Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, (STE no. 175), Strasbourg, 11.5.2000.

 

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que la promotion du service volontaire transnational à long terme est une partie importante des politiques gouvernementales concernant les jeunes;

Reconnaissant plus particulièrement la nécessité de développer et de promouvoir le service volontaire transnational à long terme, sous toutes ses formes, à l'échelon européen;

Estimant que le service volontaire transnational, effectué à l'étranger avec d'autres jeunes Européens, contribue à l'éducation civique, aux échanges interculturels et à l'acquisition d'une conscience européenne;

Pensant que le service volontaire transnational à long terme, tout en assurant une éducation non formelle aux volontaires et aux personnes avec lesquelles ils collaborent, constitue pour les jeunes une occasion d'apprendre et de promouvoir la solidarité, ainsi que de servir la société;

Conscients des difficultés que rencontrent les jeunes volontaires lorsqu'ils souhaitent effectuer un service volontaire à l'étranger;

Insistant sur l’importance de l’égalité des chances pour les jeunes et considérant que le service volontaire transnational à long terme devrait être accessible à tous les jeunes, indépendamment de leurs ressources financières;

Considérant que les pouvoirs publics peuvent contribuer à assurer et à contrôler l'application des principes précités dans le cadre de la législation nationale et selon les réglementations en vigueur dans le pays,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Objet et buts du service volontaire

1 Le service volontaire poursuit un but éducatif et contient des éléments d’apprentissage interculturel; il est effectué par des volontaires sous la responsabilité d'organisations telles que décrites à l’article 2, paragraphe 2, de la présente Convention.

2 Le service volontaire doit se fonder sur une activité non rémunérée et sur une décision libre et personnelle du ou de la volontaire.

3 Le service volontaire transnational à long terme ne remplace pas le service national obligatoire, quand celui-ci existe, et ne peut remplacer un emploi rémunéré.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1 « Volontaire » désigne une personne résidant légalement dans une Partie qui séjourne légalement sur le territoire d'une autre Partie pour une période continue, non inférieure à trois mois et non supérieure à douze mois, pour accomplir des activités de service volontaire à plein temps. Le ou la volontaire peut appartenir ou collaborer avec les organisations de départ ou de destination mentionnées à l'article 2, paragraphe 2.

2 « Organisations de départ ou de destination » désignent :

– les organisations non gouvernementales à but non lucratif, engagées dans le service volontaire visant le bien de la société, et contribuant au développement de la démocratie et de la solidarité  ou

– les organisations de jeunesse, à savoir les organisations non gouvernementales gérées pour et par les jeunes  ou

– les autorités publiques locales  ou

– toute autre organisation souhaitant développer des projets de service volontaire spécifiques qui seront approuvés par les organes de coordination définis à l'article 4.

3 « Service volontaire transnational à long terme » désigne une activité entreprise volontairement à l'étranger, sans aucune rémunération pour le ou la volontaire, permettant un processus mutuel d’éducation non formelle pour le ou la volontaire et pour les personnes avec lesquelles il ou elle collabore.

4 « Organe de coordination » désigne toute autorité nommée par une Partie conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention.

Article 3 – Engagements des Parties

1 Les Parties s'engagent à s'offrir mutuellement la coopération la plus large possible en ce qui concerne le service volontaire transnational à long terme, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2 Les Parties s'engagent en outre à promouvoir l'élaboration d'un concept commun du service volontaire transnational à long terme.

3 Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions plus favorables des législations nationales concernant le statut ou le régime juridique du service volontaire.

Article 4 – Organes de coordination

1 Les Parties désignent les organes de coordination chargés de l’accomplissement des tâches décrites dans la présente Convention.

2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse de l'organe de coordination désigné en application du paragraphe 1 du présent article.

3 Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé de reconnaître les organisations de départ et de destination dans leur pays respectif, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4 Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé d'approuver les activités de service volontaire transnational à long terme qui doivent être menées sur son territoire trente jours avant le commencement du service et certifier qu'elles sont conformes aux dispositions de la législation nationale et à l’article 6 de la présente Convention.

5 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les organes de coordination, ou tout autre organe désigné par eux, échangent des informations concernant la protection contre les risques visés à l’article 11, et s’efforcent d’assurer un contrôle pertinent et une évaluation des activités de service volontaire transnational à long terme.

6 Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, s’efforce de régler toute difficulté à laquelle l'application du contrat, conclu conformément aux dispositions de l’article 6, donnerait lieu.

