au public au moyen des fixations ou reproductions visées à la lettre d ci-dessus, sauf si l'organisme titulaire du droit a autorisé la vente au public de ces fixations ou reproductions ;

  2. sur le territoire de toute autre Partie à l'Arrangement, de la même protection que cette autre Partie accorde aux organismes de radiodiffusion constitués sur son territoire en conformité de sa loi ou effectuant des émissions sur son territoire, lorsque cette protection est plus large que celle prévue au chiffre 1 ci-dessus.

Article 2 Note 1

Sous réserve de l'application des dispositions du chiffre 2 de l'article 1er et des articles 13 et 14, la durée de la protection prévue au chiffre 1 de l'article 1er ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.

Article 3 Note 2

  1. Les Parties à l'Arrangement ont la faculté, moyennant la déclaration prévue à l'article 10, et en ce qui concerne leur territoire :

    a d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire ou effectuant des émissions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les émissions des organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une autre Partie à l'Arrangement ou effectuant des émissions sur un tel territoire, à un pourcentage des émissions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas être inférieur à 50% de la durée moyenne hebdomadaire des émissions de chacun de ces organismes;

    b d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, lorsque la communication au public n'est pas faite contre paiement au sens de leur loi interne ;

    c d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre d, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation ou reproduction de cette fixation pour un usage privé ou dans le seul but d'enseignement ;

    d d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettres d et e, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation d'images isolées ou reproduction d'une telle fixation ;

    e Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lettre a, du présent article, d'exclure de toute protection prévue par l'Arrangement les émissions de télévision des organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire en conformité de leur loi ou effectuant des émissions sur ce territoire, lorsque ces émissions bénéficient d'une protection selon leur loi interne;

    f de limiter l'application de l'Arrangement aux organismes de radiodiffusion qui, constitués sur le territoire d'une Partie à l'Arrangement en conformité de la loi de celle-ci, effectuent des émissions sur le territoire de cette Partie.

  2. Les mêmes Parties ont la faculté de prévoir, en ce qui concerne leur territoire, des exceptions à la protection des émissions de télévision :

    a lorsque, à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, il y a réémission, fixation ou reproduction de la fixation, distribution par fil ou communication au public de courts fragments d'une émission constituant elle-même tout ou partie de cet événement ;

    b lorsqu'il y a fixation éphémère d'émissions de télévision réalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

  3. Les mêmes Parties ont la faculté, en ce qui concerne leur territoire, de désigner un organe qui pourra être saisi des cas où le droit de distribution au public par fil visé au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, ou le droit de communication au public visé au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, aura été refusé arbitrairement ou accordé à des conditions excessives par l'organisme de radiodiffusion titulaire de ce droit.

Article 4

  1. Les fixations d'une émission protégée par l'Arrangement ou d'une image isolée de celle-ci, ainsi que les reproductions de ces fixations, réalisées sur un territoire auquel l'Arrangement ne s'applique pas et importées dans le territoire d'une Partie à l'Arrangement sur lequel elles seraient illicites sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion titulaire du droit, pourront y être saisies.
  2. La disposition de l'alinéa précédent est applicable à l'importation dans le territoire d'une Partie à l'Arrangement de fixations de l'image isolée d'une émission protégée par l'Arrangement ainsi que de reproductions de ces fixations, lorsqu'elles sont réalisées sur le territoire d'une autre Partie à l'Arrangement en vertu des dispositions de l'alinéa 1, lettre d, de l'article 3.
  3. La saisie a lieu conformément à la loi interne de chaque Partie à l'Arrangement.
  4. Aucune Partie à l'Arrangement n'est tenue de prévoir une protection contre la fixation d'images isolées, ni la reproduction de cette fixation, des émissions d'un organisme de radiodiffusion constitué sur le territoire d'une autre Partie à l'Arrangement en conformité de la loi de celle-ci ou effectuant des émissions sur un tel territoire, lorsque cette autre Partie a fait usage de la réserve prévue à l'alinéa 1, lettre d, de l'article 3.

Article 5

La protection prévue par l'Arrangement s'applique à l'émission de télévision, à la fois dans son élément visuel et dans son élément sonore. Elle ne vise pas l'élément sonore diffusé séparément.

Article 6

  1. La protection prévue à l'article 1er n'affecte aucun des droits pouvant exister au regard d'une émission de télévision au profit de tiers, notamment ceux des auteurs, artistes exécutants ou interprètes, des producteurs de films ou de phonogrammes et des organisateurs de spectacles.
  2. Elle laisse également intacte la protection des émissions de télévision résultant d'autres sources de droit.

Article 7

  1. L'Arrangement est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent y devenir Parties :

    a par la signature sans réserve de ratification ; ou

    b par la signature sous réserve de ratification suivie du dépôt d'un instrument de ratification.

  2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

  1. L'Arrangement entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres du Conseil de l'Europe auront, conformément aux dispositions de l'article 7, signé l'Arrangement sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
  2. Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Arrangement sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Arrangement entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification.

Article 9

  1. Après l'entrée en vigueur de l'Arrangement, tout gouvernement européen non membre du Conseil de l'Europe ou tout gouvernement d'un pays non européen ayant des liens politiques avec un membre du Conseil pourra y adhérer avec l'accord préalable du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date du dépôt.

Article 10

La signature, la ratification ou l'adhésion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions de l'Arrangement. Chaque Partie devra spécifier, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, quelles sont les réserves prévues à l'alinéa 1 de l'article 3 dont elle entend faire usage.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux gouvernements des pays qui auront adhéré à l'Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques :

a toute signature avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l'entrée en vigueur de l'Arrangement ;

b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 9 ;

c toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions des articles 12, 13 ou 14 ;

d toute décision du Comité des Ministres intervenue en application de l'alinéa 2 de l'article 13.

Article 12

  1. L'Arrangement s'applique aux territoires métropolitains des Parties.
  2. Toute Partie peut, au moment de la signature, du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que l'Arrangement s'appliquera à l'ensemble ou à l'un des territoires dont elle assure les relations internationales.
  3. Tout gouvernement qui, en vertu de l'alinéa 2 du présent article, aura fait une déclaration étendant l'application de l'Arrangement à un territoire dont il assure les relations internationales, peut dénoncer l'Arrangement séparément pour ce territoire, conformément à l'article 14 ci-dessous.

Article 13 Note 3

  1. Le présent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toutefois, à partir du 1er janvier 1990, aucun État ne pourra demeurer ou devenir Partie au présent Arrangement à moins d'être également Partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961.

Article 14

Toute Partie pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'Arrangement en donnant un préavis d'un an notifié à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Strasbourg, le 22 juin 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Note: 1
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 54), entré en vigueur le 24 mars 1965.
Note: 2
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 54), entré en vigueur le 24 mars 1965. Ce Protocole dispose à l'article 2, chiffre 4, que "Tout Etat qui, conformément à l'article 10 de l'Arrangement, a fait usage, avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, de la réserve prévue au chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement, peut, nonobstant les dispositions du chiffre 1 du présent article, maintenir l'application d'une telle réserve".
Note: 3
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 54), entré en vigueur le 24 mars 1965, du Protocole (STE n° 81), entré en vigueur le 31 décembre 1974 et du Protocole (STE n° 113), entré en vigueur le 1er janvier 1985.

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