Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, (STE No. 23), entré en vigueur April 30, 1958.

 

Préambule

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
    Résolus à régler par des moyens pacifiques les différends qui pourraient s'élever entre eux,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Du règlement judiciaire

    Les Hautes Parties contractantes soumettront pour jugement à la Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s'élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet:

    1. l'interprétation d'un traité;
    2. tout point de droit international;
    3. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale;
    4. la nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.
  1. Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties contractantes ont accepté ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le règlement des différends autres que ceux mentionnés à l'article 1er.
  2. Les parties au différend peuvent convenir de faire précéder le règlement judiciaire par une procédure de conciliation.

    Les Hautes Parties contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.

Chapitre II – De la conciliation

  1. Les Hautes Parties contractantes soumettront à une procédure de conciliation tous les différends qui s'élèveraient entre elles autres que les différends visés à l'article 1er.
  2. Toutefois, les parties à un différend visé au présent article peuvent convenir de soumettre ce différend à un tribunal arbitral sans avoir, au préalable, recours à la procédure de conciliation.

    Lorsqu'il s'élève un différend de la nature de ceux visés à l'article 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n'avoir pas recours à cette Commission, ou à défaut de celle-ci, le différend sera porté devant une Commission spéciale de conciliation que les parties constitueront dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une à l'autre.

    Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission spéciale de conciliation sera constituée comme suit:
    La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.

    Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans le délai prévu à l'article 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

    Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

  1. La Commission spéciale de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des parties.
  2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
  3. Si la requête émane d'une seule des parties elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à l'autre partie.
  1. La Commission spéciale de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège du Conseil de l'Europe ou en tout autre lieu désigné par son Président.
  2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de prêter son assistance à ses travaux.

    Les travaux de la Commission spéciale de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des parties.

  1. Sauf accord contraire des parties, la Commission spéciale de conciliation réglera elle-même sa procédure qui devra être contradictoire. En matière d'enquête, et sous réserve des dispositions de la présente Convention, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
  2. Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
  3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

    A moins que les parties n'en décident autrement, les décisions de la Commission spéciale de conciliation seront prises à la majorité des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

    Les parties faciliteront les travaux de la Commission spéciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

  1. La Commission spéciale de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
  2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.
  3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend.

    Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.

  1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera fixé d'un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part égale.
  2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

    En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

Chapitre III – Du règlement arbitral

    Les Hautes Parties contractantes soumettront à la procédure arbitrale tous les différends qui s'élèveraient entre elles autres que les différends visés à l'article 1er et qui n'auraient pu être conciliés, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au préalable recours à la conciliation, soit que cette procédure n'ait pas abouti.

  1. La partie requérante fera connaître à l'autre partie l'objet de la demande qu'elle entend soumettre à l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde et le nom de l'arbitre choisi par elle.
  2. Sauf accord contraire des parties intéressées, le tribunal arbitral sera constitué comme suit:
    Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces arbitres devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.

    Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties, ou, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

    Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination.

    Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.

    A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

    Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des parties.

    Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal arbitral jugera ex aequo et bono compte tenu des principes généraux du droit international, sous réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.

Chapitre IV – Dispositions générales

    Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas:

    1. aux différends concernant des faits ou situations antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les parties au différend;
    2. aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.
  1. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux différends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les différends visés à l'article 1er, les Hautes Parties contractantes renoncent à se prévaloir entre elles des accords qui ne prévoient pas de procédure aboutissant à une décision obligatoire.
  2. La présente Convention n'affecte en rien l'application des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à ladite Convention, signé le 20 mars 1952.
  1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention avant qu'une décision définitive ait été rendue, dans des délais raisonnables, par l'autorité compétente.
  2. Si une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par la présente Convention après l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de ladite décision.

    Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige, et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

  1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.
  2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.
  3. Les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
  1. La présente Convention demeure applicable entre les parties encore qu'un Etat tiers, partie ou non à la Convention, ait un intérêt dans le différend.
  2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.
  1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, ses intérêts légitimes sont en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.
  2. La Cour ou le tribunal décide.
  1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer que son acceptation ne s'étend pas:
    1. au chapitre III relatif à l'arbitrage; ou
    2. aux chapitres II et III relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.
  2. Une Haute Partie contractante ne pourra se prévaloir des dispositions de la présente Convention qu'elle n'aurait pas acceptées elle-même.
  1. Chaque Haute Partie contractante ne pourra formuler d'autres réserves que celles tendant à exclure de l'application de la présente Convention les différends portant sur des affaires déterminées ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées. Si une Haute Partie contractante a formulé de telles réserves, les autres Parties pourront se prévaloir vis-à-vis d'elle des mêmes réserves.
  2. Les réserves qu'une Partie aurait formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'étendant pas à la procédure de conciliation.
  3. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4 de cet article, toute réserve devra être formulée au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la présente Convention.
  4. Si une Haute Partie contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des réserves, ou si elle amende lesdites réserves, cette Haute Partie contractante peut, au moyen d'une simple déclaration et sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, formuler les mêmes réserves à la présente Convention. Ces réserves ne délieront pas la Haute Partie contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou des faits antérieurs à la date de la déclaration par laquelle elle formule ces réserves. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

    Toute partie dont l'acceptation de la présente Convention n'aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d'une simple déclaration, soit étendre la portée de son acceptation, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.

    Les déclarations prévues à l'article 35, alinéa 4, et à l'article 36 sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties contractantes.

  1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour internationale de Justice. Toutefois, aucune contestation portant sur la question de savoir si, dans un cas déterminé, une Haute Partie contractante est ou non obligée de soumettre un différend à la procédure arbitrale, ne peut être soumise à la Cour après un délai de trois mois à partir de la notification par une partie à l'autre de son intention de recourir à la procédure arbitrale. Passé ce délai, une telle contestation sera de la compétence du tribunal arbitral. La décision de la Cour lie les instances saisies du différend.
  2. Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou la procédure arbitrale qui en a fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.
  1. Chacune des Hautes Parties contractantes se conformera à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie.
  2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice ou d'une sentence rendue par le tribunal arbitral, l'autre partie peut recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.
  1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
  2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou à des faits antérieurs à la date de la notification du préavis visé à l'alinéa 1. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.
  3. Sous la même réserve cesserait d'être partie à la présente Convention toute Haute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe dans le délai d'un an à partir de la date susdite.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.
  4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 29 avril 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

 


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