Chapitre II – Activités de service volontaire transnational à long terme

Article 5 – Limite d'âge

1 L'âge des volontaires ne peut être inférieur à 18 ans ni supérieur à 25 ans au début du service.

2 Néanmoins, les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux qui dérogent aux dispositions du paragraphe 1.

Article 6 – Contrat

1 Toute activité fera l’objet d’un contrat et s’effectuera conformément à la législation de l’Etat de destination.

2 Un modèle de contrat est contenu dans l’annexe I à la présente Convention; ce modèle est de nature indicative et n'a pas de valeur conventionnelle.

3 Une copie du contrat mentionné au paragraphe 1 sera déposée auprès de l'organe de coordination de l'Etat de destination ou d'un organe désigné par lui.

4 Le contrat spécifie entre autres les conditions d’exécution des activités de l’organisation de destination par le ou la volontaire.

Article 7 – Certificat médical

Chaque Partie veille à ce que l’organisation de départ produise un certificat médical délivré par les services de santé publique, établi moins de trois mois avant le début du service volontaire, indiquant l'état de santé général du volontaire ou de la volontaire.

Article 8 – Formation

1 Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce que les organisations de départ et/ou de destination prennent les mesures appropriées avant le commencement d'une activité de service volontaire, pour fournir aux volontairex une préparation et une formation appropriées à l'activité qu'ils auront à effectuer.

2 Les volontaires doivent, en particulier, être informés des dispositions législatives fondamentales, de la structure sociale et économique de l'Etat de destination, et recevoir une initiation linguistique ainsi qu’une initiation à la culture et à l’histoire de l’Etat de destination.

Article 9 – Droits des volontaires

1 Les volontaires reçoivent nourriture et logement de l'organisation de destination.

2 Les volontaires se voient accorder des possibilités de développement linguistique, culturel et professionnel adéquates. Toute facilité concernant le déroulement de l'activité leur est accordée à cette fin.

3 Les volontaires disposent au minimum d'une journée libre complète par semaine, une journée au moins par mois étant au choix des volontaires.

4 Les volontaires reçoivent une somme suffisante à titre d'argent de poche, dont le montant est convenu entre les organisations de départ et de destination.

5 Ces droits sont accordés dans le cadre de la législation nationale de l’Etat de destination.

Article 10 – Réglementation financière

1 Le financement des activités de service volontaire transnational à long terme peut être assuré par:

a des contributions des autorités publiques locales, régionales ou nationales, des organisations internationales et des organes de coordination désignés conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention ;

b des contributions d'organisations à but non lucratif reconnues ;

c des contributions d'entreprises privées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;

d des contributions personnelles ou autres ;

e toute combinaison des contributions mentionnées ci-dessus.

2 Les contributions prévues conformément aux dispositions du paragraphe 1, les contributions en nature ou les dons n'obligeront pas les volontaires à entreprendre des activités lucratives pour le compte d'une entreprise ou à faire de la publicité pour cette dernière.

Article 11 – Protection contre les risques

1 Les risques inhérents à la santé, les accidents et la responsabilité civile sont couverts soit dans le cadre de la législation nationale, soit dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou, à défaut, par une assurance personnelle privée contractée et payée par le ou la volontaire ou en son nom.

2 Chaque Partie communique, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les modalités de couverture de ces risques. Toute modification à la liste des prestations sera notifiée par les Parties au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3 Le niveau des prestations doit correspondre aux normes fixées par la législation nationale ou les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur.

Article 12 – Certificats

Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce qu’un certificat de participation, conformément au modèle figurant à l’annexe II à la présente Convention, soit délivré par l’organisation de destination au/à la volontaire, à sa demande, pendant la période de l'activité de volontariat et au terme du programme de service volontaire. L’annexe II est de nature indicative et n'a pas de valeur conventionnelle.

Article 13 – Formalités administratives

1 Les candidats au service volontaire qui s’adressent aux autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour temporaire pour la durée de leur service volontaire devront présenter le contrat signé par les trois Parties et un document d’identité.

2 Chaque Partie s'efforce, si possible, de réduire les barrières administratives restreignant la mobilité des volontaires.

Chapitre III – Consultations multilatérales

Article 14 – Consultations multilatérales

1 Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment si une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales en vue d'examiner l'application de la Convention ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.

2 Toute Partie peut être représentée à ces consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Les Parties établiront le règlement intérieur pour les consultations.

3 Tout Etat visé à l’article 16, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n'est pas Partie à la Convention, peut se faire représenter à ces consultations multilatérales par un observateur.

4 Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur l'application des dispositions de la Convention.

