Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, (STE No. 031), entré en vigueur April 9, 1960.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Désireux de faciliter les voyages des réfugiés résidant sur leurs territoires,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes seront dispensés, aux termes du présent Accord et sous condition de réciprocité, de la formalité des visas pour entrer sur le territoire des autres Parties contractantes et en sortir par toutes les frontières à condition:
    1. qu'ils soient titulaires d'un titre de voyage, en cours de validité, délivré par les autorités de la Partie contractante de leur résidence régulière, conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ou de l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946;
    2. que leur séjour soit inférieur ou égal à trois mois.
  2. Le visa peut être exigé pour tous les séjours d'une durée supérieure à trois mois ou pour toute entrée sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité lucrative.

    Le terme territoire d'une Partie contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Dans la mesure où l'une ou plusieurs des Parties contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n'aura lieu qu'aux postes autorisés.

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  2. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur son territoire aux personnes qu'elle considère comme indésirables.

    Les réfugiés qui se sont rendus sur le territoire d'une Partie contractante sous le bénéfice des dispositions du présent Accord seront réadmis à tout moment sur le territoire de la Partie contractante dont les autorités leur ont délivré un titre de voyage, sur simple demande de la première Partie contractante, à moins que celle-ci n'ait autorisé les intéressés à s'établir sur son territoire.

    Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont, ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.

  1. Chacune des Parties contractantes se réserve la faculté, pour des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application à l'égard des autres Parties ou de certaines d'entre elles, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.
  2. Toute Partie contractante qui se prévaudra de l'une des facultés prévues à l'alinéa précédent ne pourra prétendre à l'application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquera elle-même à l'égard de cette Partie.

    Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Partie par:

    1. la signature sans réserve de ratification,
    2. la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

    Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
  2. Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification.

    Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter, par un vote pris à l'unanimité, tout gouvernement non membre du Conseil qui est Partie soit à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, soit à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946, à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adhérents:

    1. toutes signatures avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l'entrée en vigueur du présent Accord;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 10;
    3. toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions des articles 2, 7 et 12, et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

    Toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

 


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