Chapitre IV – Amendements

Article 15 – Amendements

1 Tout amendement aux articles 1 à 15 de la Convention proposé par une Partie ou le Comité des Ministres est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à la Convention conformément aux dispositions de l’article 17.

2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné au moins deux mois après la date de sa transmission au Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale. Le texte est adopté à la majorité des deux tiers des Parties.

3 Tout amendement approuvé par une consultation multilatérale est soumis au Comité des Ministres pour approbation. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties en vue de son acceptation.

4 Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 16 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation  ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 17 – Adhésion

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties à la Convention, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 16, paragraphe 1, ainsi que la Communauté Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 

2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 – Application territoriale

1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration. En ce qui concerne ce territoire, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 19 – Relations avec d'autres traités et le droit communautaire

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de traités internationaux déjà en vigueur ou qui peuvent entrer en vigueur, et qui accordent ou pourraient accorder aux volontaires des droits plus favorables.

2 Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

3 Les Parties peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les sujets traités dans la Convention, aux fins d'en compléter ou d’en renforcer les dispositions, ou de faciliter l'application des principes qui y sont consacrés.

Article 20 – Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.

Article 21 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention:

a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 16 et 17;
d toute déclaration faite en vertu de l'article 4, paragraphe 2;
e toute déclaration faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2;
f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Annexe I

Contrat

Par le présent contrat,

I. L'organisation .........., organisation de départ, agréée par l'organe de coopération .......... s'engage :

– à envoyer M./Mme/Mlle .......... en .......... pour participer à l'activité de service volontaire transnational à long terme suivante : ..........

La durée de cette activité est prévue du .......... au ...........

M./Mme/Mlle .......... sera affecté(e) aux tâches suivantes :

– ..........
– ..........
– ..........

Etant entendu que l'activité ne peut remplacer un emploi rémunéré et que le service volontaire transnational à long terme ne peut, en aucun cas, remplacer le service national obligatoire;

– à fournir les prestations suivantes :

cours de formation :
..........
..........

cours de langues :
..........
..........

informations sur les pays de destination :
..........
..........

certificat médical délivré le .......... par ...........

– à prendre en charge :

les frais de voyage aller/retour de M./Mme/Mlle .......... de .......... à ..........

les frais d’assurance de M./Mme/Mlle .......... (1) s’il ou elle n’a pas souscrit d’assurance privée.

Cette assurance couvre les risques suivants :

..........
..........

II. L'organisation .........., organisation de destination, agréée par l'organe de coordination .........., s'engage à :

– accomplir les formalités administratives et autres (visa, permis de séjour, garanties de ressources notamment);

– assurer la couverture des risques suivants : ..........;

– délivrer un certificat de participation;

– prendre en charge :

– l’hébergement et la nourriture de M./Mme/Mlle .......... pendant la période du .......... au .......... 

– l’argent de poche pour un montant de : ........../par jour/par semaine/par mois;

– la participation aux cours suivants :

– ..........
– ..........

L’organisation garantit que :

– les heures d'activités ne dépasseront pas .......... heures par jour et .......... heures par semaine;

– un jour libre par semaine au minimum sera accordé à M./Mme/Mlle .......... (2);

– M./Mme/Mlle .......... ne sera pas contraint(e) à entreprendre une activité commerciale ou à participer à une forme quelconque de publicité pour entreprise.

III. M./Mme/Mlle .........., participant à l'activité de service volontaire à long terme, décrite ci-dessus, déclare avoir pris connaissance des droits et des tâches qui lui sont impartis et s'engage à respecter les obligations relevant de cette activité, notamment de souscrire une assurance privée à titre personnel si cette obligation ne peut être remplie par l'organisation de départ et/ou l'organisation de destination.

Approuvé par l'organe de coordination de:

l'Etat de départ:                                                                                                l'Etat de destination

 

le ou la volontaire et l'organisation de départ                                                   l'organisation de destination

_____
(1) Cette disposition n’est applicable que si le pays de destination n’envisage pas de couverture sociale pour le ou la volontaire.
(2) Au moins une journée par mois sera au choix du/de la volontaire.

Annexe II

Certificat

1. Nom
2. Prénom
3. Date de naissance (jour/mois/année)
4. Lieu de naissance
5. Résidant en
6. Ressortissant
7. Nom et type de l'organisation de destination
8. Type de programme
9. Durée du programme du ........... au ........
10. Domaine d'activité
11. Certificat(s) délivré(s) au cours du programme figurant en annexe
12. Programme consistant en les activités suivantes (veuillez préciser)
13. Dérogations/voyages à l'étranger

Date                     Signature                                   Titre                                                 Cachet

 



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